6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6274 (6 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
INTERNET - CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITE WEB
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Présentation. Les particuliers peuvent conclure un contrat pour la création ou l’hébergement d’un site entrant dans leur vie personnelle et familiale (site, blog, etc.), à des fins variées (ludiques, culturelles, militantes, etc.). De telles conventions sont sans contestation possible passées en qualité de consommateur.
Cependant, les décisions recensées concernent surtout des conventions relatives à des sites de professionnels (commerçants, artisans, agriculteurs, etc.) qui souhaient promouvoir leur activité, et les contrats de financement qui y sont associés, notamment des locations financières. En général, compte tenu de cet objectif de recherche de développement de l’activité, la jurisprudence reconnaît à ces contrats un caractère professionnel (en raison de l’existence d’un rapport direct avec l’activité, Cerclab n° 5944), mais, lorsque la solution est inverse, l’examen du caractère abusif des clauses figurant dans ces contrats peut être réalisé. Pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016, cette extension ne sera sans doute plus possible, ou en tout cas admise de façon plus restrictive, et les professionnels devront se rabattre sur le nouvel art. 1171 C. civ.
La loi du 21 juin 2004, relative au commerce électronique n’est pas applicable au loueur financier d’un site, qui n'est ni créateur ni fournisseur, de site internet. CA Lyon (3e ch. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/01400 ; Cerclab n° 4542 ; Juris-Data n° 2013-024767, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 décembre 2011 : RG n° 2009-3255 ; Dnd.
Nature juridique du contrat. Si le contrat litigieux évoque de façon peu claire un « abonné/locataire » et un locataire, il n’est aucunement spécifié que le site à créer est donné en location et il faut se reporter aux conditions générales, imprimées au recto en caractères minuscules, pour découvrir que le contrat a pour objet la création du site et sa location « pour la durée indiquée au contrat de licence d'exploitation », sans d’ailleurs que le contrat ne précise cette durée, la seule indication d'un règlement en 48 mensualités étant à cet égard insuffisant. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques ; arrêt refusant cependant d’annuler le contrat pour vice du consentement, l’ignorance légitime de la cession n’invalidant pas le fait que le client connaissait son engagement à verser des loyers pendant 48 mois), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd.
Validité du contrat. Doit être à l’évidence annulé un contrat de licence de site internet, dès lors que le contrat litigieux comporte, en cas de cession comme c'est le cas en l'espèce, un nombre important de clauses consistant à décharger le cessionnaire de tout rôle et responsabilité dans la fourniture des prestations due au consommateur, notamment au titre du fonctionnement du site internet, alors que le particulier souscripteur est contraint d'exécuter son obligation contractuelle de paiement, même en cas de dysfonctionnements de ce site, et ce en étant dans l'impossibilité d'invoquer l'exception d'inexécution qui doit régir tout contrat, de sorte que les dispositions de l'ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom. sont à l'évidence violées par les termes de cette convention, et que cette violation a pour effet de justifier la nullité du contrat, nullité que le client est en droit d'opposer à l’établissement financier pour faire légitimement échec à ses demandes en paiement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab n° Cerclab n° 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet), confirmant par adoption de motifs TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd (jugement justifiant la nullité par le fait que le contrat, du fait du transfert intervenu, se trouve dépourvu de cause et doit être déclaré nul et de nul effet).
Comp. pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : l'opération de création du site assortie d'un financement sous forme de location implique la cession du contrat par le créateur du site à l'organisme de financement ; la clause qui se borne à définir les modalités de cession et à rappeler que, s'agissant du financement d'un bien destiné à l'activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ne crée pas de déséquilibre. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Procès-verbal de réception. Le fait, pour le fournisseur du site Internet, de faire signer au client un procès-verbal de conformité « en blanc » et avant la délivrance effective de l'objet du contrat prive d'effet juridique ce document, qui ne peut valoir reconnaissance par le client de la conformité de la délivrance et ainsi, en application du contrat de licence d'exploitation, l'absence de signature par le client d'un procès-verbal de conformité du site Internet n'a pas permis de déclencher l'exigibilité des échéances. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 13/11061 ; Cerclab n° 5416 (s'il pourrait être reproché au client d'avoir signé prématurément et de manière imprudente le procès-verbal de conformité, il ressort des pièces du dossier que le fournisseur, au-delà de la pratique illégale consistant à faire signer au client avant livraison le bon correspondant, a effectué des manœuvres de falsification et qu’en tout état de cause, le site n'était pas mis en ligne de manière satisfaisante à la date indiquée), sur appel de TI Paris, 19 mars 2013 : RG n° 11-12-000564 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 novembre 2015 : RG n° 13/06130 ; arrêt n° 676 ; Cerclab n° 5431 (procès-verbal de réception signé le même jour que le bon de commande alors que la prestation ne pouvait être réalisée, puisque par un courrier ultérieur, le prestataire informait la cliente que le nom de domaine venait d'être transmis et que le site commandé était en cours de création graphique : le procès-verbal de réception est donc nul et ne peut valoir réception sans réserve des prestations d'installation ni du bon fonctionnement du site commandé), sur appel de T. com. Montauban, 4 septembre 2013 : RG n° 2012/40 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 11 janvier 2018 : RG n° 15/01812 ; Cerclab n° 7355 (contrat de site internet pour un exploitant forestier et élagueur ; procès-verbal de réception incohérent puisque le client y reconnaît avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet et contrôlé son bon fonctionnement, alors qu'aux termes des conditions générales la mise en ligne est censée n'intervenir que dans un délai de 70 jours à compter de la signature du procès-verbal, et l'acceptation résulter de l’absence de protestation dans les 72 heures de la mise en ligne… : conséquences : admission de l’exception d’inexécution), sur appel de T. com. Dijon, 3 septembre 2015 : RG n° 2014/1789 ; Dnd.
Manque à son obligation d’exécution de bonne foi le prestataire qui a fait le choix d'abandonner la finalisation du site internet tout en faisant signer à son client, quelques jours après le contrat initial, un « procès-verbal de réception de matériel et de site internet » mensonger, mais lui permettant d'obtenir, en dépit de la non-exécution des prestations prévues, le paiement immédiat de la totalité du prix par le bailleur, le locataire s'acquittant ensuite auprès de cette société de financement du paiement des mensualités par prélèvement sur son compte professionnel. CA Versailles (3e ch.), 5 mars 2015 : RG n° 13/02746 ; Cerclab n° 5129, sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 14 mars 2013 : RG n° 10/10097 ; Dnd. § L'envoi par le prestataire d'une facture au bailleur faisant mensongèrement état de la livraison du site et l'absence d'initiative du prestataire pour suspendre l'intervention de l'établissement financier, alors qu'un conflit avait pris naissance entre les parties empêchant l'exécution du contrat, caractérisent la mauvaise foi du prestataire dans l'exécution tant de son contrat signé avec le locataire que dans ses relations contractuelles avec le bailleur financier, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts. CA Versailles (3e ch.), 5 mars 2015 : précité (N.B. arrêt affirmant curieusement, auparavant, que le locataire qui a payé jusqu'à leur terme les loyers afférents à ce contrat et en acceptant de renouveler le contrat initial grâce à une prise en charge du contenu par le prestataire, a implicitement renoncé à se prévaloir de son inexécution partielle).
V. aussi : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 novembre 2015 : RG n° 13/06130 ; arrêt n° 676 ; Cerclab n° 5431 (procès-verbal de réception signé le même jour que le bon de commande alors que la prestation ne pouvait être réalisée, puisque par un courrier ultérieur, le prestataire informait la cliente que le nom de domaine venait d'être transmis et que le site commandé était en cours de création graphique : le procès-verbal de réception est donc nul et ne peut valoir réception sans réserve des prestations d'installation ni du bon fonctionnement du site commandé), sur appel de T. com. Montauban, 4 septembre 2013 : RG n° 2012/40 ; Dnd.
V. aussi pour un contrat professionnel : le choix du prestataire de soumettre à la signature de sa cliente un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues, le paiement immédiat d'une partie du prix par le bailleur financier, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal à laquelle elle avait un intérêt financier propre privait en revanche sa cliente de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en engageant irrévocablement son abonnée pour une durée et un coût importants, caractérise un manquement grave du prestataire à son obligation d'exécution de bonne foi justifiant la résolution du contrat d'abonnement à ses torts exclusifs. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017 : RG n° 16/06168 ; Cerclab n° 7279 (contrats d'abonnement et de location financière pour le site internet d’un salon d'esthétique), sur appel de T. com. Lille, 15 septembre 2016 : RG n° 2015012520 ; Dnd.
Obligations du client : respect des droits de propriété intellectuelle des tiers. Si au regard des titulaires de droits, il appartient à l'éditeur du site de s'assurer par lui-même du caractère non contrefaisant des documents qu'il met en ligne, il demeure que dans ses rapports avec son contractant, il lui est loisible de mettre à la charge de ce dernier, par une clause précise, l'obligation de vérifier que les documents remis étaient libres de droits, sans que cette clause puisse revêtir un caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 2), 23 octobre 2009 : RG n° 09/08956 ; Cerclab n° 2474 (clause dénuée d'ambiguïté et dont la précision de ses termes exclut que la responsabilité de l’éditeur puisse être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil : le client « s'engage, d'une part à respecter les éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs aux données fournies à [l’éditeur] pour la réalisation des prestations et d'autre part, avoir obtenu des titulaires de droits, les autorisation, concession ou cessions nécessaires »), sur appel de T. com. Paris, 10 avril 2008 : RG n° 2007/024874 ; Dnd.
V. aussi pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : la clause qui impose au client utilisateur du site de garantir le cessionnaire en cas de contenu contraire à la réglementation en vigueur ou portant atteinte aux droits des tiers, notamment en matière de contrefaçon, ne porte pas atteinte à l'équilibre du contrat. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Obligations du client : paiement des loyers. Pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : ne sont pas abusives les indemnités et clauses pénales lorsque la résiliation du contrat intervient pour des causes qui sont afférentes au défaut d'exécution, par le client, de l'une de ses obligations contractuelles ou à un changement significatif de sa situation. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet ; pour la liste - parfaitement invraisemblable de la part d’un simple cessionnaire - des changements de situation visés, V. le texte de l’arrêt), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Pour une clause réputée non écrite sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : les clauses stipulant que le client, ne pourra s'opposer au paiement des échéances en cas d'impossibilité totale ou partielle d'utilisation ou de détérioration des fonctionnalités du site ou, par dérogation aux dispositions de l'art. 1724 C. civ., en demander une diminution ou prétendre à une indemnité au cas le site deviendrait, pour quelque raison que ce soit temporairement ou définitivement inutilisable, portent atteinte à l’équilibre contractuel et sont réputées non écrites. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet ; clauses amenant le client à continuer de régler les échéances alors même que le site serait hors de fonctionnement pour une période non limitée dans le temps voire même définitive, ou l’obligeant à supporter pendant une durée illimitée les travaux nécessaires à la remise en état du site sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou diminution du montant des loyers), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Obligations du prestataire : délai de livraison. Application de la clause prévoyant que le contrat de création de site internet est de plein droit non avenu s’il n’a pas été livré dans les soixante jours après la conclusion de l’accord : si la cliente, étudiante désirant créer son entreprise, disposait des capacités lui permettant de comprendre la portée du procès-verbal de réception, ce qui lui interdit de prétendre avoir été abusée, la preuve est en l’espèce suffisamment rapportée que le site n’a été livré que près de quatre mois après la signature du contrat. CA Dijon (2e ch. civ.), 9 mai 2019 : RG n° 17/01042 ; Cerclab n° 7833 ; Juris-Data n° 2019-007581 (création de site internet pour une étudiante envisageant de créer son entreprise), sur appel de T. com. Dijon, 11 mai 2017 : RG n° 2016/09863 ; Dnd.
Obligations du prestataire : clauses exonératoires et limitatives. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; application de la protection contre les clauses abusives à une entreprise de climatisation « non professionnelle dans le domaine de la téléphonie au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation alors applicable » ; admission de la protection, résolution du contrat pour inexécution et rejet de l’application de la clause limitative de responsabilité sur le fondement de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. ; N.B. en l’espèce, seule une cession de créance a été établie et non une cession financière du contrat), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd.
* Délai de réalisation. Rappr. pour un contrat professionnel : l’absence de délai contractuel d'exécution d'une prestation n'interdit pas au bénéficiaire de celle-ci de rechercher la responsabilité du prestataire qui ne l'a pas achevée dans un délai raisonnable ; à cet égard, il est rappelé surabondamment que le décret du 18 mars 2009 a classé toutes les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans la liste, dite « noire », des clauses absolument prohibées, comme irréfragablement abusives, dans les rapports entre un professionnel et un consommateur : la clause du devis prohibant toute recherche de responsabilité, annulation de commande en cours ou allocation de dommages-intérêts en cas de retard de livraison ne saurait donc recevoir valablement application. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 9 avril 2019 : RG n° 17/02099 ; Cerclab n° 7837 (refonte du site internet d’une Sarl ayant pour activité principale la mise en ligne de petites annonces immobilières sur internet ; devis ne mentionnant aucun délai de réalisation ; en l'absence de véritable aléa et eu égard à la maîtrise par le professionnel de la technologie qu'il devait déployer pour parvenir à réaliser sa prestation, l'obligation doit être qualifiée d'obligation de résultat), sur appel de T. com. Besançon, 13 septembre 2017 : RG n° 2017000017 ; Dnd.
Obligations du bailleur : exonération des obligations techniques. V. pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : ne portent pas atteinte à l'équilibre du contrat les clauses qui prohibent une action directe du client envers le cessionnaire en cas de vices rédhibitoires ou cachés et subordonne l'arrêt du paiement des échéances à une décision de justice définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée et prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur ainsi que la résiliation induite du contrat conclu avec le client. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Résolution du contrat de fourniture. Pour une clause réputée non écrite sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : la clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de location consécutive à la résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat, porte atteinte à l’équilibre contractuel, en ce qu’elle oblige le locataire à indemniser le bailleur sans que la faute contractuelle à l'origine de la résolution et qui pût lui être imputée ne soit précisée par ces dispositions. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Durée du contrat. Est abusive la clause d’un contrat de location avec site Internet conclu « pour une durée ferme et irrévocable » de 48 mois. TI Dax, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugt n° 238/2010 ; Cerclab n° 3313 (jugement notant que le contrat et les pièces versés au dossier ne permettent pas pour le consommateur de comprendre s'il s'agit d'un contrat de location ou de crédit et que si la livraison semble concerner un site internet, les biens objets de la location ne sont pas clairement définis, de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution sous astreinte), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (contrat professionnel). § N.B. Les clauses de durée irrévocable, liées à la financiarisation du contrat, ne sont en général pas remises en cause.
Indemnité de résiliation. N'est pas abusive l'obligation de payer les loyers non échus sur lesquels, sans la faute du locataire, le bailleur financier était en droit de compter si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. CA Rennes (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 4531 (licence d'exploitation d’un site internet avec location financière pour un plombier ; clause pénale de 10 %, jugée excessive et ramenée à 1 euro), sur appel de TI Redon, 19 janvier 2012 : Dnd. § V. aussi écartant le caractère abusif : CA Fort-de-France (ch. civ.), 15 mars 2016 : RG n° 14/00764 ; Cerclab n° 5531 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour une Sarl ; absence de caractère abusif, sans autre explication, de la clause pénale d’indemnité de résiliation ; N.B. clause classique - loyers échus, avec une pénalité de 10 % et des intérêts de retard, et loyers à échoir majorés de 10 % - ajoutant en outre « sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation »), sur appel de T. mixte com., Fort-de-France, 7 octobre 2014 : RG n° 2014/2415 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 juin 2016 : RG n° 15/00124 ; Cerclab n° 5673 (site internet d’un artisan jardinier ; refus de réduire l’indemnité de résiliation, l’arrêt estimant inopérant le motif retenu par le jugement, au regard de l'intangibilité des contrats, et non contradictoirement débattu, selon lequel elle représenterait à concurrence de 40 % la prestation de service de maintenance non réalisée, alors que cette prestation n'incombe pas au bailleur et n'a pas d'incidence sur son préjudice), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 octobre 2014 : RG n° 2012f115 ; Dnd.
Caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résolution égale à 30 % du montant total de la location dans la mesure où elle impose au client qui n’exécute pas son obligation une indemnité d’un montant particulièrement élevé créant un déséquilibre significatif entre les parties en l’absence de contrepartie au bénéfice du client. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Jurinet ; Cerclab n° 1796 (prestations matérielles et informatiques pour un site internet marchand), sur appel de TI Rennes, 20 septembre 2001 : RG n° 11-01-000836 ; Cerclab n° 1757 (problème non abordé, le consentement au contrat ayant été, pour le tribunal, valablement rétracté).
Interdiction de la cession du contrat par le client. N’est pas abusive la clause d’un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet qui prévoit que le « contrat ne peut faire l'objet d'une cession par le client », le client ne rapportant pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tout particulièrement au vu du caractère personnel de l'objet de la prestation. CA Pau (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340 ; Cerclab n° 5281 (l'art. R. 132-2-5° C. consom. n’est pas applicable en cette hypothèse ; N.B. l’arrêt note ensuite qu’en tout état de cause, le client se prévalait d’une novation, non d’une cession), sur appel de TI Tarbes, 17 septembre 2013 : Dnd.
« Restitution du site ». Pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : les clauses qui prévoient les modalités de restitution du site à l'expiration du contrat et, en cas de retard du client, une clause pénale égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard ne créent pas de déséquilibre dans les droits et obligations respectives des cocontractants. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Pour une clause réputée non écrite sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : porte atteinte à l’équilibre contractuel et doit être réputée non écrite la clause mettant à la charge du client le paiement d'une indemnité (6 échéances mensuelles), lorsque l'impossibilité de restitution provient notamment de la destruction du site ou de ses accessoires, entraînant ainsi la résiliation du contrat, alors même que ce dernier ne serait pas le responsable de cette destruction du site. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet ; arrêt soulignant aussi les dispositions antagonistes de la clause qui par ailleurs exonère le locataire dans ce cas de son obligation de restitution), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.
Comp. indépendamment de la validité de la clause : rejet de la demande en paiement d’une indemnité mensuelle, sauf à restituer le site internet avant le terme du contrat, dès lors qu’un constat d’huissier, établi avec l'assistance d'un informaticien, atteste que l'ordinateur portable du client ne dispose pas de logiciels d'hébergement de site internet et que le site de l'entreprise de ce dernier est hébergé chez un tiers. CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 19/00185 ; arrêt n° 360 ; Cerclab n° 8616 (licence d'exploitation de site internet pour la présentation d’une activité d'élagage et abattage d'arbres), infirmant TGI Poitiers, 12 novembre 2018 : Dnd (jugement condamnant le client à restituer le site internet ainsi que la documentation corrélative en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites).