6230 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Modalités de paiement
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
- 6166 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans l’espace
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6230 (29 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - CONTENU DU CONTRAT - PRIX - MODALITÉS DE PAIEMENT
A. MODES DE PAIEMENT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6102.
Clause imposant un intermédiaire. Le fait pour un donneur d’ordre d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer les délais de paiement pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CEPC (avis), 5 octobre 2016 : avis n° 16-13 ; Cerclab n° 6529 (selon la Commission, il convient de vérifier si l’intermédiaire est imposé par le donneur d’ordres au prestataire et, dès lors que, l’intermédiaire assume une fonction économique distincte du simple paiement, d’analyser la nature de cette fonction et les conditions de paiement).
Clause imposant un virement. Le choix du moyen de paiement doit rester une liberté économique négociable ; si le virement bancaire est un moyen de paiement pratique, sûr et économique dont l’usage progresse et s’il ne peut être reproché à un acheteur, qui l’utilise majoritairement pour ses propres règlements, d'en assurer la promotion dans ses échanges avec ses fournisseurs, crée un déséquilibre significatif la clause imposant l'usage exclusif du virement commercial à échéance (VCOM), dès lors qu’un tel choix n'a pas fait l'objet de négociations avec les fournisseurs et que la clause n’est pas réciproque puisque l’acheteur ne s’interdit pas la possibilité de recourir à d’autres moyens de paiement, y compris la compensation alors que celle-ci est refusée aux fournisseurs. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (autres arg. : 1/ il est plus normal que le choix du moyen de paiement revienne à l'émetteur du paiement ; 2/ l’art. L. 111-8 CMF qui définit les exclusions en matière de moyens de paiement ne prévoit pas une telle restriction ; 3/ clause renforçant le déséquilibre existant par ailleurs sur la clause d’acomptes). § V. aussi ci-dessous pour la modification d’un mode de paiement et l’imposition d’un virement.
Clause imposant un prélèvement automatique. Ne crée pas un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de mise à disposition par La Poste d’une machine à affranchir le courrier imposant un prélèvement automatique ; en effet, au regard des usages commerciaux, la pratique du prélèvement automatique tend à se généraliser et par ailleurs tout mode de paiement comporte inévitablement des risques d'erreurs. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (approbation des motifs des premiers juges), confirmant TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd (jugement retenant que la contrainte, qualifiée de minime pour le client représentée par les éventuels dysfonctionnements de ce type de règlement, était compensée par les avantages représentés par le différé du paiement mensuel du prix correspondant de fait à un délai de paiement et par une remise de 1 % sur le coût des affranchissements).
V. cependant : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; imposition d’un paiement par prélèvement électronique automatique ou virement sous peine de frais) - CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues ; existence d’un déséquilibre significatif pour une clause imposant un paiement par prélèvement automatique, les autres modes faisant l’objet d’un supplément de 10 € par paiement). § Dans le même sens, se référant à l’avis n° 15-03 : l’imposition d'un paiement par virement par le biais d'une stipulation selon laquelle tous autres modes de paiement feraient l'objet de la perception d'un supplément de 10 % par paiement, est abusive si elle renforce le déséquilibre, comme c'est le cas en l'espèce. CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; admission d’une responsabilité du bailleur mandant pour les fautes commises par son mandataire apparent), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer).
Paiement par compensation. Crée un déséquilibre significatif la clause par laquelle l’acheteur se réserve le droit d’invoquer la compensation tout en interdisant aux fournisseurs de l’invoquer. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (constatation faite dans le cadre plus global de la contestation d’une clause imposant le virement comme unique mode de paiement des seuls fournisseurs).
Modification du mode de paiement. Dénonciation justifiée d'une infraction aux dispositions contractuelles lorsque le distributeur, qui acceptait un paiement à 90 jours fin de mois par billet à ordre, modifie unilatéralement ces modalités et impose un paiement par virement après un préavis de dix jours, alors que le contrat prévoyait que le fournisseur pouvait « modifier les modalités de paiement à condition d'en informer le fournisseur et d'avoir obtenu préalablement son accord ». T. com. Nanterre (2e ch.), 2 juillet 2009 : RG n° 2009F01168 ; Cerclab n° 4305 ; Lexbase. § V. aussi dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-4° C. com. : a tenté d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale des relations une modification unilatérale du contrat quant aux conditions de paiement, qui prévoyaient un paiement des factures à 30 jours, sans prévoir aucune modalité de paiement, le fournisseur qui, face à la volonté de l’approvisionné de payer les factures par chèque ou virement bancaire, a imposé que toute nouvelle livraison ou dépannage soit payée comptant. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2020 : RG n° 18/02155 ; Cerclab n° 8701 (approvisionnement exclusif en boissons ; absence de preuve de soumission lors de la conclusion, mais soumission lors de leur modification), sur appel de T. com. Paris, 11 décembre 2017 : RG n° 2016063775 ; Dnd.
Le fait pour un distributeur d’exiger un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/08976 ; arrêt n° 41 ; Cerclab n° 4679 (distributeur suspendant pendant le préavis contractuel la clause relative aux délais de paiement ; arrêt constatant par ailleurs l’absence de dépendance économique et l’utilisation modérée de cette faculté), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 11 avril 2012 : RG n° 2010013663 ; Dnd. § V. aussi : CA Angers (ch. A civ.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/02957 ; Cerclab n° 4952 (résumé ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; l'exigence d’un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser en soi en un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.
B. DATE DE PAIEMENT
Renvois. Sur la réglementation des délais de paiement, V. l’art. L. 441-6 C. com., infra C. et Cerclab n° 6166, pour une analyse dans le cadre d’un contrat international de la nature des sanctions. § Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6101.
Paiement avant la livraison. Dans les contrats synallagmatiques, l'exécution simultanée des obligations est le principe, mais ce principe de simultanéité n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en stipulant un ordre dans l'exécution de leurs engagements : en conséquence, une clause stipulant un paiement avant livraison ne peut être jugée abusive. CA Angers (ch. A civ.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/02957 ; Cerclab n° 4952 (bon de commande stipulant en gros caractères « virement avant livraison » ; mesure prise par le vendeur, en raison d’un impayé sur une facture précédente, l’acheteur tentant de se retrancher derrière un paiement direct par le client), sur appel de T. com. Angers (réf.), 24 septembre 2013 : RG n° 13/007318 ; Dnd. § V. aussi pour l’exigence d’un paiement comptant : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/08976 ; arrêt n° 41 ; Cerclab n° 4679 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (résumé ci-dessus), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.
Il ne saurait être reproché à un fabricant d'avoir exigé le règlement de ses factures avant d'approvisionner le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 mai 2015 : RG n° 13/04459 ; Cerclab n° 5282 (absence de violation de l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Marseille, 18 septembre 2012 : RG n° 2011F04189 ; Dnd. § Au regard du contexte d'exécution du préavis, les conditions exigées par le fabricant, telles l'augmentation tarifaire ou le prévisionnel de commandes, ne sont nullement abusives. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 mai 2015 : RG n° 13/04459 ; Cerclab n° 5282 ; précité.
Interdictions des paiements rétroactifs. Sont nuls, en application de l’anc. art. L. 442-6-II, a) C. com. les contrats présentant faussement des pénalités et prestations comme des remises forfaitaires annuelles, alors qu’il s’agit d’avantages rétroactif qui rémunèrent a posteriori des pénalités et services rendus lors du contrat antérieur. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; le fait que les pénalités soient effectivement dues ou que les prestations soient réelles est indifférent), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 2013030835 ; Dnd.
Clause de paiement différé du prix et de paiement anticipé des remises sur le prix. Crée un déséquilibre significatif la clause imposant à des fournisseurs le paiement mensuel des acomptes de remises différées, correspondant à des réductions de prix accordées par les fournisseurs en fonction des quantités achetées ou intégrant des prestations de services, dès lors que cette pratique généralisée instaure une différence de deux à trois mois entre le délai de paiement du prix et celui des remises, au détriment du fournisseurs, en les obligeant à payer par avance une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (clause non véritablement négociée, instituant des délais de paiement non symétriques, améliorant la trésorerie du seul fournisseur et induisant au contraire des coûts financiers supplémentaires pour les fournisseurs ; acheteur n’ayant par ailleurs respecté, ni l’avis n° 09-A-02 du 20 février 2009 du Conseil de la concurrence sur les délais de paiement dans le secteur du bricolage, ni l’avis n° 09-12 (09102805) de la CEPC rendu dans une situation similaire). § Sur l’avis de la CEPC, lequel concernait plutôt les services de coopération commerciale, cf. ci-dessous.
Ce déséquilibre est encore accentué par l’imposition aux fournisseurs de pénalités en cas de retard de paiement des acomptes, dont le montant de 1 % par jour est, même plafonné à 10 %, exorbitant et usuraire, et que l’acheteur peut de surcroît imposer leur paiement par compensation avec son obligation de payer le prix. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (clause ayant suscité d’importantes difficultés pour les fournisseurs et conduit l’acheteur à ne pas en exiger l’application dans un nombre important de cas, situation à l’origine d’un nouvel argument en faveur du déséquilibre compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’acheteur).
Contribue également au déséquilibre significatif créé par cette clause de paiement anticipé des remises, le fait que la stipulation ne contienne aucune clause de modification des acomptes de ristournes si le volume d’achat, initialement envisagé pour fixer le taux de remise, diminue en cours d’année de manière significative, contraignant ainsi le fournisseur à payer une dette qui n’est pas certaine, liquide et exigible et à agir pour obtenir une régularisation en fin d'année qui sera au demeurant tardive. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; précité (le déséquilibre ne disparaît pas du seul fait que l’acheteur a, en fait, accepté certaines modifications).
Clause de paiement différé du prix et de paiement anticipé des services de coopération commerciale. Ayant relevé que la clause relative aux délais de paiement permettait au distributeur de facturer ses prestations avant même leur réalisation, quand ses achats sont payés de trente à soixante jours après réception des marchandises, les délais impartis pour le règlement des marchandises du fournisseur étant négociables tandis que ceux impartis pour le paiement des prestations du distributeur restent intangibles, ce dont elle a déduit un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (action en cessation des pratiques illicites), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (clause entraînant mécaniquement la création d'un solde commercial à la charge de la plupart des fournisseurs, et un déséquilibre significatif, sans qu'il y ait lieu de se livrer à des études pour rechercher l'impact réel sur la trésorerie des parties), confirmant T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (jugement estimant que le rapprochement des contrats de vente et de prestations est justifié, dès que les prestations sont relatives à la commercialisation des produits ; clauses abusives dont la combinaison aboutit à permettre d’exiger le paiement des prestations de services avant même leur exécution, d’autant que le contrat prévoit une clause de compensation qui s’appliquera alors que les dettes de prestations seront toujours échues avant les dettes de fourniture de marchandises).
V. également pour la CEPC : les exigences du client en matière de délais de paiement, telles qu’elles apparaissent dans les faits relatés où le paiement du fournisseur est effectué à 75 jours alors que les services de coopération commerciale sont mensualisés sous la menace d’une pénalité de 2,5 % par mois de retard, ont manifestement pour effet d’alourdir le besoin en fonds de roulement du fournisseur et pourraient être considérées comme de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CEPC (avis), 28 octobre 2009 : avis n° 09-12 ; Cepc 09102805 ; Cerclab n° 4277. § V. antérieurement, plus ferme : l’exigence d’un paiement mensualisé des sommes dues au titre des coopérations commerciales n’est pas légale si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et devoirs des parties. CEPC (avis), 20 mai 2009 : avis n° 09-06 ; Cepc 09041502 ; Cerclab n° 4281.
Clauses permettant indirectement d’imposer la revente avant le paiement du prix. Instaure un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et doit être annulée la clause relative à la rotation des stocks par laquelle le distributeur oblige son fournisseur à avoir « une couverture de stock inférieure ou égale à ses délais de paiement », autrement dit des produits qui se vendent plus vite qu'ils ne sont payés, faute de quoi le fournisseur s'engage « à reprendre les produits de faible rotation », en ce que, notamment, elle décharge le distributeur du risque commercial en cas d'échec d'un produit, alors qu'il bénéficie par ailleurs des gammes de produits les plus larges pour attirer les consommateurs, et qu’elle lui permet de contourner l'un des objectifs de la réglementation relative aux délais de paiement en continuant de financer sa trésorerie par le biais du crédit fournisseur et de faire reprendre par le fournisseur à sa discrétion des produits qu'il ne souhaite plus vendre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; autres arg. : 1/ cette clause permet d'imputer au fournisseur la totalité de la charge de la mévente d'un produit, sans qu'aucune contrepartie ne soit accordée à celui-ci, la preuve de compensation avec une autre stipulation n’étant par rapportée ; 2/ la circonstance que certaines des clauses n'auraient pas été appliquées est sans emport sur la solution du litige).
Paiement de la prestation après exécution. Ne sont pas abusives les conditions de paiement du contrat conclu entre une société gérant une chaîne de magasins de bricolage et l’artisan chargé de la pose, qui prévoit que ce dernier ne sera payé en une seule fois que lorsque les travaux auront été réceptionnés, dès lors qu’elle constitue une garantie tant pour la société que pour le client afin que l’artisan fasse exécuter les travaux confiés dans les règles de l'art. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (l'artisan poseur qui a effectué une pré-visite avant la livraison est en contact avec le client et il est seul en mesure de vérifier la conformité du matériel livré avant de le poser et le cas échéant il peut alors se rapprocher de la société afin de procéder à un échange ; il a donc une vision globale de la prestation comprenant la livraison et la pose ; N.B. l’arrêt évoque aussi la clause qui impose un paiement comptant des matériels et de la pose, ce qui constitue une clause abusive), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).
Absence de disproportion dans le fait pour un contractant, débiteur depuis plusieurs mois, de s'engager à honorer son obligation de paiement et à produire des commandes pendant trois années en collaboration avec son cocontractant pour réparer le risque financier couru par celui-ci. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/07175 Cerclab n° 5440 (cession de droit de propriété de formules cosmétiques), sur appel de T. com. Créteil (1re ch.), 13 mars 2012 : RG n° 2011F00627 ; Dnd.
Délais de paiement inégaux entre contractants. Un fournisseur réglant ses propres fournisseurs à 60 jours tout en exigeant de ses clients un paiement à 15 jours net, l’entreprise réduit de façon importante son besoin en fonds de roulement, en alourdissant celui de son fournisseur ; le caractère significatif du déséquilibre ne pourrait toutefois être constaté que sur la base de la prise en compte de l’importance des sommes en jeu. CEPC (avis), 2 juillet 2009 : avis n° 09-07 ; Cepc 09052003 ; Cerclab n° 4273 (avis ajoutant aussi, au visa de l’art. L. 441-6 C. com. que, dans le cadre d’une recherche visant à l’élaboration de bonnes pratiques commerciales, une réduction à 15 jours du délai imposé au cocontractant devrait logiquement s’accompagner d’une contrepartie proportionnée, sous forme d’un escompte pour paiement rapide). § Admission d’un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur en raison du caractère systématique de la clause de délai de trente jours, de l'absence de toute négociation et de l'écart créé dans les délais de paiement accordés aux parties hormis quelques hypothèses. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (distributeur payant à 30, 45, 50 ou 60 jours ; absence de preuve que ce déséquilibre soit compensé par d’autres clauses), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (la cour d’appel, constatant que le distributeur n’offrait pas de justifier l’application de délais de paiement différents par d’autres clauses du contrat permettant de rééquilibrer les obligations des parties, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la distorsion en matière de délais de paiement entre le distributeur et ses fournisseurs qui résultait de la clause de délai de 30 jours imposée à ces derniers créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs).
Délais de paiement exagérément longs. Pour une illustration d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-7° C. com. sanctionnant le commerçant ou l'industriel qui soumet un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au 2e alinéa de l'anc. art. L. 441-6 du même Code : CA Paris (5e ch. sect. B), 12 juin 2008 : RG n° 07/17322 ; Dnd ; Juris-Data n° 2008-367892 (absence de rupture brutale du créancier qui a souhaité mettre fin à une pratique de délais de paiement contraire à ce texte, puisque le débiteur imposait des délais pouvant s'élever jusqu'à 233 jours).
Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un avenant qui augmente les frais de dossiers de 53,50 euros à 54,30 euros et qui augmente les délais de paiement de 15 à 30 jours, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas dépourvue de contrepartie puisque, d'une part, elle ne faisait que matérialiser une pratique, d'autre part, elle était assortie de nouveaux tarifs plus favorables et enfin elle était conforme aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. prévoyant des délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (distributeur justifiant l’accroissement des délais par le fait, non contesté, que le fournisseur transmettait des factures récapitulatives par quinzaine, que celles-ci devaient faire l'objet d'un contrôle interne puis, en raison de leur montant conséquent, être revêtues de la signature du directeur général, de sorte que le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 septembre 2016 : RG n° 14/16968 ; Cerclab n° 5977 ; Juris-Data n° 2016-021155 (contrat de location de longue durée d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises ; absence de preuve d’un déséquilibre signficatif dans le fait de procéder à des règlements 60 jours fin de mois, puisque ces modalités de paiements avaient fonctionné sans difficulté), sur appel de T. com. Rennes, 1er juillet 2014 : RG n° 2013F00486 ; Dnd.
Escompte. Crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, les clauses du contrat cadre annuel qui excluent d'office les escomptes pour paiement anticipé des ristournes et prestations de services. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (peu importe que les conditions générales de vente prévoient des dispositions contraires, dès lors qu’elles ne sont pas appliquées) pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (la cour d’appel a pu déduire de ses constatations un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs).
Pour la situation inverse : une facture émise doit être acquittée par le fournisseur au plus vite, et au maximum dans les délais légaux fixés par le législateur, dont l'objectif est de réduire les délais de paiement prolongés qui portent atteinte à l'économie, beaucoup de fournisseurs ayant de ce fait des difficultés de trésorerie ; cette législation [anc. art. L. 441-6-I, al. 4 et 5, devenu L. 441-10] ne délimite qu'une tolérance à la pratique des crédits fournisseurs en fixant des délais maxima et aucune contrepartie financière ne peut être demandée par l'acheteur ; crée un déséquilibre significatif la clause stipulant que le paiement à 15 jours de la date de la facture est rémunéré à 2,5 % du montant TTC de celle-ci, ce montant étant encore réduit de 0,0333 % par jour si le paiement intervient dans un délai inférieur à 15 jours et est augmenté de 0,0333 % par jour si le paiement intervient dans un délai supérieur à 15 jours CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (fabrication et distribution de vente de turbines dans le secteur de l’énergie ; application de la solution quelle que soit la nature du contrat, de vente pour un simple fournisseur ou de sous-traitance ; pour les arg. V. not : 1/ le coût excessif, alors que les fournisseurs peuvent choisir ou non de recourir à un crédit bancaire d’un coût en moyenne trois fois inférieure ; 2/ absence de connaissance de la date effective de paiement, rendant le prix exact incertain et le contrôle a posteriori complexe ; 3/ clause ne comportant aucune contrepartie ni rééquilibrage), infirmant T. com. Nancy, 29 juin 2018 : RG n° 2015007605 ; Dnd.
Modification des délais à la suite d’incidents de paiement. Ne crée pas de déséquilibre significatif la réduction des délais de paiement imposée par le fournisseur, à la suite de retards répétés de paiement de l’acheteur depuis plusieurs années. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2021 : RG n° 18/22076 ; Cerclab n° 8761 (contrat de distribution de confiseries en Guadeloupe ; solution admis à supposer « l’existence d’une soumission constituée par la réduction des délais de paiement » ; arrêt notant que le plan de redressement prévoyait un retour au délai initial en cas de respect des délais réduits), sur appel de T. com. Fort-de-France, 24 juillet 2018 : RG n° 2016/3762 ; Dnd.
C. FACTURATION
Facturation. Une facture qui, en violation des dispositions de l'art. L. 441-3 C. com., ne mentionne ni la date de la prestation de services, ni la quantité, ni la dénomination précise, ni le prix unitaire hors TVA des services rendus et qui se contente de se référer à la convention intervenue entre les parties, ne peut fonder la demande en paiement du prestataire. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 mars 2015 : RG n° 14/00785 ; Cerclab n° 5092 (conception, surveillance et mise en œuvre d'opérations de conseils en matière de franchise et de partenariat), sur appel de TGI Strasbourg, 24 janvier 2014 : Dnd.
D. SANCTION DES RETARDS DE PAIEMENT
Intérêts de retard. Selon l’article L. 441-6 C. com. (modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121- V - et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 46), « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. ».
En application de l’anc. art. 1154 C. civ. [1343-2 nouveau] et de l’art. L. 441-6 C. com., le retard produit des intérêts légaux de droit dont les modalités de calcul sont précisées par ces textes et des dommages et intérêts supplémentaires ne peuvent être alloués sans que soit établie la mauvaise foi et l’existence d’un préjudice distinct. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2015 : RG n° 15/06505 ; Cerclab n° 5436, sur appel de T. com. Lyon, 17 mars 2015 : RG n° 2014J1645 ; Dnd. § Il résulte des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la liberté des parties n'étant ménagée que pour un éventuel dépassement du taux d'intérêt qui est impératif et calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage dans sa rédaction issue de la L. n° 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur depuis le 6 août 2008. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (contrat de nettoyage de vêtements entre professionnels), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd.
V. aussi pour une décision elliptique : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 octobre 2016 : RG n° 14/26214 ; Cerclab n° 6579 ; Juris-Data n° 2016-021929 (sous-traitant dans la création et l'aménagement intérieur d’espaces commerciaux ; rejet de la demande d’indemnisation pour des retards de paiement), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 31 octobre 2014 : RG n° 2013F00978 ; Dnd
En l’absence de production des conditions générales signées par le client, il n’y a pas lieu de faire application de de la clause prévoyant des intérêts conventionnels égaux au triple de l'intérêt au taux légal. CA Lyon (8e ch.), 7 septembre 2022 : RG n° 21/08579 ; Cerclab n° 9772, sur appel de T. com. Lyon, 25 octobre 2021 : RG n° 2021r723 ; Dnd.
Frais de recouvrement. Selon Article L. 441-6 C. com. (modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121- V - et par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 46), « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Selon l’art. D. 441-5 C. com. (créé par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 - art. 1), « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros ». § Comp. pour les consommateurs, Cerclab n° 6144.
V. sans référence au texte : après avoir relevé que l’indemnité de recouvrement de 5 % prévue par le contrat de prêt avait pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, l’arrêt retient que c’est à bon droit que la banque en sollicite le versement, faisant ainsi application des dispositions contractuelles librement consenties. Cass. com., 5 avril 2016 : pourvoi n° 14-23906 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 6551 (clause ne constituant pas une clause pénale), sur pourvoi contre CA Reims, 10 juin 2014 : Dnd.
Perte des remises. Application stricte d’une clause des conditions générales prévoyant que l'octroi des remises est conditionné par l'absence de retard de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016 : RG n° 14/15933 ; Cerclab n° 6569 (contrat entre une pharmacienne et un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2014 : RG n° 2013064757 ; Dnd.
Amende civile. En substituant à l'amende civile de 2 millions d'euros prévue par l’anc. art. L. 442-6-I C. com., qui sanctionnait « le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 », une amende administrative sanctionnant « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés » à l’art. L. 441-6-I, 9e alin. C. com., d'un montant de 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale, l'art. 123 L. du 17 mars 2014 a, sans modifier la teneur des faits sanctionnés, modifié les règles de compétence et de procédure et réduit le quantum de la peine applicable ; par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que cette loi constitue une loi pénale plus douce immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, quand bien même la nouvelle amende administrative serait appliquée plus fréquemment que l'ancienne amende civile. CE (9e et 10e réun.), 3 février 2021 : req. n° 430130 ; tabl. Rec Lebon ; Cerclab n° 8784 (point n° 8), pourvoi contre CAA Marseille, 25 février 2019 : req. n° 18MA01094 ; Dnd, sur appel de TA Marseille, 9 janvier 2018 : req. n° 1509166 ; Dnd.
V. aussi, pour l’amende sanctionnant le dépassement des délais de paiement : CE (9e et 10e réun.), 3 février 2021 : req. n° 430130 ; tabl. Rec Lebon ; Cerclab n° 8784 (point n° 9 ; retards de paiement de la filiale d’Airbus en matière d’hélicoptères, étant établi un dépassement moyen de seize jours au détriment de soixante-dix-huit de ses fournisseurs, sur un montant total de factures de plus de 17 millions d'euros ; sondage sur 103 factures montrant un retard sur 81 d’entre elles ; conséquences : une amende au montant maximal légal de 375.000 euros n’est pas disproportionnée), pourvoi contre CAA Marseille, 25 février 2019 : req. n° 18MA01094 ; Dnd, sur appel de TA Marseille, 9 janvier 2018 : req. n° 1509166 ; Dnd.