CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes

Nature : Synthèse
Titre : 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5993 (18 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS

CONFORMITÉ AU RÉGIME LÉGAL : ILLUSTRATIONS - AUTRES CODES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

N.B. le terme « impératif » est pris plus loin au sens de disposition non susceptible d’une clause contraire, diminuant les droits du contractant à qui elle est opposée (ce qui, selon les cas, n’interdit pas nécessairement des clauses plus favorables).

A. CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Art. L. 311-3 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses abusives contraires au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; caractère abusif d’une clause prévoyant une période d'essai de deux mois qui méconnaît les droits généraux conférés aux résidents par l'art. L. 311-3 CASF).

Art. L. 311-4 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses abusives contraires au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; caractère abusif d’une clause prévoyant une période d'essai de deux mois qui méconnaît l’obligation des établissements de s’assurer dès la souscription du contrat de séjour de la compatibilité et de l'adaptation de l'état de la personne âgée à la structure).

Art. L. 313-1-2 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recom. n° 12-01/III-20° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne ; considérant n° 20 ; clauses illicites, contraires à l’art. L. 313-1-2 CASF qui dispose que sont obligatoirement à durée indéterminée les contrats de services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés à destination des personnes âgées, adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance, et, maintenues dans les contrats, abusives).

Art. L. 314-2 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (1/ n’est pas abusive la clause qui reproduit, sans y ajouter, les dispositions légales de l’art. L. 314-2 CASF applicables aux établissements, sans être de nature à faire obstacle au libre choix affirmé du médecin ; 2/ autre clause conforme au règlement départemental d’aide sociale, alors qu’aucun motif ne justifie un traitement différent entre les personnes bénéficiaires de l’aide sociale et les autres), confirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause conforme aux art. L. 314-2 et R. 313-30-1 s. CASF).

Art. L. 342-2 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (clause non abusive conforme aux dispositions de l’art. L. 342-2 CASF, dès lors qu’elle ne prévoit plus de supplément de tarif et ne fait pas référence aux conditions particulières du contrat de séjour), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Art. R. 314-158 et 159 CASF (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (texte ne faisant pas de distinction entre les personnes âgées dépendantes et les personnes âgées non dépendantes), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; clauses licites, conformes aux art. R. 314-158 et 314-159 CASF et R. 314-182, et non abusives), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

B. CODE DES ASSURANCES

Art. L. 113-1 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : sont illégales et abusives en ce qu’elles ne sont pas suffisamment « limitées » au sens qu’exige l’art. L. 113-1 C. assur., les exclusions de garanties larges et vagues ou employant des formulations générales qui donnent à l’assureur la faculté de discuter presque systématiquement l’application de la garantie. Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisque-habitation ; I-30° et considérant n° 42 ; I-35° et considérant n° 47 ; I-36° et considérant n° 48 ; I-38 et considérant n° 50) - Recomm. n° 89-01/I-21° : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 24 : clauses illicites au sens de l’art. L. 113-1 C. assur.).

Pour les juges du fond : TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (location de voiture ; clause d’exclusion abusive, rédigée de façon imprécise contrairement aux exigences de l’art. L. 113-1 C. assur.) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (clause excluant le jeu de l’assurance pour les « hauts de caisse », expression imprécise, contraire à l’art. L. 113-1 C. assur.) - CA Bordeaux (5e ch.), 23 septembre 2004 : RG n° 03/02361 ; Cerclab n° 1038 ; Juris-Data n° 2004-274658 (assurance automobile ; caractère abusif d’une clause d’exclusion de garantie non limitée dans le temps ; référence implicite à l’art. L. 113-1 C. assur.), confirmant TI Bordeaux, 14 février 2003 : RG n° 02/001382 ; Cerclab n° 1005 (clause abusive et contraire aux dispositions de l’art. L. 113-1 C. assur.) - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne contre le vol de voiture ; ne crée aucun déséquilibre significatif la clause d’exclusion, qui répond aux exigences spécifiques du code des assurances), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd.

Art. L. 113-2 C. assur. (disposition impérative). Pour des clauses conformes au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/19577 ; Cerclab n° 9067 (ne crée aucun déséquilibre entre les parties la clause d’un contrat de protection juridique qui reprend les dispositions de l’art. L. 113-2, 4° C. assur. ; assuré prétendant que la clause concernant les modalités de déclaration d'un sinistre n'est pas claire et laisse sous-entendre que l'assuré doit déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrés), sur appel de TI Villejuif, 7 juin 2019 : RG n° 18-002761 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/19577 ; Cerclab n° 9067 (assurance de protection juridique ; absence de caractère abusif de la clause qui reprend les dispositions de l’art. L. 113-2-4° C. assur.), sur appel de TI Villejuif, 7 juin 2019 : RG n° 18-002761 ; Dnd.

V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 89-01/I-10° : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 11 : caractère abusif des clauses de déchéance en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, car contraires à l’art. L. 113-2 C. assur.) - Recomm. n° 93-02/38° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule automobile ; considérant n° 41 : caractère abusif des clauses imposant au locataire une déclaration de sinistre dans un délai contraire aux dispositions de l’art. L. 113-2 C. assur.) - Recomm. n° 02-03 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 1 : caractère abusif des clauses laissant croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ; considérant n° 2 à 4 : caractère abusif des clauses de déchéance qui peuvent être invoquées par l’assureur sans qu’il ait à justifier d’un préjudice).

Art. L. 113-5 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Paris (8e ch. sect. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463 ; Cerclab n° 2603 (assurance vie ; caractère non abusif de la clause stipulant que le règlement du capital sera versé dans un délai de 30 jours à réception des pièces nécessaires au règlement, en ce qu’elle reprend les dispositions de l’art. L. 113-5 C. assur.).

Art. L. 113-8 et L. 113-9 C. assur. (dispositions impératives). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (assurance de groupe décès, invalidité, interruption de travail pour accident ou maladie et perte d’emploi ; absence de caractère abusif des dispositions prévoyant la nullité de l’adhésion « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle… » qui ne sont que le rappel de la sanction prévue à l’art. L. 113-8 C. assur.), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; clause faisant expressément référence aux dispositions des art. L. 113-8 et 9 C. assur.), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.

V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 89-01/I-14° : Cerclab n° 2181 (assurance véhicules automobiles de tourisme ; considérant n° 17 : caractère illégal et abusif des clauses de conduite exclusive, qui ont pour objet d’astreindre le souscripteur au versement d’une surprime pour le cas où le sinistre surviendrait alors que le véhicule serait utilisé par un conducteur non désigné, en ce qu’elles ajoutent une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les art. L. 113-8 et L. 113-9 C. assur. en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance collective complémentaire ; caractère abusif de la clause se présentant comme un rappel de l’art. L. 113-8 C. assur., mais omettant de signaler que le texte ne sanctionne par la nullité du contrat que les fausses déclarations intentionnelles). § V. aussi, tirant plutôt des conséquences quant à l’interprétation en faveur du consommateur : CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (assurance de groupe ; en l’absence d’une reproduction de l’art. L. 113-8 C. assur., l’emprunteur n’est pas exactement informé des conditions dans lesquelles la nullité du contrat intervient en cas de fausse déclaration intentionnelle), sur appel de TGI Nancy, 18 janvier 2008 : RG n° 07/01261 ; Dnd.

Art. L. 113-11 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; clause abusive imposant un délai de déclaration du sinistre de 24 heures à peine de déchéance, contraire selon le jugement à l’art. « L. 116-2° C. assur. »)

Art. L. 113-12 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 02-03 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; n° 13 : caractère illicite et abusif des clauses rédigées de telle façon qu’elles n’informent pas l’assuré sur son droit de résiliation ; n° 14 : caractère illicite et abusif de la clause interdisant à l’assuré de résilier le contrat chaque année, conformément à l’art. L. 113-12 C. assur.).

Art. L. 121-5 C. assur. (disposition supplétive). V. pour une recommandation préconisant l’insertion de clauses dérogatoires au texte : la Commission des clauses abusives a recommandé que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet de constater la renonciation à la « règle proportionnelle » prévue par l’art. L. 121-5 C. assur. Recomm. n° 85-04/II-n° 7 : Cerclab n° 3524 (assurance de chose ; recommandation que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet de constater la renonciation de l’assureur à la « règle proportionnelle » prévue par l’art. L. 121-5 C. assur. selon laquelle « s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire », ce qui permet en cas de destruction du bien, de limiter son engagement en fonction du rapport existant entre la somme assurée et la valeur assurable ou somme pour laquelle l’assuré aurait dû se faire garantir pour recevoir une indemnisation intégrale si le bien avait été totalement détruit).

Art. L. 127-3 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 02-03/5° : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 5 : caractère illicite et abusif des clauses limitant, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré, alors que cette liberté est expressément prévue par l’art. L. 127-3 C. assur.).

Art. L. 132-21 C. assur. V. pour des clauses permises par le texte : CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 00/07577 ; arrêt n° 2066 ; Cerclab n° 1147 ; Legifrance (assurance de capitalisation ; clause d’avances de fond permises par l’art. L. 132-21 C. assur. ; clause nulle), confirmant TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031, pourvoi rejeté sans référence au caractère abusif par Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543 (après avoir, d’abord, exactement retenu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 C. assur…)

Art. L. 172-28 C. assur. Pour une décision se référant, curieusement, par analogie à un texte concernant un autre type d’assurances : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 octobre 2023 : RG n° 22/01287 ; Cerclab n° 10421 (assurance de véhicule ; arrêt ajoutant que cette déchéance est prévue par l’art. L. 172-28 C. assur. en matière d’assurances maritimes), sur appel de TJ Saint-Quentin, 7 février 2022 : Dnd.

Art. L. 211-1 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 89-01/I-7° : Cerclab n° 2181 (assurance véhicules automobiles de tourisme ; considérant n° 8 : caractère abusif des clauses de franchise entravant l’obligation légale d’assurance responsabilité civile ; caractère illégal et abusif des clauses de conduite exclusive qui méconnaissent l’obligation légale d’assurance ou la limitent en imposant une franchise au souscripteur). § Comp. induisant le caractère abusif des clauses d’exclusion de garantie contenues dans le contrat de location de voiture du fait qu’elles sont illicites dans le contrat d’assurance et qu’elles tendent à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours : Recomm. n° 93-02/33° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule automobile ; considérant n° 36 : caractère abusif des clauses d’exclusion de garantie en cas de conduite non autorisée par le bailleur contrairement à l’art. L. 211-1 C. assur.).

Art. R. 211-9 C. assur. (abrogé par le décret n° 93-581 du 26 mars 1993). V. retenant le caractère abusif malgré la conformité au texte : la Commission des clauses abusives estime que les clauses de franchise, autorisées par l’art. R. 211-9 C. assur., sont abusives en ce qu’elles constituent une entrave à l’obligation d’assurance imposée au souscripteur. Recomm. n° 89-01/I-7° : Cerclab n° 2181 (assurance véhicules automobiles de tourisme ; considérant n° 8). § N.B. l’art. L. 211-9 C. assur. a été abrogé par le décret n° 93-581 du 26 mars 1993.

Art. R. 211-10 et A. 211-3 C. assur. (dispositions impératives). V. pour des clauses contraires aux textes : Recomm. n° 89-01/I-13° : Cerclab n° 2181 (assurance de véhicule automobile de tourisme ; considérant n° 16 : caractère abusif des clauses excluant ou limitant la garantie en cas de transport de passagers en surnombre en violation des art. R. 211-10 et A. 211-3 C. assur.).

Art. R. 211-11 C. assur. (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 93-02/33° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule automobile ; considérant 36 : caractère abusif des clauses étendant l’exclusion de garantie à des hypothèses non prévues par l’art. R. 211-11 C. assur.).

Clauses contraires au principe de la réparation intégrale. Recomm. n° 90-02/1° : Cerclab n° 2183 (assurance dommages-ouvrages ; considérant n° 3 : caractère abusif des clauses contraires au principe de la réparation intégrale posé par le législateur ; considérant n° 7 et 8 pour des clauses de franchises).

C. Code de commerce

Art. L. 132-7 C. com. (disposition supplétive). V. préconisant une solution dérogatoire à l’ancien art. 100 C. com., devenu L. 132-7 C. com. : Recomm. n° 80-05/B-2° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérants n° 9 et 10 : recommandation d’insérer dans les contrats une clause indiquant que le vendeur supporte les risques du transport sauf lorsque l’acheteur emporte la marchandise ou traite lui-même avec le transporteur). § N.B. Le problème est résolu depuis que l’art. 23 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a créé pour la première fois un régime spécifique de transfert des risques dans les contrats de consommation (anciens art. L. 138-4 et L. 138-5 C. consom., devenus art. L. 216-4 et 5 C. consom.).

Art. L. 133-3 C. com. (disposition impérative dans l’ordre juridique interne ; N.B. les conventions de transports internationaux peuvent y déroger). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 82-01/B-9° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; si le client peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, il est abusif de lui en faire une obligation et d’assortir cette obligation d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue ; l’exigence va au-delà de l’ancien art. 105 C. com., devenu L. 133-3 C. com.) - Recomm. n° 82-02/B-12° : Cerclab n° 2151 (contrat de déménagement ; considérant n° 26 : idem). § Pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente par internet ; clause stipulant que la signature sans réserves du bon de livraison vaut reconnaissance la conformité du bien livré ; clause abusive, contraire au surplus aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 133-3 C. com. qui permettent une protestation dans les trois jours).

Sur les clauses instituant un délai de protestation dans les contrats de déménagement, conformes aux textes si le contrat est analysé comme un transport et susceptibles d’être déclarées abusives s’il est qualifié de contrat de transport, V. Cerclab n° 6466, et par exemple, explicite : CA Nîmes (1re ch. civ.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/04471 ; Cerclab n° 4878 (déménagement ; application de la prescription annale conformément à la loi, « la discussion sur la validité et l'opposabilité des conditions générales étant inopérante » ; N.B. le client prétendait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales), sur appel de TI Pertuis, 10 septembre 2015 : RG n° 11-14-000441 ; Dnd.

Art. L. 133-9 C. com. (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-11092 ; arrêt n° 639 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5210 (application du texte modifié par la loi du 8 décembre 2009 ; dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, il s’en déduit que le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrit dans le délai d’un an, de sorte que la clause litigieuse prévoyant une prescription d’un an ne peut revêtir un caractère abusif), cassant Jur. proxim. Saint-Brieuc, 10 décembre 2013 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621 ; Cerclab n° 4634 (transport de déménagement ; absence de caractère abusif de la clause instituant une prescription d’un an conforme aux nouveaux textes), sur appel de TI Martigues, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-001118 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 mars 2017 : RG n° 15/05576 ; arrêt n° 17/0249 ; Cerclab n° 6769 (la clause instituant une prescription annale ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu’elle se borne à reprendre les dispositions légales applicables en matière de prescription des actions dirigées par le consommateur, contre le professionnel du déménagement à raison des avaries, pertes ou retard survenus ; arrêt citant Cass. civ. 1er, 3 juin 2015), sur appel de TI Molsheim, 26 mai 2015 : Dnd.

Sur les clauses instituant une prescription d’un an dans les contrats de déménagement, conformes aux textes si le contrat est analysé comme un transport et susceptibles d’être déclarées abusives s’il est qualifié de contrat de transport, V. Cerclab n° 6467.

Art. L. 643-1 C. com. (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dans un prêt immobilier souscrit par deux co-emprunteurs, en cas de liquidation judiciaire de l’un d’entre eux, qui ne fait que reprendre les termes de l’art. L. 643-1 C. com. rendant exigible la créance en cas de liquidation judiciaire du débiteur, indépendamment du défaut éventuel de paiement de cette créance par le débiteur, du seul fait de la survenue de la liquidation judiciaire) - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; dès lors qu’il résulte de l'art. L. 643-1 C. com. que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigibles les créances non échues, la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur qui ne fait que reprendre ces dispositions d'ordre public ne peut être abusive), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd.

D. CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Art. L. 231-1 et R. 231-4 CCH (dispositions impératives). V. pour des clauses conformes au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; clause conforme à l’art. L. 231-3-c CCH), confirmant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.

V. pour des clauses contraires aux textes : Recomm. n° 81-02 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; 4° et considérant n° 4 : caractère abusif des clauses qui, limitant la restitution des fonds en cas de refus du permis de construire, sont contraires aux dispositions formelles de l’art. 45-1 de la loi du 27 juillet 1971, devenu les art. L. 231-1 s. C. constr. hab., et ont pour effet d’annuler la protection que le législateur a voulu accorder au consommateur ; 7° et considérant n° 8 ; élimination des clauses contrevenant au caractère forfaitaire du prix fixé tel que défini par l’art. R. 231-4 C. constr. hab.) - Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 5° et considérant n° 6 : caractère abusif des clauses limitant la responsabilité du professionnel alors que selon l’art. R. 231-4 C. constr. hab., il appartient aux seuls tribunaux de limiter cette responsabilité en fonction de chaque cas d’espèce ; 7° et considérant n° 9 ; clauses imposant au client de supporter le coût de la fourniture d’eau pour les besoins du chantier contraires au caractère forfaitaire du prix imposé par les art. L. 231-1 et R. 231-4 C. constr. hab.).

R. 231-7 CCH (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Versailles (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765 ; Cerclab n° 2558 (construction de maison individuelle ; absence de caractère abusif de la clause concernant l’exigibilité des appels de fonds conforme aux dispositions de l’art. L. 231-7 C. constr. hab.), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 3 février 2009 : RG n° 07/04223 ; jugt n° 75 ; Cerclab n° 3844 (problème non examiné).

Art. R. 231-9 CCH ancien (disposition impérative). V. pour une clause contraire au texte : Recomm. n° 81-02/2° : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 5 ; élimination des clauses conférant la faculté de résilier le contrat dans le mois qui suit sa signature réservée au seul professionnel, alors que l’art. R. 231-9 C. constr. hab. ouvre cette faculté à l’une ou l’autre des parties).

Art. R. 231-14 CCH (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Versailles (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765 ; Cerclab n° 2558 (construction de maison individuelle ; absence de caractère abusif de la clause fixant les intérêts de retard à 1 % par mois calculés sur les sommes non réglées, cette clause n’étant que la stricte application des dispositions de l’art. R. 231-14 C. constr. hab.), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 3 février 2009 : RG n° 07/04223 ; jugt n° 75 ; Cerclab n° 3844 (problème non examiné) - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 11/05199 ; Cerclab n° 6892 (contrat de construction de maison individuelle ; la clause conforme aux dispositions de l'art. R. 231-14 alinéa 2 CCH ne peut être déclarée abusive), sur appel de TGI Bordeaux, 12 juillet 2011 : RG n° 09/01111 ; Dnd.

Art. R. 261-1 CCH (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Douai (ch. 1 sect. 2), 19 mars 2013 : RG n° 11/00691 ; Cerclab n° 4349 (absence de caractère abusif de la clause de définition de l’achèvement qui reprend la définition légale de l’art. R. 261-1 C. constr. hab.), sur appel de TGI Lille, 17 janvier 2011 : RG n° 09/04077 ; Dnd.

Art. R. 261-4 CCH (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TJ Bordeaux (7e ch. civ.), 17 janvier 2024 : RG n° 20/02735 ; Cerclab n° 10663 (Vefa ; absence de caractère abusif de la pénalité de 1 % par mois en cas de retard de paiement des acquéreurs qui n’excède pas le taux maximum de 12 % l’an fixé par l’art. R. 261-14 CCH).

V. aussi, sans discussion du caractère abusif : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 30 juin 2023 : RG n° 20/17111 ; Cerclab n° 10572 (application stricte du contrat prévoyant expressément un intérêt de 1 % par mois de retard en cas de non-paiement, qui n'excède pas le taux prévu par l'art. R. 261-14 CCH), sur appel de TJ Bobigny, 28 septembre 2020 : RG n° 16/04159 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 30 juin 2023 : RG n° 20/17723 ; Dnd (idem, dans le cadre d’un litige concernant le même programme immobilier), sur appel de TJ Paris, 13 novembre 2020 : RG n° 16/05443 ; Dnd.

Art. L. 613-1 CCH (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recom. n° 13-01/39° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d’une indemnité contractuelle supérieure au loyer en cas d’obtention d’un délai judiciaire pour libérer les lieux à l’expiration du bail ; clauses susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice du droit pour le locataire de solliciter du juge l’octroi de délais en application de l’art. L. 613-1 CCH).

Art. L. 632-1 CCH (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recom. n° 13-01 : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; clauses illicites et, maintenues dans le contrat, abusives : 2° ; 4° : durée de location ; 26° et 30° : causes de résiliation ; 31° : clause reportant la date du congé à la fin du mois ; 32° : frais de rédaction de contrat lors d’une reconduction tacite ; 33° : indemnité de résiliation ; 34° : clause autorisant le bailleur à accepter ou non la date du congé ; 39° : majoration du loyer en cas de délai judiciaire).

Art. L. 632-2 CCH (disposition impérative). V. pour des clauses non conformes au texte : Recom. n° 13-01/26° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; clauses illicites et, maintenues dans le contrat, abusives : causes de résiliation).

E. CODE DE L’ÉDUCATION

Art. L. 444-8 C. éduc. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Riom (ch. com.), 26 mars 2014 : RG n° 13/00425 ; Cerclab n° 4736 (formation à distance de BTS Bâtiment dispensée à un militaire ; absence de caractère abusif de la clause reproduisant les dispositions de l’art. L. 444-8 C. éduc.), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 6 novembre 2012 : Dnd.

N.B. L’art. L. 444-8 C. éduc., al. 2, dispose que « Le contrat peut être résilié par l’élève, ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité ». Cette rédaction n’a pas changé depuis la version initiale, instituée par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971. Or, ce texte est antérieur à la première loi spécifiquement consumériste (loi du 22 décembre 1972) et la solution qu’il pose est désormais plus défavorable que celles dégagées par la jurisprudence qui réserve aussi les motifs légitimes (V. Cerclab n° 6321).

F. CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE

Art. L. 213-4 CESEDA (disposition impérative). Pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; validité de la clause permettant au transporteur de refuser le passager qui ne dispose pas de titre valable lui permettant de passer les frontières ou d’être accueilli dans le pays de destination, en application de l'art. L. 213-4 CESEDA), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.

G. CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Art. L. 131-35 CMF (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (ne présente pas un caractère abusif la clause qui est conforme aux dispositions de l’art. L. 131-35 CMF qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (n'est pas abusive la clause qui est conforme à l’art. L. 131-35 CMF).

Art. L. 131-71 CMF (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 05-02/3° : Cerclab n° 2171 (compte bancaire de dépôt ; considérant n° 6-3 ; caractère illicite et abusif des clauses accordant à l’établissement de crédit le droit de refuser la remise de chéquier de façon discrétionnaire, sans motiver sa décision, contrairement aux dispositions de l’art. L. 131-71 C. mon. fin.). § Pour les juges du fond : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (est abusive la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque, sans préciser que sa décision doit être motivée conformément à l’ancien art. L. 131-71 CMF, ce qui est de nature à induire le client en erreur sur ses droits ; arrêt d’appel jugeant la clause illicite) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (idem) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause abusive accordant un pouvoir discrétionnaire au banquier, contrairement à l’art. L. 131-71 CMF qui impose précisément de motiver la décision, excepté dans deux hypothèses), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (clause abusive, sans visa explicite du texte, au motif qu’elle accorde un pouvoir discrétionnaire à la banque).

V. pour des clauses conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (une stipulation conforme à la législation spécifique des opérations de banque ne saurait être considérée comme abusive art. L. 131-71 CMF ; L. 312-1 al. 3 et 4 CMF par ailleurs le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l'article D. 312-5 CMF), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée, n'est contraire, ni à la recommandation n° 05-02, ni à l'art. L. 131-71 CMF), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (clause non abusive sans visa de texte du CMF).

Art. L. 131-73 CMF (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; absence de caractère abusif de la clause facturant les frais de recommandé de la lettre d’information préalable exigée par le texte et absence de preuve que le montant de 7,50 euros soit disproportionné par rapport au service rendu, au sens de l’annexe, le montant prélevé étant identique quel que soit le montant du chèque en cause).

Art. L. 132-4 CMF abrogé (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 05-02/1° : Cerclab n° 2171 (compte bancaire de dépôt ; considérant n° 6-1 ; clause exonérant le professionnel de ses responsabilités légales, par exemple celles de l’art. L. 132-4 C. mon. fin.) - Recomm. n° 07-02 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; n° 7 : clause de responsabilité du consommateur, en cas d’usage frauduleux de ses moyens de paiement, contraire à l’art. L. 132-4 C mon. et fin. résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne).

Art. L. 312-1 et D. 312-5 CMF (dispositions impératives). V. pour des clauses conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 ; précité - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte ; ne peut être contraire à des dispositions légales la clause qui les reproduit à l'identique ; clause exonérant le client des frais de clôture de compte lorsque celle-ci est la conséquence d’un refus d’une modification tarifaire, conformément à l’art. L. 312-1-1, al. 3 CMF).

Pour des clauses contraires au texte : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (clause abusive stipulant que, pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’art. D. 312-5 CMF que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause illicite contraire aux dispositions de l'art. 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’art. L. 312-1-1 CMF en ce qu'elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (même solution pour la clause d'une version antérieure, contraire au décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 alors applicable et désormais codifié à l'art. D. 312-5 CMF en ce que la banque est tenue de fournir mensuellement le relevé détaillé des opérations effectuées sur le compte de sorte qu'elle ne peut faire apparaître une écriture unique correspondant à plusieurs opérations dans le cadre d'un ordre de virement groupé).

Règles du MONEP. Pour des clauses conformes aux textes sur la liquidation d’office en cas d’insuffisance de couverture : CA Paris (15e ch. A), 21 octobre 2003 : RG n° 2002/01434 ; Cerclab n° 872 ; Juris-Data n° 2003-227878 (clause non abusive), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/058697 ; Cerclab n° 307 (problème non examiné).

H. CODE DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Art. 10 C. postes et comm. électr. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Colmar (3e ch. civ.), 26 octobre 1992 : RG n° 3133/89 ; Cerclab n° 1418 (envoi de plis déclarés contenant des devises volées par un préposé ; refus de considérer comme abusive une clause limitative de responsabilité conforme à l’art. L. 10 du Code des Postes et Télécommunications (rédaction antérieure à 1990) et cantonnant l’indemnisation au montant des valeurs déclarées, une telle limitation de responsabilité procédant de la loi et s’imposant donc même en cas de faute lourde).

Art. L. 34-2 C. postes et comm. électr. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause rappelant que les contestations des anomalies de facturation en sont plus admises au-delà d’un délai d’un an qui est conforme aux dispositions légales applicables depuis le 15 novembre 2001).

I. CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 2 CPC. Aux termes de l’art. 2 CPC, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il ne peut être fait grief au contrat de rappeler que les frais engagés en dehors de la procédure amiable contractuelle sont à la charge de l'assuré. CA Lyon (1re ch. civ. B), 13 mars 2018 : RG n° 16/06054 ; Cerclab n° 7504 (assurance de vol de voiture ; rejet de l’argument des assurés soutenant que que la clause prévue aux conditions générales du contrat d'assurance, stipulant que les honoraires de l'expert judiciaire et des conseils sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation, est abusive en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-10° C. consom.), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 7 juin 2016 : RG n° 14/12288 ; Dnd.

Art. 48 CPC (disposition impérative : N.B. les dispositions de l’art. 48 précisent que la clause est réputée non écrite). Sur les solutions dégagées à propos de ce texte (clause illicite, abusive ou les deux), V. Cerclab n° 6149.

Art. 700 CPC (disposition impérative). Recomm. n° 97-01/B-23 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 27 : caractère abusif des clauses prévoyant que les frais de contentieux seront facturés à l’abonné au titre de l’art. 700 CPC en ce qu’elles sont destinées à faire pression sur le consommateur et qu’elles empiètent sur la mission dévolue au juge). § V. plus généralement Cerclab n° 6144.

J. CODE DE LA ROUTE

Art. L. 121-1 et L. 121-2 C. route (dispositions impératives). V. pour des clauses contraires aux textes : Recomm. n° 96-02/15° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 18 : caractère abusif, par leur généralité, des clauses rendant le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge, conformément aux art. L. 21, devenu L. 121-1, et L. 21-1, devenu L. 121-2, du Code de la route, le locataire n’est responsable que des infractions qu’il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait). § V. plus généralement toutes les illustrations dans les contrats d’auto-école, Cerclab n° 6317 s.

K. CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. L. 932-14-1 C. sécur. soc. (disposition impérative). Pour une décision estimant que le texte empêche le jeu de l’art. R. 212-1-3° C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, ancien art. R. 132-1-1° C. consom., est inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe datant de décembre 2008 et, par ailleurs, ce texte n’est pas applicable dans la mesure où la loi - art. L. 932-14-1 C. séc. soc. - prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif, la preuve du respect de ce texte étant en l’espèce rapportée), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd.

L. CODE DU TOURISME

Art. L. 211-13 C. tourism. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 14/09638 ; Cerclab n° 5434 (clause non abusive, conforme au Code du tourisme ne met à la charge de l'agence de voyages une obligation d'information sur les conditions administratives de franchissement des frontières qu'au profit des ressortissants des nationalités des pays de l'Union européenne), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 25 mars 2014 : RG n° 11-13-000537 ; Dnd.

Art. L. 211-13 C. tourism. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 08-01/13° : Cerclab n° 2205 (voyages conclus par internet ; clause de modification du prix d’un forfait touristique contraire à l’art. L. 211-13 C. tourisme).

Art. L. 211-16 C. tourism. (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 08-01 : Cerclab n° 2205 (voyages conclus par internet ; n° 3 : clauses présentant l’exploitant du site comme un simple mandataire du prestataire final sans préciser l’identité du mandant contraires aux art. L. 211-17, transféré à l’art. L. 211-16, C. tourisme et ancien art. L. 121-20-3 C. consom. ; n° 4 : caractère abusif des clauses énumérant des cas d’exonération de responsabilité autres que ceux prévus aux art. L. 211-17, transféré à l’art. L. 211-16, C. tourisme et ancien art. L. 121-20-3 C. consom. ; n° 10 : clauses permettant aux compagnies aériennes d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de leur choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué, dans des cas autres que la force majeure, contraires aux art. L. 211-17, transféré à l’art. L. 211-16, C. tourisme et ancien art. L. 121-20-3 C. consom. ; n° 11 : clauses exonérant ou limitant la responsabilité du professionnel en cas de retard dans le cadre d’un transport aérien contraires aux art. L. 211-17, transféré à l’art. L. 211-16, C. tourisme et ancien art. L. 121-20-3 C. consom.).

Art. L. 211-17 et R. 211-11 C. tourism. (dispositions impératives). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 08-01/19° : Cerclab n° 2205 (voyages conclus par internet ; caractère abusif des clauses prévoyant que des éléments essentiels du contrat pourront être annulés ou qu’une part prépondérante des services prévus pourra ne pas être fournie alors que les art. L. 211-16, devenu L. 211-17, et R. 211-13, transféré à l’art. R. 211-11, du C. tourism. imposent au professionnel de proposer des solutions de remplacement à ses frais).

Art. R. 211-4 C. tourism. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 14/09638 ; Cerclab n° 5434 (clause non abusive, conforme au Code du tourisme ne met à la charge de l'agence de voyages une obligation d'information sur les conditions administratives de franchissement des frontières qu'au profit des ressortissants des nationalités des pays de l'Union européenne), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 25 mars 2014 : RG n° 11-13-000537 ; Dnd.

V. pour des clauses contraires aux textes : Recomm. n° 08-01/20° : Cerclab n° 2205 (voyages conclus par internet ; caractère illicite et abusif de la clause qui, contrairement aux dispositions de l’art. R. 211-6, transféré à l’art. R. 211-4, C. tourisme, donnent au professionnel la possibilité d’informer le consommateur de l’annulation du forfait touristique d’un week-end pour insuffisance de participants moins de 21 jours avant le départ).

Art. R. 211-5 C. tourism. (disposition impérative). V. pour une clause conforme au texte : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mai 2009 : RG n° 08/01039 ; arrêt n° 323 ; Cerclab n° 3420 ; Juris-Data n° 2009-004642 (séjour touristique ; absence de caractère abusif de la clause conforme aux dispositions du décret du 15 juin 1994, reprises par l’art. R. 211-7 C. tourisme et transférée à l’art. R. 211-5), sur appel de TI Toulouse, 1er février 2008 : RG n° 07/001946 ; Dnd.

V. aussi, pour des clauses conformes au décret du 15 juin 1994 : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 99/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (club de vacances ; clause de délai de réclamation dans les 30 jours assurant la transposition du décret d’ordre public, exclusive de tout abus), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (argument non explicitement repris).

M. CODE DES TRANSPORTS

Art. L. 6421-2-3 C. transp. (disposition impérative). Pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (ne sont pas abusives les clauses relatives au refus d’embarquement pour des motifs de sécurité, qui sont conformes notamment à l'article L. 6421-2 C. transp., qui permet pour des motifs de sécurité qu'il soit opposé un refus de transport au passager qui n'a pas entendu se soumettre aux contrôles de sûreté et donnent pourvoir au commandement de bord de débarquer toute personne qui compromet la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.

Art. L. 6522-3 C. transp. (disposition impérative). Pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; absence de caractère abusif des clauses prévoyant la possibilité pour le transporteur de refuser de transporter certains bagages dès lors, notamment, que l’art. L. 6522-3 C. transp. dispose que le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; 1/ absence de caractère abusif de la clause énumérant de façon non limitative les cas de refus d’accepter des bagages, qui n’est pas contraire à l’art. L. 6522-3 C. transp. ; 2/ absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du passager les conséquences financières de son débarquement pour des raisons de sécurité, ce débarquement étant prévu par les dispositions de l’article L. 6522-3 C. transp.).