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6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet

Nature : Synthèse
Titre : 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6208 (28 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - INTERNET

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. FOURNITURE D’ACCÈS INTERNET

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6268 s.

Nature de l’obligation. V. aussi dans le cadre du droit commun : le fournisseur d’accès Internet étant lui-même tenu d’assurer effectivement l’accès aux services promis, ce qui s’analyse en une obligation de résultat, l’obligation de l’opérateur de réseau dont l’intervention conditionne celle du fournisseur d’accès Internet, ne peut se limiter à une obligation de moyens. CA Nouméa (ch. civ.), 21 janvier 2014 : RG n° 12/00076 ; Cerclab n° 5331 (l’opérateur de réseau ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du fournisseur d’accès en raison d’une défaillance technique hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son d’exécution), sur appel de TPI Nouméa, 28 novembre 2011 : RG n° 09/2582 ; Dnd et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-16599 ; arrêt n° 956 ; Cerclab n° 5332 (solution non remise en cause, problème non examiné).

Clauses limitatives : exclusion des dommages indirects. La clause qui prévoit qu'un professionnel ne saurait être tenu de réparer les dommages indirects (perte de bénéfices, de revenus, d'activités, de contrats, d'économies prévues, de données ou de quelconque autre perte ou dommage indirect) subis par son cocontractant répond aux critères généraux de la responsabilité civile. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 juin 2013 : RG n° 11/03417 ; Cerclab n° 4589 (fourniture de réseau internet pour redistribution ; clause n’excluant pas l’indemnisation des dommages directs), sur appel de T. com. Paris, 5 septembre 2007 : RG n° 2006047257 ; Dnd. § Une clause limitant la réparation aux seuls préjudices directs ne créée pas de déséquilibre significatif. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; solution implicitement conforme à l’ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau] ; clause, au surplus, ne vidant pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd.

Suspension ou résiliation en cas de comportements contraires à l’ordre public. L'accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonne l'offre à la condition contractuelle d'interrompre immédiatement l'hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte que ces conditions de résiliation, qui sont énoncées au conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 septembre 2021 : RG n° 19/17158 ; Cerclab n° 9291 (référencement d’un site payant pour la modification des cartes grises ; point n° 14 ; rejet des arguments de la société écartée, estimant notamment que la décision se fondait sur une simple note de la DGCCRF, dépourvue de caractère comminatoire alors que l’enquête était encore en cours), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017069976 ; Dnd.

Prescription. V. dans le cadre d’un contrat conclu par un professionnel : aux termes de l’article L. 32-6° C. post. com. électr., on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ; la réclamation d’un usager sollicitant une indemnisation pour non-respect de la fourniture des capacités de transmission données en location selon le contrat d’ouverture de ligne permettant l’accès à un réseau de communications électroniques, est étrangère à la prescription annale de l’art. L. 34-2 du même code, qui ne vise que les demandee en restitution du prix payé pour les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-16599 ; arrêt n° 956 ; Cerclab n° 5332, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Nouméa, 21 janvier 2014 : RG n° 12/00076 ; Cerclab n° 5331.

B. CRÉATION ET FINANCEMENT DE SITE INTERNET

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6274. § Sur l’applicabilité de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et le respect de la condition de partenariat, V. Cerclab n° 6169.

Illustrations d’appréciation globale du déséquilibre. Admission d’un déséquilibre, compte tenu de l'absence de réciprocité ou de la disproportion entre les obligations respectives des parties dans une opération de création et maintenance d’un site internet pour un podologue, financé par une location financière. CEPC (avis), 22 janvier 2015 : Dnd. § Pour les suites judiciaires concernant l’un des professionnels concernés par l’avis, relevant l’asymétrie notable tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation, en visant plusieurs clauses : clause de résiliation anticipée, limitation du droit à réparation de l'abonné en cas d'erreur, omission ou toute autre cause à un montant maximum équivalant au montant payé par l'abonné pour le trimestre en cours, définition extensive de la force majeure au bénéfice du seul prestataire, locataire tenu de payer des pénalités contractuelles lorsqu'il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée au terme des 48 mois. CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (admission d’une responsabilité du bailleur mandant pour les fautes commises par son mandataire apparent ; condamnation du bailleur à 10.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer). § V. aussi : CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; appréciation globale des clauses).

Les éléments contenus dans le contrat de réalisation d’un site de vente en ligne pour une fleuriste ne permettent pas de retenir une disproportion particulière entre l'activité commerciale de celle-ci et le coût du site, en sorte que le manquement au devoir de conseil du prestataire allégué s'avère dénué de fondement. CA Agen (1re ch. com.), 7 mars 2016 : RG n° 15/00220 ; arrêt n° 176-16 ; Cerclab n° 7572, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-17629 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 7555 (moyen non admis prétendant que les conventions signées entre professionnels ne doivent pas soumettre l’un des partenaires à des obligations créant un déséquilibre significatif, en application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., et qu’en l’espèce, la cession du contrat à un bailleur financier avait mis entre et à la charge de la locataire le paiement de sommes totalement disproportionnées avec les revenus qu’elle tirait de son activité de fleuriste).

Comp., sans détail particulier des clauses discutées : absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans un contrat de site internet pour une créatrice de vêtements, les obligations étant clairement définies et le paiement des loyers étant la contrepartie de la création du site et de la poursuite de son exploitation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017 : RG n° 15/09755 ; Cerclab n° 6919 (motivation jugée explicitement surabondante, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2015 : RG n° J201000073 ; Dnd. § V. aussi : absence de preuve d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., alors que les obligations des parties étaient clairement définies et que la cliente avocate en a été parfaitement informée, d'autant plus que sa profession peut laisser supposer sa compétence pour en saisir la portée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/18369 ; Cerclab n° 8061 (clauses contestées : absence de cahier des charges permettant de définir la prestation à réaliser, traitement asymétrique des parties dans les conditions et les effets de la résolution contractuelle, présence de plusieurs clauses exonératoires de responsabilité), sur appel de TGI Paris, 5 juillet 2016 : RG n° 15/13554 ; Dnd.

Rédaction de la fiche technique. Rappr. pour un avis estimant que l’absence de rédaction de la fiche technique, pourtant prévue par le contrat, relève des obligations du prestataire, dont l’inexécution devrait pouvoir ouvrir la possibilité d’une résolution judiciaire du contrat ou de l’octroi de dommages et intérêts, sans en tirer de conséquences claires : CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité »).

Clause de dédit. Une clause du contrat prévoyant que le client devra payer une somme équivalent à 30 % des loyers s’il décide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformité, qui n’est pas une clause pénale, ne semble pas contestable sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. dans la mesure où le versement est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité »). § En revanche, l’avis juge la clause « discutable » au regard de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. compte tenu du fait que le montant du dédit est relativement élevé, que la fiche technique n’a pas été rédigée, ce qui rend la possibilité d’une sortie dissuasive, alors que les conditions de résolution sont par ailleurs asymétriques. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : précité.

Clauses de prix. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le prix des prestations, le locataire se bornant à produire un devis d’un autre fournisseur sans établir que la prestation proposée par ce dernier était en tout point comparable, alors qu’il avait accepté le prix lors de la conclusion du contrat de prestation de services. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12889 ; Cerclab n° 8031 (création de site internet), sur appel de T. com. Paris, 26 mai 2017 : RG n° 2017013262 ; Dnd. § Absence de preuve d'un déséquilibre significatif et de démonstration que la prestation de création, d’hébergement et de maintenance pendant quatre ans du site, pour laquelle le prestataire a mobilisé des moyens matériels, logistiques et humains, était dérisoire par rapport au prix, ce qui rendrait les propres obligations du client exorbitantes. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 juin 2016 : RG n° 14/05606 ; Cerclab n° 5642 ; Juris-Data n° 2016-012027 (licence d'exploitation de site internet pour un artisan taxi ; quant aux espoirs de rentabilité, la société n'a souscrit aucune obligation de résultat tenant aux retombées commerciales de l'opération), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 16 septembre 2014 : RG n° 11/06234 ; Dnd. § L’imposition d'un paiement par virement par le biais d'une stipulation selon laquelle tous autres modes de paiement feraient l'objet de la perception d'un supplément de 10 % par paiement, est abusive si elle renforce le déséquilibre, comme c'est le cas en l'espèce. CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : précité.

Modalités de paiement. Existence d’un déséquilibre significatif pour une clause imposant un paiement par prélèvement automatique, les autres modes faisant l’objet d’un supplément de 10 € par paiement. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues).

Procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception, signé le jour même que celui de la conclusion du contrat, n'ayant pas pour objet l'acceptation par le client du site internet lequel, à l'évidence, n'a pu être encore créé mais uniquement de l'espace d'hébergement, mais la mise à disposition d'une fraction du serveur informatique de l'hébergeur, il n'est donc pas contradictoire ou incompatible de signer le même jour le contrat relatif à la création du site et un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement, signature qui ne fait pas obstacle aux dispositions contractuelles qui permettent au client d'émettre une opposition à la conformité du site à l'issue de la réception d'une lettre ou d'une télécopie lui confirmant la mise en ligne. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559, sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.

Pour des décisions plus exigeantes : Dès lors qu’il est établi que le prestataire a fait le choix de soumettre à la signature de son client un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues et alors même qu'il ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal, à laquelle il avait un intérêt financier propre, privait en revanche son client de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en l'engageant irrévocablement pour une durée et un coût importants sous peine de devoir une indemnité de résiliation égale au montant de l'intégralité des loyers, ce comportement délibéré caractérise un manquement grave à son obligation d'exécution de bonne foi le contrat, justifiant une résiliation du contrat à ses torts exclusifs. CA Douai (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 ; Cerclab n° 7944 (perte de confiance par suite de la soumission à la signature d'un procès-verbal de réception du site alors que celui-ci était toujours en cours de construction ; conséquence : le bailleur ne peut se prévaloir de l’indemnité de résiliation qui n’est exigible que lorsque celle-ci est prononcée aux torts du locataire), sur appel de TGI Cambrai, 24 août 2017 : RG n° 16/00096 ; Dnd. § Rejet de l’action en paiement intentée par le bailleur financier dès lors que le seul procès-verbal signé atteste uniquement de la réception d'un espace d'hébergement destiné à accueillir le site à l'adresse mentionnée, mais pas de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017 : RG n° 16/01257 ; Cerclab n° 6918 (licence d'exploitation et financement de site internet pour une coach et formatrice en entreprise ; « la réception de l'espace d'hébergement ne peut être confondue avec la réception du site »), sur appel de TI Vanves, 7 janvier 2016 : RG n° 15-000378 ; Dnd.

Durée irrévocable. Les contrats de réalisation de site internet s’inscrivent souvent dans le cadre d’un groupe de contrats incluant une location financière. Conformément à la pratique habituelle en la matière, la location financière est stipulée pour une durée déterminée irrévocable (souvent de 48 mois). Pour des décisions refusant de considérer qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif : CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913 (contrat de création de site internet ; cour incompétente pour examiner le moyen tiré de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., qui relève de la seule Cour de Paris, l’arrêt ajoutant en outre que le locataire n'explique pas en quoi il y aurait en l'espèce un « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’il a conclu un contrat à durée déterminée pour un objet précis et bien délimité, en contrepartie de quoi, il s'est engagé à payer des mensualités de location financière ; preneur contestant la clause de durée irrévocable de 48 mois, alors qu’il a dû cesser son activité pour des raisons de santé), sur appel de TI Le Mans, 19 avril 2013 : RG n° 11-12-508 ; Dnd.

Clauses relatives à la responsabilité. Créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties la combinaison de clauses excluant toute symétrie dans la mise en jeu et les conséquences de la responsabilité contractuelle, puisque que la sanction du manquement aux obligations du prestataire, y compris à ses obligations principales, est limitée « au montant payé par l’abonné pour le trimestre en cours » et que ce dernier peut se prévaloir d’une clause définissant de façon extensive la force majeure, alors que le non paiement d’une seule échéance peut entraîner la résiliation du contrat, et le paiement de l’intégralité des soldes restant dus majoré de 10 % et des divers frais de relance et pénalités de retard, et qu’il doit également payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée, au terme des 48 mois. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues). § Sont, au regard des éléments de la saisine, contraires à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., sauf au défendeur à prouver l’éventuel « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat, les stipulations accordant une immunité complète au prestataire ou à ses sous-traitants. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; clauses exonérant le prestataire au stade de la création du site internet - cas du site inadapté aux besoins du client -, mais également lors de son utilisation : non mise en ligne du site, site inadapté ou non fonctionnel, que ce soit temporairement ou définitivement -, ou encore en cas de pertes de données ou d’informations, le contrat excluant aussi toute diminution de loyers ; N.B. l’avis estime que ces clauses pourraient aussi porter atteinte à l’obligation essentielle).

En revanche, la disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues).

Résiliation : principe et sanctions. Les dispositions qui prévoient la résiliation du contrat à l’initiative du prestataire en cas de non paiement d’une échéance, avec paiement de toutes les mensualités échues et à échoir, outre une clause pénale de 10 %, alors qu’aucune clause de résiliation n’est prévue au bénéfice de l’abonné, qui doit agir en justice sur le fondement de l’ancien art. 1184 [1217] C. civ., non réciproques et asymétriques, sont en cela porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues). § Est contraire à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. un ensemble de clauses créant une asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution. CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; appréciation globale des clauses ; avis décrivant les clauses incriminées, toutes défavorables au locataire).

Restitution du site. V. indépendamment de l’appréciation de la validité de la clause : rejet de la demande en paiement d’une indemnité mensuelle, sauf à restituer le site internet avant le terme du contrat, dès lors qu’un constat d’huissier, établi avec l'assistance d'un informaticien, atteste que l'ordinateur portable du client ne dispose pas de logiciels d'hébergement de site internet et que le site de l'entreprise de ce dernier est hébergé chez un tiers. CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 19/00185 ; arrêt n° 360 ; Cerclab n° 8616 (licence d'exploitation de site internet pour la présentation d’une activité d'élagage et abattage d'arbres), infirmant TGI Poitiers, 12 novembre 2018 : Dnd (jugement condamnant le client à restituer le site internet ainsi que la documentation corrélative en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites).