6064 - Protection contre les clauses abusives en droit administratif
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6064 (7 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES EN DROIT ADMINISTRATIF
Délégation de service public : contrôle par le préfet. V. pour l’hypothèse, la contestation par le préfet de deux clauses d’un avenant à une convention de délégation de service public, portant sur la gestion et l’exploitation de la fourrière de véhicules et visant à prolonger la précédente convention, au motif que ces deux clauses ajoutées à l’avenant par l’exploitant « présentaient un caractère abusif et illégal ». CE (7e et 2e ss. sect.), 4 avril 2016, : req. n° 396191 ; tabl. Rec. Lebon ; Cerclab n° 5611 (communauté de communes ayant « retiré » l’avenant à la suite de la contestation du préfet et mis en place un nouveau contrat sans publicité ni mise en concurrence, alors que l’exploitant avait renoncé aux deux clauses : annulation du nouveau contrat en référé), rejetant le pourvoi contre TA Martinique (réf.), 1er décembre 2015 : ord. n° 1500589 ; Dnd.
A. SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION
Principe : respect du contrat. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885, sur appel de TA Strasbourg, 31 mai 2012 : req. n° 0904852 ; Dnd, annulé sur un autre moyen par CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886, et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (reprise de la même formule que le premier arrêt de 2013) - CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, annulé par CE (7e et 2e sect. réun.), 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109, et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108 (reprise de la même formule que le premier arrêt de 2013) - CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017 : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (maintenance de photocopieur ; même formule), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd.
Exception : caractère illicite ou vicié du contrat. Dans le cas où le juge constate une irrégularité, invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885 ; précité et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (reprise de la même formule que le premier arrêt de 2013) - CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110 ; précité - CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017 : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (même formule), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd. § Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige, sauf lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885 ; précité - CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110 ; précité.
Illustrations : dol. Il en est ainsi dans le cas où les agissements d'une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol ; le mensonge et la fraude d'une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s'ils ont, en fait, déterminé le consentement de l'autre partie ; si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens. CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017 : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (dol non établi en l’espèce : la communication d’un comparatif de coût avec la proposition d’un autre prestataire, erroné au motif qu’il se baserait sur un contrat de 2006 sans tenir compte d’un avenant ultérieur de 2008, ne peut avoir vicié le consentement de la commune qui en avait connaissance, laquelle ne peut davantage prétendre avoir confondu des loyers mensuels et trimestriels), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd.
Illustrations : non respect des règles de passation des marchés publics. Si, eu égard au montant du marché en cause, le MuCEM devait respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics, et s’il est acquis que le contrat conclu l’a été sans procédure de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions de l’article 28 C. march. publ., il n’est pas établi que le manquement à ces règles aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; le vice allégué ne saurait ainsi être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel. CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885 (ministre faisant valoir que l’irrégularité pouvait couvrir des faits de corruption pour lesquels il avait déposé plainte, le musée s’étant procuré, depuis 2005, 40 photocopieurs, pour un effectif de 68 agents en équivalents temps plein fin 2010, grâce à vingt contrats de location, tous conclus par le même signataire et le même fournisseur ; argument repoussé, dès lors que le litige concerne le bailleur financier, dont rien n’est établi qu’il est impliqué dans les faits évoqués, ni qu’il est le même financeur pour les vingt contrats), sur appel de TA Strasbourg, 31 mai 2012 : req. n° 0904852 ; Dnd, annulé sur un autre moyen par CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (reprise de la même solution que le premier arrêt de 2013).
Procédure : relevé d’office et respect du contradictoire. Annulation de l’arrêt ayant, pour écarter l’application d’une indemnité de résiliation dans un contrat de location de longue durée, relevé d’office un moyen tiré du fait qu’une telle clause ouvrait la possibilité au cocontractant de l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de loyers contractuellement dus et étaient, dès lors, contraires à l’ordre public, alors que si, le juge d’appel a préalablement informé les parties que sa décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige ne pourrait être réglé sur le fondement du contrat « eu égard à la gravité du vice entachant la procédure de passation et aux circonstances dans lesquelles cette illégalité a été commise », il n’a pas préalablement informé les parties du moyen qu’il a finalement retenu pour écarter les prétentions indemnitaires du bailleur tiré de l’illégalité de clauses contractuelles. CE (7e et 2e sect. réun.), 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109, annulant CAA Nancy, 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110, et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108.
B. CLAUSES DE VARIATION DE PRIX
Marchés communaux d’approvisionnement. V. dans le cadre d’un contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement, conclu pour trente ans, entre une commune et plusieurs concessionnaires, et reconduits par période de cinq ans en contrepartie des investissements consentis par ces derniers aux lieu et place de la commune : il ne résulte pas du contrat que l’application de la clause de variation de prix soit soumise à une autre condition que celle de la justification d’une augmentation des charges d’au moins 5 %, qu’elle n’a pas un caractère automatique dès lors qu’elle est soumise à la réalisation de cette condition ; pour autant, cette clause n’ayant pour seule vocation que de préserver l’équilibre financier du contrat, il s’ensuit que la commune ne peut justifier son refus de l’appliquer par les manquements des concessionnaires à leurs obligations, lesquels trouvent leur sanction naturelle dans la résiliation anticipée du contrat aux torts des concessionnaires privés du manque à gagner qu’ils pouvaient tirer de l’exploitation jusqu’à l’expiration de son terme du traité. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 26 février 2004 : RG n° 2003-01403 ; Legifrance ; Cerclab n° 5285 (commune prétendant, curieusement et sur un fondement non précisé, que la clause avait un caractère abusif ; N.B. l’arrêt avait préalablement justifié sa compétence sur le fondement de l’art. 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, tout en admettant que le « sens des clauses » relevait d’une question préjudicielle), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 28 janvier 2003 : RG n° 01/6883 ; Dnd.
C. SANCTIONS DES INEXÉCUTIONS DE L’ADMINISTRATION
Principe : impossibilité pour le contractant de suspendre l’exécution ou de résilier le contrat. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration, pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (idem). § Dans le même sens : CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
Exception : contrats n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public. Dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, il est loisible aux parties de prévoir les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat, en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (idem). § Dans le même sens : CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (idem). § Dans le même sens : CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat et un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; il lui est toutefois loisible de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (idem). § Dans le même sens : CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108 (exigence respectée dès lors que la commune a été mise en demeure, à la suite de sa défaillance, ce qui lui permettait d’invoquer un motif d’intérêt général), sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
Sur la notion de motif général : l'impossibilité de faire face à la dépense occasionnée par la conclusion d'un contrat de maintenance de photocopieur, tant qu’un autre contrat similaire n’a pas été dénoncé, constitue un motif financier qui ne saurait constituer un motif d'intérêt général. CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017, : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (réalité du motif au surplus non établie, d’autant que la commune avait perçu une somme pour résilier le contrat antérieur conclu avec un concurrent), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd.
Illustrations. A commis une erreur de droit la cour d’appel qui a écarté, en raison de leur illégalité, l’application des clauses des conditions générales annexées au contrat conclu entre le Mucem et un bailleur financier, prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement et le paiement d’une indemnité de résiliation, au seul motif qu’elles permettaient au cocontractant de l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers, sans rechercher si ces clauses répondaient aux conditions rappelées ci-dessus. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 (location financière de photocopieurs par le MuCEM ; N.B. les clauses litigieuses étaient classiques pour une location financière, en prévoyant notamment le versement de la totalité des loyers à échoir et une clause pénale de 10 %), annulant CAA Nancy (4e ch.) 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885 (la clause offrant au bailleur la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l’ordre public ; cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat), infirmant TA Strasbourg, 31 mai 2012 : req. n° 0904852 ; Dnd et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01916 ; Cerclab n° 5154 (résiliation régulière ; clause d’indemnité non abusive). § V. dans le même sens que l’arrêt annulé : CAA Nancy (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, annulé par CE (7e et 2e sect. réun.), 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109 (relevé d’office n’avertissant pas les parties du moyen précisément retenu), et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108.
Absence de preuve par une commune que la location d’un photocopieur était indispensable au fonctionnement des services publics qu’elle assurait. CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
Indemnité de résiliation. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire ; l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 (contrats de location de photocopieur et de ses accessoires, avec sa maintenance, couplés avec une location financière, par une communauté de communes), sur appel de TA Grenoble, 28 juin 2013 : req. n° 1001398 ; Dnd.
Comp. pour une autre justification : en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement. CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017 : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (maintenance de photocopieur ; indemnité jugée excessive en l’espèce, cf. infra), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd.
Comp. sur un autre fondement (V. ci-dessus) : refus d’appliquer l’indemnité de résiliation d’un contrat de location-maintenance de photocopieur prévoyant le paiement d’une somme égale aux loyers restant dus jusqu'au terme conventionnel, assortie du coût de la consommation moyenne de pages photocopiées, à laquelle peut s'ajouter selon le bon vouloir de la société une pénalité de 10 % sans lien avec un quelconque préjudice, qui ne tient compte ni des charges dont la résiliation du contrat dispense la société, notamment en termes d'entretien et de service après-vente, ni des profits qu'il lui sera possible de tirer des matériels récupérés, et qui dès lors, par son caractère disproportionné, est de nature à empêcher la personne publique contractante de résilier le contrat avant le terme de celui-ci sauf à supporter un coût supérieur à celui qu'elle aurait supporté si le contrat avait été mené jusqu'au son terme. CAA Versailles (5e ch.), 20 juillet 2017, : req. n° 15VE03275 ; Legifrance ; Cerclab n° 6962 (rejet de l’argument de la société faisant valoir que la clause est seule à même de lui permettre l’amortissement du matériel qu’elle a achetée et la rentabilité de cet investissement, alors que le photocopieur n'avait ni été mis en service, ni même été déballé et que la preuve de l'impossibilité d'installer le photocopieur chez un autre client ou de retourner ce photocopieur au constructeur n’est pas rapportée ; solution impliquant qu’il est inutile d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune pour établir le caractère abusif de ces clauses), sur appel de TA Versailles, 1er octobre 2015 : req. n° 1200973 ; Dnd. § Il y a lieu, par suite, de fixer le préjudice indemnisable de la société indépendamment de ces clauses invalides, limitées à cet objet et par suite divisibles du contrat. Même décision (indemnité fixée à la somme correspondant au montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat déduction faite de la valeur du bien à restituer).
Clause pénale. S’il est loisible à l’administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général le versement à son cocontractant d’une indemnité pouvant excéder la réparation de l’intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu’il devienne dissuasif pour l’administration et mette en cause l’exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général ; dans ce cas, une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité. CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 (contrats de location de photocopieur et de ses accessoires, avec sa maintenance, couplés avec une location financière, par une communauté de communes), sur appel de TA Grenoble, 28 juin 2013 : req. n° 1001398 ; Dnd.
Pour des illustrations : n’est pas abusive une clause d’un contrat de location financière fixant le montant de la pénalité due par le preneur qui résilie le contrat avant terme, à un taux de majoration de 10 % des loyers impayés au jour de la résiliation ou de ceux restant à courir jusqu’à la fin du contrat, qui n’est pas nettement supérieur aux taux moyens figurant dans ce type de contrats de location de matériel de reprographie. CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 ; précité. § Absence de preuve par une commune que la cessation des paiements était justifiée par une défaillance du photocopieur mis à disposition, ni que celui-ci a été restitué au bailleur. CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n° 14NC01855 ; Cerclab n° 5108, sur appel de TA Strasbourg, 22 mars 2012 : req. n° 0904926 ; Dnd, sur renvoi de CE, 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109.
D. CONTRÔLE D’AUTRES CONTRATS CONCLUS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
1° MARCHÉS DE CONSTRUCTION
Sanctions de l’entrepreneur en cas de retard. Le liquidateur de l’entrepreneur ne fournissant aucune précision sur les journées d’intempéries qui auraient empêché la société d’exécuter les travaux après l’échéance prévue, le moyen tiré de ce que l’article du cahier des clauses administratives particulières, concernant l’allongement des délais en raison de journées d’intempérie, présente ou non le caractère d’une clause abusive, est en tout état de cause inopérant. CAA Douai (3e ch.), 22 novembre 2018 : req. n° 16DA01568 ; Cerclab n° 7859 (marché de travaux avec une commune pour l’aménagement d’une de ses places ; clause stipulant : « en cas de retard sur les échéances précisées sur le planning d’exécution annexé au marché, l’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité de 310 euros hors taxes, sans préjudice, des dédommagements du maître de l’ouvrage, consécutif à l’incidence des majorations des révisions de prix pour l’ensemble des corps d’état concernés. Ces pénalités pourront être appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle d’achèvement et de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution fixée au planning d’exécution des travaux »), sur appel de TA Rouen, 19 juillet 2016 : req. n° 1500536 ; Dnd.
2° PRÊTS « TOXIQUES »
Inapplicabilité de la Conv. EDH. Une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale, au sens de l’art. 34 Conv. EDH, dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la CEDH, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige. Cass. com., 26 juin 2019 : pourvoi n° 16-25455 ; arrêt n° 609 ; Cerclab n° 7877, sur appel de CA Versailles, 21 septembre 2016 : Dnd.
Opposabilité des conditions générales. V. par exemple : CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (prêt « toxique » ; absence de preuve que les commerciaux de la banque ont remis volontairement à la commune des documents lacunaires), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Dnd.
Exclusion de l’art. L. 212-1 C. consom. (ancien art. L. 132-1 C. consom.). La qualité de non-professionnel ne peut être reconnue à une commune, emprunteur averti, qui a contracté un prêt pour la réalisation de ses investissements et qui, compte tenu des compétences qu'elle avait acquises, de ses facultés d'analyse et d'expertise et de ses pouvoirs de négociation vis à vis de la banque, qui n'était pas son seul prêteur, ne peut être considérée comme étant dans une situation d'infériorité à l'égard de cet organisme bancaire. CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (clauses abusives ; prêts à une commune : les objets des prêts sont en rapport direct avec l'activité de la commune et relèvent du « cadre de l'activité » de la commune puisqu'ils financent ses activités et notamment ses investissements), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd.
N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, le non-professionnel est, selon l’article liminaire du Code de la consommation, une personne morale concluant un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Si cette liste est interprétée comme limitative, les collectivités territoriales n’y figurent pas et peuvent invoquer l’art. L. 212-1 C. consom.
Application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. Pour une décision acceptant d’examiner l’existence d’un déséquilibre significatif : CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : Cerclab n° 5972 ; précité (rejet au fond, V. ci-dessous).
Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014. Une commune n'est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l'art. 34 Conv. EDH dans la mesure où, s'agissant d'une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique ; elle ne peut dès lors, ni saisir la CEDH, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du Protocole additionnel et ce quelle que soit la nature du litige, cette dernière ne modifiant en rien sa qualité. CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : Cerclab n° 5972 ; précité. (prêt « toxique » ; impossibilité de contester l’entrée en vigueur rétroactive de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014).
Il n'est pas contesté, ni contestable, qu'en application de l'article 1er de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, l'absence de mention du TEG n'est pas une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune. CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : Cerclab n° 5972 ; précité.
Indemnité de remboursement anticipé. Une commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déséquilibré, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., de la clause de remboursement anticipé conclu dans un emprunt à taux variable ; le seul fait, qu'à une date donnée, choisie par la commune, qui n'a pas usé de la faculté de remboursement anticipé, l'indemnité avoisine le double du capital emprunté, ne suffit pas à démontrer ce déséquilibre ; en effet, cette indemnité a pour objet de compenser le manque à gagner de la banque qui ne percevrait plus les intérêts prévus au contrat jusqu'au terme initialement prévu, l’existence d’un déséquilibre nécessite la preuve que le montant de l'indemnité est disproportionné par rapport à ce manque à gagner, preuve non rapportée en l'espèce. CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : Cerclab n° 5972 ; précité.
Si la société prestataire soutient que le contrat qu'elle a conclu avec la société Ecomouv', conforme au contrat type annexé au contrat de partenariat, comportait des stipulations caractérisant un déséquilibre en faveur du partenaire de l'État, le préjudice dont elle demande réparation ne résulte que de la rupture de ce contrat et non de son exécution ; si ce contrat a effectivement exclu toute indemnisation en faveur de cette société, cette exclusion est objectivement justifiée par la circonstance qu'elle a librement choisi, parmi les trois options s'offrant à elle, de développer ses propres équipements embarqués. CAA Versailles (5e ch.), 16 décembre 2021 : req. n° 18VE03215 ; Cerclab n° 9314 (réparation des préjudices ayant résulté de la résiliation du contrat de partenariat pour la mise en œuvre du projet d'écotaxe poids lourds ; point n° 16), sur appel de TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018 : RG n° 1507487 ; Dnd.