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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 20 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 20 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 09/01354
Décision : 10/454
Date : 20/01/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TGI RODEZ, 23 janvier 2009
Numéro de la décision : 454
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2942

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 20 janvier 2010 : RG n° 09/01354

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par acte du 14.12.06 la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt de 11.000 euros destinés au financement de l'aménagement de bâtiments agricoles, au taux de 1 % remboursable en 180 mensualités. […] Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, tel est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de prêts accordés aux requérants pour l'exercice de leur activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01354. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2009 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ - R.G. n° 08/01569.

 

APPELANTS :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Maître AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU loco Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Mademoiselle Y.,

née le [date] à [ville], représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Maître AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU loco Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES,

représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2009, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, LORS DES DÉBATS : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 14 décembre 2006 la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES a consenti à M. X. et Melle Y. un prêt de 11.000 euros destinés au financement de l'aménagement de bâtiments agricoles, au taux de 1 % remboursable en 180 mensualités.

Depuis avril 2008, un autre prêt souscrit le 9 juillet 2004 pour un montant de 9.000 euros, n'étant plus remboursé, après mis en demeure du 22 juillet 2008, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme concernant le prêt de 11.000 euros par application de l'article 17 du contrat qui précise qu'en cas de non paiement des sommes exigibles au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par le prêteur, le capital restant sera de plein droit immédiatement exigible.

Par acte du 6 octobre 2008 la CRCAM a fait assigner les consorts X.-Y. devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez afin d'obtenir le paiement de la somme de 10.686,32 euros arrêtée au 17 septembre 2008.

Les consorts X.-Y. n'ont ni conclu ni comparu.

Par jugement du 23 janvier 2009 le Tribunal a : condamné solidairement M. X. et Melle Y. à payer à la CRCAM la somme de 10.685,88 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 17 septembre 2008.

 

APPEL :

Appelants de ce jugement les consorts X.-Y. concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la CRCAM à leur payer 10.000 euros et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, ils sollicitent de larges délais.

Ils font valoir :

- que la clause n° 17 est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et de ce fait doit être réputée non écrite ;

- qu'ils ont toujours réglé les échéances du prêt de 11.000 euros ;

- qu'ils ne restaient redevables au titre du prêt de 9.000 euros souscrit en juillet 2004 que la somme de 61,88 euros ;

- que compte tenu de la modicité de cette somme, la mise en exécution de la clause 17 relève de la mauvaise foi en violation des dispositions de l’article 1134 du Code Civil ;

- que de juillet 2004 à août 2007 la CRCAM leur a accordé 12 prêts pour un montant global de 221.000 euros ;

- que jusqu'en avril 2008 il n'y a jamais eu d'incidents de paiement ;

- qu'en juillet 2004, date du 1er prêt, leur revenu disponible était de 732 euros par personne ;

- que par suite les crédits accordés excédaient leur capacité de remboursement ;

- que la CRCAM a manqué à son devoir de mise en garde ;

- qu'elle a de même commis une faute en leur accordant d'autres prêts ;

- que leur situation actuelle justifie l'octroi d'un délai (art. 1244-1 du Code Civil).

La CRCAM conclut avec la confirmation du jugement :

- à l'inapplication en l'espèce de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

- à l'absence de faute de sa part ;

- au rejet des demandes présentées.

Elle réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fait valoir :

- que s'agissant de prêts consentis à de jeunes agriculteurs, elle a toujours veillé à ne pas leur faire supporter un endettement excessif ;

- qu'en septembre 2005 elle leur a refusé un prêt de 200.000 euros et un autre de 100.000 euros compte tenu de leur situation ;

- que les prêts accordés ont été conditionnés par l'avis de la commission départementale de l'Aveyron, sollicité par les emprunteurs et par la remise d'une étude technico-commerciale réalisée par la Chambre d'Agriculture le 22.05.06, et portant sur les années 2006 à 2010 de laquelle il ressortait une nette progression des résultats de l'exercice à compter de 2008 et du revenu disponible à compter de 2007 ;

- qu'elle a en outre effectué elle-même l'étude financière complémentaire le 2 mars 2006, laquelle a établi une rentabilité potentielle suffisante (résultat brut minimum) de 31.360 euros pour 13.000 euros d'annuités soit un taux d'endettement de 30 %, compte tenu des revenus annuels de 6.000 euros de Melle Y. ;

- qu'elle a en plus fait bénéficier les emprunteurs d'un différé de remboursement de 24 mois ;

- que contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas 12 mais 3 prêts qui ont été accordés :

* 1 prêt automobile en 2004,

* 1 prêt professionnel en 2006 de 222.700 euros,

* 1 prêt agricole en 2007 de 2.000 euros ;

 - que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en application de la clause 17 n'a pas fait suite à un retard de 61,88 euros sur le prêt de 9.000 euros mais à un retard de plus de 14.000 euros en juillet 2008 et ce malgré l'envoi de nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception non réclamées ;

- qu'en outre leur compte présentait un solde débiteur de 10.190,99 euros alors que seul un découvert de 4.000 euros était autorisé ;

- que l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'applique pas aux prêts consentis pour les besoins de l'activité professionnelle ;

- que cet article vise les clauses abusives applicables au consommateur et non au professionnel

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation :

Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, tel est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de prêts accordés aux requérants pour l'exercice de leur activité professionnelle ;

 

Sur la faute imputable à la CRCAM :

Il est reproché à la CRCAM d'avoir prononcé la déchéance du terme concernant le prêt de 11.000 euros accordé le 14.12.06 en raison du non paiement de la somme de 61,88 euros restant à devoir sur un autre prêt de 9.000 euros.

Or il résulte clairement de la mise en demeure adressée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008 que le montant total du solde débiteur des prêts accordés s'élevait à 3.512,35 euros et non à 61,88 euros comme soutenu par les requérants.

Par ailleurs à la même date le montant du solde débiteur des deux comptes de dépôt s'élevait à 10.869,15 euros.

 Il était rappelé dans ladite mise en demeure, que le non règlement des sommes dues entraînerait l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance conformément aux dispositions contractuelles.

L'article 17 des conditions générales du prêt de 11.000 euros accordé le 14 décembre 2006 précise quant à lui de manière expresse que le non paiement des sommes dues au titre du présent prêt ou de tout autre prêt consenti par la CRCAM rendra le prêt immédiatement exigible.

Compte tenu du montant des soldes débiteurs des précédents prêts et du prêt en cause, la mise en jeu de la clause de l'article 17 n'est pas fautive.

S'agissant du défaut de conseil et de mise en garde, la CRCAM justifie que les prêts accordés en 2006 à hauteur de 222.700 euros l'ont été après examen d'une étude de marché réalisée par un professionnel ainsi que des études technico-économiques, lesquelles ont conclu à la viabilité et à la prospérité du projet d'installation agricole.

Par ailleurs, en plus de ces études, la CRCAM a elle-même procédé à une enquête, laquelle a fait ressortir une rentabilité potentielle suffisante, permettant de faire face au remboursement des prêts accordés.

En outre, le projet d'installation avait reçu l'aval de la Direction Départementale de l'Agriculture qui a accordé aux requérants une dotation de 22.950 euros.

Compte tenu de ces études économiques jointes à la demande de prêt et de la propre étude faite par la Banque, il ne peut être soutenu que les prêts ont été accordés sans prendre en considération la situation des emprunteurs.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'en septembre 2005 la CRCAM avait refusé une demande de prêt agricole de 200.000 euros ainsi qu'une demande de prêt habitation de 100.000 euros, compte tenu de l'importance des investissements et de l'insuffisance des capacités de remboursement.

Cet élément vient confirmer que la CRCAM a parfaitement rempli ses obligations quant au devoir de conseil, d'information, et de mise en garde dont elle était débitrice à l'égard des requérants.

 

Sur le montant de la somme réclamée :

La CRCAM justifie du montant et du bien fondé de la somme réclamée, telle que retenue par le 1er juge.

Les requérants ne contestent pas être débiteurs de cette somme.

 

Sur la demande de délai :

Les requérants ne produisent aucun élément justifiant leur demande de délai et se bornent à faire état de l'aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient.

Ils ne produisent aucun échéancier de remboursement, et ne font aucune offre.

En outre, ils ne justifient pas avoir depuis leur assignation devant le 1er juge entrepris de rembourser les sommes dues.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE M. X. et Melle Y. de l'ensemble de leur demande,

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. X. et Melle Y. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT