6266 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Hôtel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6266 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
HÔTEL
« Hôtellerie de plein air ». Sur les contrats d’ » hôtellerie de plein air », c'est-à-dire de location d’emplacement de camping ou de mobile-home, V. Cerclab n° 6414 s.
Réservation de chambre d’hôtel. V. pour un contrat de réservation de chambres conclu, à l’occasion de la Coupe de monde de football, entre un hôtel et une société (peut-être une agence de voyages ou une société spécialisée dans l’événementiel), pour un examen à titre surabondant du caractère abusif, s’agissant d’un contrat apparemment purement professionnel : à supposer même que la société réservante puisse être considérée comme un non-professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., l'absence de réciprocité dans la sanction des manquements aux obligations contractuelles ne saurait constituer une clause abusive qu'à la condition que cette clause ait pour effet de créer au détriment du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; tel n'est pas le cas d’une clause d’un contrat de réservation de chambres d’hôtel imposant de payer la totalité des chambres réservées, quelle que soit leur occupation effective, dès lors que le client conserve la faculté de rechercher la responsabilité de l'hôtel en cas d'inexécution par celui-ci de ses obligations et qu’une disposition de ce type est usuelle dans l'hôtellerie. CA Paris (25e ch., sect. B) 2 mars 2001 : Dnd, cassé sans examen de cette question, sur un autre point par Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600 ; Cerclab n° 2796.
Clause d’arrhes. Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulaient que les réservations ne seraient considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt qui constate que la clause litigieuse ne prévoyait pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel, en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11336 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 8423, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981 ; Cerclab n° 7771 (réservation d’une suite dans un hôtel de prestige pour la période de réveillon pour un montant de 55.000 euros ; pour n'être pas abusive, la clause rédigée en application de l’anc. art. L 131-1 [214-1] C. consom. et de l’art. 1590 C. civ., doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat ; clause abusive, le client rapportant par ailleurs en l’espèce la preuve que la suite avait été relouée), sur appel de TGI Albertville, 31 mars 2017 : RG n° 15/00354 ; Dnd.
Contenu du contrat : fiche de réservation. Le gérant d’une société qui remplit en son nom personnel, et non en qualité de gérant, la fiche de réservation d’un hôtel est, tout comme la société qui prend en charge son séjour, engagé par la clause figurant dans cette fiche et stipulant : « je m’engage à régler l'intégralité des dépenses relatives à ce compte et par la présente, j'autorise [l’hôtel] à débiter automatiquement ma carte de crédit pour toutes les autres dépenses effectuées durant mon séjour à l'hôtel (y compris pour d'autres éventuelles dépenses ultérieures). En cas de non-paiement de la personne, société ou agence qui prend en charge mon séjour, je m’engage à payer la totalité de la facture ». CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282 ; arrêt n° 2014/158 ; Cerclab n° 4716 ; Juris-Data n° 2014-004166 (le fait que la fiche réservation ne soit pas datée n'a pas pour conséquence de priver ce document de tout effet juridique dès lors que la période de réservation y est clairement mentionnée), sur appel de TGI Grasse, 4 février 2013 : RG n° 10/03326 ; Dnd.
Séjour payé par un tiers. Une société qui prend en charge le séjour de son gérant dans un hôtel, séjour effectué à titre personnel et non en qualité de gérant, ne peut invoquer la protection contre les clauses abusives. CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282 ; arrêt n° 2014/158 ; Cerclab n° 4716 ; Juris-Data n° 2014-004166, sur appel de TGI Grasse, 4 février 2013 : RG n° 10/03326 ; Dnd. § Mais le gérant qui a souscrit personnellement à la fiche de réservation de l’hôtel peut invoquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : préc.
Facturation des frais supplémentaires. La clause par laquelle le signataire d’une fiche de réservation de séjour hôtelier s’engage à régler l'intégralité des dépenses relatives à son compte et autorise l’hôtel à débiter automatiquement sa carte de crédit pour toutes les autres dépenses effectuées durant son séjour à l'hôtel, y compris pour d'autres éventuelles dépenses ultérieures, n’est pas abusive, dès lors qu'elle n'engage le client, au-delà du coût du séjour proprement dit, que sur des dépenses réelles, repas ou boissons par exemple, dont il appartient à celui-ci de vérifier l'effectivité au moment de la facturation. CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282 ; arrêt n° 2014/158 ; Cerclab n° 4716 ; Juris-Data n° 2014-004166 (séjour en l’espèce pris en charge par une société insolvable, la clause précisant dans ce cas que le signataire s’engage personnellement à payer la facture ; N.B. la justification de l’arrêt contredit la lettre de la clause dans sa partie finale en ce qu’elle vise « d'autres éventuelles dépenses ultérieures », les demandeurs contestant la facturation de dépenses qualifiées de « futures et non établies » et l’absence de signature indépendante), sur appel de TGI Grasse, 4 février 2013 : RG n° 10/03326 ; Dnd.