6070 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Présentation générale et évolution des textes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6070 (28 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION DES TEXTES
Présentation. La protection contre les clauses abusives peut utiliser une approche générale (« avantage excessif », « déséquilibre significatif ») ou cibler de façon plus précise certaines clauses (listes de clauses « noires », « grises » ou « blanches »), les deux approches pouvant bien sûr être combinées. Le droit français a évolué sur ce point.
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Le dispositif initial reposait sur une élimination ciblée de certaines clauses, identifiées par la Commission des clauses abusives puis interdites par des décrets. L’art. 35 du texte ne permettait pas, au surplus, l’application de telles sanctions à toutes les clauses, puisqu’il précisait les domaines où celles-ci pouvaient intervenir : « clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions ». Si un décret a bien été rapidement pris (D. 24 mars 1978), il est resté isolé et n’a sanctionné que deux clauses (les clauses exonératoires et limitatives de la responsabilité du vendeur, art. 2, certaines clauses de modification unilatérale, art. 3) et une absence de clause (absence de mention de la garantie légale).
Recommandation de synthèse. La Commission a dès sa création entamé une vaste entreprise de contrôle des clauses abusives, en examinant des contrats concrets et en recommandant des modifications qui supposaient nécessairement l’identification des clauses litigieuses. Elle a généralisé son approche une dizaine d’années plus tard en émettant une recommandation de synthèse qui n’était plus limitée à une qualification contractuelle précise. Recommandation de synthèse n° 91-02, du 23 mars 1990, relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs : Boccrf 6 septembre 1991 ; Cerclab n° 2160.
Arrêt du 14 mai 1991. Le système initial a été profondément modifié par la Cour de cassation lorsqu’elle a interprété de façon nouvelle la loi du 10 janvier 1978 en considérant que l’élimination des clauses visées par des décrets n’empêchait pas un contrôle par le juge des autres stipulations sur le fondement direct de l’art. 35 de la loi, ce qui supposait d’en respecter toutes les conditions (Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 : pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741 ; Bull. civ. I, n° 153 ; Cerclab n° 2106). A compter de cette décision, le droit positif a combiné les deux approches, générale et spéciale.
Directive n° 93/13/CEE. La directive du 5 avril
Loi du 1er février 1995.La loi du 1er février
Loi du 4 août 2008 et décret du 18 mars 2009. La loi du 4 août
Sur la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne : le mécanisme consistant à établir une « liste noire » de clauses devant être considérées comme étant abusives relève des dispositions plus strictes que les États membres peuvent, dans le respect du droit de l’Union, adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive 93/13, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, en vertu de l’article 8 de celle-ci. CJUE (9e ch.), 26 février 2015, Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 61). § Les art. 3 § 1, 7 § 1 et 8 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses de conditions générales jugées illicites. CJUE (9e ch.), 21 septembre 2023, AM - PM / mBank SA : aff. n° C-139/22 ; Cerclab n° 10563. § Les art. 3 § 1, 6, § 1, 7 § 1 et 8 de la directive 93/13 ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale selon laquelle l’inscription d’une clause d’un contrat au registre national des clauses illicites a pour effet que cette clause soit considérée comme étant abusive dans toute procédure impliquant un consommateur, y compris à l’égard d’un autre professionnel que celui à l’encontre duquel la procédure d’inscription de ladite clause à ce registre national avait été engagée et lorsque la même clause ne présente pas un libellé identique à celui enregistré, mais revêt la même portée et produit les mêmes effets sur le consommateur concerné. CJUE (9e ch.), 18 janvier 2024, Getin Noble Bank S.A. et a. / T. L : aff. C-531/22 ; Cerclab n° 10762.
Textes ultérieurs. La loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 n’ont pas remise en cause cette situation, même si cette dernière a déplacé le contenu de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., en intervertissant au passage l’ordre des alinéas les clauses « noires » (L. 212-1, alinéa 4) étant désormais exposées avant les clauses « grises » (L. 212-1, alinéa 5).
Tableaux comparatifs. Le rappel de cette évolution montre qu’il existe trois sources ayant émis une liste générale de clauses présumées abusives, indépendamment de la qualification concrète du contrat : la recommandation de synthèse de la Commission des clauses abusives, l’annexe à la Directive du 5 avril 1993 et le décret du 18 mars 2009 (transféré aux art. R. 212-1 s. C. consom.). Compte tenu de l’importance pratique de ce texte (obligation de relevé d’office, possibilité de sanctions administratives pour les clauses noires), c’est le décret du 18 mars 2009 qui servira de référence et ce sont ses dispositions qui seront rapprochées des listes antérieures (le tableau - Cerclab n° 8 - contient des renvois au numéros Cerclab correspondant à chaque alinéa des art. R. 212-1 et s.). Il est à noter que, si le lien entre l’annexe et le décret est assez évident, la recommandation de synthèse, plus ancienne, visait un plus grand nombre de clauses, souvent plus précises.