6220 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Surveillance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6220 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - SURVEILLANCE
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6441.
Nature de l’obligation. Le fournisseur d'un système d'alarme est considéré comme tenu d'une obligation de résultat pour ce qui est du maintien de ce dispositif en bon état de marche ; ce manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute ; la présomption de causalité s'applique à l'installateur des systèmes de surveillance tenu en cas de cambriolage de réparer la perte de chance subie par son client ; le vol, tout comme l'éventuel rôle joué par des entreprises tierces dans un défaut de surveillance, ne sauraient être assimilés à des cas de force majeure, au sens de l’ancien art. 1148 C. civ., pour ne pas être imprévisibles et irrésistibles. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; clause exonératoire sanctionnée sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; N.B. la clause stipulait que « les obligations du prestataire sont exclusivement limitées aux prestations énumérées dans le présent contrat. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non fonctionnement pour quelque cause que ce soit - par exemple : grève, émeute ou interruption des services publics, conditions climatiques exceptionnelles, vol, incendie, bris total ou partiel - en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat » !), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, cassé, sauf pour l’exclusion de l’art. L. 132-1 C. consom. par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (absence de caractérisation d’une soumission ou d’une tentative de soumission) et sur renvoi CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115 (absence de preuve d’une soumission).
Montant du prix. Rejet du moyen tiré d’un déséquilibre contractuel qui résulterait de l'écart de prix entre les mensualités pour la durée du contrat et la valeur des matériels installés, dès lors qu'une prestation de service « optimum » a été souscrite comprenant la surveillance à distance de l'établissement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 septembre 2022 : RG n° 21/00885 ; Cerclab n° 9870 (contrat de télésurveillance), sur appel de T. com. Paris, 9 décembre 2020 : RG n° 2019025622 ; Dnd.
Exonération du bailleur financier des obligations techniques. V. par exemple : CA Versailles (14e ch.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/07307 ; Cerclab n° 5432 (location longue durée d’un système de vidéo surveillance ; si la société locataire a renoncé à tout recours contre le bailleur financier, conformément aux dispositions des conditions générales de location, elle conserve la possibilité d'agir contre le fournisseur au titre des dysfonctionnements allégués et de la garantie du matériel, étant rappelé que ces matériels ont été intégralement payés par le bailleur et mis à disposition de la locataire ; absence de preuve du caractère sérieux de la contestation tirée du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; N.B. le locataire invoquait le fait que les qualités de bailleur et fournisseur étaient initialement confondues), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 11 septembre 2014 : RG n° 2014R00940 ; Dnd.
Résiliation en cas de cessation du paiement des loyers. Absence de déséquilibre significatif dans la clause de résiliation qui, alors que le bailleur a respecté ses obligations contractuelles en apportant son concours financier à l'opération en cause, sanctionne par une résiliation de plein droit le locataire qui n'a plus honoré le paiement des loyers, sans régulariser sa situation malgré les lettres de relance, et ne doit donc la résiliation qu'à ses propres manquements. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017 ; Cerclab n° 5376 (surveillance de deux restaurants ; locataire invoquant le fait que, dans l'ensemble des contrats litigieux, le moindre manquement du locataire quant à ses obligations contractuelles ouvre droit pour le loueur à la résiliation du contrat de manière unilatérale, alors que le locataire ne dispose d'aucune faculté de résiliation anticipée du contrat), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 5 mars 2012 : RG n° 2011080320 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause résolutoire et d’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière, couplé à un contrat de télésurveillance, dès lors qu’elle répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire, puisqu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention, et que, ne concernant que ces manquements, elle n'a pas, par définition, vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le loueur n'exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le contrat serait résilié à ses torts. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017 : RG n° 15/03694 ; Cerclab n° 7095 (contrats de location de matériel de vidéosurveillance et de prestation de maintenance), infirmant T. com. Paris, 22 janvier 2015 : RG n° 2013073871 ; Dnd.
Durée du contrat. La stipulation d'une durée de 48 mois n'implique pas l'existence d'un état de dépendance juridique dès lors que c'est volontairement que le client a accepté cette durée lors de la conclusion et du renouvellement par deux fois du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; N.B. le texte est principalement écarté en raison de l’absence de soumission du partenaire, l’arrêt évoquant toutefois aussi le fait que la reconduction tacite se faisait pour un an avec préavis de trois mois et que le client gardait la possibilité de résilier le contrat sans pénalité en cas de manquement grave de son cocontractant, conformément au droit commun), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.
V. à titre surabondant, l’arrêt ayant admis que l’anc. art. L. 442-6 C. com. ne pouvait avoir pour effet d’éliminer la clause : la liberté de résilier un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction en cours de contrat, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, n'induit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque cette liberté est donnée aux deux parties. CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (conclusion de plusieurs contrats, renouvelables par tacite reconduction, entre une société spécialisée dans les services d'entreposage, de stockage et de logistique, et un prestataire de sécurité qui effectuait pour elle des prestations de gardiennage, surveillance et sécurisation de quatre sites ; arrêt estimant aussi que le contrat a pu être négocié ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd.
Indemnité de résiliation : location financière. La clause d’un contrat de location financière, portant en l’espèce sur des matériels de télésurveillance, prévoyant en cas de résiliation pour non-paiement d'un loyer ou pour cessation d'activité que le preneur doit immédiatement restituer le bien loué au bailleur et verser immédiatement, en plus, outre diverses autres sommes, une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majoré de 10 %, ne peut être considérée comme tombant sous le coup de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., en ce qu’elle accorderait un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, dès lors qu’une telle stipulation s'analyse comme une clause pénale destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par la locataire. CA Lyon (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253 ; Legifrance ; Cerclab n° 3236 (télésurveillance d’un dépôt-vente ; décision ayant préalablement écarté l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 18 mai 2010 : RG n° 2008j1904 ; Dnd. § Dans une location financière destinée à financer l'installation d’un standard téléphonique d’une association travaillant dans le secteur de la santé, la stipulation, en cas de défaillance du preneur d’une indemnité égale au montant des loyers à échoir majorés de 10 % ne représente pas un montant manifestement disproportionné et ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 20 juin 2013 : RG n° 12/07275 ; arrêt n° 2013/334 ; Cerclab n° 4493 ; Juris-Data n° 2013-013359, sur appel de TI Marseille, 10 février 2012 : RG n° 11-11-000398 ; Dnd.
Rappr. sans référence à l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. : les clauses relatives à la durée déterminée irrévocable et à l'indemnité perçue en cas de résiliation, librement acceptées par un commerçant, sont valables. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2014 : RG n° 12/01993 ; arrêt n° 14/14 ; Cerclab n° 4664 ; Juris-Data n° 2014-001687 (location d'un matériel de vidéo-surveillance par une Sarl de restaurant ; caractère professionnel du contrat excluant la protection contre les clauses abusives), sur appel de T. com. Albi, 9 mars 2012 : RG n° 2011001550 ; Dnd.
Clauses limitatives et exonératoires de responsabilité. Crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties la clause d’un contrat de télé-alarme qui implique que « la responsabilité [du prestataire] ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit, par exemple, le vol en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat », vide le contrat de ce qui en fait l'essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d'alarme pour prévenir le vol, qui ne constitue pas un cas de force majeure, alors qu'en l'espèce il y a eu intrusion et vol et que l'alarme, qui avait été actionnée, n'a pas fonctionné. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; N.B. arrêt écartant au préalable l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; sur le texte de la clause, V. ci-dessus ; retour à la responsabilité du prestataire), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, cassé, sauf pour l’exclusion de l’art. L. 132-1 C. consom. par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (absence de caractérisation d’une soumission ou d’une tentative de soumission) et sur renvoi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115.