6314 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6314 (7 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
EAU (FOURNITURE) (2) - OBLIGATIONS DE L’ABONNÉ
Droit de l’abonné : achat du compteur. N’est pas abusive la disposition d’un règlement général concernant la fourniture d'eau par un service municipal qui n’offre pas à l’abonné la possibilité d'acheter le compteur. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 300017.
A. OBLIGATIONS DE L’ABONNÉ QUANT À L’INSTALLATION
Facturation dans les copropriétés : obligation d’installer un compteur général dans un ensemble immobilier. En jugeant, en réponse à la question préjudicielle qui lui était renvoyée, sans se prononcer sur le statut juridique ou les caractéristiques matérielles de l’ensemble immobilier concerné, qu’au regard des caractéristiques particulières du service public de distribution d’eau, l’installation d’un compteur général, en cas d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, permet dans l’intérêt de ce service, tant de s’assurer qu’aucune consommation de la copropriété, parties communes incluses, n’échappe au comptage et à la facturation, participant ainsi à l’équilibre économique du service, que de constater la délimitation entre la partie privée du réseau, collective ou individuelle, et la partie publique, et qu’en conséquence l’obligation d’installer un tel compteur général, prévue par les deux derniers alinéas de l’article 4-1 du règlement de service de l’eau de la ville d’Antibes ne présente pas le caractère d’une clause abusive au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le tribunal administratif de Nice n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, quand bien même cette délimitation pourrait être matérialisée par d’autres éléments, tels que la pose d’une simple vanne ou, dans le cadre d’une habitation individuelle, le branchement particulier. CE (3e et 8e ch.), 29 juin 2019 : req. n° 425935 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 7879, rejetant le pourvoi contre TA Nice, 30 octobre 2018 : req. n° 1802327 ; Dnd, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (ch. 1-2), 1er avril 2021 : RG n° 20/02263 ; arrêt n° 2021/206 ; Cerclab n° 8874 (la décision définitive du Conseil d’État, rendue à la suite d'une question préjudicielle formulée, a mis un terme au débat relatif à la conformité des dispositions litigieuses avec la lettre et l'esprit de la loi du 13 décembre 2000), sur appel de TJ Grasse (réf.), 6 janvier 2020 : RG n° 17/01880 ; Dnd.
Facturation dans les copropriétés : calcul de la consommation des parties communes. La copropriété ayant conclu un contrat d’abonnement avec le fournisseur d’eau potable portant sur la totalité de sa consommation d’eau, incluant tant les parties communes que les parties privatives, la clause qui prévoit qu’elle supporte la consommation totale relevée au compteur général après déduction de la consommation des parties communes et de la consommation relevée ou estimée des parties privatives, ne saurait être regardée comme abusive, alors qu’elle a, au contraire, précisément pour fonction d’assurer l’équilibre financier d’un contrat par lequel le fournisseur d’eau s’engage à fournir à la copropriété et aux copropriétaires qui la composent l’intégralité de leurs besoins en eau. CAA Douai (2e ch.), 22 octobre 2019 : req. n° 17DA02130 ; Cerclab n° 8136 (rejet de l’argument du syndicat selon lequel cette stipulation mettrait abusivement à sa charge le paiement des factures impayées des occupants des parties privatives, alors que cette clause n’a pas, par elle-même, un tel effet, puisqu’elle ne concerne que l’hypothèse d’un relevé intermédiaire sous évalué, que le compte de l’abonné est régularisé lors du relevé suivant, que le branchement est fermé en cas d’impossibilité de régularisation et que la copropriété peut mettre en place un télérelevé), sur appel de TA Amiens, 15 septembre 2017 : req. n° 1501031 ; Dnd.
Obligation de laisser procéder au relevé du compteur. Ne contreviennent pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives et ne revêtent pas un caractère abusif les dispositions prévoyant la possibilité d’une fermeture du branchement en cas d’impossibilité d’accès pour relever le compteur, dès lors que cette fermeture est précédée d'une procédure mettant en demeure l'abonné de permettre au service l'accès au compteur, à la suite de l’échec d’un premier relevé. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (délai : 15 jours), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (rejet de la demande au seul motif que l’abonné ne peut utilement invoquer une recommandation de la commission qui n’a pas de caractère obligatoire).
Obligation de surveiller sa consommation. L'abonné étant a priori redevable de sa consommation d'eau, il n'est pas abusif de prévoir que le surcoût résultant de fuites affectant ses installations intérieures reste à sa charge ; il lui appartient, s'il estime ces fuites imputables au fait d'un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause justifiant cette solution par le fait que l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur), confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement).
Obligation de protéger les installations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en œuvre lors de l’installation. Recomm. n° 01-01/4° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 6 : certaines précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre).
Comp. : il n'est pas anormal d'exiger de l'abonné qu'il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l'objet du fait de causes extérieures, ni qu’en cas de détérioration du fait d'une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations lui incombe. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (dispositions ne privant pas l’abonné de la possibilité d'exercer une action contre le service ou un tiers qui seraient responsable de la détérioration survenue à son compteur), confirmé par adoption de motifs par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883.
Obligation de subir les interventions sur le réseau : principe de l’intervention. Eu égard à la nature du service public de distribution de l'eau, il n'est en soi pas abusif de prévoir que l'abonné soit soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l'adaptation du service. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non discutée en appel). § Sur l’obligation de mise en conformité de l’installation lors de la mise en service, V. Cerclab n° 6313.
L'absence de précision de la nécessité que les agents du service appelés à constater les infractions au règlement doivent être habilités à cet effet est sans incidence sur la légalité de cette clause dans la mesure où une constatation opérée par un agent non habilité entraînera la nullité des poursuites exercées devant le tribunal compétent. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel).
La disposition qui permet au service d'interrompre immédiatement et sans préavis ou mise en demeure préalable la fourniture de l'eau à l'abonné qui refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d'arrêt avant compteur est dans cette mesure contraire au point 1.b) de l'annexe à l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (illégalité non discutée en appel). § Mais la rupture unilatérale dans cette hypothèse, qui a pour origine l'attitude de l'abonné qui refuse sans raison valable de laisser opérer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du service, et la mise à sa charge du paiement de la redevance d'abonnement jusqu'au terme normal de celui-ci ne sont pas abusives. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (absence de déséquilibre dès lors que la redevance d'abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l'entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l'eau).
Obligation de subir les interventions sur le réseau : choix de l’intervenant et information du gestionnaire. N'est pas abusive, la clause qui, pour les travaux portant sur la partie privative du branchement, autorise l'usager à faire appel à l'entreprise de son choix sous réserve d'informer le service des eaux de toutes les interventions qu'il réalise, de le prévenir de toute fuite d'eau, affouillement du sol ou de toute anomalie de fonctionnement et de ne pas manipuler le compteur qui est fourni, posé, vérifié, entretenu, relevé et renouvelé par le service des eaux sous sa responsabilité, dès lors que ces limites apparaissent justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public et ne s'opposent pas à ce que l'usager fasse dresser des constats notamment sur l'origine des fuites survenues dans la partie privative du branchement. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741.
Obligation de subir les interventions sur le réseau : paiement des frais par l’abonné. Un ouvrage public pouvant appartenir à un propriétaire privé, en l'espèce la partie du branchement litigieux située sur la propriété privée de l’usage qui a été réalisée pour son compte, à ses frais, à son usage exclusif et sans faire l'objet d'une intégration ultérieure dans le domaine public, la seule qualification d'ouvrage public n'impose pas nécessairement que l'entretien de ce branchement soit mis à la charge du service public de l'eau potable. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741. § N’est pas abusive la clause du règlement de service des eaux qui permet de mettre à la charge de l'abonné des frais de réparation ou des dommages de la partie du branchement située avant compteur et sur la propriété privée de l'usager, sauf faute prouvée du service des eaux, et qui peut s’appliquer à des installations anciennes et non conformes du fait qu'une partie ou la totalité des éléments du branchement est située sur la propriété privée et non sur le domaine public dès lors que le règlement impose en principe l'installation de compteurs d'eau aux limites extérieures des propriétés privées desservies, pour permettre de constituer la délimitation entre la partie privée du réseau et sa partie publique. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741.
Solution contraire pour la partie relevant du domaine public : n'est pas opposable à l'abonné, en ce qu'elle lui impose une charge disproportionnée et au demeurant impossible à mettre en œuvre, la clause ayant pour effet de mettre à sa charge l'entretien des canalisations situées, non sur sa propriété mais sur le domaine public et sur plusieurs dizaines de mètres, en raison du défaut d'implantation du compteur en limite de propriété alors que l'art. 13 du règlement prévoit que les branchements sont situés « de préférence, sur le domaine public en limite du domaine privé » et que l'art. 16 soumet à la responsabilité du fournisseur l'entretien du réseau jusqu'au « filetage aval du système de comptage » qui est en principe sur le domaine public ; la partie du réseau située sous le domaine public relève donc nécessairement de la responsabilité du fournisseur. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 3 mai 2021 : RG n° 19/01091 ; Cerclab n° 8935 (arrêt visant explicitement l’art. L. 212-1 C. consom.), sur appel de TGI Saint-Gaudens, 8 février 2019 : RG n° 17/00508 ; Dnd.
Obligation de subir les interventions sur le réseau : avance des frais par l’abonné. N’est pas abusive la disposition prévoyant, en cas de fuite dans l'installation intérieure, que l'abonné doit se borner à fermer le robinet du compteur et que l’intervention sur le branchement ne peut être faite que par le service des eaux ou l'entreprise agréée aux frais de l’abonné, dès lors qu'il n'est pas anormal que ce dernier soit, en pareil cas, amené à faire l'avance des frais d'intervention, étant précisé que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les frais définitifs puissent être imputés au service s'il apparaît en dernière analyse qu'une défectuosité du branchement ou du compteur fournie par le service est à l'origine des faits. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (dispositions non abusives dès lors qu’elles n'excluent pas la possibilité pour l'abonné de demander au service des eaux la prise en charge des frais s'il apparaît que la fuite à l'origine de l'intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même).
B. OBLIGATION DE PAYER LE PRIX
Information de l’abonné sur le montant initial et les modalités de révision. Selon l’art. L. 111-1 C. consom., « les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel », ce qui inclut l’information sur les prix.
V. déjà pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que le prix du mètre cube d'eau à la date de la conclusion du contrat et les modalités de révision de ce prix soient inclus dans le règlement du service. Recomm. n° 85-01/A-3° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 6 : si les décisions de fixation de prix ont ainsi un caractère réglementaire, il importe que l'usager ait une bonne connaissance de ces éléments essentiels du contrat qui le lie au service des eaux ; qu'il convient donc que le prix du mètre cube d'eau au jour de la conclusion du contrat d'abonnement et les modalités de révision de ce prix figurent dans le règlement du service).
1. MODALITÉS DE FIXATION DU PRIX
Montant lié au coût de l’abonnement. Il n’est abusif qu’une partie du prix corresponde au coût de l’abonnement et aux frais fixes du fournisseur. § Pour une allusion à cette idée : refus de faire droit à la demande du consommateur prétendant à une « facturation fondée essentiellement sur la quantité d'eau consommée », ce qui conduirait à omettre l'essentiel des coûts fixes et des sommes nécessaires aux investissements, qui ne sont pas nécessairement proportionnel aux volumes consommés par chaque « usager domestique ». CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 octobre 2011 : RG n° 10/02636 ; Cerclab n° 3480 (N.B. l’arrêt rejette principalement la demande au motif que le client n’a pas payé la facture et n’a donc pas conclu le contrat, ce qui lui interdit de prétendre pouvoir contester le caractère abusif d’une clause, mais la référence aux coûts fixes est présente), sur appel de TI Saintes, 21 juin 2010 : Dnd.
Rappr. aussi, sous l’angle des conséquences d’une résiliation par le client : est inopérant le moyen contestant le caractère abusif de la clause stipulant que, sauf pour une mise en service en cours d’année, tout abonnement commencé est intégralement dû, sur le fondement du point 1.f) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., au motif qu’une telle clause permettrait au professionnel de retenir des sommes versées au titre des prestations non encore réalisées par lui, alors que le point 1.f) concerne le cas où c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat et qu’en l’espèce, la clause litigieuse vise une résiliation à l’initiative de l’abonné. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non discutée en appel). § Comp. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur. Recomm. n° 85-01/B-7° : Cerclab n° 2176.
Montant lié à la consommation d’eau. S’agissant d’un bien à livrer, il est normal que le prix dépende des quantités fournies. Ceci suppose au préalable que la consommation soit mesurée par un compteur et que l’abonné permette de procéder à leur relevé (V. ci-dessus A). Certaines stipulations peuvent sous cet angle poser problème (sur la preuve par automate, V. plus généralement Cerclab n° 6142). § V. aussi art. L. 112-4 C. consom. « Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué ».
* Exigence d’une facturation. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, créant l’art. L. 2224-12-1 CGCT, qui enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-18859 ; arrêt n° 1168 ; Cerclab n° 7258 (visa également de l’art. 2 C. civ. ; N.B. convention particulière datant de 1932…), cassant Jur. proxim. Orange, 19 avril 2016 : Dnd.
* Portée des relevés du compteur. Sur cette question, V. Cerclab n° 6143. § Rappr. pour un contrat professionnel : les relevés des index du compteur du branchement d’une société constituent la preuve suffisante, la seule possible, du volume d’eau qu’elle a consommé et qui lui a été facturé ; cette preuve n’est certes pas irréfragable et il appartient à la société de la combattre en démontrant que la consommation litigieuse ne lui est pas imputable, que les relevés des index sont inexacts ou encore qu’ils sont le résultat d’un dysfonctionnement de compteur. CA Montpellier (2e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 01/05376 ; arrêt n° 566 ; Cerclab n° 930 ; Juris-Data n° 210526, confirmant T. com. Perpignan, 9 octobre 2001 : RG n° A0/1389 ; jugt n° 493 ; Cerclab n° 249.
* Clauses de consommation minimale ou forfaitaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d'inclure, dans la tarification, une consommation minimale dans la partie fixe de l'abonnement. Recomm. n° 85-01/B-4° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 17 ; clauses de consommation impliquant le paiement de l’excédent sans prévoir le remboursement en cas de sous-consommation : clause abusive dès lors que l'abonné ne connaît pas sa consommation future qui peut varier sensiblement par rapport aux années précédentes). § Même solution pour les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'abonné de payer d'avance un abonnement pour un minimum de consommation d'eau choisi au sein d'une gamme, sans qu'il ait la possibilité d'obtenir, si sa consommation réelle est inférieure au minimum souscrit, le remboursement de la différence. Recomm. n° 85-01/B-5° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 16 ; s'il est normal que la tarification comporte une partie fixe, correspondant à l'abonnement, celle-ci doit couvrir des frais indépendants de la consommation de l'abonné ; l'intégration de l'équivalent d'une consommation minimale dans la tarification n'a aucun fondement économique ou juridique et peut conduire à un prix abusif du mètre cube d'eau réellement consommé pour des abonnés qui ont une faible consommation). § Même solution pour les clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas permettre de déduire de la consommation constatée lors d'un relevé du compteur la consommation forfaitaire facturée précédemment à l'abonné dont le compteur n'avait pu être relevé. Recomm. n° 85-01/B-6° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 18 ; recommandation évoquant le cas de certains règlements qui prévoie que si le service des eaux n'a pu, du fait de l'usager, relever la consommation inscrite au compteur, un minimum de consommation d'eau est facturé et ne sera pas déduit de la consommation constatée à l'échéance suivante).
Pour un jugement excédant ses pouvoirs en ordonnant sous astreinte le remplacement d’une clause par une nouvelle rédaction prévoyant que « la redevance d'abonnement au forfait fait l'objet en fin de période d'un remboursement proportionnel à la consommation réelle, si celle-ci est inférieure au volume forfaitaire prévu ». TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (jugement prétendant mettre le contrat en conformité avec les dispositions du contrat d’affermage), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).
* Facturation en fonction d’une consommation estimée. Il peut être procédé à des facturations calculées sur des estimations, en générale fondées sur la consommation moyenne antérieure, soit lorsqu’aucun relevé n’a pu être effectué pendant la période, soit en raison d’un dysfonctionnement du compteur. La situation doit être ensuite régularisée en fonction de la consommation réelle (en tout cas, dans toute la mesure du possible).
La Commission des clauses abusives recommande que l'abonné ait la possibilité, en cas d'arrêt du compteur, d'apporter la preuve d'une variation de sa consommation d'eau par rapport à la période de référence prévue dans ce cas dans le règlement du service. Recomm. n° 85-01/A-5° : Cerclab n° 2176.
Est abusive la disposition du règlement du service des eaux aux termes de laquelle « en cas d'arrêt du compteur, la consommation pendant l'arrêt est calculée, sauf preuve contraire apportée par l'une ou l'autre des parties, sur la base de la consommation pendant la période correspondante de l'année précédente ou, à défaut, sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé », dès lors qu’une telle clause a pour effet, en cas de carence du fournisseur dans le décompte contractuel de la consommation de l'abonné, de lui imposer soit une facturation automatique fondée sur sa consommation de l'année antérieure, soit un renversement de la charge de la preuve, alors que, selon le contrat, le fonctionnement correct des compteurs relève du fournisseur d'eau, qu’aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre de l’usager, notamment dans l’entretien du regard et de la niche abritant le compteur. CA Aix-en-Provence (4e ch. A), 13 avril 2007 : RG n° 04/09988 ; arrêt n° 2007/191 ; Cerclab n° 2379 (dysfonctionnement du compteur non contesté), infirmant TI Grasse, 13 avril 2004 : 11-03-000222 ; jugt n° 268/04 ; Cerclab n° 3604 (absence de preuve du caractère abusif).
V. cependant : n’est pas abusive la disposition qui se borne à prévoir un mode d'estimation des consommations d'eau de l'abonné durant une période au cours de laquelle son compteur aura été accidentellement arrêté à la suite d'une défectuosité, qui ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse établir par tout moyen approprié que sa consommation réelle est différente de celle constatée pendant la période de référence. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non examinée en appel). § N’est pas abusive la clause qui, en cas de blocage du compteur, n'impose pas la prise en considération de la consommation « supposée égale » de la période antérieure équivalente, puisqu’elle ménage la possibilité de s'appuyer sur une autre période en rapportant la preuve que la consommation de la période antérieure n'est pas égale, par exemple du fait d'une fuite, preuve qui doit être rapportée par le consommateur ou « par le gestionnaire ». CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287 ; Cerclab n° 9389 (règlement de service des eaux), sur appel de TJ Avignon, 30 juin 2020 : RG n° 19/02599 ; Dnd.
* Consommation anormale. En l’absence d’indication de l’entrée en vigueur de l’art. L. 2224-12-4-III bis CGCT, inséré par l’art. 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, subordonnant celle-ci au décret en Conseil d’Etat dont elle prévoyait l’adoption aux fins de préciser ses modalités d’application, et compte tenu du caractère suffisamment précis de cette disposition, le paragraphe III bis est entré en vigueur dès la publication de la loi du 17 mai 2011. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 15-12120 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 5694, rejetant le pourvoi contre CA Limoges (ch. civ.), 3 décembre 2014 : RG n° 13/01416 ; Cerclab n° 6510 (si l’art. 2 de la loi dispose qu’un décret précisera les modalités d’application du présent III bis, elle n’indique pas que son entrée en vigueur sera retardée ou conditionnée par ce décret ; il est alors considéré qu’en l’absence d’une telle précision, la loi est immédiatement applicable, même si elle prévoit des actes réglementaires pour son application, à condition qu’elle se suffise à elle-même ; il ne s’agit pas d’une application rétroactive de la loi mais d’une application immédiate de celle-ci, laquelle date du 17 mai 2011, et alors que la situation litigieuse est postérieure ; arrêt citant en ce sens Cass. civ. 3e, 2 décembre 1981 et fixant la date d’entrée en vigueur le 19 mai 2011, compte tenu d’une publication le 18 mai 2011), sur appel de TI Limoges, 9 octobre 2013 : Dnd.
Ayant relevé que la commune n’avait pas avisé le consommateur de la consommation d’un volume d’eau de 5.610 m3, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de limiter au paiement de la part de la consommation n’excédant pas le double de la consommation moyenne. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 15-12120 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 5694, rejetant le pourvoi contre CA Limoges (ch. civ.), 3 décembre 2014 : RG n° 13/01416 ; Cerclab n° 6510. § V. aussi : il résulte des art. L. 2224-12-4-III bis, et R. 2224-20-1 C. gén. coll. territ. qu’à défaut pour le service d’eau potable, qui constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, d’en informer l’abonné, celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ; cette information doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de ladite facture. Cass. civ. 1re, 21 mars 2018 : pourvoi n° 17-13031 ; arrêt n° 318 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7570, cassant Jur. proxim. Dreux, 19 octobre 2016 : Dnd.
Application stricte du règlement du service de l'eau excluant du bénéfice du droit à écrêtement de la facture, en cas de surconsommation liée à une fuite sur les installations privées, les fuites des canalisations utilisées pour alimenter une activité professionnelle exercée hors d'un logement, quelle que soit la nature de cette activité professionnelle. CA Nîmes (4e ch. com.), 12 avril 2023 : RG n° 21/01344 ; Cerclab n° 10217, infirmant T. com. Avignon, 5 mars 2021 : Dnd.
Montant lié à des prestations spécifiques. L’ouverture du compteur, sa fermeture ou d’autres interventions peuvent justifier une facturation spécifique. § V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que les frais de vérification des compteurs, d'ouverture et de fermeture des branchements soient dissociés du prix du mètre cube d'eau et calculés en fonction des coûts réellement supportés. Recomm. n° 85-01/A-6° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 9 : recommandation visant à écarter les clauses fixant les frais précités à un montant correspondant à un certain nombre de mètres cubes d'eau).
* Frais de fermeture et réouverture. Les frais de fermeture, de réouverture du branchement et d'installation du compteur sont à la charge de l'abonné ; ces frais doivent par eux-mêmes dissuader l'abonné de demander une résiliation de son abonnement pour une courte période. Recomm. n° 85-01 : Cerclab n° 2176 (considérant n° 19). § La clause qui a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée elle-même comme abusive. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause permettant d’exiger, en cas de demande réouverture moins d’un an après la fermeture, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption), confirmé CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement).
* Frais de mise en conformité. Application stricte, sans examen de son caractère abusif, de la clause du règlement du service d'eau potable d’un syndicat intercommunal prévoyant que, lorsque le branchement n’est plus conforme, il est procédé préalablement à la conclusion d’un nouveau contrat à la mise en conformité de l’installation, les frais étant répartis entre l’abonné (frais de terrassement, de fourniture et pose de regard) et le service des eaux (frais de branchement). CA Nancy (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 03/02151 ; arrêt n° 1552/06 ; Cerclab n° 1524 ; Juris-Data n° 315225 (arrêt constatant que la clause n’a fait l’objet d’aucune discrimination ou d’abus contractuel dans son application, puisque tous les propriétaires placés dans la même situation ont dû la respecter).
2. MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX
Facturation d’avance. Est abusive la clause imposant une facturation d'avance. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).
Délai de contestation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d'instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture. Recomm. n° 85-01/B-9° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 21 : recommandation évoquant des délais courts, de l'ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l'abonné ne peut plus contester le montant de la facture). § Sur ce type de clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6139.
Exception d’inexécution : défaillance du fournisseur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de paralyser le jeu de l'exception d'inexécution en obligeant l'abonné à payer alors que le service des eaux n'a pas rempli ses obligations. Recomm. n° 85-01/B-10° : Cerclab n° 2176. § V. désormais l’art. R. 212-1-5° C. consom. (reprenant l’art. R. 132-1-5° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sauf pour la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Comp. : absence de preuve d’un déséquilibre dans le fait que l’abonné serait tenu de payer même si le service des eaux n'a pas rempli ses obligations. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010 : RG n° 09/04052 ; Cerclab n° 2890 (argument avancé en l’espèce par un usager après utilisation du service pendant des dizaines d’années et à la suite d’un litige sur une surconsommation ; N.B. 1 l’arrêt affirme par ailleurs que le contrôle du règlement lui-même n’appartient pas à la juridiction judiciaire ; N.B. 2 l’affirmation semble contraire à l’art. R. 212-1-5° C. consom.), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 5 mai 2009 : RG n° 08/03431 ; jugt n° 09/00306 ; Cerclab n° 4133 (problème non examiné).
3. GARANTIES EXIGÉES DE L’ABONNÉ
Exigence d’un tiers garant. Sur les clauses exigeant un garant, notamment le propriétaire lorsque l’abonné est locataire, V. Cerclab n° 6313.
Dépôt de garantie. Compte tenu des solutions restrictives admises sur les clauses de garantie par un tiers (V. ci-dessus), le fournisseur peut demander à l’abonné le versement d’un dépôt de garantie, solution classique pour les professionnels.
* Principe. Un règlement du service des eaux peut légalement prévoir des dispositions spécifiques aux locataires ou occupants de bonne foi et notamment exiger d’eux la constitution d'un dépôt de garantie. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (décision jugeant par ailleurs illégale l’exigence de la garantie du propriétaire), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel).
* Montant initial. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur la constitution d’un dépôt de garantie excessivement élevé. Recomm. n° 01-01/1° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 3 : déséquilibre apparaissant lorsque le montant du dépôt excède sa fonction de garantie du paiement des factures de consommation).
* Modification du montant. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet de donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué. Recomm. n° 01-01/2° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 4 : arg. 1/ la stipulation alourdit sans cesse une obligation du consommateur, sans aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts ; 2/ l’absence de difficulté dans l’exécution du contrat amenuise le risque d’un défaut de paiement).
Rappr. : nullité au regard de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau] d’une clause permettant à l’exploitant d’exiger en cours de contrat un dépôt de garantie, par application du règlement du service des eaux, dont le montant n’a pas été contractuellement convenu et qui peut être fixé unilatéralement par l’exploitant. TI Juvisy, 6 mars 1997 : RG n° 11-96-01222 ; jugt n° 11-9700622 ; Cerclab n° 64 (N.B. l’applicatibilité de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau] au prix n’étant plus admise par la Cour de cassation depuis 1995, ce fondement est désormais obsolète).
4. INTERRUPTION DE LA FOURNITURE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT
Domaine : abonnés en situation précaire. L’art. 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifié par l’art. 136 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 disposait que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. [alinéa 1] Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article 43-6. [alinéa 2] »
Le texte a été ultérieurement codifié à l’art. L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), qui dispose dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet. [alinéa 1] En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. [alinéa 2] […] Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement. [alinéa 4] »
Il résulte de l’article L. 115-3, alin. 3, CASF, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année. Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-13395 ; arrêt n° 520 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7663, cassant Jur. proxim. Alès, 4 avril 2016 : Dnd.
Comp. : les dispositions de l'art. 136 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui prévoient que toute personne en situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau, le maintien de cette fourniture étant garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'art. 43-6, n'interdisent pas la suspension de l'alimentation en eau en cas de non-paiement des factures. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 300017.
Mise en demeure : principe. Une procédure de fermeture du branchement en cas de non paiement des redevances, qui est précédée d'une mise en demeure, ne contrevient donc pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et n'est pas abusive. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement). § Dans le même sens : est abusive la clause autorisant une coupure ou une fermeture de branchement sans mise en demeure préalable. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).
V. aussi de façon générale, quel que soit le manquement : la Commission des clauses abusives recommande que la fermeture d'un branchement à l'initiative du service des eaux soit obligatoirement précédée d'une mise en demeure préalable notifiée à l'abonné. Recomm. n° 85-01/A-8° : Cerclab n° 2176.
Mise en demeure : exceptions. Une fermeture du branchement peut être effectée sans mise en demeure dans le cas où une telle mesure est le seul moyen d'éviter des dommages aux installations, de protéger les intérêts légitimes des autres abonnés ou de faire cesser un délit. Recomm. n° 85-01/A-8° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 11 ; les exceptions ne justifient qu’une interruption à titre conservatoire).
Indemnisation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer, en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d’abonnement au prorata du temps de non-utilisation. Recomm. n° 01-01/6° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 8 : déséquilibre significatif n’apparaissant qu’au-delà du délai de 48 heures). § Pour une décision appliquant strictement cette recommandation mais excédant ses pouvoirs en imposant l’insertion d’une nouvelle clause qui y soit conforme : TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).
5. SANCTION DES DÉFAUTS DE PAIEMENT : RÉSILIATION DU CONTRAT
Résiliation du contrat : conditions. N’est pas abusive la disposition du règlement prévoyant que s’il y a récidive dans le non paiement des redevances, le service des eaux est en droit de résilier l'abonnement, dès lors que ces dispositions impliquent nécessairement dans ce cas qu’une mise en demeure soit adressée à l'abonné avant une nouvelle fermeture du branchement. CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883, confirmant TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (jugement considérant également que l’exigence de mise en demeure, prévue lors de la première défaillance, s’applique aussi lors de la récidive précédant la résiliation ; jugement reprenant sa position à propos d’une autre clause : « la mention d'une possibilité de résiliation d'office sans mise en demeure préalable est illégale »). § N.B. le jugement comme l’arrêt semblent interpréter dans un sens non abusif une clause qui ne prévoyait pas littéralement l’exigence d’une mise en demeure avant la résiliation et qui sans doute, même, l’écartait comme l’indique une autre clause : « indépendamment du droit que le service des eaux se réserve par les précédents articles de suspendre les fournitures d'eau et de résilier d'office l'abonnement sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable… » (art. 27).
Effets de la résiliation du contrat : extension par « contagion ». Est abusive la clause d’un contrat d’abonnement particulier pour lutte contre l'incendie, prévoyant la résiliation automatique de l'abonnement incendie en cas d'incident de paiement dans le cadre d'un autre contrat d'abonnement souscrit par l'usager. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (contrat ne pouvant être souscrit que si l’abonné dispose déjà d’un abonnement ordinaire ou grande consommation ; jugement reconnaissant que ces abonnements d'un type particulier sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et sont soumis à un régime propre), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel).
Effets de la résiliation. Sur la restitution prorata temporis du montant de l’abonnement, V. ci-dessus 1).
Prescription de l’action (218-2 C. consom.). L’action d’un fournisseur d’eau pour le paiement du coût de l’abonnement de la fourniture d’eau et des taxes d’assainissement se prescrit par deux ans, en application de l’art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 du même code. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-21374 ; arrêt n° 423 ; Cerclab n° 6801, cassant Jur. proxim. Alès, 22 septembre 2014 : Dnd.
C. RESPONSABILITÉ DE L’ABONNÉ
Surveillance de l’installation entre le domaine public et le compteur. Sur la surveillance de la consommation, V. ci-dessus A. § N’est pas abusive la clause d’un règlement de services des eaux, incorporé au contrat, qui met à la charge de l’abonné la surveillance des installations situées dans sa propriété privée entre le domaine public et le compteur, dès lors qu’il serait illogique, au contraire, de confier au distributeur la garde et la surveillance des canalisations et compteur d'eau situés sur la propriété privée de l'abonné, où il n'a pas librement accès à tout moment. CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314, infirmant T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd (jugement erroné confondant recevabilité et bien fondé).
Entretien de la partie privée du branchement. Il n’est pas abusif de laisser à la charge de l'abonné la garde et l'entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel). § L'abonné étant a priori redevable de sa consommation d'eau, il n'est pas abusif de prévoir que le surcoût résultant de fuites affectant ses installations intérieures reste à sa charge ; il lui appartient, s'il estime ces fuites imputables au fait d'un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause justifiant cette solution par le fait que l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur), confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement). § Dans le même sens : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/04621 ; Cerclab n° 2393 (n’est pas abusive la clause qui réserve à l’administration le soin de réaliser les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur, aux frais de l’usager, qui ne constituent pas une clause exonératoire de responsabilité puisqu’elle reste tenue comme tout entrepreneur d’une obligation de résultat). § N'est pas abusive la clause qui prévoit que les usagers peuvent être amenés à prendre en charge les dommages imputables à leur propre fait, à l'exclusion toutefois des dommages qui seraient imputables à une faute commise par le service, dès lors qu’elle n'a pas pour effet d'exonérer le service de sa responsabilité à raison de sa propre faute et qu’elle n’a pas non plus pour effet d'exclure la possibilité, pour un abonné, de rechercher la responsabilité d'un tiers à raison des dommages subis. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741.
Jugé que la combinaison de trois dispositions du règlement ne méconnait pas les art. L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 C. consom. dès lors qu’elles n'aménagent un régime de responsabilité limitée au premier mètre linéaire sur fonds privé que subsidiairement au principe de responsabilité jusqu'au compteur et que ce régime subsidiaire, auquel tout abonné peut d'ailleurs se soustraire en demandant l'installation d'un compteur, loin de réduire la responsabilité du service, l'encadre en lui donnant un critère objectif tandis que l'absence de critère aurait pour effet de l'étendre arbitrairement. CAA Lyon, 20 octobre 2022 : req. n° 21LY02840 ; Cerclab n° 9895 (point n° 9), sur appel de TA Grenoble, 24 juin 2021 : req. n° 1905708 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, la première disposition indique que le service est propriétaire des installations de distribution d'eau jusqu'au point de fourniture et qu’en l'absence de compteur individuel, ou dans le cas de constructions collectives verticales ou horizontales non équipées de compteurs généraux ou de contrôle, le point de fourniture se situe au terme du premier mètre linéaire de la canalisation du branchement située en domaine privé, la distance étant calculée à partir de la limite du domaine public. La seconde dispose qu’au-delà du point de fourniture, l'installation appartient au propriétaire qui en assure la garde et l'entretien à ses frais. Enfin, la troisième précise que le service est responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des éléments des branchements dont il est propriétaire lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située dans le domaine public et lorsque le service a été informé d'une fuite ou d'une autre anomalie de fonctionnement concernant la partie du branchement située dans les propriétés privées et qu'il n'est pas intervenu dans un délai raisonnable. Contrairement à ce qu’indique l’arrêt, cette combinaison aboutit bien, lorsque la défaillance est imputable au premier mètre d’installation, à limiter la responsabilité du service pour une installation dont il est propriétaire. Par ailleurs, l’arrêt n’évoque pas la question de la liberté ou pas pour l’usager d’intervenir sur la partie antérieure au compteur située sur sa propriété : si seul le service peut intervenir, la partie de la clause instituant un délai raisonnable a bien dans ce cas un effet limitatif. Quant à la possibilité d’échapper à ce régime qui pourrait justifier la clause, il n’est pas acquis qu’elle soit suffisante (V. supra).
V. aussi Cerclab n° 6315 sous l’angle des clauses exonératoires ou limitatives de la responsabilité du fournisseur.
Gel du compteur. La Commission des clauses abusives recommande que les règlements du service d'eau laissent à la charge du service des eaux les dommages causés par le gel du compteur, sauf pour le service des eaux à prouver une faute de l'abonné. Recomm. n° 85-01/A-4° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 7 : arg. 1/ si l'abonné a généralement la possibilité d'aménager la niche abritant le compteur, il doit le faire conformément aux directives du service des eaux ; arg. 2/ le compteur est de plus en plus souvent la propriété du service des eaux).
Il est abusif de laisser à la charge de l’abonné les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l'origine de ce gel. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (disposition contraire aux points 1.b et 1.q de l'annexe à l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Est abusive la clause laissant à la charge de l'abonné la responsabilité des dommages causés par le gel, même en l'absence de faute prouvée. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).
Rappr. : les dispositions de l’art. 64 du cahier des charges type, approuvé par le décret du 17 mars 1980, n’ont pas pour effet de mettre à la charge de l’abonné les dommages causés par le gel dès lors qu’il démontre qu’il avait pris les précautions nécessaires pour protéger le compteur d’eau des gelées. Cass. civ. 1re, 31 mai 1988 : pourvoi n° 87-10479 ; arrêt n° 683 ; Bull. civ. I, n° 161 ; Cerclab n° 2112 ; D. 1988. Somm. 406, obs. Aubert (arrêt admettant par ailleurs que les dispositions du cahier des charges ont un caractère réglementaire, de sorte que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, déclarer que de telles dispositions sont des clauses abusives au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978).
N’est pas abusive la disposition d’un règlement général concernant la fourniture d'eau par un service municipal selon laquelle la responsabilité de l'abonné n'est susceptible d'être engagée pour l'endommagement du compteur qu'en cas de négligence de sa part à en assurer la protection. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 300017 (abonné devant notamment protéger le compteur contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température - proximité d’une source de chaleur).
Usage non autorisé. La Commission des clauses abusives recommande que la pénalité encourue par l'abonné dans le cas d'usage à titre gratuit ou onéreux de l'eau ne soit ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi. Recomm. n° 85-01/A-7° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 10 ; le fait pour l'abonné d’user de l'eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires et d’en disposer, gratuitement ou non, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire est une infraction qui a un caractère généralement bénin et ne saurait être assimilée à un piquage sur le branchement ou une modification du compteur).
Rappr. dans le cadre du droit commun (contrat professionnel) : un délai de régularisation de huit jours imposé dans un contrat d’irrigation en cas de manquement de l’irrigué à ses obligations, à peine de résiliation de plein droit, n'est pas disproportionné ou excessif au regard de l'économie générale de la convention et des nécessités de l'exploitation d'un réseau d'irrigation, qui implique une surveillance et une réactivité constantes de la part du gestionnaire auquel la brièveté du délai contractuel de régularisation garantit une réponse immédiate de ses cocontractants. CA Pau (1re ch.), 12 septembre 2011 : RG n° 10/00742 ; arrêt n° 11/3696 ; Cerclab n° 3459 (exploitant agricole ayant utilisé une buse d’approvisionnement en plus de celles lui étant allouées, sans payer la consommation d’eau correspondante ; arrêt exerçant un contrôle sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau]), sur appel de TGI Tarbes, 27 janvier 2010 : Dnd.