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6297 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement de bonne fin

Nature : Synthèse
Titre : 6297 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement de bonne fin
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6297 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CAUTION DE BONNE FIN

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

La validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date ; cassation de l’arrêt déclarant illicite ou abusive la clause stipulant que sont exclues de la garantie les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur telle que des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus à l’exécution de travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie. Cass. civ. 3e, 25 janvier 2018 : pourvoi n° 16-27905 ; arrêt n° 63 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7441 (garant de livraison ; cassation au visa de l’ancien art. 1134 C. civ.), cassant CA Paris, 16 septembre 2016 : Dnd (selon l’arrêt, la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle).

Ayant exactement retenu qu’en application des dispositions des art. L. 231-6 et L. 231-2, i) C. constr. habit., les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves et constaté que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite. Cass. civ. 3e, 25 janvier 2018 : pourvoi n° 16-27905 ; arrêt n° 63 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7441 (garant de livraison), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 septembre 2016 : Dnd (« les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage » ; la rédaction de la clause crée une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes possibles, sachant qu’en toute hypothèse, le terme le plus favorable pour le maître de l’ouvrage est celui de la livraison).

La clause d’un contrat de caution de garantie de livraison, assortissant un contrat de de construction de maison individuelle, qui stipule qu’en « cas de réception non constatée par écrit et/ou de prise de possession non suivie d’acte interruptif de prescription constitué en l’espèce par une assignation au fond, cumulativement à l’égard du garanti et du constructeur dans le délai d’un an à compter de la prise de possession et/ou de la réception tacite, le garant sera définitivement libéré de ses obligations, la présente garantie étant alors éteinte », ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur. CA Versailles (4e ch.), 2 juin 2014 : RG n° 12/06098 ; Cerclab n° 7384 (adoption des motifs du jugement), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-23618 ; arrêt n° 184 ; Cerclab n° 5504 (caution de garantie de livraison dans le cadre de contrats de construction de maison individuelle), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 5 juin 2012 : RG n° 09/11546 ; Dnd.

Le garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle, est tenu dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci et il ne dispose pas d'un recours subrogatoire au sens de l'ancien art. 1251-3 C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux] ; une stipulation permettant de récupérer sur le bénéficiaire de la garantie non seulement le principal, mais les intérêts est abusive au sens de l'ancien art. R. 132-1 C. consom. CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 9 septembre 2011 : RG n° 10/09113 ; arrêt n° 2011/347 ; Cerclab n° 3462 (bénéficiaires enseignants ne pouvant à l'évidence être qualifiés de professionnels), sur appel de TGI Marseille, 1er avril 2010 : RG n° 09/00101 ; Dnd. § Même solution pour la clause du contrat fixant une amende conventionnelle à récupérer sur le bénéficiaire de la garantie. Même arrêt.