CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 18 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6294
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 18 octobre 2016 : RG n° 15/10473 ; arrêt n° 2016/489
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu qu'ensuite de deux arrêts rendus par la Cour de Justice des communautés européennes les 27 juin 2001 et 4 octobre 2007, considérant pour le premier que le juge national doit interpréter les règles de droit interne afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives et pour le second, que le juge national doit appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les dispositions de la directive relative au crédit à la consommation, la loi du 3 janvier 2008 a introduit un article L. 141-4 au code de la consommation prévoyant que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Qu'il est constant que les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation même s'il s'agit d'espèces dans lesquelles les débiteurs n'avaient pas comparu. »
COUR D’APPEL DE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/10473. Arrêt n° 2016/489. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-0032.
APPELANTE :
SA BANQUE ACCORD
Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Sandra J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
assignée PVR le 27 août 2015, demeurant [adresse], défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique BEBON, Présidente, Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016
ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016, Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée en date du 17 janvier 2009, la société Banque Accord a consenti à Madame X. un crédit renouvelable d'un montant de 2.500 euros, remboursables selon les barèmes de mensualités et de taux stipulés contractuellement.
Madame X. s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, laissant impayées les mensualités de remboursement.
La société Banque Accord a notifié à Madame X. une mise en demeure en date du 4 mai 2013, qui est restée infructueuse.
Par exploit en date du 26 juin 2014, la société Banque Accord a saisi le tribunal d'instance de Marseille qui, par jugement en date du 23 février 2015, a déclaré l'action de la société Banque Accord, irrecevable comme forclose.
Cette dernière a interjeté appel le 10 juin 2015.
Dans des conclusions en date du 25 août 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Banque Accord reproche au premier juge d'avoir dépasser ses pouvoirs en recherchant lui-même un dépassement de découvert, alors que Madame X. n'avait pas comparu et subsidiairement indique que le tribunal a injustement constaté la forclusion ; elle précise que son action n'était pas forclose et maintient ses demandes initiales.
Madame X., bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Sur l'office du juge :
Attendu que la société Banque Accord reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'écoulement du délai de forclusion alors que Madame X. n'avait pas comparu devant le tribunal, rappelant qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge ne peut soulever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles relèvent de l'ordre public.
Qu'elle expose que par une série d'arrêts rendus en 2008 et 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué, concernant la fin de non-recevoir édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, que c'est au débiteur de démontrer la forclusion, le juge n'ayant pas à procéder aux recherches permettant de caractériser la forclusion.
Mais attendu qu'ensuite de deux arrêts rendus par la Cour de Justice des communautés européennes les 27 juin 2001 et 4 octobre 2007, considérant pour le premier que le juge national doit interpréter les règles de droit interne afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives et pour le second, que le juge national doit appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les dispositions de la directive relative au crédit à la consommation, la loi du 3 janvier 2008 a introduit un article L. 141-4 au code de la consommation prévoyant que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Qu'il est constant que les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation même s'il s'agit d'espèces dans lesquelles les débiteurs n'avaient pas comparu.
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que selon l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion caractérisée par :
- ou le premier incident non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total des crédits consentis dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Qu'en l'espèce, la limite du montant maximum autorisé au profit de Madame X. était de 2.500 euros.
Attendu qu’il apparait qu'entre le 8 février 2009 et le 3 février 2011, Madame X. a dépassé le découvert utile, sollicitant l'octroi de la somme de 4.980 euros portant son découvert à 3.000 euros le 3 février 2011.
Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation impose l'émission d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti.
Attendu qu'en l'espèce, il n'était pas stipulé au contrat la possibilité d'une augmentation du crédit consenti au-delà du découvert utile, sauf au terme de son renouvellement, ce qui nécessitait une information expresse du débiteur et son acceptation.
Que le dépassement intervenu le 3 février 2011 n'a jamais été régularisé par la suite ; que la forclusion était acquise bien antérieurement à l'introduction de la procédure devant le premier juge par exploit du 26 juin 2014.
Que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la société Banque Accord était forclose.
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 23 février 2015 en toutes ses dispositions.
Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Banque Accord.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 23 février 2015 en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Banque Accord.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014