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TI SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, 19 août 2008

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, 19 août 2008
Pays : France
Juridiction : Saint-Dié-des-Vosges (TI)
Demande : 11-08-000125
Décision : 221/2008
Date : 19/08/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/05/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 mars 2010
Numéro de la décision : 221
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CERCLAB - DOCUMENT N° 603

TI SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, 19 août 2008 : RG n° 11-08-000125 ; jugt n° 221/2008

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/03339)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES

JUGEMENT DU 19 AOÛT 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000125. Jugement n° 221/2008.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 août 2008, Sous la Présidence de Nathalie HERY-FREISS, Juge d'Instance, assistée de Christine PARMENTIER, Greffier, Après débats à l'audience du 1er juillet 2008, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame X. née Y.,

[adresse], Représentée par Maître GBEDEY Romuald, avocat au barreau de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur Z.

[adresse], Représenté par la SCP KAUFFER - CRUCY, avocat au barreau de NANCY et SAINT-DIE-DES-VOSGES, Aide juridictionnelle n° XX du [date]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Au courant des années 1999 et 2000, Monsieur Z. a remis à Madame Y. épouse X. des titres au porteur de la Société TUGRA HOLDING pour 3.715,21 € contre reçus.

Selon acte déclaratif du 23 mai 2007, Madame X. a formé des demandes à l'encontre de Monsieur Z. devant la Juridiction de Proximité de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES.

Les parties ont été convoquées devant cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception.

Le 13 MAI 2008, la Juridiction a soulevé d'office son incompétence au profit du Tribunal d'Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES vu le montant des demandes et a renvoyé l'affaire devant ledit Tribunal d'Instance laquelle a été plaidée le 1er juillet 2008 pour être mise en délibéré au 19 août 2008 par mise à disposition au greffe.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les prétentions et moyens de Madame X. sont exposés dans des conclusions écrites prises pour l'audience du 12 février 2008.

Ceux de Monsieur Z. te sont dans des conclusions écrites prises pour l'audience du 12 février 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE :

Madame X. sollicite le paiement d'une somme de 5.215,11 € ; le Tribunal se déclare donc compétent pour statuer.

 

SUR LE FOND :

- Sur la demande principale :

L'article L. 341-1 du Code Monétaire et Financier définit l'acte de démarchage bancaire ou financier, d'une part, comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale en vue d'obtenir de sa part un accord sur des opérations financières, bancaires, d'investissement et, d'autre part, comme le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers pour ces mêmes opérations.

Cet article a été créé par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et modifié par l'article 5 de l'ordonnance du 6 juin 2005.

[minute page 3] Comme le soutient Madame X., cet article est la version codifiée de l'article 8 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et s'avère donc tout à fait applicable.

Madame X. justifie de ce que Monsieur Z. était le représentant en FRANCE de TUGRA HOLDING par la production d'une traduction d'un livret décrivant l'activité de cette société.

Les attestations produites par le défendeur établissent que le Président de la société est venu a SAINT-DIE-DES-VOSGES à plusieurs reprises pour faire connaître sa société.

Celle de Monsieur X. établit que Monsieur Z. a tenu des permanences dans différentes associations d'origine turque sur tout la région afin de récolter des fonds pour la société TUGRA HOLDING.

C'est bien la signature de Monsieur Z. qui apparaît sur les quittances de perception.

Il apparaît ainsi que mandaté par TUGRA HOLDING, Monsieur Z. s'est livré à des activités de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du Code Monétaire et Financier.

Cependant, il ne saurait être reproché à Monsieur Z. de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 341-16 du Code Monétaire et Financier sur la rétractation alors que ces dispositions n'existaient pas au moment de la souscription des titres.

Par contre, Monsieur Z. ne justifie pas avoir été muni d'un mandat de démarchage nominatif et conforme aux dispositions de l'article L. 341-4 du Code Monétaire et Financier (ancien article 11 de la loi du 29 décembre 1966) ni même avoir été couvert par une assurance telle que prévue par l'article L. 341-5 du même Code (ancien article 12 de la loi du 29 décembre 1966), ni même avoir été enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers tel que prévu par l'article L. 341-6 du même Code (ancien article 13 de la loi du 29 décembre 1966).

Madame X. entend se prévaloir de ces fautes pour engager la responsabilité de Monsieur Z.

Cependant, il lui appartient de démontrer que les fautes de Monsieur Z. citées ci-avant ont un lien direct avec la déconfiture de la société TUGRA HOLDING, ce qu'elle ne fait pas.

Des lors, Madame X. est déboutée de ses demandes.

 

- Sur la demande annexe de dommages et intérêts ;

 Madame X. est déboutée de cette demande.

[minute page 4]

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

L'équité ne commande pas de faire application de cet article.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

- SE DÉCLARE compétent pour statuer ;

- DÉBOUTE Madame X. de ses demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Madame X. aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des jour, mois et an que dessus.

Le Greffier,                           Le Magistrat,

Christine PARMENTIER    Nathalie HERY-FREISS