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6227 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Formation du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6227 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Formation du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6227 (29 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - FORMATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

CGV socle unique de la négociation. Aux termes de l’ancien art. L. 441-6-I al. 3 [L. 441-1-III] C. com. « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale » ; crée un déséquilibre significatif la clause inversant, à partir d'un modèle-type figurant dans chacun des contrats, l'initiative de la négociation, et dont il découle que la société a imposé ses conditions d'achat à ses fournisseurs, sans possibilité de négociation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (fabrication et distribution de vente de turbines dans le secteur de l’énergie ; application de la solution quelle que soit la nature du contrat, de vente pour un simple fournisseur ou de sous-traitance), infirmant T. com. Nancy, 29 juin 2018 : RG n° 2015007605 ; Dnd.

A. PRINCIPE DU CONTRAT

1. REFUS DE CONCLUSION DU CONTRAT

Refus de vente ou de prestation. Le refus de vente ou de prestation de services entre professionnels n’est plus explicitement sanctionné. Selon la CEPC, un refus de vente peut néanmoins tomber sous le coup de la loi :

- s’il procède d’une entente anticoncurrentielle ou est l’expression d’un abus de domination (art. 101 s du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; art L. 420-1 s. C. com.). CEPC (avis), 18 février 2010 : avis n° 10-04 ; Cepc 10021805 ; Cerclab n° 4276.

- s’il constitue la rupture brutale d’une relation commerciale déjà établie (anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.). CEPC (avis), 18 février 2010 : avis n° 10-04 ; Cepc 10021805 ; Cerclab n° 4276.

- s’il traduit la soumission d’un partenaire commercial à une obligation, celle de ne pas acheter ou de ne pas vendre, qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (art. L. 442-1-I-2° C. com. - anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.). CEPC (avis), 18 février 2010 : avis n° 10-04 ; Cepc 10021805 ; Cerclab n° 4276.

- s’il constitue une faute entraînant la responsabilité civile de son auteur, faute que la suppression de l’interdiction spécifique rend plus difficile à démontrer (ancien art. 1382 C. civ. [1240 nouveau]). CEPC (avis), 18 février 2010 : avis n° 10-04 ; Cepc 10021805 ; Cerclab n° 4276.

Comp. apparemment plutôt en sens inverse : le refus d’accepter l’offre de conclusion d’un nouveau contrat, intégrant des propositions d’amélioration par rapport au contrat antérieur résilié, relève de la liberté de négociation contractuelle et non de l'exécution du contrat et ne peut constituer un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd.

2. CONTRAT FORCÉ

Présentation. La CEPC distingue le couplage « pur », par opposition au couplage « mixte », où le client se voit offrir le choix entre acheter l’assortiment proposé ou obtenir seulement la référence souhaitée. § Sur les problèmes posés par cette question en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6075.

« Couplage pur » : ventes liées. Subordonner la livraison d’une référence à l’achat d’autres références relève de la technique de la vente liée. Si la référence s’avère réellement « incontournable », c’est-à-dire telle que le client ne peut disposer objectivement de solutions équivalentes sur le marché, la pratique contestée pourrait être incriminée : A - tout d’abord au regard des pratiques anticoncurrentielles B - au titre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. au cas où elle conduirait à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CEPC (avis), 9 décembre 2009 : avis n° 09-13 ; Cepc 09120908 : Cerclab n° 4279.

* Prestations de services imposées. Le fait pour un distributeur, s’il était avéré, d’imposer à ses fournisseurs référencés auprès de sa centrale d’achat, la conclusion d’une convention de services rendus (par un prestataire tiers) relatifs à la centralisation de leurs paiements relève de la pratique du « couplage pur » alors que les prestations offertes sont distinctes des opérations d’achat des produits du fournisseur par le distributeur.

- Le fait, pour un distributeur, d’imposer un tel couplage à son cocontractant pourrait tout d’abord être qualifié d’abusif, en particulier au regard de l’art. L. 420-2 C. com., au cas où le fournisseur concerné se trouverait en situation de dépendance économique à l’égard du distributeur.

- La pratique en cause peut également relever des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°], voire 3° C. com. Imposer au fournisseur de signer la convention lorsque celui-ci est référencé par la centrale d’achat du distributeur, puis interrompre, « immédiatement et sans préavis » les effets de ladite convention, au cas où le fournisseur cesserait d’être référencé, constitue une pratique créatrice d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : 1/ imposer la signature de la convention comme préalable à un référencement à la centrale d’achat prive le fournisseur de l’opportunité de bénéficier de services de même nature susceptibles d’être offerts par d’autres prestataires aussi ou plus efficaces. 2/ interrompre ultérieurement, sans préavis et de façon immédiate, l’application constitue également une décision dont les effets pourraient être dommageables pour le fournisseur (rupture brutale au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.). CEPC (avis), 4 novembre 2010 : avis n° 10-15 ; Cerclab n° 4278.

3. CHANGEMENT DE CONTRACTANT

La décision d’un fourniesseur étranger de créer une filiale française relève d'un choix de stratégie industrielle et, le fait d’imposer à un distributeur non exclusif l’obligation de s’approvisionner auprès de cette filiale, même mise en place rapidement, n’est pas créatrice d’un déséquilibre significatif au sens des anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; décision constituant une modification unilatérale des relations commerciales ; l’arrêt ajoute que dans ce contexte, le départ d’une employée du distributeur vers la filiale, s’il complique les relations, n’est pas un non plus une obligation créant un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.

4. ABANDON DU CONTRAT

Renonciation au contrat du fait d’un tiers. Dès lors que le projet pour lequel il avait été sollicité ne s’est pas réalisé, pour des raisons qui n’engagent pas la responsabilité du maître de l’ouvrage mais résultent de la décision d’un tiers, la demande d’un prestataire de services d’être indemnisé, en l’espèce à hauteur de 15 % du montant total des honoraires prévisionnels, relèverait, en l’absence de preuve d’un préjudice réel, des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. sanctionnant le fait d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. CEPC (avis), 14 décembre 2011 : avis n° 11-09 ; Cerclab n° 4268.

Renonciation à certaines prestations effectuées. Absence de déséquilibre significatif entre un sous-traitant effectuant des prestations d’entretien électrique et son donneur d’ordre, dans le mode de conclusion des contrats entre eux, le sous-traitant établissant un bon de livraison correspondant à chacune de ses prestations effectuées, le donneur d’ordre établissant sur cette base un ordre d’achat adressé au sous-traitant, lequel facturait exclusivement les prestations visées dans l’ordre d'achat, dès lors que, si l'ordre d'achat émis par le donneur d’ordre pouvait ne pas reprendre l'intégralité des prestations visées dans le bon de livraison du sous-traitant, ce dernier exprimait son accord en facturant uniquement les prestations figurant dans l'ordre d'achat, manifestant ainsi une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement de ses prestations non reprises dans cet ordre. CA Limoges (ch. civ.), 5 décembre 2013 : RG n° 12/01327 ; Cerclab n° 4640 (selon la cour, la circonstance que le donneur d’ordre était le client quasi exclusif du sous-traitant, ne démontre pas l’existence d’une contrainte…), sur appel de T. com. Brive, 26 octobre 2012 : Dnd.

Clause de dédit. V. pour des décisions raisonnant sur une clause de dédit dans le cadre de faculté unilatérale de résiliation : ne crée pas un déséquilibre dans les obligations et droits des parties, la clause de dédit d’un contrat de franchise en vue d’exploiter un centre de dépilation à la lumière pulsée qui a pour objet de prévoir les conséquences financières liées à la résiliation du contrat par le franchisé. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 23 juin 2022 : RG n° 18/19268 ; arrêt n° 2022/218 ; Cerclab n° 9679 (N.B. juridiction incompétente ; arrêt refusant aussi la qualification de clause pénale, faute de caractère comminatoire et indemnitaire), sur appel de T. com. Nice, 22 octobre 2018 : RG n° 201700329 ; Dnd. § La clause de dédit qui tend à dissuader le locataire de se défaire unilatéralement de son obligation de verser, à l'avenir, des loyers, et qui a pour contrepartie la valeur significative des copieurs dont l'usage lui est donné dès l'origine du contrat, ne crée aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 octobre 2021 : RG n° 19/10600 ; Cerclab n° 9208 (N.B. 1 l’arrêt poursuit en affirmant qu’en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée, comme par ailleurs la mise en œuvre de la clause pénale distinctement stipulée de l'indemnité de dédit ; dans le dispositif de l’arrêt, il est mentionné « requalifie en clause pénale, la clause de dédit qui s'ajoute à la clause pénale stipulée au contrat » ; NB. 2 le contrat semblait présenter le paiement de la totalité des loyers comme une clause de dédit et la pénalité de 10 % supplémentaire comme une clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 15 avril 2019 : RG n° 2018023778 ; Dnd.

Clause de dédit d’un montant disproportionné. Pour la CEPC : une clause du contrat prévoyant que le client devra payer une somme équivalente à 30 % des loyers s’il décide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformité, qui n’est pas une clause pénale, ne semble pas contestable sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. dans la mesure où le versement est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité »). § En revanche, l’avis juge la clause « discutable » au regard de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. compte tenu du fait que le montant du dédit est relativement élevé, que la fiche technique n’a pas été rédigée, ce qui rend la possibilité d’une sortie dissuasive, alors que les conditions de résolution sont par ailleurs asymétriques. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : précité.

V. pour les motifs d’un arrêt cassé : les dispositions du règlement d’un GIE, commercialisant les espaces publicitaires radiophoniques des radios adhérentes, qui interdisent à une radio sortante pendant la durée du préavis d’un an d’apparaître seule dans les résultats nationaux d'audience publiés par Médiamétrie et qui sanctionnent le non-respect de cette interdiction par une indemnité de dédit d’un montant disproportionné qui assortit le non-respect de cette interdiction, induisent un déséquilibre manifeste entre les parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (la clause excède la protection des intérêts du GIE et porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre ; autres arguments : 1/ la circonstance que le GIE ait proposé de prélever la somme en plusieurs fois n'enlève pas à la clause son caractère disproportionné, cette faculté d'accorder des délais ne reposant que sur le bon vouloir du GIE, nécessairement aléatoire et imprévisible ; 2/ le déséquilibre est renforcé par la clause autorisant le conseil d’administration du GIE à prélever d’office l’indemnité litigieuse directement sur le chiffre d'affaires de publicité nationale perçu par la radio), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.

Pour une clause jugée équilibrée : ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du client, la clause du contrat de vente stipulant que « dans le cas d'une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du matériel que nous commercialisons, A. se réserve le droit de facturer l'ensemble des frais engagés pouvant atteindre 100 % du montant de la commande », dès lors que le montant susceptible d'être réclamé à l’acheteur en cas d'annulation de la commande est en lien direct avec le préjudice subi par le fournisseur et que le paiement réclamé a été en l'espèce assorti d'une contrepartie pour le client, les matériels commandés ayant été effectivement livrés. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 juillet 2018 : RG n° 16/19329 ; Cerclab n° 7634 (fourniture d’éléments électroniques pour un fabricant d’analyseurs de gaz pour l’industrie ; N.B. l’arrêt fait toutefois une application stricte de la clause, en interprétant de façon étroite l’expression « frais engagés », pour ne condamner l’acheteur qu’au montant des frais établis, se limitant en l’espèce à la facture payée par le vendeur à son propre fournisseur), sur appel de TGI Paris, 30 août 2016 : RG n° 14/18488 ; Dnd.

B. ÉCHANGES DES CONSENTEMENTS

Appel d’offres. Dès lors que la participation à un appel d'offres comporte nécessairement un aléa quant aux chances d'être retenu et n'est en général non rémunéré, ce que l’appel d’offre précisait explicitement en l’espèce, les informations apportées par un candidat dans sa réponse ne peuvent pas constituer un avantage sans contrepartie, au sens de l'ancien art. 442-6-I-3° C. com., mais s'inscrivent dans la nécessité pour les soumissionnaires de présenter leur savoir-faire. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 novembre 2016 : RG n° 15/17318 ; Cerclab n° 6580 (contrat de conseil et de contrôle des coûts des productions publicitaires pour le compte des annonceurs sur les médias TV, digital, presse et affichage avec une fromagerie), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014025585 ; Dnd.

Ventes aux enchères inversées. Les modalités de mise en concurrence sont laissées à l'initiative des opérateurs sans qu'il y ait lieu d'en exclure certaines par principe ; la licéité, au regard tant du droit des contrats, que du droit de la concurrence, des enchères électroniques inversées a été constatée par la CEPC, laquelle a relevé, en particulier, que l'existence de relations commerciales antérieures ne faisait pas obstacle au recours à cette pratique, sous réserve de respecter les droits nés du contrat et les conditions de préavis posées par l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. (CEPC, avis n° 04-08 relatif à la conformité au droit des pratiques d'enchères électroniques inversées) ; si le mécanisme en cause a été mis en œuvre afin d'exercer une pression à la baisse sur les prix, force est de constater qu'un tel objectif n'est pas en lui-même abusif, sauf à priver tout opérateur de droit de mettre ses fournisseurs en concurrence ; l'abus ne pourrait résulter que de ce qu'il aurait, au cas d'espèce, abouti à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur... baisse ». CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 13/22609 ; Cerclab n° 5287 (contrat de fourniture à EDF de câbles pour les lignes électriques ; action d’EDF en nullité et responsabilité contre les fournisseurs pour entente et dol, action des fournisseurs sur le contenu du contrat), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° J2011000785 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvois n° 15-22837 et n° 15-23070 ; arrêt n° 1073 ; Cerclab n° 7078 (problème non examiné).

Au regard des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., le système d'enchères électroniques inversées, destiné à déterminer le fournisseur avec lequel l’opérateur contractera, est par définition indifférent à l'équilibre des droits et obligations des parties tels que définis par le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 13/22609 ; Cerclab n° 5287 (contrat de fourniture à EDF de câbles pour les lignes électriques), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° J2011000785 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvois n° 15-22837 et n° 15-23070 ; arrêt n° 1073 ; Cerclab n° 7078 (problème non examiné).

C. FORMALISATION DU CONTRAT

En vertu du principe de la liberté contractuelle, il ne saurait être reproché à un distributeur de n'avoir pas voulu signer un contrat dont il n'approuvait pas toutes les dispositions ; doit donc être rejetée la demande du fabricant lui faisant grief de ne pas avoir conclu une convention écrite avec lui et d'avoir refusé de contractualiser leurs relations, en violation de l’ancien art. L. 441-7 C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 mai 2015 : RG n° 13/04459 ; Cerclab n° 5282, sur appel de T. com. Marseille, 18 septembre 2012 : RG n° 2011F04189 ; Dnd.

Comp, dans le cadre d’une action en nullité pour violence économique, dans un litige entre un fabricant de lessives et un fournisseur de l’un de ses composants, estimant que ce dernier était en droit de subordonner sa fourniture à la régularisation par contrat des relations entre les deux sociétés : Cass. com., 21 février 1995 : pourvoi n° 93-13302 ; Cerclab n° 5194, rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux, 4 février 1993 : Dnd.