6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
- 6220 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Surveillance
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6441 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SURVEILLANCE - TÉLÉSURVEILLANCE - CONTRAT D’ABONNEMENT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 97-01, du 24 avril 1997, relative aux contrats concernant la télésurveillance : Boccrf 11 juin 1997 ; Cerclab n° 2166.
Domaine de la recommandation. La recommandation vise notamment la protection des résidences principales et secondaires (considérant n° 1). Même si les contrats sont rédigés de la même manière pour les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs, la recommandation ne vise pas la protection des locaux professionnels. Il faut cependant souligner qu’un nombre important de décisions (V. Cerclab n° 5953) ont accepté d’appliquer la protection contre les clauses abusives à des professionnels, à l’époque du critère du rapport direct avec l’activité.
Décisions écartant le caractère abusif. Pour une illustration de décision confirmant le jugement écartant l’existence de clauses abusives CA Douai (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016 : RG n° 15/04456 ; arrêt n° 535/2016 ; Cerclab n° 6291 (fourniture, installation et abonnement pour un matériel de télésurveillance à son domicile ; arrêt adoptant les motifs du jugement qui a écarté le caractère abusif de plusieurs clauses non précisées ; N.B. le jugement n’a pas été consulté), sur appel de TI Dunkerque, 3 juin 2015 : RG n° 11-12-781 ; Dnd.
Présentation des contrats. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats proposés aux consommateurs soient imprimés de manière contrastée en caractères typographiques d'une taille supérieure au corps 8. Recomm. n° 97-01/A : Cerclab n° 2166.
Formation du contrat. Est abusive la clause des conditions générales de ventes qui stipule que le contrat est définitif dès la signature du bon de commande, en opposition avec l’ancien art. L. 121-25 C. consom. TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; annulation des deux contrats) confirmé sur ce point par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (arrêt ne réexaminant pas les clauses éliminées mais n’annulant qu’un contrat).
A. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
1. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX
Date de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer sans véritable alternative le paiement d'une année d'avance au consommateur. Recomm. n° 97-01/B-8 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 12 ; si un paiement mensuel ou trimestriel d’avance est acceptable, un paiement annuel imposé ou pouvant être remplacé par un paiement fractionné, moyennant la facturation d'une contribution indéterminée aux frais administratifs, est abusif). § Sur la conséquence en cas d’interruption de la prestation : Recomm. n° 97-01/B-9 : Cerclab n° 2166 (caractère abusif des clauses autorisant le professionnel à conserver dans tous les cas les sommes versées d’avance). § Rappr. aussi, depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-5° C. consom. (interdiction des clauses obligeant le consommateur à exécuter ses obligations quand le professionnel n’exécute pas les siennes), repris à l’art. R. 212-1-5° C. consom. (sous réserve de la protection des non professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.
Mode de paiement, prélèvement automatique. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement. Recomm. n° 97-01/B-10 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 14 ; arg. contre l’imposition de cet unique mode de paiement : il réduit fortement les possibilités du consommateur de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix).
Est abusive la clause imposant un paiement par prélèvement automatique, qui impose au client un mode de paiement « irrévocable » pendant 48 mois sans qu'il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que celle-ci est quant à elle assurée du paiement par règlements automatiques à date fixe, étant observé par ailleurs que le contrat accorde la faculté d’émettre des prélèvements à des sociétés que le cocontractant se substituerait, ce qui porte atteinte au principe du libre choix du cocontractant. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742, confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (mode de paiement réduisant fortement ses possibilités de recours contre le « télésurveilleur » en cas de contestation sur le prix). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (obligation de paiement par prélèvement automatique, ce qui nuit aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542 (usage mixte par un avocat ; caractère abusif de la clause imposant le prélèvement automatique comme mode unique de paiement), infirmant TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (problème non examiné, le contrat étant considéré comme professionnel) .
Clauses de révision. V. désormais depuis le décret du 18 mars 2009 l’art. R. 212-1-3° C. consom. et l’exception pour les contrats à durée indéterminée à l’art. R. 212-4 C. consom. (anciens art. R. 132-1-3° et R. 132-2-1 C. consom.)
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre une révision du prix en fonction d'éléments insuffisamment précis et explicites ou ne dépendant que de la volonté du télésurveilleur. Recomm. n° 97-01/B-11 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 15 ; clauses se référant au tarif en vigueur pour l'année en cours ou suivant une formule mathématique absconse non illustrée par une application chiffrée ; clause ne permettant pas au consommateur de se faire une idée précise de la somme supplémentaire qui pourra lui être réclamée en cours de contrat).
Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (clause de révision du prix selon une formule absconse, sans exemple chiffré, qui ne permet pas à l'abonné de se rendre compte de la somme qui pourrait lui être réclamée ce qui crée un déséquilibre au détriment de ce dernier), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
Sanction du non paiement ou du retard de paiement. Est abusive la clause mettant à la charge du client une indemnité en cas d'impayé en ce qu'elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l'hypothèse du non-respect par le télésurveilleur d'une de ses obligations contractuelles. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742, infirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (1/ il n'est pas possible d'appliquer la réciprocité dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance ; 2/ clause pénale réductible ; 3/ clause « au demeurant présente dans de nombreux types de convention » ; N.B. le dispositif de l’arrêt confirme le jugement dans toutes ses dispositions, ce qui est contradictoire avec la solution adoptée dans les motifs pour cette clause).
2. OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES
Entretien et réparation des installations du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à procéder, le cas échéant, aux réparations des installations qui ne composent pas son système d'alarme sans lui offrir la possibilité de résilier le contrat. Recomm. n° 97-01/B-12 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 16 ; clause visant les installations, autres que le système d’alarme, qui empêchent le bon fonctionnement du système, ou perturbent la centrale de télésurveillance ; arg. : ces stipulations imposent au consommateur une charge financière indéterminée sans lui permettre de l'éviter en se retirant du contrat).
Est abusive la clause stipulant que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue même dans le cas d’une détérioration provenant de la force majeure, en ce qu'elle ne limite pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences. TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108, confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742 (clause non discutée). V. aussi : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (obligation pour l'abonné d'accepter toutes modifications utiles de son installation et d'en supporter la charge financière en cas de multiplications des alarmes injustifiées, alors qu'en pareil cas l'abonné doit avoir la faculté de résilier le contrat), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
Perte du matériel. Est abusive la clause mettant à la charge du client les conséquences de la perte du matériel, quelle qu’en soit la cause, même pour une cause étrangère ou lorsque la cause du sinistre n'est pas due à la faute du client. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742, confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (clause abusive dans les deux termes de l’option - remplacement du matériel aux frais du client ou résiliation paiement de l'intégralité des loyers restant à courir - puisque dans les deux cas le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d'acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies).
Responsabilité du consommateur : clause pénale. Sur les clauses pénales, V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-2-3° C. consom. (ancien art. R. 132-2-3° C. consom., sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l'encontre du télésurveilleur qui n'exécuterait pas les siennes. Recomm. n° 97-01/B-17 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 21 ; absence de réciprocité source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur).
Pour une illustration fondée sur l’absence de réciprocité : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (mise à la charge de l'abonné d'une pénalité contractuelle en cas de manquement à ses obligations, alors qu'une telle pénalité n'est pas prévue pour manquement du prestataire à ses obligations), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée). § V. aussi pour une décision erronée estimant qu’une clause de pénalités de retard de 1,5 par mois n’est pas abusive au motif qu’elle ne figure pas sur la liste des clauses abusives interdites ou présumées abusives. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 6 janvier 2015 : RG n° 13/05562 ; Cerclab n° 5008 (contrat de sécurité conclu pour son compte par son syndic avec un prestataire : N.B. cet argument est inexact puisque les clauses pénales disproportionnées figurent à l’art. R. 132-2-3° C. consom. et en tout état de cause inopérant puisqu’une clause peut être déclarée abusive même si elle ne figure pas sur une des listes de clauses grise ou noire), sur appel de TI Boulogne Billancourt, 15 mai 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd.
B. OBLIGATIONS DU TÉLÉSURVEILLEUR
Obligation d’information et de conseil. La mention d’un contrat selon laquelle « l'abonné reconnaît avoir reçu une information complète sur la configuration du matériel nécessaire à l'équipement des locaux objet de la prestation de télésurveillance » est insuffisante pour établir la nature exacte de des informations données en identifiant celles-ci en termes explicites et la bonne exécution de l’obligation de conseil du professionnel. CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 304914 (surveillance des locaux d’une société de mécanique), sur appel de T. com. Soissons, 11 février 2005 : jugt n° 58 ; Cerclab n° 266 (problème non abordé). § V. aussi : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (clause abusive selon laquelle l'abonné reconnaît qu'il a librement déterminé, sous sa seule responsabilité, le choix du matériel, ce qui tend à dégager le télésurveilleur de sa responsabilité en cas d'inadaptation technique), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
Prise d’effet du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l'exécution de sa prestation alors que le paiement d'avance est réclamé au consommateur. Recomm. n° 97-01/B-2 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 6). § V. aussi depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-5° C. consom. devenu l’art. R. 212-1-5° C. consom.
Nature de l’obligation du télésurveilleur. * Principe. Dans les contrats de télésuveillance, il n’est pas discuté que le télésurveilleur n’assume pas d’obligation de résultat visant à garantir au consommateur l’absence de tout sinistre. Sur ce point, l’obligation d’éviter les vols est incontestablement une obligation de moyens. En revanche, notamment dans les contrats de télésurveillance, l’obligation est composite et elle intègre des prestations qui sont des obligations de résultat (fonctionnement du matériel, transmission des données).
Pour une illustration, dans un contrat entre professionnels : le fournisseur d'un système d'alarme est considéré comme tenu d'une obligation de résultat pour ce qui est du maintien de ce dispositif en bon état de marche ; ce manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute ; la présomption de causalité s'applique à l'installateur des systèmes de surveillance tenu en cas de cambriolage de réparer la perte de chance subie par son client ; le vol, tout comme l'éventuel rôle joué par des entreprises tierces dans un défaut de surveillance, ne sauraient être assimilés à des cas de force majeure, au sens de l’ancien art. 1148 C. civ., pour ne pas être imprévisibles et irrésistibles. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; clause exonératoire sanctionnée sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; N.B. la clause stipulait que « les obligations du prestataire sont exclusivement limitées aux prestations énumérées dans le présent contrat. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non fonctionnement pour quelque cause que ce soit - par exemple : grève, émeute ou interruption des services publics, conditions climatiques exceptionnelles, vol, incendie, bris total ou partiel - en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat » !), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd
* Contrôle des clauses modifiant la nature de l’obligation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne mettre qu'une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur. Recomm. n° 97-01/B-14 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 2 et n° 18 ; si le télésurveilleur, qui se contente d’une surveillance à distance, n'a pas l'obligation d'empêcher le cambriolage des locaux qu’il surveille, il est de l'essence de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance desdits locaux et d'assurer la retransmission de ces informations selon les consignes particulières qui ont été librement convenues et acceptées, or de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d'une cause étrangère).
Est abusive la clause qui stipule que le télésurveilleur n'assume qu'une obligation de moyens, alors qu’il est de l'essence même de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d'assurer la retransmission des informations et que de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la force étrangère. TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108, confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742 (clause non discutée). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (limitation des obligations du prestataire à une obligation de moyens ce qui est particulièrement abusif en ce qu'est ainsi vidée de son contenu la prestation de télésurveillance), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (surveillance d’une station service ; caractère effectivement abusif de la clause mettant à sa charge une simple obligation de moyens ; clause sans influence sur l’issue du litige), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (professionnel tenu d’une obligation de résultat pour la bonne transmission des messages : caractère abusif de la clause stipulant une obligation de moyens), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050 ; Dnd.
Pour une clause validée, mais dans le cadre d’une interprétation resctrictive : n’est pas abusive la clause selon laquelle le prestataire de surveillance est tenu d'une obligation de moyens, à l'exclusion de toute obligation de résultat, qui doit s'entendre en ce sens que le prestataire ne s'engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité, non en ce sens que le prestataire ne s'engage pas à garantir la défaillance du matériel ou de la surveillance. CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537.
Entretien et maintenance du matériel de surveillance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d'exclusion. Recomm. n° 97-01/B-13 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 17 ; ex. détérioration des matériels provenant d’accidents de toutes sortes, variations du courant électrique, etc. ; clauses abusives en ce qu'elles laissent le consommateur croire en la réalité d'une prestation que le professionnel aura la faculté de ne pas honorer).
Suspension du contrat. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au télésurveilleur de suspendre l'exécution de sa prestation de manière discrétionnaire ou sans en informer préalablement le consommateur. Recomm. n° 97-01/B-4 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 8 ; clauses visées : clauses de suspension pour des causes qui ne sont pas clairement définies ou à la seule initiative du professionnel et sans information préalable du consommateur).
Inexécution des prestations : remboursements. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, en cas de paiement d'avance, tout remboursement au consommateur pour des prestations qui ne lui seraient pas fournies. Recomm. n° 97-01/B-9 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 13 ; clause pouvant conduire le consommateur à payer pour une prestation qui ne lui serait pas intégralement fournie).
Responsabilité du télésurveilleur : extension des causes d’exonération. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses ayant pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité sont interdites, ce qui peut inclure les clauses qui ont cet effet en étendant les causes d’exonération (art. R. 132-1-6° C. consom., puis art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.). La modification de la définition de la force majeure dans le Code civil peut modifier les données du problème (nouvel art. 1218 C. civ., remplaçant l’ancien art. 1148 C. civ.).
La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d'événements non constitutifs de la cause étrangère. Recomm. n° 97-01/B-15 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 19 ; hypothèses : accidents de toutes sortes, caractère répété des alarmes, manifestations quelconques ou événements indépendants de la volonté du professionnel sans autre précision).
Est abusive la clause qui prévoit des causes d’exclusion de responsabilité du télésurveilleur tellement nombreuses que son obligation contractuelle se trouve pratiquement vidée de son contenu. TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108, confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742 (clause non discutée). § V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 304914 (surveillance des locaux d’une société de mécanique ; l'exonération de responsabilité n'est possible qu'en cas de force majeure et ne saurait résulter de l'effraction commise par les voleurs), sur appel de T. com. Soissons, 11 février 2005 : jugt n° 58 ; Cerclab n° 266 (problème non abordé). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (1/ multiplication des clauses d'exclusion de garantie ce qui tend à vider de son contenu la clause de maintenance gratuite du matériel installé ; 2/ exonération de la responsabilité du prestataire en cas de répétition des alarmes, alors qu'une telle exonération pour ne pas créer un déséquilibre significatif ne peut résulter que de la survenance d'une cause étrangère), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (surveillance d’une station service ; caractère effectivement abusif de la clause déchargeant le télésurveilleur de toute responsabilité en raison d'événements non constitutifs de la force majeure ; clause sans influence sur l’issue du litige), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; est abusive la clause qui multiplie les causes d’exonération et de limitation de responsabilité du professionnel lui permettent ainsi d'échapper à la majorité de ses obligations contractuelles et de vider de son sens la garantie contractuelle) confirmé sur ce point par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (arrêt ne réexaminant pas les clauses éliminées mais n’annulant qu’un contrat) - CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (clause abusive multipliant les exclusions aboutissant à vider l’obligation de tout contenu à l'occasion de circonstances diverses, en dehors de circonstances étrangères ou constitutives de force majeure ou relevant d’une faute de l'abonné : détérioration du système résultant directement ou indirectement d'accidents de toutes sortes, variation du courant, dérangement, panne ou rupture des lignes téléphoniques, modification dommageable de l'environnement d'un appareil, interférences, brouillages de toutes sortes, insuffisance du système de détection), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050 ; Dnd.
Est abusive la clause exonératoire qui ajoute à l’exonération par force majeure, une exonération pour cas fortuit, qui est difficilement compréhensible, désignant littéralement un cas qui arrive par hasard, et qui constitue une notion non juridique, floue et non délimitable, qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur. TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; annulation des deux contrats) confirmé sur ce point par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (arrêt ne réexaminant pas les clauses éliminées mais n’annulant qu’un contrat).
Responsabilité du télésurveilleur : matériel, clause exonératoire. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses ayant pour objet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité sont interdites (art. R. 132-1-6° C. consom., puis art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.).
La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d'inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur. Recomm. n° 97-01/B-1 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 5 ; faute d'être assuré par le professionnel de la pertinence et de la bonne compatibilité de ses équipements de détection et de transmission, le consommateur risque de souscrire un contrat totalement déséquilibré à son détriment parce qu'il ne lui procurera aucune surveillance effective de ses locaux).
Caractère abusif de la clause imposant au locataire de continuer à payer les loyers jusqu’au terme du contrat en dépit de l’absence de bon fonctionnement du système loué. CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 199517 (location financière de matériel de surveillance), sur appel de T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222 (résolution du contrat principal de prestation pour mauvais fonctionnement et annulation du contrat de location, avec restitution par le bailleur des sommes versées).
Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., avec un raisonnement s’apparentant à une atteinte à l’obligation essentielle : crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties la clause d’un contrat de télé-alarme qui implique que « la responsabilité [du prestataire] ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit, par exemple, le vol en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat », vide le contrat de ce qui en fait l'essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d'alarme pour prévenir le vol, qui ne constitue pas un cas de force majeure, alors qu'en l'espèce il y a eu intrusion et vol et que l'alarme, qui avait été actionnée, n'a pas fonctionné. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; sur le texte de la clause, V. ci-dessus ; N.B. arrêt écartant au préalable l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; retour à la responsabilité du prestataire), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd.
Responsabilité du télésurveilleur : clause limitative. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses ayant pour objet de limiter le professionnel de sa responsabilité sont interdites (art. R. 132-1-6° C. consom., puis art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation. Recomm. n° 97-01/B-16 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 20 ; ex. : limitation en fonction du plafond de garantie fixé dans le contrat d'assurance professionnelle du télésurveilleur qui est ignoré du consommateur ; plafond mentionné dans le contrat, sans préciser s'il est applicable à chaque sinistre ou s'il concerne tous les sinistres subis au cours d'une même année ; responsabilité du télésurveilleur limitée aux moyens mis en œuvre tels que définis dans le contrat).
Pour les juges du fond : CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 304914 (surveillance des locaux d’une société de mécanique ; caractère abusif d’une clause limitative de responsabilité), sur appel de T. com. Soissons, 11 février 2005 : jugt n° 58 ; Cerclab n° 266 (problème non abordé).
Préjudice réparable. Une fois le manquement établi, il reste à établir le montant du préjudice. Le prestataire ne pouvant garantir la survenance d’un vol, la mauvaise exécution éventuelle de ses obligations consiste en la réparation d’une perte de chance, sauf circonstances particulières (ex. vol survenu exactement au moment où aurait dû avoir lieu une ronde).
V. cependant, en sens contraire, discutable : CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (clause abusive limitant la réparation à une perte de chance), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050 ; Dnd.
C. DURÉE ET FIN DU CONTRAT
1. DURÉE DU CONTRAT
Durée irrévocable. N.B. La question de la durée du contrat peut se poser de deux manières différentes. Si l’opération est purement bilatérale, l’imposition d’une durée irrévocable pour des durées longues (48 mois par exemple) est abusive, en ce qu’elle prive le consommateur d’une résiliation pour motifs légitimes. Si l’opération associe un tiers, par le biais d’une location financière du matériel, l’irrévocabilité concerne alors le contrat de location ; néanmoins, compte tenu de la position prise en la matière par une Chambre mixte de la Cour de cassation, l’inexécution du contrat de télésurveillance ne peut peut être dépourvue de conséquences sur le contrat de location, nonobstant les clauses de durée irrévocable ou de divisibilité conventionnelle (V. Cerclab n° 6392).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d'exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes. Recomm. n° 97-01/B-3 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 7 ; contrats conclus pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, ou pour une durée de trois ou quatre ans « irrévocable » ; arg. 1/ : absence de possibilité de rupture anticipée justifiée ; arg.2/ les contrats de plusieurs années empêchent le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif).
* Clause jugée abusive. V. pour les juges du fond estimant la clause abusive : TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (caractère abusif de la clause de durée déterminée de 48 mois irrévocable et indivisible, sans qu'il soit possible au locataire de se libérer, fût-ce que pour un motif légitime), infirmé par CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537 (la durée irrévocable ne concernant que le contrat de location, le grief manque en fait à l’égard du contrat d’abonnement qui n’exclut pas une résiliation en cas de défaillance du prestataire) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (caractère abusif des clauses de durée contenues dans le contrat d’abonnement et le contrat de location ; les contrats étant en général conclus pour une année renouvelable par tacite reconduction, « une durée de 48 mois sans possibilité de rupture anticipée peut être considérée comme abusive au sens de la recommandation n° 97-01 »,), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 297491 (contrat professionnel) - CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause abusive en ce qu’elle n'envisage aucune possibilité de rupture anticipée pour le consommateur et de recourir durant cette période aux services d'un autre professionnel plus compétitif), confirmant sur ce point TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742 (durée de 48 mois, contraire aux recommandations de la Commission, exceptionnellement longue et particulièrement importante dans l'économie du contrat, qui s'avère particulièrement défavorable pour le client qui ne peut se prévaloir d'événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période, tels que chômage ou diminution de ressources et qui ne peut recourir à un autre professionnel plus compétitif ; clause également condamnée en raison de son absence de réciprocité dans les facultés de résiliation, le consommateur devant agir en justice, alors que le professionnel peut résilier le contrat sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (clause abusive en ce qu’elle n’envisage aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, qu'elle l'empêche de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et dès lors qu’elle est mise en relation avec la clause qui prévoit uniquement la faculté de résiliation à l'initiative de la société de télésurveillance) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; est abusive la clause de contrats d’abonnement de télésurveillance et de location financière de matériels qui prévoit une durée irrévocable de 60 mois, dès lors qu’elle engage le consommateur pour une durée particulièrement longue dans un domaine où les évolutions technologiques sont rapides et peuvent justifier une réévaluation du matériel et de la prestation fournis à des périodes plus rapprochées, qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée du contrat, alors que le distributeur se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements contractuels et qu’elle laisse croire au consommateur qu'il ne peut, même pour des motifs justifiés, mettre fin au contrat avant son terme ; arrêt précisant aussi que les professionnels ne justifient pas que la durée fixée soit nécessaire à l'équilibre économique du contrat, notamment le bailleur qui a produit une facture du matériel installé chez les clients qu'elle a racheté au prestataire à hauteur de la somme modeste de 1.291,64 euros TTC, ce qui suppose un amortissement du matériel sur une période bien plus courte que celle du contrat), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 décembre 2018 : RG n° 16/06428 ; Cerclab n° 7844 ; Juris-Data n° 2018-024526 (abonnement de télésurveillance d’une habitation ; sont de manière irréfragable abusives et non-écrites, en ce qu'elles portent une atteinte grave à l'équilibre du contrat, les clauses d’un contrat de télésurveillance qui n'envisagent aucune possibilité de rupture anticipée du contrat, alors que le professionnel se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements, en ce qu’elles privent le consommateur d'une possibilité de résiliation unilatérale du contrat avant saisine du juge, en dépit du manquement du professionnel à une obligation de fourniture de services à savoir en l'espèce la maintenance des matériels ; clause stipulant au profit du seul prestataire une « faculté de résiliation de plein droit, sans aucune formalité, en cas de non-paiement ne serait-ce que partiel à sa date d'exigibilité d'une seule échéance du loyer et de l'abonnement et/ou de maintenance ou de prestations, comme en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du présent contrat, le locataire étant constitué en demeure par le seul effet du contrat »), après avant-dire droit CA Bordeaux (1re ch. civ.), 29 mars 2018 : RG n° 16/06428 ; Dnd, sur appel de Jur. proxim. Bordeaux, 26 septembre 2016 : RG n° 16-000507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (prestations de télésurveillance comprenant l'installation, la mise en service, la démonstration, la maintenance et la télésurveillance ; au regard de la nature des prestations et de l'équilibre général du contrat, est abusive, réputée non écrite, la clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe une durée irrévocable particulièrement longue de 48 mois ; arg. : le contrat d'une durée de quatre années ne permet pas la résiliation, pour de justes motifs, du contrat, alors que la situation du consommateur peut évoluer dans l'intervalle, financièrement, familialement, professionnellement notamment, alors que l'équilibre du contrat ne justifie pas une telle clause, s'agissant seulement de prestations de services, la circonstance qu'il s'agit de prestation de sécurité étant inopérante), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd.
Comp. : la clause selon laquelle le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf pour le locataire à obtenir l'accord du bailleur et à payer une indemnité de résiliation, ne peut revêtir de caractère abusif que dans le cas où la faculté de résiliation du contrat avant terme a été mise en œuvre loyalement et sans faute par le locataire. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470, sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd.
* Clause jugée non abusive. Ne sont pas abusives les conditions générales de deux conventions de prestation sécuritaire et de télésurveillance, avec maintenance, qui stipulent une durée minimale d'une année reconductible tacitement, mais prévoient cependant que le souscripteur garde la possibilité de les résilier en respectant un préavis d'un mois avant la date de reconduction de la période en cours. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/01429 et n° 12/04428 ; Cerclab n° 4341 (compte tenu de cette possibilité de rupture anticipée, les stipulations de contrat ne peuvent être considérées comme défavorables aux consommateurs ; recommandation n° 97-01 inapplicable au cas d’espèce), sur appel de TI Alès, 2 février 2012 : Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 15 mars 2007 : RG n° 05/20148 ; arrêt n° 2007/178 ; Cerclab n° 2378 (faute en l’espèce du client qui n’a pas permis au prestataire de fournir la prestation prévue ; la clause prévoyant, dans un contrat d'abonnement avec fourniture de matériel, à durée déterminée, le paiement des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, à titre d'indemnité est une stipulation habituelle ; elle vise à indemniser le prestataire de service du capital qu'il a mobilisé en achetant le matériel nécessaire à la prestation qu'il fournit et qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle de l'abonnement), sur appel de T. com. Cannes, 26 mai 2005 : RG n° 05F051 ; Dnd.
2. RÉSILIATION DU CONTRAT
Résiliation par le consommateur : résiliation unilatérale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours. Recomm. n° 97-01/B-18 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 22 ; clause abusive, parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n'est pas nécessairement fautive, mais aussi parce qu'elle oblige le consommateur à continuer à acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie).
Caractère abusif de la clause de résiliation pouvant jouer tant à l'initiative du prestataire de service qu’à celle du client, avec cette singulière particularité dans ce cas que le prestataire et lui seul peut demander s’il le souhaite, non seulement le paiement de ses prestations jusqu'au terme du contrat même si elle ne fait plus rien, mais de plus obtenir le paiement anticipé de ses prestations, outre une pénalité forfaitaire de 10 %. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012 : RG n° 10/04664 ; Cerclab n° 3794 (arg. suppl. la société avait réellement cessé toute activité), sur appel de T. com. Nîmes, 16 septembre 2010 : Dnd.
Rappr. : caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente d’un matériel de télésurveillance qui prévoit une remise de prix en cas de souscription d’un abonnement de télésurveillance, dès lors que cette remise est perdue en cas de résiliation du contrat d’abonnement, ce qui fait peser une contrainte excessive sur la faculté de résiliation. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030.
Résiliation par le professionnel : résiliation unilatérale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au télésurveilleur de rompre le contrat, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations. Recomm. n° 97-01/B-7 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 11 ; clauses prévoyant, indépendamment de tout manquement du consommateur, soit une résiliation discrétionnaire, soit une résiliation en cas d'anomalies de transmission ou de dysfonctionnements du matériel).
3. TRANSMISSION DU CONTRAT
Cession du contrat, sous-traitance. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses de cession sont présumées simplement abusives lorsqu’elles dispensent le professionnel du consentement du consommateur (un accord général et anticipé, avant même de connaître l’identité du cessionnaire ou du sous-traitant ne peut suffire) et qu’elles diminuent les droits du consommateur (V. Cerclab n° 6136). Sur cette seconde condition, elle est remplie s’il s’agit d’une cession financière des matériels. Pour la prestation de télésurveillance, la question peut se discuter, mais compte tenu de l’importance de l’enjeu pour le consommateur (la protection le plus souvent de sa résidence principale), la qualité du cessionnaire ou du sous-traitant peut être essentielle.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers sans l'agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat. Recomm. n° 97-01/B-5 : Cerclab n° 2166.
Dans le même sens : est abusive la clause autorisant l’entreprise de télésurveillance « à faire assurer par tout prestataire qu'elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client », en ce qu’elle impose la substitution au consommateur, sans la soumettre à son agrément et sans lui permettre à cette occasion de mettre fin au contrat sans indemnité. TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (stipulation considérée comme abusive par la commission), sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742 (jugement confirmé globalement, sans examen de cette clause). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (faculté pour le télésurveilleur de faire exécuter par tout tiers de son choix les prestations prévues au contrat sans que l'agrément de l'abonné soit recueilli ou que celui-ci puisse en pareil cas résilier le contrat), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
Vente du bien télésurveillé. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que l'acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l'exécution du contrat aux lieu et place de son vendeur ou de rendre ce dernier garant de cette reprise d'engagement. Recomm. n° 97-01/B-6 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 10 ; stipulations tendant à faire croire à l'acquéreur qu'il est tenu en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu).
4. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT
Frais de désinstallation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur. Recomm. n° 97-01/B-19 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 23 ; clause abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel).
Restitution du matériel. Est abusive la clause faisant supporter au client, en cas de résiliation du contrat, les frais et risques de restitution du matériel et le contraignant à restituer celui-ci en un lieu choisi par le prestataire, en ce qu'elle ne distingue pas selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur, celui-ci ne se voyant pas reconnaître un tel droit dans l'hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 367742, confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (clause abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (obligation pour l'abonné de supporter la charge des frais de restitution sans distinction selon que cette résiliation est ou non imputable à l'abonné), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
E. LITIGES
Preuve : restriction des modes de preuve. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire des informations enregistrées par le télésurveilleur le seul mode de preuve des alertes transmises depuis les locaux télésurveillés. Recomm. n° 97-01/B-22 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 26 ; clause privilégiant les preuves fournies par la centrale de réception du télésurveilleur, ce qui peut conduire à faire supporter au consommateur les conséquences des dysfonctionnements de l'installation du télésurveilleur et fait obstacle à d'autres modes de preuve).
Délai de réclamation ou de prescription : clauses abréviatives. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d'engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier. Recomm. n° 97-01/B-20 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 24 ; exemples : déclaration dans un délai de deux à cinq jours sous peine de forclusion et action devant être intentée dans un délai de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (obligation de l'abonné de déclarer tout sinistre dans un délai de 48 heures de celle où il en a eu connaissance ce qui tend à entraver l'exercice du droit de recours par le consommateur), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).
Frais de recours contentieux. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d'un recours contentieux. Recomm. n° 97-01/B-23 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 27 ; clauses abusives, destinées à faire pression sur le consommateur pour le dissuader d’agir et qui empiètent sur des fonctions dévolues au seul juges, par exemple au titre de l’art. 700 CPC).
Clauses attributives de compétence. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions. Recomm. n° 97-01/B-21 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 25 ; clauses contraires aux prescriptions du NCPC devant être « dénoncées » et donc plutôt illicites). § V. aussi : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (clause abusive d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Marseille ce qui est de nature à entraver l'exercice du droit d'action ou de défense en justice par le consommateur), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).