8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
- 7 - Tableau général des textes chargés
- RECOMMANDATION N° 91-02, 23 MARS 1990
- 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6107 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Autres modifications
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6128 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du professionnel
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6145 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Présentation générale
- 7006 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-1 C. consom. (1995)
- 7011 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-1 C. consom.
- 7012 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-2 C. consom.
- 6070 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Présentation générale et évolution des textes
CERCLAB – NOTICE N° 8 - TABLEAU COMPARATIF DES CLAUSES ABUSIVES NOIRES, GRISES ET BLANCHES N.B. Pour des raisons de lisibilité, le tableau ne reprend pas toutes les versions intermédiaires | |||
R. 212-1 C. consom. (2016) (Cerclab n° 7011) | R. 212-2 C. consom. (2016) (Cerclab n° 7012) | Annexe à l’art. L. 132-1 (2008) (Cerclab n° 7006) | Recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 (Cerclab n° 2160) |
R. 212-1 al. 1 - Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [N.B. extension aux non-professionnels par l’art. R. 212-5] | R. 212-2 al. 1 - Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [N.B. extension aux non-professionnels par l’art. R. 212-5] | L. 132-1 al. 3 Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1. 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
| La Commission des clauses abusives, […] Considérant que la répétition de certaines clauses déclarées abusives dans les diverses recommandations susvisées justifie qu'il en soit établi une synthèse, Recommande : [1°] Que, dans les contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, soient présumées abusives, sous réserve de ce que, dans un modèle de contrat particulier, il ne soit pas établi qu'elles ne résultent pas d'un abus de puissance économique et n'entraînent pas un avantage excessif pour leur rédacteur, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
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FORMATION DU CONTRAT | |||
R. 212-1-2° (Cerclab n° 6076) « Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ». |
| Annexe 1.n) « De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ». | [5°] « Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les promesses faites, les garanties accordées ou les engagements pris par son préposé ou son agent ». |
| R. 212-2-1° (Cerclab n° 6080) « Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ». | Annexe 1.c) « De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ».
| [4°] « Prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ». [8°] « Subordonner l'exécution du contrat à la seule volonté du professionnel ou à un événement dépendant de sa volonté arbitraire ». |
| R. 212-2-2° (Cerclab n° 6082) « Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ». | Annexe 1.d) « De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ». |
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CONTENU INITIAL DU CONTRAT | |||
R. 212-1-1° (Cerclab n° 6085 s.) « Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». |
| Annexe 1.i) « De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ». | [1°] « Constater l'adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur ». |
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| [7°] « Rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement ». |
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| [6°] « Restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé de ces obligations » |
DATE ET LIEU D’EXÉCUTION DU CONTRAT | |||
| R. 212-2-7° (Cerclab n° 6098) « Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise » |
| [10°] « Stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution du service est donnée à titre indicatif » |
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| [11°] « Laisser au professionnel, postérieurement à la conclusion du contrat, le choix du lieu de livraison de la chose ou d'exécution du service » |
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| [12°] « Imposer au non-professionnel ou consommateur des frais supplémentaires pour une nouvelle livraison lorsque la première n'a pu avoir lieu du fait d'un manque de précision, imputable au professionnel, quant à la date de présentation » |
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| [14°] « Obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d'exécution du contrat ». |
MODIFICATION DU CONTENU DU CONTRAT | |||
R. 212-1-3° (Cerclab n° 6105 et 6106) « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». | R. 212-2-6° (Cerclab n° 6107) « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ». | Annexe 1.j) « D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ». Annexe 1.k) « D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ». Annexe 1.l) « De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ». | [3°] « Faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel contractant ». |
INTERPRÉTATION DU CONTRAT | |||
R. 212-1-4° (Cerclab n° 6073) « Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ». |
| Annexe 1.m) « D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ». |
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INEXÉCUTION DU CONTRAT PAR LE PROFESSIONNEL | |||
R. 212-1-5° (Cerclab n° 6126) « Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ». |
| Annexe 1.o) « D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes » | [13°] « Obliger le non-professionnel ou consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'aurait pas exécuté les siennes, par dérogation aux règles régissant l'exception d'inexécution et, spécialement, à la nécessité d'un équilibre raisonnable des inexécutions réciproques ». |
R. 212-1-6° (Cerclab n° 6114) « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». |
| Annexe 1.a) « D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ». Annexe 1.b) « D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ». | [16°] Exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations
[17°] Limiter l'indemnité due par le professionnel en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations |
R. 212-1-7° (Cerclab n° 6128) « Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ». |
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| [15°] « Interdire au non-professionnel ou consommateur de demander la résolution judiciaire du contrat dans le cas où le professionnel n'exécute pas ses obligations » |
INEXÉCUTION DU CONTRAT PAR LE CONSOMMATEUR | |||
| R. 212-2-3° (Cerclab n° 6121) « Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ». | Annexe 1.e) « D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé » |
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| [19°] « Déterminer le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes » |
DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION SANS MANQUEMENT | |||
R. 212-1-8° (Cerclab n° 6130) « Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ». |
| Annexe 1.f) « D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ». | [9°] « Réserver au professionnel la faculté de résilier le contrat de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au non-professionnel ou consommateur » |
| R. 212-2-4° (Cerclab n° 6129) « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ». | Annexe 1.g) « D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ». |
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R. 212-1-10° (Cerclab n° 6132) « Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel. | R. 212-2-8° (Cerclab n° 6130 et 6132) « Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ». |
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| Annexe 1.r) « De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. » |
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R. 212-1-11° (Cerclab n° 6132) « Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ». |
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R. 212-1-9° (Cerclab n° 6130) « Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ». |
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| Annexe 1.h) (Cerclab n° 6134) « De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ». |
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TRANSMISSION DU CONTRAT | |||
| R. 212-2-5° (Cerclab n° 6136) « Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ». | Annexe 1.p) « De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ». |
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PREUVE | |||
R. 212-1-12° (Cerclab n° 6141) « Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. » | R. 212-2-9° (Cerclab n° 6142 et 6143) « Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ». |
| [23°] « Déroger aux règles légales régissant la preuve » |
EXÉCUTION FORCÉE DU CONTRAT ET LITIGES | |||
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| [22°] « Réserver au professionnel le droit d'obliger son cocontractant à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir l'exécution du contrat, sans donner au non-professionnel ou consommateur la même faculté » |
| R. 212-2-10° (Cerclab n° 6145 s.) « Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. » | Annexe 1.q) « De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. » | [20°] « Supprimer, réduire ou entraver l'exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d'éviter le recours aux tribunaux » [21°] « Déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution » |
EXCEPTIONS ET LIMITES | |||
| Article R. 212-3 « Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ; 2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises. » | 2. Portée des points g, j et l c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux : - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ; - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ». |
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| d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit |
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| Article R. 212-4 « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. » | 2. Portée des points g, j et l b) [alinéa 2] « Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat » |
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| Article R. 212-4 « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat. » | 2. Portée des points g, j et l « b) [alinéa 1] Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat. » |
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| Article R. 212-4 « Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement. » | 2. Portée des points g, j et l « a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement » |
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| Article R. 212-4 « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. »
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