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6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement

Nature : Synthèse
Titre : 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6144 (30 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CLAUSES RELATIVES AUX FRAIS DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXÉCUTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

A. FRAIS DE RECOUVREMENT NON JUDICIAIRES

Présentation des textes. * L. 111-8 C. proc. civ. exéc. alinéa 2.Selon l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Ce texte est devenu l’alinéa 2 de l’art. L. 111-8 C. proc. civ. exéc. (ord. n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er juin 2012), avec quelques modifications : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Il a été à nouveau retouché par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ». Il en résulte que les clauses contraires sont illicites et que, déclarées au surplus abusives, notamment au motif qu’elles ont été maintenues dans le contrat ou qu’elles sont indéterminées dans leur montant, la sanction serait identique (V. toutefois infra l’intérêt de déclarer la clause abusive pour demander sa suppression dans un modèle de contrat). Les frais visés par les décisions recensées plus loin sont de nature diverses : frais de dossier ou de relance, courrier, mise en demeure, huissier, syndic, avocats, etc.

La loi du 17 mars 2014 a également considérablement renforcé les sanctions applicables, puisque, selon les dispositions de l’art. L. 122-16 C. consom. (créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code » (l’art. L. 122-12 C. consom., qui sanctionne les pratiques commerciales agressives, prévoit un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 € au plus, le montant de l’amende prévue au premier alinéa pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits). § N.B. Le texte sanctionne le fait de « solliciter ou de percevoir » : il ne semble pas que la seule insertion de la clause puisse remplir cette condition et il est sans doute nécessaire que le créancier applique la clause en réclamant les frais en découlant.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé les deux dispositions. Désormais, c’est l’art. L. 121-21 C. consom. qui dispose qu’est « interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ». Et le nouvel art. L. 132-23 C. consom. précise la sanction : « La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 euros. [alinéa 1] Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. [alinéa 2] »

L. 111-8 C. proc. civ. exéc. alinéa 3.Selon le quatrième alinéa du même art. 32, « cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». Selon la Cour de cassation, cette exception ne s’applique pas aux personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui. Ce texte a été codifié à l’art. L. 111-8 C. proc. civ. exéc., alinéa 3, sans aucune modification, la loi du 17 mars 2014 ayant également maintenu la disposition en l’état.

L. 124-1 C. proc. civ. exéc. Selon l’art. 32 alinéa 5 de la loi du 9 juillet 1991, codifié sans changement à l’art. L. 124-1 C. proc. civ. exéc., « l’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’État. »

* Crédit. V. sur un fondement spécifique en matière de crédit : aux termes de l’anc. art. L. 311-23 du C. consm., « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles » ; il y a lieu, dès lors, d’écarter les frais de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un montant de 10,10 euros. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 23 novembre 2020 : RG n° 18/01510 ; arrêt n° 501 ; Cerclab n° 8676, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 3 septembre 2018 : RG n° 11-18-001439 ; Dnd.

Constitutionnalité du texte. Le Conseil d’État, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, n’a pas jugé critiquables les alinéas 2 à 4 de ce texte. CE (ss. sect. 9 et 10), 10 mai 2012 : requête n° 357043 ; Cerclab n° 3898.

1/ Le Conseil d’État a tout d’abord estimé que ces dispositions ne créaient pas de rupture d’égalité entre les créanciers (selon qu’ils ont ou non à engager des frais aux fins de recouvrement amiable de leur créance et, selon qu’ils ont ou non recours aux services d’une société de recouvrement amiable), dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il a en l’espèce estimé que ces dispositions ont pour objet d’empêcher que le débiteur de bonne foi ne se voie réclamer par son créancier, en sus de sa dette initiale et en dehors de tout règlement judiciaire, des frais de recouvrement amiable dont le montant ne serait pas contrôlé. D’une part, elles n’emportent de conséquences que pour les créanciers qui engagent des frais pour recouvrer leur créance, qui sont dans une situation différente de celle des créanciers dont le débiteur acquitte spontanément la somme due et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec leur objet. D’autre part, la circonstance que la loi s’applique de façon identique aux créanciers qui poursuivent eux-mêmes le recouvrement de leurs créances et à ceux qui ont recours aux services d’une société de recouvrement, et se placent de ce fait volontairement dans la situation de payer le prix des prestations rendues par cette société, y compris pour l’accomplissement d’actes imposés à celle-ci, ne méconnaît aucunement le principe d’égalité.

2/ Le Conseil d’État a ensuite estimé que l’interdiction faite aux créanciers et aux sociétés de recouvrement de facturer aux débiteurs les frais engagés pour le recouvrement de leurs créances ne viole pas les art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. aux motifs que les dispositions critiquées portent aux droits patrimoniaux des créanciers une atteinte justifiée et proportionnée à l’objectif d’intérêt général de protection des débiteurs contre le risque d’aggravation de leur situation par l’acquittement de frais de recouvrement excessifs. Il a enfin considéré que la circonstance que les sociétés de recouvrement ne puissent facturer aux débiteurs les frais qu’elles doivent engager pour se conformer à leurs obligations règlementaires ne porte aucunement atteinte à leurs droits patrimoniaux.

Clauses imposant des frais de recouvrement : Commission des clauses abusives. * Position avant la loi du 9 juillet 1991. Avant la loi du 9 juillet 1991, la Commission des clauses abusives avait déjà commencé à préciser les arguments pouvant permettre de considérer comme abusives des clauses imposant au consommateur le paiement de frais de recouvrement. Deux exigences paraissaient se dégager.

Tout d’abord, la Commission contestait les clauses forfaitaires : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses prévoyant un remboursement forfaitaire des frais exposés pour le recouvrement non judiciaire. Recomm. n° 79-02/8° : Cerclab n° 2143 (V. aussi 7° et considérant n° 10 : si la clause de recouvrement des frais paraît, à la rigueur, justifiée lorsqu’elle concerne les frais réels de recouvrement non judiciaire, elle risque de pénaliser excessivement le consommateur quand elle fixe forfaitairement les frais de recouvrement non-judiciaire ou quand elle concerne les frais de recouvrement judiciaire, tels que frais de procédure, d’expertise, d’huissier, d’avocat). § Dans le même sens : Recomm. n° 80-04/II-14° : Cerclab n° 2147 (bail d’habitation ; considérant n° 8 : locataire ne pouvant être tenu que des frais réels en cas de recouvrement non judiciaire).

Ensuite, elle stigmatisait aussi les clauses non réciproques : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit d’obliger son cocontractant à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir l’exécution du contrat, sans donner au non-professionnel ou consommateur la même faculté. Recomm. n° 91-02/22° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse).

Position après la loi du 9 juillet 1991. À compter de la création de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la Commission des clauses abusives, a fréquemment déclaré illicites les clauses permettant au professionnel de facturer des frais de recouvrement et les a aussi parfois qualifiées d’abusives en raison de leur maintien dans le contrat, qui trompait le consommateur sur ses droits. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires en cas de défaut de paiement. Recomm. n° 98-01/11° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; considérant n° 16 : clauses illicites). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge exclusive de l’emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure. Recomm. n° 04-03/3 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 3 ; arg. 1/ clauses illicites, contraires à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, et maintenues dans les contrats, abusives ; arg. 2/ clauses de nature à dissuader l’emprunteur d’engager une action en justice ; arg. 3/ clause faisant peser sur l’emprunteur la charge exclusive des frais d’une procédure de contestation d’une modification d’indice contraire à l’art. 696 CPC qui offre au juge la possibilité de mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie que la perdante). § V. aussi : Recomm. n° 96-02/31° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; recommandation de l’élimination des clauses permettant au bailleur de facturer au locataire des frais de recouvrement sans titre exécutoire ; considérant n° 34 ; clauses contraires aux dispositions d’ordre public de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, notamment lorsqu’elles prévoient le remboursement des honoraires d’avocat) - Recomm. n° 99-02/30 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clause illicite au regard de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recomm. n° 00-01/Annexe 3° : Cerclab n° 2194 (bail d’habitation ; la Commission rappelle que sont illicites au regard de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d’ordre public, les clauses prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre) - Recomm. n° 02-02/C-34 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clauses de recouvrement des frais illicites au regard de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recomm. n° 04-01/13° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; considérant n° 13 : clause illicite, en ce qu’elle met à la charge du consommateur des frais autres que ceux résultants de l’application des textes légaux et réglementaires, et abusive en raison de son maintien dans les contrats) - Recomm. n° 08-03/A-1 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; clauses de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire illicites au regard de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recom. n° 12-01/I-A-9° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 9 ; clauses visant les frais de sommation, de justice, d’avocat et d’huissier ainsi que tous les frais annexes illicites au regard de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recomm. n° 2014-01 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; 15° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais indéfinis en cas d’impayé, en ce qu’elle ne permet pas au consommateur ou au non-professionnel d’appréhender l’étendue de ses obligations ; 16° : clauses visées stipulant que les honoraires éventuels d’huissier de justice seront intégralement refacturés au client ; clauses illicites, contraires à l’art. L. 111-8 CPC ex. et, maintenues dans les contrats, abusives).

Pour une recommandation plus récente : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des pénalités forfaitaires sans justifier des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues, dans leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi. Recomm. n° 17-01/II-27° : Cerclab n° 7455 (prévoyant la possibilité de facturer, au moment du déclenchement de la procédure de mise en demeure pour non-paiement des cotisations, des pénalités forfaitaires de 50 euros et de 10 euros afin de couvrir « les frais de poursuite et de recouvrement » ; clauses contraires à l’art. L. 221-7 C. mutual. et à l’art. L. 111-8 CPCex, dont il résulte qu’en principe, les frais de recouvrement amiable de créances sont à la charge exclusive du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi et lorsque le débiteur est de mauvaise foi ; recommandation rappelant que le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement de deux ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende selon l’ancien art. L. 132-23 C. consom. introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).

V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses mettant à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat du syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur. Recomm. n° 96-01/6° : Cerclab n° 2164 (clause contraire à l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). § Comp. TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (clause ne prévoyant aucune imputation précise et réservant l’application normale de l’art. 32, notamment l’alinéa 4 qui permet au juge de laisser au débiteur de mauvaise foi la charge de tout ou partie des frais), infirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (infirmation fondée sur la production d’autres éléments permettant de montrer que le contrat incluait bien une imputation au copropriétaire défaillant), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (clause validée par une loi applicable au moment où la Cour statuait). § Sur la possibilité pour un copropriétaire d’invoquer directement le caractère abusif d’une clause du contrat de syndic ayant abouti à lui imputer des frais pour le paiement des charges, V. pour l’hypothèse : CA Riom (1re ch. civ.), 7 septembre 2015 : RG n° 15/01199 ; Cerclab n° 5313 (demande formulée en première instance, mais abandonnée en appel), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 8 avril 2015 : RG n° 11-15-0028 ; Dnd (problème non examiné, le tribunal s’étant déclaré incompétent).

V. encore : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du non-professionnel ou du consommateur des frais en cas d’incident de paiement, sans préciser leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi. Recom. n° 16-01/24 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 24 reproduisant l’art. L. 111-8 CPC ex.).

Clauses imposant des frais de recouvrement : juges du fond. Pour des illustrations de décisions des juges du fond réputant illicite, abusive ou les deux, les clauses imposant des frais de recouvrement : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (est abusive - avantage excessif - la clause d’un contrat de télévision par câble mettant à la charge de l’abonné les frais administratifs de retard de paiement et frais de contentieux qui, en raison de son imprécision et l’absence de définition de la nature des frais visés, rend leur vérification particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non-judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (est abusive et illicite, contraire à l’art. 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, la clause qui met à la charge du consommateur les frais de relance, de mise en demeure, le recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 2 décembre 2002 : RG 2001/03310 ; jugt n° 223 ; site CCA ; Cerclab n° 3169 (est abusive la clause relative aux frais de procédure mettant à la charge du locataire, en cas d’incident de paiement, des sommes forfaitaires pour mise en demeure, recours à un huissier ou recours à un avocat, qui méconnait l’art. 32, al. 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et revient à reporter sur le locataire débiteur des frais exclusivement exigibles du bailleur créancier avant l’obtention d’un titre exécutoire ; clause réputée non écrite), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 19 octobre 2004 : RG n° 03/00333 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 3128 (clause illicite et abusive) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; la clause prévoyant en cas d’impayé le paiement, outre les intérêts conventionnels, d’un « minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire », est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire et illicite au regard de l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (est illicite la clause faisant supporter à l’abonné, en cas de retard de paiement, des frais dits exceptionnels, contrairement à l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui n’autorise que le remboursement des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire, alors que la clause de surcroît ne précise pas la nature de ces frais imposés en dehors de toute procédure de recouvrement ; solution retenue sans tenir compte de l’argument du professionnel selon lequel la clause n’avait jamais été appliquée) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (la clause stipulant que tout incident de paiement entraînera une facturation de frais de dossier est illicite, dès lors que l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et abusive, puisque le forfait est laissé à la discrétion du prestataire), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite : les frais de dossier sont bien des frais de gestion prohibés par l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (est illicite, au regard de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la clause qui stipule que les éventuels frais d’impayés seront supportés par le client, alors que ce texte n’autorise une telle solution que pour les frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (est illicite la clause qui contrevient à l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 3 que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier » et « toute stipulation contraire est réputée non écrite » ; nouvelle version valable ne visant que les frais réels exposés en vertu d’un titre exécutoire), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause abusive, en ce qu’elle était insuffisamment claire pour un client non juriste) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente entre particuliers sur Internet ; 1/ clause illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, obligeant au paiement de frais de recouvrement des sommes dues ; 2/ est abusive la suite de la stipulation qui ajoute que la seule inscription à la vente d'un article sur la plate-forme confère à la société l’exploitant « le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus », compte tenu de son ambiguïté qui ne permet pas de déterminer si « les frais dus » sont les frais de participation ou les frais de recouvrement) - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (est illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la clause qui met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l'hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; selon ce texte, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; clause supprimée dans la nouvelle version), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (toute clause prévoyant des frais d'impayés est illicite en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; 1/ dans la mesure où la clause a été supprimée dans la dernière version, la demande en suppression de clause illicite est devenue sans objet ; 2/ l’association soulignait que le professionnel concerné avait déjà été condamné à supprimer cette clause par une décision du TGI de Paris du 21 février 2006, Cerclab n° 4024, alors qu’il avait maintenu dans trois versions antérieures la stipulation permettant de réclamer des « frais de traitement et de gestion des impayés », le tribunal se contentant de répondre que, compte tenu de cette décision antérieure, le fournisseur ne serait nullement fondé à réclamer une telle perception ; N.B. le jugement avait été frappé d’appel, mais la cour n’a pas examiné la clause estimant… qu’elle avait été supprimée en cours d’instance ; en lisant attentivement le dispositif de l’arrêt, la confirmation partielle du jugement s’applique à cette stipulation et l’association était parfaitement légitime à l’invoquer) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (auto-école ; est illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit la facturation de frais de recouvrement autre que judiciaire, la clause autorisant le professionnel à percevoir des frais de relance ; 10 euros pour lettre de relance simple et 15 euros pour une lettre de relance recommandée), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; est illicite la clause qui met systématiquement à la charge du locataire les dépenses alléguées comme nécessaires pour permettre la libération du bien loué, notamment les frais de justice, alors que les frais engagés avant l'obtention d'un titre exécutoire restent en principe la charge du créancier, sauf arbitrage contraire du juge de l'exécution et que l'arti. 4 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, limite les sommes pouvant être mises à la charge du locataire) - TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (hébergement de personnes âgées ; caractère illicite, au regard de l'article L. 111-8 CPC exéc., de la clause prévoyant que le coût de la procédure - frais de lettre recommandée, huissier, avocat - est à la charge du pensionnaire), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause modifiée conformément au texte : « le coût de la procédure de recouvrement, en cas de non-paiement, est à la charge du résident après obtention du titre exécutoire et conformément aux règles du Code des procédures civiles d'exécution ») - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443 (location meublée par un couple marié ; déduction des sommes dues par les locataires des frais d’huissier entrepris sans titre exécutoire), sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd - CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671 (bail d’habitation ; est contraire à l’art. 32, alin. 3, de la loi du 9 juillet 1991, repris à l’art. L. 111-8 CPC exéc., la clause d’un contrat de location qui soumet le locataire à des frais de recouvrement en l’absence de titre exécutoire ; procédure engagée dans le cadre de l’ancien art. L. 141-1-V C. consom., l’arrêt jugeant insatisfaisante la proposition de modification stipulant que « le recouvrement des frais (...) préalables à un commandement de payer ou à une procédure judiciaire ne pourront être entrepris que dans le cadre d’une ordonnance ou d’un jugement donnant titre exécutoire », dès lors qu’il appartient à la seule autorité judiciaire d’apprécier la pertinence du recouvrement de frais qui, par ailleurs, doivent avoir été réellement exposés et ne pas présenter un caractère forfaitaire), sur appel de TA Saint-Denis de la Réunion, 9 janvier 2014 : req. n°1200578 ; Dnd.

V. aussi pour des décisions ne prenant pas en compte les sommes demandées au titre des frais de recouvrement : TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879 (convention de compte bancaire ; refus de prendre en compte des frais de relance liés au recouvrement de la créance, les stipulations de la convention d’ouverture de compte ne pouvant déroger aux dispositions de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui prévoient que ces frais restent à la charge du créancier), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - TI Lagny-sur-Marne, 5 mai 2003 : Dnd (décision excluant des sommes réclamées par un syndicat de copropriété à un copropriétaire les frais de recouvrement de syndic, de relance, d’huissier, d’avocat et d’intérêts, aux motifs que l’art. 32 de la loi d’ordre public du 9 juillet 1991 dispose notamment que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, tout en rappelant que la clause offrant cette possibilité dans les contrats de syndic a été condamnée par la Commission des clauses abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 11 octobre 2005 : pourvoi n° 04-16295 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 1877 (problème non examiné ; décision uniquement fondée sur l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et sur l’absence de décompte).

V. dans le cadre du crédit à la consommation : il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 5 euros titre des frais de recommandé de la lettre de résiliation, les sommes que le prêteur est en droit d'exiger étant strictement définies par les art. L. 311-23 et L. 311-24 C. consom. dans leur version applicable au contrat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114 ; Cerclab n° 8351 (crédit affecté à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Molsheim, 13 décembre 2018 : Dnd.

Sur le fondement juridique de l’action permettant l’éradication de la clause dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs et l’intérêt de déclarer aussi la clause abusive avant l’ordonnance du 23 août 2001 : l’ancien art. L. 421-2 [L. 621-2] C. consom. autorise les associations de consommateurs à demander la suppression d’une clause illicite à la juridiction civile statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile ; jugé qu’est irrecevable la demande en annulation d’une clause illicite formée dans le cadre de l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause contraire à l’art. 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991). § N.B. A partir de l’ordonnance, l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-8] C. consom. a visé aussi les clauses illicites.

Sur les sommes visées : inclusion dans les sommes dues par les locataires des frais de relances, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 111-8 C. proc. civ. exécut., ni dans celle du code de la consommation. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 1er décembre 2015 : RG n° 14/25201 ; Cerclab n° 5443 (location meublée par un couple marié), sur appel de TI Fontainebleau, 17 octobre 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive la clause prévoyant une pénalité contractuelle de 6 euros en cas d'incident de paiement, dès lors que tout retard de paiement de la prime ou d'une fraction de prime génère un coût pour l'assureur et que l'art. L. 113-3 C. assur. reconnaît à l'assureur le droit de mettre en compte « les frais de poursuite et de recouvrement » en cas de mise en œuvre de la procédure de suspension de sa garantie. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles), infirmant TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Clause sanctionnant les seuls débiteurs de mauvaise foi. Certains créanciers, pour contourner l’obstacle constitué l’alinéa 2 de l’art. L. 111-8 C. proc. civ. exéc. (art. 32 al. 3) ont tenté de s’appuyer sur l’alinéa 3 (art. 32 al. 4), qui prévoit que « le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi », en stipulant une clause ne prévoyant la récupération de frais de recouvrement qu’à l’encontre des contractants de mauvaise foi. Cette tentative est vouée à l’échec dès lors qu’elle écarte le contrôle du juge tant sur la mauvaise foi que sur la nécessité et le montant des frais exposés, ce qui rend la clause illicite. L’imposition d’un paiement immédiat sous contrôle ultérieur du juge, pour des sommes que le professionnel resterait le seul à apprécier serait au surplus abusif. § V. en ce sens : est illicite, comme contraire à l’art. 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, la clause stipulant que « les éventuels frais de traitement des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi » ; la clause est en outre abusive en ce qu’elle laisse la détermination de la nature exacte et du montant de ces frais à la discrétion du fournisseur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Clause pénale en cas de litige. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses pénales sanctionnant le consommateur en cas de litige quel qu’il soit. Recomm. n° 87-02/9° : Cerclab n° 2157 (courtage matrimonial).

Clause de remboursement des frais taxables. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs. Recomm. n° 04-03/8 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 8 ; selon l’ancien art. L. 312-23 C. consom., le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement)

Frais de justice. Est illicite la clause qui met à la charge du locataire les frais de justice, alors que la charge des dépens et des frais irrépétibles est fixée par décision de justice dans les conditions des art. 696 et 699 CPC. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).

B. FRAIS DE RECOUVREMENT JUDICIAIRES

Clauses imposant le remboursement des frais d’un recours contentieux. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d’un recours contentieux. Recomm. n° 97-01/B-23 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 27 ; clauses abusives, destinées à faire pression sur le consommateur pour le dissuader d’agir et qui empiètent sur des fonctions dévolues au seul juge, par exemple au titre de l’art. 700). § V. avant la loi du 9 juillet 1991 : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à obliger le non-professionnel ou consommateur à rembourser les frais et honoraires exposés pour le recouvrement judiciaire. Recomm. n° 79-02/7° : Cerclab n° 2143 (considérant n° 10 : si la cette clause paraît, à la rigueur, justifiée lorsqu’elle concerne les frais réels de recouvrement non judiciaire - N.B. solution obsolète -, elle risque de pénaliser excessivement le consommateur quand elle fixe forfaitairement les frais de recouvrement non-judiciaire ou quand elle concerne les frais de recouvrement judiciaire, tels que frais de procédure, d’expertise, d’huissier, d’avocat). § V. aussi : Recomm. n° 80-04/II-14° : Cerclab n° 2147 (bail d’habitation ; la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le locataire à rembourser les frais et honoraires exposés pour le recouvrement judiciaire ; considérant n° 8 : locataire ne peut être tenu que des frais de justice stricto sensu et des intérêts en cas de recouvrement judiciaire).

V. aussi, pour une hypothèse différente, liée à l’origine du contentieux imputable au professionnel : Recomm. n° 03-01/I-9° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clauses reportant sur le consommateur la charge des frais exposés par le fournisseur pour sa défense à l’égard de tiers, alors que les dommages causés aux tiers l’ont été, en tout ou en partie, par le fournisseur).

La clause prévoyant que l’abonné doit indemniser et dégager le fournisseur d’accès internet, en cas de litige de celui-ci avec les tiers en raison des manquements de l’abonné, des frais raisonnables d’avocats, est illicite au regard de l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 et abusive en raison de son imprécision et de son caractère trop général qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat et qui fait supporter en cas de litige, quelle qu’en soit l’issue, des honoraires dont le consommateur ne peut pas déterminer le montant. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).

C. VOIES D’EXÉCUTION

Établissement de la dette par un mandataire du prêteur. N’est pas abusive la clause prévoyant qu'« en tant que de besoin, l'emprunteur, et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous les biens meubles, immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales. Le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun du mandat et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties », aux motifs, selon le moyen, que cette clause « contient l'autorisation donnée par l'emprunteur audit mandataire, agissant pour son compte et celui du prêteur, de le représenter à l'acte d'arrêté de compte, ce qui est permis selon les dispositions de l'art. 1161 C. civ. » et que « le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu'elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l'obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d'obligation ». CA Colmar (12e ch.), 17 décembre 2020 : RG n° 20/02699 ; Dnd (N.B. motifs reconstitué d’après le moyen), pourvoi immédiat non admis (sans reproduction des motifs de l’arrêt attaqué) par Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 21-15013 ; arrêt n° 10288 ; Cerclab n° 9526 (moyen invoquant la violation de l’art. R. 212-1-4° C. consom., dès lors que pour déterminer le solde restant dû, la banque a été amenée à interpréter le contrat initial, plus précisément les conditions particulières tenant au montant du prêt, à la durée du prêt, à la clause de « remboursement constant », de « remboursement dégressifs », la clause relative aux « retards », et de celle relative au taux du prêt, qui est de 4,1 % l'an, avec un TEG de 4,74957 % l'an, etc. », de sorte que cette clause, par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par l'emprunteur et les cautions, pour ensuite reconnaître, devant notaire, en leur nom et pour leur compte cette dette suite à une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat).

Admissibilité de principe de procédures extra-judiciaires. Les dispositions de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet le recouvrement d’une créance, fondée sur des clauses contractuelles éventuellement abusives, par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que cette directive confère au consommateur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (3e ch.), 10 septembre 2014, Monika Kušionová / SMART Capital a.s. : Aff. C‑34/13 ; Cerclab n° 7052 (clause d’intérêt moratoire dans un contrat de construction et achat d’un emplacement de parking ; point n° 57 : procédure permettant au juge de suspendre l’exécution de la mesure en cas de clauses abusives).

Sur les limites : en ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction, il convient d’accorder une attention particulière à la circonstance que le bien concerné par la procédure de réalisation extrajudiciaire de la sûreté en cause au principal est le bien immobilier constituant le logement familial du consommateur ; la perte du logement familial est non seulement de nature à porter gravement atteinte au droit des consommateurs (arrêt Aziz, point 61), mais elle place également la famille du consommateur concerné dans une situation particulièrement fragile (ordonnance du président de la Cour Sánchez Morcillo et Abril García, point 11) ; à cet égard, la CEDH a considéré, d’une part, que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et, d’autre part, que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure (voir arrêts Cour EDH, McCann c. Royaume-Uni, nº 19009/04, § 50, CEDH 2008, et Rousk c. Suède, nº 27183/04, § 137) ; dans le droit de l’Union, le droit au logement est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la Charte que la juridiction de renvoi doit prendre en considération dans la mise en œuvre de la directive 93/13. CJUE (3e ch.), 10 septembre 2014, Monika Kušionová / SMART Capital a.s. : Aff. C‑34/13 ; Cerclab n° 7052 (point n° 62 à n° 65).

Clauses dérogeant au droit des saisies. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un « privilège » lui permettant, en cas de non-paiement du loyer, de faire ouvrir le coffre et de procéder à la vente de son contenu sans utiliser les voies d’exécution prévues par la législation et admises par la jurisprudence. Recomm. 87-01/7° : Cerclab n° 2179 (considérant n° 10 : il apparaît abusif qu’un professionnel puisse se faire ainsi justice sans respecter des procédures d’exécution prévues par la loi, en invoquant un privilège qui n’existe pas ; protection suffisamment assurée, en cas de disparition de fait du locataire, par la désignation d’un administrateur judiciaire).

La signature, postérieurement à la reprise sans formalité du véhicule, d’un mandat irrévocable de vente du véhicule donné par l’acheteur au créancier gagiste automobile, permettant à celui-ci de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable, ne peut couvrir les irrégularités découlant du non-respect de la procédure prévue aux art. 146 et suivants du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit une sommation au tiers détenteur (en l’espèce le courtier d’assurances), la remise volontaire par celui-ci au créancier gagiste ou sur l’injonction du juge de l’exécution de remettre le bien, l’information du débiteur selon les dispositions de l’art. 144 de ce décret et la réception de l’acte prévu à l’art. 145, indiquant qu’il dispose du délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule. CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (mandat de vente interdisant de procéder personnellement à la vente amiable du véhicule qui restait à la discrétion du créancier gagiste, en lui interdisant de discuter le produit de la vente), infirmant TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49.