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6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur

Nature : Synthèse
Titre : 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6075 (14 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONSENTEMENT - EXISTENCE DU CONSENTEMENT - CONSENTEMENT FORCÉ DU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Évolution des textes. Dans la version initiale du Code de la consommation, l’ancien art. L. 122-1 C. consom. disposait : « il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. »

Le texte a été multiplié à plusieurs reprises, notamment pour se conformer au droit de l’Union européenne. Dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il disposait qu’il est interdit « de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1. [alinéa 1] Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. [alinéa 2] Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l’article L. 312-1-2 du même code » [alinéa 3].

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 121-11 C. consom., al. 2 à 4, dispose : « Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. [alinéa 2] Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. [alinéa 3] Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. [alinéa 4] »

Ces nouvelles rédactions ajoutent des conditions supplémentaires qui en compliquent l’application, en exigeant notamment la preuve qu’il s’agit d’une pratique commerciale déloyale. L’impact de cette modification sur l’appréciation des clauses abusives reste difficile à déterminer. § N.B. Les décisions recensées ont été rendues le plus souvent sous l’empire des textes antérieurs, ce qui pourrait rendre certaines de leurs solutions contestables dans le cadre des dispositions nouvelles.

Expression du consentement du consommateur : case pré-cochée. Rappr., la clause pouvant aussi être analysée sous l’angle d’un renversement de la charge de la preuve : si la clause d’un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive - incapacité totale de travail comporte une case pré-cochée selon laquelle l’emprunteur déclare « renoncer à ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur », le fait, pour un professionnel, de soumettre à la signature du non-professionnel ou consommateur un contrat comportant des mentions pré-cochées, plutôt que de lui faire compléter cette case de manière manuscrite, n'est ni interdit comme constituant une clause présumée irréfragablement abusive par l'art. R. 132-1 C. consom., ni présumé abusif par l'art. R. 132-2 du même code ; il appartient dès lors au consommateur d’établir qu'un tel comportement de la part de la banque crée, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. CA Versailles (16e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/04222 ; Cerclab n° 9690, sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/09803 ; Dnd.

A. IMPOSITION D’ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES AVEC LE MÊME CONTRACTANT

Renvoi. Les engagements supplémentaires licites entraînant des coûts supplémentaires doivent être stipulés de façon transparente, V. Cerclab n° 6100.

Imposition d’une quantité minimale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en dehors d’une formule d’abonnement, d’imposer une quantité minimale. Recomm. n° 84-01/A-6 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié).

Imposition de prestations minimales. Pour des illustrations de condamnations de clauses incluant dans le forfait des prestations variables : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic de copropriété ; 1/ si la demande de réception du conseil syndical par le syndic est une prestation variable, elle ne saurait, sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être incluse d'office dans le forfait sauf à l'alourdir, alors qu'il peut ne pas être de l'intérêt d'une copropriété en fonction de ses spécificités de voir forfaitiser cette prestation ; 2/ prestation : 2/ même solution pour des prestations de gestion de la prévoyance du personnel, de la préparation de leur dossier de retraite ou de leur licenciement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem pour la réception du conseil syndical ; contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Imposition d’engagements de même nature : assurance. Il est contraire à l’art. 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (N.B. devenu l’ancien art. L. 122-1 C. consom.) de subordonner une assurance obligatoire automobile à la souscription d’une assurance protection juridique. CA Paris, 17 décembre 1993 : RG inconnu ; Cerclab n° 1325 (les deux assurances ne peuvent être assimilées à un groupe de produits identiques ou complémentaires), confirmant T. pol. Paris (2e ch.), 7 mai 1993 : Dnd (jugement citant la recommandation). § V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile la souscription d’une garantie défense-recours. Recomm. n° 89-01/I-15 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 16 ; dès lors que la garantie « défense-recours » reste facultative, contraindre à sa souscription est abusif et illicite, l’art. 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l’égard d’un consommateur, la prestation d’un service à celle d’un autre service).

Imposition d’engagements de nature différente. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés. Recomm. n° 91-01/B-8° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 9 ; clauses illégales, constituant des ventes liées ou subordonnées, imposant au consommateur de contracter avec le professionnel ou avec un professionnel indiqué par lui, notamment pour les fournitures, l’uniforme, l’équipement, le matériel). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la fourniture du gaz de pétrole liquéfié à la vente, la location ou la consignation et l’entretien du réservoir. Recomm. n° 84-01/A-1 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié). § … Et que, dans tous les cas, la fourniture du GPL, la mise à disposition du réservoir (par location ou consignation) ou la vente de ce réservoir et son entretien fassent l’objet d’écrits distincts. Recomm. n° 84-01/B : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié). § Sur les prestations liées en matière de fourniture de gaz, V. plus généralement Cerclab n° 6259 et sous l’angle des clauses illicites : est illicite, comme prohibée par l'ancien art. L. 122-3 C. consom., la clause qui impose que le client s’adresse au fournisseur pour la réépreuve décennale de la citerne ou pour l’entretien de la citerne, lorsque celle-ci appartient au client. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606.

Imposition de mandats accessoires. Quelques décisions parmi celles recensées évoquent la question de mandats accessoires. Compte tenu de la relation de confiance unissant normalement le mandant au mandataire, l’imposition d’une telle prestation pourrait parfois se discuter. Il convient de noter que les deux arrêts retiennent chacun des circonstances particulières (maintien de l’option, absence d’engagement nouveau).

N’a pas eu pour objet ou pour effet de créer au détriment du maître de l’ouvrage un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de construction de maison individuelle, la clause prévoyant que, le constructeur ayant négocié auprès d’un bureau de contrôle technique des conditions tarifaires favorables, le maître de l’ouvrage le mandate pour commander en son nom cette prestation dont le coût est de 0,60 % TTC du montant du contrat et que cette commande vaut dès à présent avenant en plus-value accepté par les parties, le maître de l’ouvrage gardant son entière liberté d’y renoncer ou de commander la prestation auprès d’un organisme de son choix et pouvant résilier l’avenant à tout moment, par simple lettre au moins un mois avant l’ouverture du chantier, dès lors que le maître de l’ouvrage en a eu connaissance lors de la signature du contrat, et qu’il pouvait se défaire facilement. CA Nancy (1re ch. civ.), 18 septembre 2012 : RG n° 10/00361 ; arrêt n° 2124/2012 ; Cerclab n° 3954 (contrat de construction de maison individuelle précisant à son art. 7 § 9, que le maître de l’ouvrage peut conformément à l’art. L. 231-8 CCH se faire assister lors de la réception par un professionnel), sur appel de TGI Nancy, 26 novembre 2009 : RG n° 09/02210 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause prévoyant que les acheteurs d’un appartement en état futur d'achèvement donnent mandat au futur exploitant de la résidence en construction d’opérer la réception, dès lors qu’ils ont accepté l’opération et qu’ils n'ont d'ailleurs pas renoncé à leur droit, en qualité de propriétaire, de venir constater l'état de leur acquisition, un tel mandat étant visiblement mis en place pour éviter aux acheteurs un déplacement. CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 4 mai 2016 : RG n° 14/02672 ; Cerclab n° 5612 (absence, en outre, de preuve d’une quelconque manœuvre visant à les priver d'un droit ou à créer à leur encontre un déséquilibre significatif ; N.B. l’arrêt note par ailleurs que les acheteurs ont intenté une action contre leur mandataire, pour ne pas avoir dénoncé une non-conformité apparente), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 28 octobre 2014 : RG n° 13/01557 ; Dnd.

V. aussi dans une situation différente : n’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite qui donne mandat au diffuseur par satellite de régler un indu de l’abonné auprès de la société en charge des programmes, dès lors qu’elle ne crée pas d’obligation nouvelle à la charge de l’abonné. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (clause autorisant le paiement sur le dépôt de garantie).

Imposition d’options ou d’extensions. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie « défense-recours », la souscription des garanties « avance sur recours » ou « insolvabilité du tiers ». Recomm. n° 89-01/I-16 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 17).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée sur un compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l’établissement de crédit. Recomm. n° 05-02/2 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; considérant n° 6-2 - arg. : cet élargissement automatique du domaine du mandat peut ne pas être bien compris par le client et permettre au mandataire de dépasser les pouvoirs que le mandant a souhaité lui donner).

Est contraire à l’ancien art. L. 122-3 C. consom., la clause qui prévoit une présélection par le fournisseur de produits annexes, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (si l'étape de la validation de la commande peut être l'expression de cette volonté, encore faut-il que l'information relative aux produits annexes présélectionnés ait été clairement affichée ; absence de preuve par le vendeur que tel est le cas, qui n’a pas édité la page d'écran concerné ; suppression dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 € par infraction constatée).

Acquisition forcée en fin de contrat. Est manifestement abusive la clause réservant au fournisseur, dans les deux mois de la fin du contrat, la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir à sa seule initiative et à ses frais, en raison de son caractère discrétionnaire et du déséquilibre qu’elle crée en imposant au client le rachat au franc symbolique d’un réservoir devenu impropre au stockage du propane, dans le seul but de se débarrasser d’un objet sans valeur et encombrant, après en avoir tiré tout le profit. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause manifestement abusive, imposant au client, qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat, l’achat forcé d’une carcasse neutralisée qui encombre son terrain).

Prestations supplémentaires autorisées : protection du consentement. Dans certains cas, l’imposition de la prestation ou de l’engagement n’est pas abusive ou illicite. La protection du consommateur doit prendre un autre biais et porter principalement sur le consentement.

Pour l’exigence d’une information préalable du consommateur, V. dans le cadre des contrats supposant l’adhésion à une association : la Commission recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’adhésion du consommateur, moyennant cotisation, à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association. Recomm. n° 94-03/1° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 1 ; caractère abusif fondé sur l’absence d’information et l’absence de remboursement de la cotisation en cas d’annulation). § Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause imposant au consommateur d’adhérer à l’association pour s’inscrire à un voyage, dès lors que cette adhésion, en l’absence d’informations, se fait dans l’ignorance de l’objet social, des buts et des statuts de l’association, et qu’elle le contraint à payer une cotisation qui ne sera pas restituée, même en cas d’annulation. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (la loi du 13 juillet 1992 n’autorise pas les associations à exiger des consommateurs, désirant acquérir les séjours et voyages qu’elles proposent, qu’ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci ; clause abusive devant être supprimée, sauf pour l’association à insérer le texte de ses statuts dans sa brochure). § Clause jugée non abusive dès lors que la preuve d’une information insuffisante n’a pas été rapportée : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017.

N.B. Dans le même esprit, il convient aussi de signaler les termes de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. qui, dans sa version résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire ».

L’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé la disposition au nouvel art. L. 121-17 C. consom. (l’article L. 121-18 C. consom. lui confère la nature d’un texte d’ordre public). Selon cette disposition « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. [alinéa 1] Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. [alinéa 2] Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. [alinéa 3] ».

Ces textes impliquent une dissociation claire entre les services inclus et ceux nécessitant une rémunération supplémentaire. V. plus généralement Cerclab n° 6100.

Dans certains cas, l’erreur commise peut être suffisamment déterminante pour justifier l’annulation du contrat : annulation pour erreur d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’une résidence pour seniors, en raison de la nécessité de conclure un contrat de prestations de services accessoire, dont le prix n’était pas indiqué au moment de la vente, en violation des art. L. 342-2 CASF, 1602 C. civ. et L. 111-1 C. consom. ancien, alors que le coût de contrat était déterminant pour l’acheteuse qui disposait de 1.143 euros de revenus, alors que le prestataire lui réclamait 890 euros par mois. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 juin 2014 : RG n° 11/05107 ; Cerclab n° 4828 (arrêt écartant le dol du vendeur, faute d’un comportement délibéré, le prix ayant été fixé par le prestataire après la vente), sur appel TGI Grenoble, 22 septembre 2011 : RG n° 11/00776 ; Dnd. § N.B. Cette solution s’appuie plutôt sur l’idée que l’imposition du service n’était pas contestable.

B. IMPOSITION D’ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES AVEC UN TIERS CONTRACTANT

Imposition d’une garantie ou d’une sûreté. En principe, il n’est pas abusif pour un professionnel d’exiger du consommateur une garantie ou sûreté afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat, au moins si celui-ci est d’une certaine importance. Sur l’exposé du principe et ses limites, V. globalement Cerclab n° 6054.

Imposition d’une assurance. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le transporteur ou le commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire. Recomm. n° 82-01/B-8° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 17 ; clause dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui peuvent penser que la souscription de cette assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité ; les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par les transporteurs ou commissionnaires, auxquels il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour leur propre compte). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le déménageur à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client. Recomm. n° 82-02/B-11° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 22 ; arg. 1/ clause dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le déménageur de sa responsabilité ; arg. 2/ les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par le déménageur, auquel il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour son propre compte). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la souscription d’une assurance couvrant les dommages causés lors du transport. Recomm. n° 07-02/15 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. selon lequel le vendeur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations ; N.B. depuis la loi du 17 mars 2014, le transfert des risques à la charge du vendeur jusqu’à la livraison au consommateur ou à son représentant, posé par l’ancien art. L. 138-4 C. consom., devenu L. 216-4 C. consom., rendrait cette clause illicite).

Comp., lorsque le principe de l’assurance est imposé par la loi, sanctionnant le défaut de choix de l’assurance : selon l’art. 4-b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite la clause« par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ».

Stipulation pour autrui forcée au profit d’un tiers. Est abusive la clause par laquelle un fournisseur d’accès internet fait bénéficier des tiers fournisseurs de services de la clause limitative qu’il a insérée à son profit, en utilisant le mécanisme de la stipulation pour autrui, non pour faire bénéficier ces tiers d’un engagement qu’il souscrirait à leur égard, mais pour imposer au consommateur et à son détriment une exonération de responsabilité et de garantie au bénéfice des tiers. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (clause jugée au surplus abusive et illicite ; rejet implicite de l’argument du fournisseur prétendant qu’il ne pouvait y avoir de déséquilibre puisque ses droits n’étaient pas en cause…).

C. ILLUSTRATION SPÉCIFIQUE : SERVICES ANNEXES À L’OCCUPATION D’UN LOGEMENT

Clauses concernant les parties communes. S’agissant de charges récupérables prévues dans le cadre du contrat de bail liant les parties, le locataire n’a pas qualité pour contester la validité et le contenu d’un contrat liant la copropriété à une société de nettoyage qui, conclu avec l’approbation des copropriétaires lors des assemblées générales, lui est opposable ; aucune obligation d’information précontractuelle ne pèse sur le bailleur concernant les contrats conclus par la copropriété avec des tiers. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 31 janvier 2012 : RG n° 10/03626 ; arrêt n° 60/2012 ; Cerclab n° 3618 (contrat de nettoyage des parties communes, contre un prix forfaitaire ; rejet de l’argumentation du locataire prétendant que la clause par laquelle le bailleur impose au locataire un de ses prestataires serait abusive), sur appel de TI Montauban, 6 janvier 2010 : RG n° 09000122 ; Dnd.

Clauses concernant les parties privatives. Certaines décisions recensées condamnent, sur des fondements divers, les clauses par lesquelles un bailleur met à disposition un bien en imposant la souscription de prestations de services accessoires, réalisées personnellement ou par un tiers, dès lors qu’elles concernent les parties privatives.

Les dispositions de l’ancien art. L. 122-1 C. consom. ayant pour but de protéger le consommateur contre l’abus d’une puissance économique sont d’ordre public ; contrevient à ce texte, le gestionnaire d’un immeuble locatif à destination d’étudiants qui subordonne la conclusion du bail à une autre prestation de services, pour un prix forfaitaire. CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1780 (arrêt notant que si le bailleur n’est pas un professionnel, le gestionnaire l’est ; peu importe que la prestation résulte du règlement de copropriété ; nullité de la clause du bail et non d’un second contrat avec le gestionnaire ; N.B. la référence au caractère forfaitaire est sans doute importante : elle impose au locataire de payer pour un service qu’il n’utilise pas, ce qui, a contrario, pourrait valider une facturation optionnelle des services effectivement utilisés, ce qui leur retire nécessairement tout caractère obligatoire), sur appel de TI Vannes, 6 mai 2004 : RG n° 11-00-000725 ; jugt n° 04/317 ; Cerclab n° 1580 (jugement reconnaissant la qualité de mandataire du gestionnaire pour le bail, puisque c’est lui qui a refusé de restituer le dépôt de garantie, mais admettant que pour les prestations de services, le contrat unissait directement le gestionnaire et l’étudiant ; annulation du contrat). § Le fait que les décisions de l’OPHLM s’imposent aux attributaires des logements ne vise que les règlements et mesures applicables aux parties communes des immeubles et ne peut concerner un contrat d’entretien des logements individuels ; si ce contrat d’entretien proposé pour les seules parties privatives ne constitue certes pas une clause abusive réputée non écrite par l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989, il nécessite un accord du locataire pour sa mise en application. CA Colmar (3e ch. civ. sect. B), 15 janvier 1998 : RG n° 95/05415 ; Cerclab n° 1415 (accord pouvant résulter d’un engagement écrit ou d’une acceptation implicite, notamment lorsque le locataire a sollicité l’intervention de ce service et a bénéficié de ses prestations), sur appel de TI Strasbourg 4 septembre 2005 : Dnd. § Existence d’un déséquilibre significatif dans le cas d’un contrat de bail contenant, conformément au règlement de copropriété, une clause prévoyant que le locataire s’engage à faire son affaire personnelle de la souscription directe d’un contrat de fourniture de chaleur et d’eau chaude avec le prestataire ayant assuré l’installation (montage établi lors du contrat conclu entre le constructeur de l’immeuble et le fournisseur), cette situation aboutissant à imposer aux locataires de recourir à un service dont les modalités n’ont pas été suffisamment explicitées et, compte tenu du caractère sibyllin des clauses tarifaires, à leur imposer le paiement de charges qui ne sont pas récupérables en application de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987. CA Lyon (2e ch.), 11 septembre 2001 : RG n° 1999/00655 ; Juris-Data n° 2001-172306 ; Cerclab n° 1144 (refus d’appliquer l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 9 mars 2005 : pourvoi n° 01-18039 ; arrêt n° 311 ; Bull. civ. III, n° 59 ; Cerclab n° 1940 (rejet fondé exclusivement sur la tentative illicite d’échapper à l’application du décret d’ordre public du 26 août 1987).

Comp. : absence de violation de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la signature du bail n’entraînant nullement l’adhésion automatique du locataire aux clauses du contrat de fourniture de chaleur, dès lors que cette dernière convention devait être passée avec un tiers et était donc nécessairement indépendante du bail. CA Paris (6e ch. C), 5 juin 2001 : RG n° 1999/05376 ; Cerclab n° 915 ; Juris-Data n° 2001-148848 (décision repoussant aussi une violation éventuelle du décret du 26 août 1987 ; refus d’appliquer l’ancien art. L. 122-1 C. consom., le bail n’étant ni une vente, ni une prestation de service), sur appel de TI Boissy-Saint-Léger 17 septembre 1998 : RG n° 1174/97 ; Cerclab n° 40 (aucun texte n’oblige le bailleur à fournir lui-même le chauffage ou l’eau chaude : l’alimentation en chauffage et eau chaude effectuée par une personne autre que le bailleur est tout à fait licite, à condition que ce dernier ait suffisamment informé les locataires au moment de la signature du bail, ce qui est le cas en l’espèce).

L’interdépendance, clairement mentionnée, entre un contrat de bail et des prestations de de service d'aide à domicile, juridiquement liés dans leur conclusion - le même jour - et dans leur exécution, n'est interdite par aucune disposition légale ; ne sont pas abusives les clause du contrat de bail prévoyant que « la signature de la convention est conditionnée au préalable à la signature du contrat de prestations de service annexé au logement et mis à la disposition par le bailleur » et « qu'en cas de rupture du contrat de prestations de service, initiée par l'une ou l'autre des parties, la présente convention de logement sera également dénoncée, le préavis courant à la date de première présentation de l'avis de rupture, que les différents motifs justifiant le terme de l'accompagnement à l'initiative du bailleur sont détaillés dans le contrat de prestations de service qui comprend notamment, et sans que la présente énumération ne soit exhaustive, le non-paiement des sommes dues au titre des prestations de service, la non utilisation exclusive des services du bailleur, le changement de prestataire, l'intervention d'un prestataire complémentaire », dès lors qu'en vertu de l'art. 212-1 C. consom., elles s'apprécient chacune par rapport à celle figurant dans l'autre contrat lié et qu’elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, chacun se voyant reconnaître une faculté réciproque et soumise à préavis de ne pas poursuivre les relations. CA Toulouse (1re ch. 1), 13 mai 2019 : RG n° 17/04527 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 7817 (bailleur, association gestionnaire d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile œuvrant en faveur du maintien à domicile de personnes en situation de handicap et disposant de logements totalement équipés et domotisés lui permettant d'accueillir des personnes à mobilité réduite dans un environnement adapté à l'utilisation du fauteuil roulant, grâce à des conventions de location de logements passées avec des sociétés d'HLM et qu'elle sous-loue ensuite), sur appel de TI Toulouse, 25 juillet 2017 : RG n° 11-16-002344 ; Dnd. § Ces clauses ne se heurtent pas davantage aux dispositions, d'ordre public, de l'art. 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'elles ne prévoient aucunement une faculté de résiliation de plein droit et qu'elles énoncent une modalité de résiliation du bail sans supprimer le pouvoir d'appréciation du juge. CA Toulouse (1re ch. 1), 13 mai 2019 : précité.