CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 7 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 7 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 5
Demande : 14/19217
Date : 7/09/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/09/2014
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6068

CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 7 septembre 2016 : RG n° 14/19217

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant cependant que si aux termes de la recommandation n° 91-03 de la commission des clauses abusives, il est (notamment) interdit de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d'eau pour les besoins du chantier et les dépenses relatives au préchauffage, cette recommandation n'évoque pas l'électricité ;

Que par ailleurs, même si les époux X. ont fini par quitter leur ancienne maison, ils l'ont néanmoins occupée pendant une partie des travaux de sorte qu'ils ont personnellement consommé de l'eau ; qu'ils s'abstiennent de fournir les éléments permettant à la cour de déterminer le volume de leur consommation personnelle ; que dans ces conditions, faute d'éléments justificatifs suffisants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de ces chefs de demandes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/19217 (11 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2014 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/00237.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville]

ET

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville]

Représentés par Maître Sandra O. de l'AARPI O. Z. Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistés de Me Florence M., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1181.

 

INTIMÉES :

SARL S.

prise en la personne de ses représentants légaux, SIRET : XXX, Représentée par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K 0065 et assistée de Maître Dany R., avocat au barreau du Val de Marne, toque : 308.

SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT (CGI BATIMENT)

prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée et assistée par Maître Claude V. de la SCP V. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, Madame Maryse LESAULT, Conseillère.

Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 juillet 2016, M. X. et son épouse, Mme Y. ont confié à la société S., la construction d'un pavillon élevé sur un terrain sis à [ville], pour le prix de 241.364 euros TTC.

La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT (ci-après dénommée CGI BATIMENT ou GGI-BAT) a délivré à la SARL S. un acte de cautionnement-garantie de livraison daté du 22 février 2007 fourni en vue de la réalisation de cette maison.

Par contrat de sous-traitance du 15 mars 2007, la SARL S. a confié les travaux de gros œuvre à la SARL CTIB.

Le délai d'achèvement des travaux a été fixé à 16 mois et 23 jours à compter de la déclaration d'ouverture de chantier effectuée le 10 avril 2007.

Un permis de construire modificatif a été obtenu le 16 juin 2008.

Une pré-réception a eu lieu le 25 octobre 2008 avec une liste de réserves que la SARL S. affirme avoir levées dès le mois de novembre 2008.

M. et Mme X. ont fait procéder à la réception de la maison en présence de la SARL S. par voie d'huissier de justice le 19 novembre 2010.

Faisant valoir l'existence de non finitions rendant la maison inhabitable, de désordres et d'un défaut d'implantation entraînant un empiétement sur la propriété voisine de M. et Mme Z., M. et Mme X. ont, par acte du 17 avril 2009, assigné notamment la société S. et M. et Mme Z. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL lequel a, par ordonnance du 20 mai 2009, désigné M. A. en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 décembre 2011.

Sur l'assignation délivrée le 23 novembre 2010 par M. et Mme X. à l'encontre de la SARL S., de la SMABTP en qualités d'assureur Dommages Ouvrage et de la SARL S., de M. Z. et de son épouse Mme W., de la CGI BATIMENT, de la SCP Hubert D. et de Mme B., le tribunal de grande instance de CRETEIL a, par jugement du 18 février 2014 :

- condamné la SARL S. à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. les sommes de :

- 23.732,75 euros au titre du retard de livraison,

- 1.000 euros au titre des garde-corps,

- 1.500 euros au titre de la hauteur sous plafond,

- 425 euros au titre des fissures,

- 502,32 euros au titre de la reprise de peinture,

- 631,54 euros en remboursement des constats d'huissier ;

- condamné la SMABTP à garantir la SARL S. des condamnations au paiement des sommes de 1.500 euros au titre de la hauteur sous plafond, 425 euros au titre des fissures, 502,31 euros au titre des reprises de peinture, et 631,54 euros en remboursement des frais d'huissier ;

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à supprimer l’empiétement sur la propriété de M. Z. et Mme W. épouse Z., de la partie du mur édifié par la SARL S., dans un délai de six mois après la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ;

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. et la SARL S. à payer à M. Z. et Mme W. épouse Z. les sommes de 2.320,24 euros TTC pour le comblement de terre et 1.500 euros au titre du trouble de jouissance ;

- condamné in solidum la SARL S. et la SMABTP à garantir M. X. et Mme Y. épouse X. des condamnations au paiement des sommes de 2.320,24 euros TTC et 1.500 euros au bénéfice de M. et Mme Z., ainsi que du coût des travaux de suppression de l'empiétement auxquels ils sont condamnés, sur présentation du justificatif de leur réalisation ;

- dit que la SMABTP est fondée à opposer aux tiers lésés et à son assurée ses franchises et limites contractuelles de garantie ;

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SARL S. la somme de 15.931,56 euros au titre du solde du prix de vente ;

- ordonné la compensation des dettes des parties en application des dispositions de l'article 1289 du code civil ;

- condamné la SARL S. à remettre à M. X. et Mme Y. épouse X. le certificat de conformité ;

- rejeté toutes les demandes contre Mme B. et la société GGI-BAT ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL S. à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. et la SARL S. à payer à M. Z. et Mme W. épouse Z. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société GGI-BAT la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP et la SARL S. aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que la SMABTP sera tenue de garantir la SARL S. des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- accordé à Maître Florence M. et Maître Dominique J., avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

 

Par déclaration du 22 septembre 2014, M. et Mme X. ont interjeté appel principal de ce jugement en se bornant à intimer la SARL S. et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT).

 

Par conclusions d'appelants n° 2, en date du 16 avril 2015, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRÉTEIL le 18 février 2014 en ce qu'il a limité les condamnations obtenues au titre des pénalités de retard, prises en charge des garde-corps et les a déboutés de leur demande au titre des frais financiers, du préjudice moral, du remboursement de certains travaux prévus au contrat, et de la consommation électrique et d'eau ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société S. à leur payer les sommes suivantes :

* 65.003,60 euros au titre des pénalités de retard,

* 18.681,52 euros pour la reprise des garde-corps,

* 22.400 euros au titre des frais financiers,

* 5.501,60 euros au titre des travaux compris dans le contrat

* 2.279,92 euros au titre de la consommation d'électricité,

* 339,01 euros au titre de la consommation d'eau

* 10.000 euros au titre du préjudice moral

- condamner la CGI-BAT à supporter les condamnations prononcées à l'encontre de la société S. en cas de défaillance de cette dernière ;

- condamner la société S. au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.

 

Par conclusions contenant appel incident du 18 février 2015 et du 18 février 2015 à Maître V., la SARL S. demande à la cour de :

- recevoir M. et Mme X. en leur appel mais les y dire mal fondés ;

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer le jugement prononcé le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux X. la somme de 23.732,75 euros au titre du retard de livraison ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme X. de leur demande d'indemnisation au titre d'un retard de livraison ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'au titre du retard de livraison, la SARL S. est redevable envers M. et Mme X. de la somme de 7.884,10 euros ;

- confirmer pour le surplus le jugement déféré ;

- condamner M. et Mme X. à payer à la SARL S. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Frédérique E., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour du 17 février 2015, la CGI BAT demande à la cour, au visa de la jurisprudence visée dans les écritures, de la loi du 19 décembre 1990 ainsi que des articles L. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation code de la construction et de l'habitation de :

A titre principal,

- déclarer l'appel interjeté en la cause mal fondé et le rejeter ;

- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la CGI BAT ;

En conséquence,

- dire et juger que la garantie souscrite auprès d'elle n'a pas lieu d'être mise en œuvre, la société S. étant in bonis ;

- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- prendre acte que dans l'hypothèse d'une défaillance financière, en cas de procédure collective, la garantie peut être mise en œuvre sous réserve de la franchise et conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- constater que la franchise de 5 % s'élève à la somme de 12.068,20 euros ;

- dire et juger que la somme de 15.931,56 euros TTC restant dû au titre du contrat de construction par les époux X. vient en déduction des éventuelles condamnations ;

En conséquence,

- débouter les époux X. de leurs demandes ;

En tout état de cause,

- condamner les époux X. à verser à la CGI-BAT la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner toute partie succombante, à l'exception d'elle-même et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi que d'appel, et accorder à Maître V. le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2016.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant qu'il résulte du contrat de construction de maison individuelle signé le 10 juillet 2006 entre M. et Mme X. et la SARL S. qu'il est un marché stipulé au « prix convenu forfaitaire » de 241.364 euros TTC ;

 

1) Sur les pénalités de retard :

Considérant que selon l'article 20 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, la durée des travaux est déterminée de la manière suivante : « A compter de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux est de 16 mois et 23 jours », étant précisé que la déclaration d'ouverture du chantier a été signée le 10 avril 2007 ;

Qu'aucune mention n'est faite d'une éventuelle prorogation de cette durée pour tenir compte du déménagement de l'ancienne maison à démolir invoquée par la SARL S. notamment dans un courrier adressé à M. et Mme X. le 9 décembre 2008 ;

Considérant qu'en revanche conformément à l'article 20 du contrat de construction de maison individuelle, la durée des travaux est prorogée des délais d'exécution des travaux effectués par le maître d'ouvrage à savoir :

- isolation et plafond : 8 jours

- peinture / papier peint : 30 jours

- parquet : 8 jours

- faïence : 15 jours

- carrelage sous-sol : 8 jours

- cuisine aménagée : 8 jours

- chauffage : 15 jours

- ferronnerie escalier : 3 jours

- plomberie fourniture et pose sanitaires : 8 jours

- démolition du garage existant, y compris évacuation des gravats : 3 jours

- mise en place d'une cuve de récupération des eaux pluviales,

y compris terrassement des tranchées pour branchement extérieur : 3 jours

- menuiseries extérieures, attente livraison : 30 jours

- démolition du pavillon existant (emprise du pavillon à démolir sur terrasse balcon du pavillon à construire) : 30 jours

soit un total de 169 jours ;

Qu'en conséquence, la réception devait intervenir 169 jours après le 2 septembre 2008 soit le 18 février 2009 ;

Considérant que la réception est intervenue avec réserves à l'initiative des époux X. qui ont fait intervenir un huissier de justice le 19 novembre 2010 en présence d'un représentant de la SARL S. ;

Considérant qu'il convient tout d'abord de relever qu'en faisant signer aux époux X. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la SARL S. a pris à son compte les plans précédemment établis à la demande de M. et Mme X. par l'architecte Mme B. ; qu'en conséquence, il incombe à la SARL S. d'en assumer les éventuelles erreurs ou omissions ;

Que par ailleurs tant que les garde-corps provisoires n'étaient pas posés, la maison ne présentait pas les conditions de sécurité nécessaires pour devenir habitable étant ainsi rappelé que même s'ils n'étaient pas tous prévus sur les plans du permis de construire, il incombait à la SARL S. de tous les installer pour assurer la parfaite sécurité des occupants de la maison ;

Que le pavillon est dans ces conditions devenu habitable avec l'installation des garde-corps provisoires le 22 juillet 2009 de sorte que le refus opposé par M. et Mme X. de recevoir leur ouvrage le 13 janvier 2009 était justifié ;

Considérant que postérieurement au 22 juillet 2009, M. et Mme X. ont vainement demandé à la SARL S. la réception de leur maison par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2010 puis par lettre de leur conseil postée le 7 mai 2010 ;

Qu'ensuite, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, saisi par les époux X., la SARL S. s'est opposée à la demande de réception de l'ouvrage ce qui a conduit le juge des référés à rejeter la demande des époux X. par ordonnance de référé du 3 août 2010 ;

Qu'en définitive, M. et Mme X. n'ont finalement pu prendre possession de leur pavillon que le 19 novembre 2010 ;

Que dans ces conditions, le retard de livraison calculé conformément au contrat de construction de maison individuelle en jours ouvrables entre le 18 février 2009 et le 19 novembre 2010 s'élève au total à 443 jours ;

Considérant que les pénalités contractuelles ont été fixées à 1/3000ème du prix convenu de 241.364 euros TTC par jour ouvrable de retard, soit 80,45 euros ; que par conséquent, la SARL S. sera condamnée à payer à M. et Mme X. la somme de 35.639,35 euros (80,45 euros x 443 jours) au titre du retard de livraison, le jugement étant infirmé de ce chef ;

 

2) Sur les garde-corps extérieurs :

Considérant que certes la SARL S. a établi et fait signer à M. et Mme X. un document dressant une liste de « réserves lors de la pré-réception en date du 25 octobre 2008 en vue de prononcer la réception conformément au contrat de construction et à la notice descriptive en date du 10/07/2006 » ; que cependant, aucune partie et en particulier pas la SARL S. ne soutient que ce document qui se présente clairement comme un document préparatoire en vue de la réception équivaudrait à une réception définitive ;

Qu'il ressort en outre des photographies jointes au constat d'huissier du 10 février 2009 qu'à cette dernière date, postérieure à la date de pré-réception, les garde-corps du premier étage et de l'escalier n'étaient toujours pas posés de sorte que la maison ne présentait pas le 25 octobre 2008 les conditions de sécurité nécessaires pour devenir habitable ce que confirment les constatations de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 mai 2009 (cf. p. 15 du rapport) ;

Que dans ces conditions le défaut de réserve sur l'absence de ces garde-corps ne saurait exonérer la SARL S. de son obligation contractuelle de livrer un ouvrage habitable remplissant toutes les conditions de sécurité pour ses occupants ;

Considérant par ailleurs que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître d'ouvrage accepte d'en supporter la charge doivent être pris en charge par le constructeur ;

Que cependant, M. et Mme X. contestent le montant de 1000 euros qui leur a été alloué au titre des garde-corps et rampe d'escalier manquant et réclament la somme de 18.681,52 euros sans produire de justificatif du montant de leur demande ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité à 1000 euros le montant de l'indemnisation allouée de ce chef ;

 

3) Sur les travaux supplémentaires :

Considérant que M. et Mme X. reprochent à la SARL S. d'avoir comptabilisé des travaux supplémentaires qui étaient selon eux compris dans le contrat

 

Sur la fourniture de plan d'exécution (plans EXE) :

Considérant que M. et Mme X. ont réglé la somme de 1.913,60 euros à la SARL S. au titre des plans d'exécution réalisés par le bureau d'études de M. D. ;

Considérant que la note d'honoraires de M. D. correspond à l'établissement des plans d'exécution d'une maison individuelle ; que dès lors que M. et Mme X. ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le coût de ces plans, compris dans le coût de la construction, incombe à la SARL S. qui devra par conséquent les régler à M. et Mme X. ;

 

Sur la fourniture de plan d'exécution ou la pose de coffres TITAN pour les volets roulants :

Considérant que la notice descriptive (cf. p. 13) mentionne pour les volets que les « Volets roulants ALU à commande électrique » et la « Centralisation des volets roulants » sont prévus dans le prix ;

Qu'en conséquence, M. et Mme X. sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de 3.588 euros qu'ils ont réglée à la SARL S. suite à sa facture datée du 28 juin 2007 ;

Qu'en définitive, la SARL S. sera condamnée à rembourser la somme de 5.501,60 euros à M. et Mme X. au titre de ces travaux comptabilisés à torts comme des travaux supplémentaires ;

 

4) Sur la demande de remboursement de la consommation électrique :

Considérant que M. et Mme X. se fondent sur la recommandation n° 91-03 de la commission des clauses abusives pour soutenir qu'il est interdit de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d'eau pour les besoins du chantier ainsi que de l'électricité ; qu'à ce titre, ils réclament le remboursement de leurs 23 factures d'électricité et d'eau durant les années 2008, 2009 et 2010 soit 2.279,92 euros pour l'EDF et 339,01 euros pour la consommation d'eau ;

Considérant cependant que si aux termes de la recommandation n° 91-03 de la commission des clauses abusives, il est (notamment) interdit de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d'eau pour les besoins du chantier et les dépenses relatives au préchauffage, cette recommandation n'évoque pas l'électricité ;

Que par ailleurs, même si les époux X. ont fini par quitter leur ancienne maison, ils l'ont néanmoins occupée pendant une partie des travaux de sorte qu'ils ont personnellement consommé de l'eau ; qu'ils s'abstiennent de fournir les éléments permettant à la cour de déterminer le volume de leur consommation personnelle ; que dans ces conditions, faute d'éléments justificatifs suffisants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de ces chefs de demandes ;

 

5) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier :

Considérant que M. et Mme X. réclament paiement de la somme de 22.400 euros au titre de leurs frais financiers ; qu'ils affirment avoir réglé aux parents de Mme C. qui les ont hébergés une somme mensuelle de 700 euros par mois ;

Qu'ils produisent en ce sens une seule attestation manuscrite établie au nom et signée des deux parents de Mme C. dont il ressort qu'ils ont été hébergés du mois d'avril 2008 au mois de novembre 2010 et leur reconnaissance de dette à l'égard des deux parents de Mme C. datée du 22 décembre 2010 d'un montant de 22.400 euros sur lequel ils ont déjà versé 2.000 euros ;

Considérant que la SARL S. réplique que M. et Mme X. ont refusé à tort la réception du 13 janvier 2009 ; que cependant, comme précédemment indiqué, à cette date, le pavillon était toujours inhabitable faute de disposer des garde-corps provisoires installés le 22 juillet 2009 ;

Considérant que s'il ressort du dossier que M. et Mme X. ont au début du chantier continué à habiter dans leur ancienne maison, aucune partie ne précise ni n'apporte le moindre élément justificatif de la date exacte à laquelle ils l'ont quittée, la SARL S. se bornant à écrire « Plusieurs mois durant, les époux X. ont vécu dans leur ancienne maison en fond de jardin avec tous les inconvénients que cela a généré pour l'entreprise S.. Durant tout ce temps, ils n'ont pas eu de loyer à payer » ;

Considérant cependant que le retard de livraison a en tout cas contraint M. et Mme X. à trouver une solution d'hébergement ;

Que si la somme mensuelle de 700 euros peut paraître excessive dans un contexte familial, alors que l'attestation produite s'inscrit dans un lien de parenté proche pour émaner des parents de Mme C., ce qui en relativise fortement la portée probatoire, la cour retiendra cependant la nécessité de prendre en compte des frais de relogement temporaire qui seront fixés à hauteur de 350 euros par mois pendant 31 mois ;

Que ce chef de préjudice sera donc indemnisé par l'allocation de la somme totale de 10.850 euros ;

 

6) Sur la demande de réparation d'un préjudice moral :

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du refus fautif opposé par la SARL S. de procéder à la réception de l'ouvrage, la SARL S. sera condamnée à payer à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

 

7) Sur la garantie de la CGI BAT :

Considérant que M. et Mme X. recherchent la garantie de livraison souscrite par la société S. auprès de la CGI-BAT en se prévalant de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ils font valoir sans être contredits que la SARL S. n'a pas déposé ses comptes financiers depuis plusieurs années ;

Considérant que la défaillance financière du constructeur assuré n'est pas une condition de l'obligation du garant ; que par conséquent, le fait que la société S. ne fasse pas aujourd'hui état de difficultés financières ne justifie pas la mise hors de cause de la CGI-BAT ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que selon l'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ;

Qu'en conséquence, la garantie de la CGI-BAT ne comprend en l'espèce que les pénalités de retard ;

Considérant par ailleurs que les conditions particulières de la caution souscrite par la SARL S. auprès de la CGI-BAT datées du 22 février 2007 précisent qu'en cas de défaillance du constructeur, elle s'engage à verser s'il y a lieu les pénalités de retard dues en cas de retard de livraison au-delà d'une période de neutralisation de 30 jours ; que par conséquent, la garantie de la CGI-BAT porte sur 413 jours (443-30 jours) de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec la SARL S. à payer à M. et Mme X. une somme limitée à 33.225,85 euros au titre des pénalités de retard ;

Considérant en revanche que le surplus des indemnisations allouées à M. et Mme X. en réparation de leurs préjudices n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation ; que M. et Mme X. seront déboutés de leur surplus de demandes dirigée contre la CGI-BAT ;

Considérant que seul l'article L. 231-6-I, a) du code de la construction et de l'habitation, qui dispose qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu, prévoit l'application d'une franchise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, la CGI-BAT sera déboutée de sa demande formulée en ce sens ;

Considérant que la CGI-BAT demande enfin que la somme de 15.931,56 euros restant due par M. et Mme X. à la SARL S. sur le prix de vente soit déduite des sommes mises à sa charge ; que cependant, le jugement, confirmé sur ce point, a ordonné la compensation de l'ensemble des dettes des parties en application des dispositions de l'article 1289 du code civil ; qu'en conséquence, si cette somme vient en déduction de l'ensemble de la dette de la SARL S. envers M. et Mme X., elle ne permet pas de la régler dans son intégralité ; qu'en conséquence, la CGI-BAT sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :

- condamné la SARL S. à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 23.732,75 euros au titre du retard de livraison et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les demandes contre la société GGI-BAT ;

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société GGI-BAT la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes formées par M. et Mme X. au titre des factures comprises dans le contrat, de leurs frais financiers de location et de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL S. à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. les sommes de :

- 5.501,60 euros au titre de travaux comptabilisés à tort comme des travaux supplémentaires ;

- 10.850 euros au titre de leur préjudice financier ;

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Condamne in solidum la SARL S. et dans la limite de 33.225,85 euros la société GGI-BAT à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 35.639,35 euros au titre du retard de livraison ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne in solidum la SARL S. et la société GGI-BAT à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SARL S. et la société GGI-BAT aux dépens d'appel ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                   LE PRÉSIDENT