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TI GONESSE, 3 mai 2000

Nature : Décision
Titre : TI GONESSE, 3 mai 2000
Pays : France
Juridiction : Gonesse (TI)
Demande : 1081/99
Date : 3/05/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 16/09/1999
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 6 septembre 2002
Numéro de la décision : 686
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 62

TI GONESSE, 3 mai 2000 : RG n° 1081/99 ; jugement n° 686

(sur appel CA Versailles (1re ch. Sect. 2), 6 septembre 2002 : RG n° 2000/6260)

 

Extrait : «  Attendu que la clause du contrat d'assurance automobile subordonnant la garantie de vol à la preuve matérielle par l'assuré d'une effraction est une clause abusive, en effet, l'assuré se trouvant face à cette clause, fréquemment en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; Attendu qu'en l'espèce, la clause invoquée par la compagnie LLOYD'S met à la charge de l'assuré la preuve non seulement d'une effraction mais d'une effraction doublement caractérisée, pour l'accès à l'intérieur, ainsi que sur les organes de mise en route ; que cette clause qui met à la charge de l'assuré cette double preuve doit être déclarée réputée non écrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GONESSE

JUGEMENT DU 3 MAI 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1081/99. Jugement n° 686. Au Nom du Peuple Français, Et à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MIL, sous la présidence de Mademoiselle Muriel PAGE, Juge au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, chargée du Tribunal d'Instance de GONESSE, assistée de Madame DODIN, Greffier, Le jugement suivant est rendu ce jour :

 

ENTRE :

Mademoiselle X.

[adresse], DEMANDERESSE, représentée par la SCP GUEDJ et LAISNE, avocats au Barreau du VAL D'OISE

 

ET :

La COMPAGNIE LLOYD' S de LONDRES

Gestion du syndicat 37, [adresse], DÉFENDERESSE, représentée par la SCP RIDE et BARBIER, avocats au Barreau du VAL D'OISE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE :

Par acte d'huissier de Justice en date du 16 septembre 1999, Mademoiselle X. a fait citer la défenderesse à comparaître devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer :

1°/ La somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

2°/ La somme de 10.000 francs pour résistance abusive au paiement ;

3°/ La somme de 6.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'exécution provisoire étant requise ;

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 1er décembre 1999, puis a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2000, puis à l'audience du 08 mars 2000 au cours de laquelle les parties ont plaidé ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et le jugement dont la teneur suit a été rendu à l'audience de ce jour ;

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La demanderesse expose qu'elle a acheté le 04 avril 1999 un véhicule de marque Peugeot 306, moyennant le prix de 30.000 francs, financé à l'aide d'un crédit ;

qu'elle a été victime, à peine un mois plus tard, le 03 mai 1999 du vol de ce véhicule, lequel a été retrouvé par les services de police le 4 mai 1999 ;

que le véhicule était assuré auprès de la compagnie défenderesse et cette dernière a fait savoir après plus de deux mois d'attente qu'elle se refusait à prendre en charge ce sinistre ;

Elle sollicite en conséquence le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

[minute page 3] La défenderesse fait quant à elle valoir que les dispositions du contrat définissent la soustraction frauduleuse comme « étant commise par effraction caractérisée, ce qui signifie que le véhicule a fait l'objet d'une effraction pour l'accès à l'intérieur, ainsi que sur les organes de mise en route » ;

que cette clause ne saurait être considérée comme étant abusive selon les termes L. 132-1 du Code de la Consommation ;

qu'en l'espèce, aucune trace d'effraction pour la mise en route du moteur pouvant justifier du déplacement du véhicule n'a été trouvée ;

La défenderesse fait valoir en conséquence que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une obligation de garantie à sa charge ;

Elle sollicite le débouté de Mademoiselle X. de l'ensemble de ses réclamations et à titre infiniment subsidiaire la réduction de sa demande à la somme de 21.322,57 francs compte tenu de la franchise qui lui est opposable ;

En réponse, Mademoiselle X. fait valoir qu'il appartient à la compagnie LLOYD'S DE LONDRES, qui prétend que le vol ne serait pas effectif de démontrer par des moyens sérieux que ce vol n'existe pas et invoque le caractère abusif de la clause dont la compagnie LLOYD'S sollicite l'application ;

Elle fait valoir à titre subsidiaire que les circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit, ne lui a pas permis de se faire une juste appréciation des garanties auxquelles elle aurait droit en cas de vol et sollicite en conséquence la nullité du contrat d'assurance souscrit, son consentement ayant été vicié ;

Elle expose par ailleurs avoir présenté suffisamment d'éléments permettant de démontrer la réalité du vol ;

Elle maintient l'intégralité de ses demandes à titre principal et sollicite à titre subsidiaire la nullité de la convention signée entre les parties ;

Vu les conclusions de l'assignation en date du 16 septembre 1999 ;

Vu les conclusions de la défenderesse en date du 08 mars 2000 ;

Vu les conclusions de la demanderesse en date du 08 mars 2000 ;

Vu les conclusions n°2 de la défenderesse en date du 08 mars 2000 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur le caractère abusif de la clause invoquée par la compagnie LLOYD'S :

Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Attendu que la clause du contrat d'assurance automobile subordonnant la garantie de vol à la preuve matérielle par l'assuré d'une effraction est une clause abusive, en effet, l'assuré se trouvant face à cette clause, fréquemment en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ;

Attendu qu'en l'espèce, la clause invoquée par la compagnie LLOYD'S met à la charge de l'assuré la preuve non seulement d'une effraction mais d'une effraction doublement caractérisée, pour l'accès à l'intérieur, ainsi que sur les organes de mise en route ;

que cette clause qui met à la charge de l'assuré cette double preuve doit être déclarée réputée non écrite ;

 

Sur la garantie de la compagnie LLOYD'S :

Attendu que la partie demanderesse justifie de l'obligation en paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les pièces suivantes :

- déclaration de vol ;

- procès-verbal de restitution du véhicule ;

Attendu qu'en outre, il ressort du rapport de l'Expert de la compagnie LLOYD'S que ce dernier a constaté une effraction pour l'accès dans le véhicule ;

Attendu par ailleurs que l'Expert évalue les réparations à effectuer sur le véhicule à la somme de 23.540 francs TTC ;

[minute page 5] Attendu que la partie demanderesse sollicite la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, qu'il y a lieu compte tenu des éléments versés aux débats et notamment de la franchise établie au contrat d'assurance, de lui allouer la somme de 21.540 francs à ce titre ;

 

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l'octroi des intérêts réparant le préjudice causé par le retard dans les paiements ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'en raison de l'ancienneté de la créance et de son caractère incontestable, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

 

Sur la demande en application de l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager du fait de la présente instance, que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui sera alloué une somme de 3.000 francs ;

 

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société LLOYD'S DE LONDRES à payer à Mademoiselle X., la somme de 21.540 francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la défenderesse à lui payer une somme de 3.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 6] Déboute la demanderesse du surplus des ses autres demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la défenderesse aux entiers dépens ;

Et ont signé :

Le Greffier                Le Président