6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6212 (29 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATIONS FINANCIÈRES SANS OPTION D’ACHAT
A. CONTRAT PRÉALABLE ENTRE LE BAILLEUR ET LA SOCIÉTÉ FINANCÉE
Prise en charge des risques d’impayés. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un clause protocole d'accord conclu entre un bailleur financier et une société spécialisée dans la commercialisation, l'installation et la maintenance de matériels informatique et bureautique, qui souhaitait faire financer ses contrats de location, qui met à la charge du bailleur le risque d’impayé du client, à l’exception du premier prélèvement dont le non-paiement incombe à la société financée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396 (argument surabondant, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi), sur appel de T. com. Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 2012F01161 ; Dnd. § Cette clause ne prive pas non plus de toute substance l'obligation essentielle du bailleur financier d'avoir à supporter les risques d'impayés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396 ; précité (rejet de la nullité pour absence de cause). § Elle n’est pas davantage en contradiction avec l'économie générale du contrat en ce qu'elle ne constitue qu'une limitation de sa prise en charge des impayés dans un cas bien particulier. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396 ; précité.
V. pour une espèce curieuse où, après l’ouverture d’une procédure collective du locataire, le bailleur financier a déclaré sa créance puis subrogé le prestataire dans ses droits, mais a délivré une quittance subrogative après paiement, rendant l’action du prestataire impossible, le paiement préalable ayant produit un effet extinctif et entraîné la perte des sûretés : CA Toulouse (2e ch.), 3 octobre 2018 : RG n° 17/02406 ; arrêt n° 303 ; Cerclab n° 7807 ; Juris-Data n°2018-016826 (location financière d’une caisse enregistreuse), sur appel de T. com. Toulouse, 18 avril 2017 : RG n° 2016J00699 ; Dnd.
B. CONTRAT DE LOCATION CONCLU AVEC LE CLIENT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6280.
Opposabilité de la cession. Pour une illustration de la solution majoritaire, V. par exemple : impossibilité pour le locataire de prétendre qu’aucun contrat ne le lie au bailleur financier, alors que les conditions générales du contrat de location qui figurent au verso du bon de commande prévoient la possibilité de cession de créance par le fournisseur au profit d'une personne morale dénommée bailleur, en visant plusieurs sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du contrat de location et qu’elles précisent que la cession sera portée à la connaissance du locataire par tout moyen, notamment le libellé de la facture de loyer. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd.
Déséquilibre global. Pour un avis de la CEPC, constatant que les conditions générales de location du matériel de publipostage semblent assez nettement déséquilibrées au détriment du client et qu’en l’occurrence, pris dans sa globalité, le contrat fait apparaître un manque de réciprocité et de contrepartie au profit de l'une des parties, tout en ajoutant qu’il faudrait aussi vérifier l’absence de négociation. CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-3 ; Cerclab n° 6539 (contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage pour un GIE de médecins ; le moyen tiré de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. « permet tout particulièrement d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombent ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit »).
Montant du prix. Ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans un contrat de location financière de matériels informatiques, le preneur qui soutient que le coût de la location est « manifestement » disproportionné par rapport à celui de l'acquisition, alors que son cocontractant s'est borné à donner à bail un ensemble de matériels informatiques d'une valeur globale définie par les parties dans les contrats successifs, moyennant un loyer également fixé dans ces contrat pour une durée fixe de 36 mois tacitement reconductible, que le preneur a librement accepté les conditions financières proposées par le bailleur, au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, et que le preneur a reconnu au surplus « qu'afin de réduire ses coûts liés à l'acquisition d'un parc informatique, [il] a préféré opter pour une location longue durée de son matériel ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 novembre 2014 : RG n° 12/14728 ; Cerclab n° 4924 ; Juris-Data n° 2014-028300, sur appel de T. com. Paris, 29 mai 2012 : RG n° 2010066348 ; Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-15417 ; arrêt n° 855 ; Cerclab n° 6894 (1/ la désignation de l’objet du contrat était déterminée quant à l’espèce et à la quantité, peu important que l’identification des matériels dépende de la volonté du preneur ; 2/ « ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission, la cour d’appel, qui en a déduit que la société Netasq ne démontrait pas le déséquilibre significatif qui lui aurait été imposé, et qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision »). § Absence de preuve que le prix de location est disproportionné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (location et maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd.
V. aussi rejetant, sur un fondement non précisé, les demandes d'annulation et de résolution du contrat de financement ainsi que de réduction du loyer, en raison d’une disproportion entre le montant du loyer et les capacités financières de l'association : le locataire, qui était en capacité d'appréhender le coût global de l'opération, et a choisi pour des raisons qui lui sont propres une opération de location et non d'achat, et qui a donc été en mis en mesure de comparer, par lui-même, l'offre à la concurrence ainsi que le prix mensuel à acquitter, le prix final de l'opération et le prix d'une vente au comptant, ne peut se prévaloir d'une disproportion entre le prix payé pour la location et le prix d'une acquisition. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (location financière et maintenance de matériels de bureautique par une association sportive), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd. § Rappr. encore : les éléments contenus dans le contrat de réalisation d’un site de vente en ligne pour une fleuriste ne permettent pas de retenir une disproportion particulière entre l'activité commerciale de celle-ci et le coût du site, en sorte que le manquement au devoir de conseil du prestataire allégué s'avère dénué de fondement. CA Agen (1re ch. com.), 7 mars 2016 : RG n° 15/00220 ; arrêt n° 176-16 ; Cerclab n° 7572, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-17629 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 7555 (moyen non admis prétendant que les conventions signées entre professionnels ne doivent pas soumettre l’un des partenaires à des obligations créant un déséquilibre significatif, en application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., et qu’en l’espèce, la cession du contrat à un bailleur financier avait mis entre et à la charge de la locataire le paiement de sommes totalement disproportionnées avec les revenus qu’elle tirait de son activité de fleuriste ; l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] n’apparaît ni dans l’arrêt, ni dans les motifs du jugement reproduits par le moyen, mais l’arrêt ne contient aucune indication sur les prétentions des parties).
Rejet de la demande du locataire prétendant que la clause stipulant qu'en cas de solde du contrat précédent, il sera intégré dans le loyer du nouveau contrat, crée un déséquilibre significatif, dès lors qu’il n'en déduit pas de moyen de défense particulier, ni ne formule de demande spécifique, outre qu'il n'étaye pas ses allégations sur le déséquilibre significatif allégué et que l'augmentation de la base de calcul du nouveau loyer se justifie par la prise en charge préalable de tout ou partie des indemnités de résiliation du contrat précédent. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2018 : RG n° 17/13540 ; Cerclab n° 8086 (location financière d'un matériel téléphonique pour un architecte), sur appel de TGI Paris, 22 mai 2017 : RG n° 13/03065 ; Dnd.
Application indirecte d’un taux usuraire. Le contrat de location de biens d'équipement pour une Sarl de boulangerie ne présente aucun caractère illicite, pas plus qu'il ne constitue un avantage manifestement disproportionné au sens de l'anc. art. L. 442-6 alinéa 2 [L. 442-1-I-2°] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 12 décembre 2016 : RG n° 15/15179 ; Cerclab n° 6648 (rejet de l’argument tiré d’un prétendu taux usuraire, au sens de l’ancien art. L. 313-3 C. consom., qui ne concerne que les prêts et n’est pas applicable aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité commerciale ; rejet du rapprochement de ce texte avec l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., pour « s'interroger » sur le caractère proportionné de l'avantage acquis, au regard du coût de la location, par le bailleur, qui pourra revendre le matériel à l'issue du contrat sans pour autant avoir été contraint de respecter la législation applicable aux crédits-bailleurs), sur appel de T. com. Paris, 24 juin 2015 : RG n° 2014045171 ; Dnd.
Procès-verbal de livraison. Sur l’efficacité des clauses par laquelle le locataire reconnaît, en signant le procès-verbal de livraison, l’exécution de l’obligation de délivrance. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (arrêt estimant globalement qu’il n’était pas établi que les stipulations dénoncées créaient un déséquilibre significatif, ce qui semble pouvoir englober cette clause), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd.
Exonération du bailleur. Les dispositions des art. 1719 et 1720 C. civ. sont supplétives de la volonté des parties et celles-ci peuvent valablement y déroger en mettant les obligations correspondantes à la charge d'un tiers au contrat de location, en l’espèce à la charge du fournisseur de matériel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : RG n° 16/02425 ; Cerclab n° 7524 (renégociation en cours d’exécution de deux contrats de location d’imprimantes copieurs multifonctions), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2015 : RG n° 2013064431 ; Dnd. § Si les contrats incluant une location financière sont interdépendants, cette interdépendance n'a pas pour effet de conférer au locataire le pouvoir d'agir directement contre le vendeur du matériel, au nom et pour le compte du bailleur propriétaire de la chose louée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : précité (application en revanche de la clause contractuelle prévoyant le transfert de l’action au locataire).
N’entre pas dans la prohibition établie par l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. la clause d’un contrat de location financière prévoyant qu’en raison du choix du prestataire technique laissés au preneur et du transfert de garantie au profit de ce dernier contre le fournisseur, la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement, d'un vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire. T. com. Bobigny (8e ch.), 6 décembre 2011 : RG n° 2008F00775 ; jugt n° 2011F01488 ; Cerclab n° 4354 ; Lexbase (location financière de matériel informatique ; argumentation surabondante, le texte de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. n’étant pas applicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008). § Sur la validité des clauses par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas de défaut ou de dysfonctionnement, V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (arrêt estimant globalement qu’il n’était pas établi que les stipulations dénoncées créaient un déséquilibre significatif, ce qui semble pouvoir englober cette clause), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/07307 ; Cerclab n° 5432 (location longue durée d’un système de vidéo surveillance ; si la société locataire a renoncé à tout recours contre le bailleur financier, conformément aux dispositions des conditions générales de location, elle conserve la possibilité d'agir contre le fournisseur au titre des dysfonctionnements allégués et de la garantie du matériel, étant rappelé que ces matériels ont été intégralement payés par le bailleur et mis à disposition de la locataire ; absence de preuve du caractère sérieux de la contestation tirée du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; N.B. le locataire invoquait le fait que les qualités de bailleur et fournisseur étaient initialement confondues), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 11 septembre 2014 : RG n° 2014R00940 ; Dnd.
La clause d’un contrat de licence d'exploitation de site internet stipulant que le cessionnaire financier donne mandat d'agir contre le prestataire au titre des vices pouvant affecter le site internet fourni par celui-ci, le locataire renonçant corrélativement à tout recours sur cette question contre le nouveau propriétaire du site, n'a pas pour effet de créer un quelconque déséquilibre entre les parties. CA Lyon (3e ch. A), 22 janvier 2015 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 5042 (motif surabondant, l’arrêt estimant que l’appréciation du déséquilibre significatif relève de la Cour d’appel de Paris), suite de CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2014 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 4862 (décision sur la recevabilité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2013 : RG n° 2012f577 ; Dnd.
Durée du contrat : clause de reconduction tacite. N’est pas abusive au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause d’un contrat de location de matériel informatique de longue durée qui prévoit que le contrat, au-delà de la période initiale convenue, est reconduit tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre simple trois mois avant la date d'échéance de la période concernée. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (arg. 1/ prérogative accordée de façon égale à chaque partie ; arg. 2/ ni la durée de la reconduction tacite, ni le délai du préavis, ni la formalité à accomplir ne caractérisent un déséquilibre significatif ; arg. 3/ reconduction réalisée aux conditions antérieures ; arg. 4/ clauses habituelles dans les contrats de location), confirmant T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Cerclab n° 4304 ; Lexbase. § Le fait de prévoir un délai de six mois avant l'échéance d’un contrat d'une durée de cinq ans pour le résilier ne peut être considéré comme présentant un caractère manifestement déséquilibré. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (location financière portant sur du matériel médical ; arg. : délai accepté dès la signature du contrat pour permettre au bailleur de connaître la décision du locataire dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable eu égard à la durée du contrat), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd. § Ne présente pas non plus un caractère manifestement déséquilibré la clause prévoyant la même durée en cas de renouvellement pour un an minimum, le contrat se déroulant sur une durée de six ans. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : précité (location financière portant sur du matériel médical ; N.B. lors de la seconde reconduction, le contrat semblait devenir à durée indéterminée, avec un préavis identique).
Crée un déséquilibre manifeste et significatif dans les droits et obligations des parties, le fait de changer la durée du contrat initial de 48 mois à 60 mois, sans le signaler expressément au locataire, lors de la conclusion d’un second contrat remplaçant le premier après une année d’exécution de ce dernier, dès lors que l'allongement de la durée du contrat a un impact négatif dans l'économie du contrat au détriment du locataire. T. com. Paris, 22 janvier 2014 : RG n° 2011082592 ; Juris-Data n° 2014-026050 (contrat de location et de maintenance de matériel informatique, avec cession à un établissement financier). § Crée un déséquilibre significatif la combinaison de clauses de contrats de location et de maintenance de matériel conclus pour 30 mois, qui contraint le client à souscrire un nouveau contrat sous peine de payer un an de loyers. CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (fourniture, maintenance et location financière de matériel informatique, apparemment spécialement adapté aux pharmacies ; locataire ne pouvant que reconduire le contrat de location pour douze mois ou payer pour les douze mois restants du contrat de maintenance, un montant équivalant au double du loyer, alors que la résiliation de la location entraîne la restitution du matériel et prive la maintenance de cause, sauf à conclure un autre contrat de 42 mois avec un nouveau matériel), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-12458 ; arrêt n° 422 ; Cerclab n° 7579 (compétence exclusive de la Cour de Paris).
Durée du contrat : enchaînement de plusieurs contrats similaires. Refus d’admettre l’existence de prétendus engagements disproportionnés et de risques de déséquilibre significatifs dans la succession de contrats de location portant sur le financement de matériels neufs se substituant les uns aux autres et dont le coût ne saurait être limité au seul prix d'achat des dits matériels compte tenu des services de mise à disposition fournis par les bailleurs, alors que le preneur s’est engagé en connaissance de leur coût financier, aucun élément ne justifiant par ailleurs de considérer que le contrat litigieux s'étendrait au-delà de la durée de 63 mois prévue au contrat et qu’il serait donc à durée indéterminée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/20725 ; Cerclab n° 8483 (locations financières de photocopieurs pour une société dont l'activité principale est la mise à disposition des internautes d'espaces dédiés à internet ; conséquence : application stricte de la clause d’indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée), sur appel de T. com. Paris, 27 septembre 2017 : RG n° 2016000078 ; Dnd.
Résiliation. Ayant constaté que le contrat, qui prévoyait une indemnisation par le paiement de la totalité des loyers restant dus, ne faisait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité stipulée pouvant être minorée par le juge, et relevé que le locataire disposait toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la réciprocité des obligations des parties, a, par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision. Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de location financière qui ne prévoit pas la possibilité pour la banque de résilier de manière discrétionnaire le contrat, mais uniquement pour des motifs expressément prévus dans le contrat, en l’espèce le défaut de paiement des loyers, dans la mesure où le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir résolution ou résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/03868 ; arrêt n° 21/1140 ; Cerclab n° 9231 (location d'un photocopieur et d’une box de sauvegarde par une courtière en ligne), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer,14 mai 2019 : RG n° 19/00923 ; Dnd. § V. aussi (juridiction incompétente) : ne créée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui pour l'essentiel de son objet, la suspension ou la résiliation du contrat, est synallagmatique en ce qu'elle confère les mêmes prérogatives à chaque partie ; la partie de la clause prévoyant pour le surplus une indemnité de résiliation, librement consentie par le client, est justifiée par le souci de rétablir un équilibre qui serait mis à mal par une rupture anticipée de ce dernier, le prestataire avançant, sans être démenti, avoir « l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées, de consommables, de matériel de prêt, ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié » et justifiant aussi que la durée du contrat est un paramètre pour le choix de la grille tarifaire proposée. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd.
Résiliation : défaut de paiement. Le simple fait que le contrat puisse être résilié en cas de défaillance du locataire ne s'analyse pas en un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2015 : RG n° 14/11538 ; Cerclab n° 5444 (location financière de photocopieurs par une Sarl gérant un cabinet de géomètres experts), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 30 avril 2014 : RG n° 2013035112 ; Dnd.
Indemnité de résiliation. N.B. La plupart des décisions consultées valident la clause traditionnelle (V. ci-dessous), mais elles omettent le fait qu’il est fréquent (et peut-être tout à fait systématique compte tenu du contrat préalable liant le fournisseur et le bailleur) que le fournisseur s’engage à racheter les matériels en cas de résiliation anticipée du contrat, ce qui réduit d’autant le préjudice réel du bailleur ; cette réduction est prise en compte dans les LOA mais pas dans les locations financières sans option d’achat.
V. pour la Cour de Paris : ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de location financière de matériel de reproduction, stipulant qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, d'une indemnité égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, puisqu'il doit être également tenu compte du préjudice subi par le bailleur financier qui doit amortir le coût d'acquisition du matériel qu'il a acheté et du fait les pénalités peuvent être modérées si elles présentent un montant manifestement excessif selon les termes de l'ancien art. 1152 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 octobre 2017 : RG n° 15/10489 ; Cerclab n° 7105 (contrat de location et de financement portant sur des matériels de reproduction ; NB indemnité fixée en l’espèce à 48.883,38 euros), sur appel de T. com. Paris, 15 avril 2015 : RG n° 2010057306 ; Dnd. § Ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière dès lors que le bailleur a acquis le matériel pour le donner en location et que le montant des loyers trimestriels a été déterminé en fonction du montant du capital investi, des intérêts courant durant toute la durée du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que l'interruption de la location avant le terme initialement convenu entraîne une perte financière pour le bailleur du fait du locataire, qui est compensée par l'indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin initiale de la location, d’autant qu’en l’espèce la clause prévoit la diminution éventuelle du montant de l'indemnité de résiliation par imputation de 80 % du montant net de l'éventuelle revente du matériel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105 ; Cerclab n° 7418 (location d'un matériel téléphonique par une Sarl d'agence immobilière et de gérance d'immeuble), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 2015011360 ; Dnd. § Absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière de matériel téléphonique à un agent d’assurance, qui savait, dès l'origine de la signature du contrat, d'une part que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois irrévocable et que d'autre part il allait partir en retraite à 65 ans, et qui ne ne saurait dès lors soutenir que les loyers demandés constituent un profit important pour le bailleur financier. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015 : RG n° 13/03110 ; Cerclab n° 5269 ; Juris-Data n° 2015-014132 (il appartenait au preneur de ne pas conclure un tel contrat qu'il a accepté sans y être contraint ; protection contre les consommateurs jugée au préalable inapplicable), sur appel de T. com. Evry, 19 décembre 2012 : RG n° 2011F00480 ; Dnd. § Dans une location financière, le loyer est calculé sur l'amortissement du montant de l'investissement nécessaire à l'acquisition du matériel choisi par le locataire pour la satisfaction de ses besoins, des intérêts de ce montant sur la durée de la location et de la marge commerciale de l'opérateur financier ; en cas de résiliation de la location du fait du locataire, le bailleur subit un préjudice en raison de l'interruption de la location avant le terme initialement prévu, l'empêchant de réaliser l'amortissement complet du capital investi (intérêts compris) et la marge commerciale qui avait été envisagée dès la souscription de la location ; dans ce contexte, l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par la partie qui serait victime de la résiliation anticipée, n'entraîne pas de déséquilibre allégué (N.B. le demandeur visait l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com.). CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : RG n° 16/02425 ; Cerclab n° 7524 (renégociation en cours d’exécution de deux contrats de location d’imprimantes copieurs multifonctions), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2015 : RG n° 2013064431 ; Dnd. § Le bailleur financier ayant à l’origine payé le prix du matériel sur la foi du procès-verbal de réception sans réserve signé par le locataire, le montant du loyer a été fixé entre les parties en fonction de l’amortissement sur la durée du bail du capital investi, majoré des intérêts pendant la même période et de la marge commerciale de l’opérateur financier, de sorte que la résiliation de la location avant le terme initialement prévu, cause un préjudice au bailleur financier qui n’est plus en mesure d’amortir la totalité de l’opération dans les conditions initialement prévues par les parties : l’indemnité contractuelle de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir n’apparaît pas de nature à déséquilibrer significativement les engagements des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 16/14923 ; Cerclab n° 7631 (location longue durée concernant une caméra et un enregistreur pour un dispositif de télésurveillance d’une Sarl ayant une activité dans le secteur de la danse ; argumentation surabondante, la demande étant irrecevable faute de compétence de la décision de première instance), sur appel de TI Pantin, 23 mai 2016 : RG n° 15-000386 ; Dnd. § La clause stipulant, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de location financière, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir entre la date d'effet de la résiliation et le terme initialement prévu par les parties, n'introduit pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, dès lors que cette indemnité permet d'indemniser le préjudice subi par le bailleur en raison du bouleversement de l'équilibre financier du bail, résultant de la défaillance du locataire ayant entraîné sa résiliation anticipée, le montant initial du loyer ayant été fixé entre les parties en fonction du montant du capital mobilisé pour l'acquisition du bien en vue de sa location, les intérêts de la somme correspondante sur toute la durée (initiale) du bail et la marge bénéficiaire de l'opérateur financier. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020, : RG n° 18/01238 ; Cerclab n° 8479 (location financière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2017 : RG n° 2017000666 ; Dnd. § La clause de résiliation et les pénalités prévues au contrat ne constituent pas un déséquilibre significatif mais répondent a contrario à l'économie générale de l'opération. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; arrêt ayant écarté au surplus l’existence d’un partenariat et d’une soumission), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd. § V. encore dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2016 : RG n° 13/19134 ; Cerclab n° 5585 (location de matériel de vidéo surveillance par une Sarl gérant un salon de coiffure ; la clause résolutoire n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire dès lors qu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ; refus de réduction), sur appel de T. com. Paris, 9 septembre 2013 : RG n° 2013000530 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/03114 ; Cerclab n° 6689 (location financière d’une borne multimédia par une SNC de buraliste ; n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif, au sens de l'anc. art. L 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., en défaveur du locataire la clause résolutoire en cas de non paiement, dès lors qu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention), sur appel de T. com. Paris, 19 septembre 2013 : RG n° J201000525 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (location financière de photocopieurs et de matériels informatiques par une association de sport amateur ; absence de caractère abusif de l’indemnité de résiliation ; le bailleur ayant réglé les factures des fournisseurs de l'association pour qu'elle puisse bénéficier du matériel choisi, le mécanisme de l'indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s'il n'a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers trimestriels prévus et le principe de cette indemnité en cas de résiliation anticipée constitue donc l'équilibre économique du contrat de location financière lorsque celui-ci n'atteint pas son terme), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/03770 ; Cerclab n° 8016 (location financière de longue durée d’une voiture par une professionnelle libérale de conseil en affaires et en gestion ; absence de preuve d'un déséquilibre significatif de l'indemnité de résiliation anticipée, ouverte certes au seul bénéfice du loueur, mais qui est destinée à compenser le préjudice financier subi par celui-ci en raison du défaut de perception des loyers jusqu'au terme convenu du contrat), sur appel de TGI Melun, 13 décembre 2016 : RG n° 15/03095 ; Dnd.
V. raisonnant sur une clause de dédit : la clause de dédit qui tend à dissuader le locataire de se défaire unilatéralement de son obligation de verser, à l'avenir, des loyers, et qui a pour contrepartie la valeur significative des copieurs dont l'usage lui est donné dès l'origine du contrat, ne crée aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 octobre 2021 : RG n° 19/10600 ; Cerclab n° 9208 (N.B. 1 l’arrêt poursuit en affirmant qu’en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée, comme par ailleurs la mise en œuvre de la clause pénale distinctement stipulée de l'indemnité de dédit ; dans le dispositif de l’arrêt, il est mentionné « requalifie en clause pénale, la clause de dédit qui s'ajoute à la clause pénale stipulée au contrat » ; NB. 2 le contrat semblait présenter le paiement de la totalité des loyers comme une clause de dédit et la pénalité de 10 % supplémentaire comme une clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 15 avril 2019 : RG n° 2018023778 ; Dnd.
Dans le même sens pour d’autres cours (en général incompétentes) : la clause d’un contrat de location financière, portant en l’espèce sur des matériels de télésurveillance, prévoyant en cas de résiliation pour non-paiement d'un loyer ou pour cessation d'activité que le preneur doit immédiatement restituer le bien loué au bailleur et verser immédiatement, en plus, outre diverses autres sommes, une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majoré de 10 %, ne peut être considérée comme tombant sous le coup de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., en ce qu’elle accorderait un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, dès lors qu’une telle stipulation s'analyse comme une clause pénale destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par la locataire. CA Lyon (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253 ; Legifrance ; Cerclab n° 3236 (télésurveillance d’un dépôt-vente ; décision ayant préalablement écarté l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 18 mai 2010 : RG n° 2008j1904 ; Dnd. § Dans une location financière destinée à financer l'installation d’un standard téléphonique d’une association travaillant dans le secteur de la santé, la stipulation, en cas de défaillance du preneur d’une indemnité égale au montant des loyers à échoir majorés de 10 % ne représente pas un montant manifestement disproportionné et ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 20 juin 2013 : RG n° 12/07275 ; arrêt n° 2013/334 ; Cerclab n° 4493 ; Juris-Data n° 2013-013359 (arrêt ne répondant pas à l’argument du bailleur contestant l’existence d’un partenariat commercial), sur appel de TI Marseille, 10 février 2012 : RG n° 11-11-000398 ; Dnd. § Dans un contrat de location financière, l’indemnité de résiliation exigeant le paiement des loyers HT restant à courir, augmentée d'une clause pénale sanctionnant le locataire défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors qu’elle est de nature à réparer le préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat à la banque qui a financé le coût du matériel et était en droit d'en attendre le versement des loyers jusqu'au terme du contrat. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (anc. art. L. 442-6-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. invoqué en appel, l’argument étant examiné et rejeté au fond), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd. § V. encore dans le même sens : CA Rennes (3e ch. com.), 31 janvier 2017 : RG n° 14/09165 ; arrêt n° 52 ; Cerclab n° 6730 (vente et maintenance de photocopieur par une Sarl de plâtrerie ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée d’un contrat de vente et maintenance de photocopieur, dès lors que cette cause un préjudice manifeste eu égard aux investissements concédés et au bénéfice espéré, alors que par ailleurs la durée normale des contrats avait été déterminée d'un commun accord entre les deux parties ; clause litigieuse prévoyant une indemnisation à hauteur de 95 % des sommes qui auraient dû revenir au vendeur-prestataire, la clause pénale n’engendrant pas une peine manifestement excessive), sur appel de T. com. Lorient, 3 septembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/22322 ; arrêt n° 2018/442 ; Cerclab n° 7686 (location financière d’un défibrillateur par une Sarl ; absence de déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. de l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 10 juillet 2017 : RG n° 2017003706 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/05459 ; Cerclab n° 7909 (location financière portant sur des matériels médico-chirurgicaux et dentaires pour un prothésiste ; absence de caractère sérieux de la contestation tirée du caractère abusif de l’indemnité de résiliation anticipée, qui vise à préserver l'équilibre économique du contrat de location lorsque celui-ci n'atteint pas son terme ; arrêt accordant une provision sur le montant de la clause pénale, compte tenu de la faculté pour le juge du fond d’en réduire le montant), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 27 juin 2018 : RG n° 18/00462 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2019 : RG n° 17/04676 ; Cerclab n° 8286 (location financière de matériel de photocopie par une association ayant pour objet social notamment la défense des droits humain et du développement durable dans une perspective internationale ; rejet de l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. pour l’indemnité de résiliation, l’arrêt évoquant le fait que l’art. L. 311-25 prévoit une telle indemnité pour un consommateur et rappelle la possibilité d'une révision judiciaire en cas d'excès), sur appel de TGI Grenoble, 11 septembre 2017 : RG n° 15/02812 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat ; si le locataire fait valoir qu'un contrat doit être interprété en fonction de l'équité, il ne serait pas équitable que le bailleur ait à verser aux vendeurs le prix de ces matériels en pure perte ; pour la même raison, à supposer que les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. soient invocables, prévoir une indemnité de résiliation correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat ne crée pas de déséquilibre économique significatif entre les parties), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/03868 ; arrêt n° 21/1140 ; Cerclab n° 9231 (location d'un photocopieur et d’une box de sauvegarde par une courtière en ligne ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant une indemnité de résiliation par le paiement de la totalité des loyers restant due augmenté de 10 %, qui ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquements du locataire à ses obligations, l'indemnité pouvant être modérée par le juge en application de l'art. 1231-5 C. civ.), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer,14 mai 2019 : RG n° 19/00923 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10298 ; arrêt n° 2021/346 ; Cerclab n° 9297 (location financière et entretien de photocopieurs ; contrat conclu pour les besoins professionnels et clause en tout état de cause non abusive ; en toute hypothèse, les clauses prévoyant une indemnité au profit du bailleur en cas de résiliation du fait du locataire ont pour but de compenser le préjudice subi par ce bailleur du fait de la défaillance de son cocontractant, et ne peuvent en conséquence avoir pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses au préjudice de ce dernier), sur appel de T. com. Toulon, 28 mai 2018 : RG n° 2015F00508 ; Dnd.
En sens contraire, pour une jurididiction incompétente : confèrent au bailleur un avantage excessif, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. (!), les dispositions contractuelles qui, d'une part, n’accordent qu’au bailleur la possibilité de résilier le contrat en cas de cessation d'activité du preneur, et d'autre part stipulent que, dès lors que le matériel est restitué au bailleur et revendu, cette valeur de revente reste intégralement acquise au bailleur sans aucune imputation sur l'indemnité de résiliation. CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 ; Cerclab n° 7832 (location financière d’un échographe pour un chirurgien urologue ; demande finalement rejetée, le texte ne pouvant conduire qu’à une action en responsabilité, et non à une nullité, aucune des deux n’étant au surplus sollicitée ; N.B. juridiction incompétente, la référence à l’avantage excessif étant au surplus inexacte, puisque cette expression ne figurait que dans la loi du 10 janvier 1978 concernant les consommateurs), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 9 mai 2017 : RG n° 15/2057 ; Dnd.
Restitution des biens loués : dégradations. N’est pas abusive au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause d’un contrat de location de matériel informatique de longue durée qui prévoit qu’à l'expiration du contrat le locataire doit restituer les biens en bon état, avec une usure normale, sauf à assumer les frais de remise en état et dans leur état d’origine, clause qui vise le cas où le locataire aurait procédé à des modifications ou adjonctions. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (arg. 1/ clause ne faisant que rappeler les obligations générales du locataire de restituer les biens loués et d’être tenu des dégradations et des pertes de la chose louée ; arg. 2/ clauses habituelles dans les contrats de location).
Absence de restitution : clause pénale. Absence de preuve du caractère abusif de la clause fixant l’indemnité due par le locataire en cas d’absence de restitution de la chose louée, sur la base des douze derniers mois de location prorata temporis, c'est-à-dire au montant du loyer qui serait contractuellement dû si le contrat s'était poursuivi. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211. § Absence de déséquilibre significatif de la clause « d’indemnité d’utilisation » applicable après la fin du contrat lorsque le matériel n’est pas restitué, dès lors que le locataire n’a plus aucun droit sur le bien loué et qu’il n’est pas démontré que le contrat empêche d’invoquer dans un tel cas le dysfonctionnement du matériel ou un défaut de maintenance. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854 ; Cerclab n° 8208 (location financière de matériel de bureautique par une Selarl notariale ; clause reconnaissant que le contrat est conclu pour les besoins de l’activité professionnelle ; N.B. l’arrêt écarte la qualification de consommateur, mais reste imprécis sur le fondement du déséquilibre significatif, puisqu’il reprend des termes de l’ancien art. R. 132-1 tout en écartant l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] faute de partenariat), sur appel de TGI Evry, 11 septembre 2017 : RG n° 14/03059 ; Dnd.Revente des biens loués : évaluation. Peu importe que le preneur invoque à l'appui de sa demande l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui n'était pas en vigueur au moment du comportement incriminé, la demande s'analysant à tout le moins comme une action en responsabilité délictuelle fondée sur le principe général de la responsabilité civile issu des dispositions de l’ancien art. 1382 C. civ. [1240 nouveau]. CA Lyon (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/03947 ; Cerclab n° 4621 (location de différents produits informatiques associés à un service d'évolution technologique, un service de gestion administrative et un service d'assurance et gestion des sinistres ; anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. inapplicable à un contrat conclu en 2004), sur appel de T. com. Lyon, 11 mai 2012 : RG n° 2009J3457 ; Dnd. § L’action doit être rejetée dès lors que la proposition de revente des matériels loués n’était pas fautive faite puisqu’elle n’était que la stricte application du contrat qui liait les parties, excluant toute restitution partielle des biens loués avant son terme et prévoyant par avance une valeur de rachat des matériels donnés en location dont il n'est pas prétendu qu'elle serait sans rapport avec leur valeur à la fin du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/03947 ; Cerclab n° 4621 ; précité.