TGI RODEZ, 23 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 602
TGI RODEZ, 23 janvier 2009 : RG n° 08/01569 ; jugt n° 2009/16
(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. D), 20 janvier 2010 : RG n° 09/01354)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
AFFAIRES CONTENTIEUSES CIVILES
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01569. Jugement n° 2009/16.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre VILAR, Vice-Président Placé, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CARVALHEIRO,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES,
dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître NGUYEN, avocat au barreau de RODEZ,
DÉFENDEURS :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], défaillant
Mlle Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], défaillante
[minute page 2]
Clôture prononcée le : 12 décembre 2008
Débats tenus à l'audience du : 12 décembre 2008
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 janvier 2009
Jugement prononcé à l'audience du 23 janvier 2009
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour l'exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l'exploit introductif d'instance délivré le 6 octobre 2008 par La CRCA Nord Midi Pyrénées ;
M. X. et Melle Y. régulièrement convoqués par citations délivrées en l'étude de l'huissier de justice le 6 octobre 2008 n'ont pas constitué avocat ;
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 12 décembre 2008 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il résulte des débats et de l'examen des pièces justificatives régulièrement notifiées :
que dans le cadre de la présente instance La CRCA Nord Midi Pyrénées poursuit contre M. X. et Melle Y., co-emprunteurs solidaires, le paiement de la somme de 10.685,88 EUR au titre d'une offre préalable de prêt personnel acceptée le 14 décembre 2006 dont la déchéance du terme est intervenue du fait de la défaillance des emprunteurs au titre d'un prêt souscrit au mois de juillet 2004 ;
il est stipulé à l'article 17 de l'offre préalable de prêt personnel acceptée le 14 décembre 2006 que le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible (...) En cas de non-paiement des sommes exigibles au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par le prêteur ;
il est établi à cet égard que les défendeurs sont défaillants depuis avril 2008 en ce qui concerne le remboursement des échéances d'un prêt de 9.000 EUR souscrit auprès de La CRCA Nord Midi Pyrénées le 9 juillet 2004 ;
l'examen des pièces justificatives et spécialement :
* de l'offre de crédit acceptée le 14 décembre 2006 ;
* de la mise en demeure du 22 juillet 2008 ;
* du décompte de créance du 17 septembre 2008
conduit la présente juridiction à faire droit à la demande pour :
- 61,88 € au titre des échéances impayées ;
- 10.624 € au titre du capital restant dû ;
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire apparaît nécessaire ; il convient de l'ordonner en application de l'article 515 du NCPC ;
M. X. et Melle Y. qui succombent seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du NCPC ainsi qu'au paiement d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Condamne solidairement M. X. et Melle Y. à payer à La CRCA Nord Midi Pyrénées la somme de 10.685,88 € avec intérêts au taux de 1 % à compter du 17 septembre 2008 ;
Condamne in solidum M. X. et Melle Y. à payer à La CRCA Nord Midi Pyrénées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. X. et Melle Y. aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président