6442 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Courtage
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6442 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TÉLÉPHONIE - COURTAGE EN TÉLÉPHONIE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Mentions obligatoires. Aucune sanction autre qu'administrative n'a été prévue par le législateur en cas de non respect de l’ancien art. L. 121-83 [L. 224-30 et L. 242-20 pour la sanction] C. consom. qui impose que le contrat comporte au minimum un certain nombre d’informations. CA Douai (2e ch. sect. 2), 5 novembre 2015 : RG n° 14/03075 ; Cerclab n° 5417 (texte ne pouvant, en tout état de cause, être invoqué par une société commerciale), sur appel de T. com. Douai, 15 janvier 2014 : RG n° 2012004436 ; Dnd.
Responsabilité de l’opérateur : clause exonératoire. Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie, apparemment de courtage, figurant aux conditions générales du contrat opérateur, qui supprime tout droit à réparation du préjudice subi par l'abonné y compris en cas de manquement par la société à l'une de ses obligations. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mai 2015 : RG n° 13/03529 ; Cerclab n° 5237 ; Juris-Data n° 2015-013606 (contrat conclu en 2009, même si l’arrêt n’a pas visé l’ancien art. R. 132-1, qui était visé par l’une des parties ; SAS de prestations de service d'assistance dans le domaine nucléaire concluant un contrat avec un opérateur dans le secteur de la téléphonie ; N.B. la protection a été accordée en raison de l’application du critère obsolète des compétences), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 14 juin 2013 : Dnd.
Résiliation du contrat : indemnité. Caractère abusif d’une clause imposant un montant disproportionnellement élevé au titre des frais de résiliation anticipée. CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (courtage en téléphonie mobile pour une SA de syndic de copropriété), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd.
Suites de la fin du contrat : continuation de l’utilisation des services. N’est pas abusive la clause qui stipule que « le client reste redevable de toute utilisation faite du service après la date de résiliation (...) dans tous les cas, il incombe au client de vérifier la déprogrammation de son installation téléphonique », en ce qu'elle lui fait supporter les conséquences de la résiliation du contrat consistant dans l'obligation de ne plus utiliser le numéro d'abonné correspondant au contrat résilié. CA Versailles (12e ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 15/07690 ; Cerclab n° 6703 (fourniture d'abonnement téléphonique ; N.B. le fondement de la protection contre les clauses abusives n’est pas précisé), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 14 octobre 2015 : RG n° 2014F1461 ; Dnd.