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6313 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6313 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6313 (7 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

EAU (FOURNITURE) (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Bibliographie. Amar : D. 2001. Chron. 2810 ; Contrats conc. consom. 2002. Chron. 2.

Recommandations. Recommandation n° 85-01, du 19 novembre 1982, concernant les contrats de distribution de l'eau : Bocc 17 janvier 1985 ; Cerclab n° 2176 (recommandation visant le Code des communes et notamment ses art. L. 321-1, L. 321-5 et L. 322-1). § Recommandation n° 01-01 complémentaire à la recommandation n° 85-01, du 19 novembre 1982, concernant les contrats de distribution d'eau : Boccrf 23 mai 2001 ; Cerclab n° 2195 (recommandation du 25 janvier 2001).

Domaine de la protection. La fourniture d’eau s’inscrit dans le cadre d’un service public industriel et commercial. Les relations entre le fournisseur et l’abonné peuvent s’appuyer sur des dispositions réglementaires qui peuvent soulever des questions d’applicabilité de la protection (V. Cerclab n° 5846) ou de compétence juridictionnelle (V. Cerclab n° 5847). § Pour une décision synthétisant les règles applicables : eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture ; il appartient, en conséquence, à l'abonné qui, à l'occasion d'un litige né du contrat d'abonnement, invoque le droit que lui confère sa qualité de consommateur, d'opposer le caractère abusif d'une clause du contrat devant le juge judiciaire qui saisira la juridiction administrative par la voie préjudicielle, s'il s'agit d'une clause réglementaire. CAA Lyon, 20 octobre 2022 : req. n° 21LY02840 ; Cerclab n° 9895 (point n° 7), sur appel de TA Grenoble, 24 juin 2021 : req. n° 1905708 ; Dnd. § Cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce que l'usager saisisse le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre les clauses qui, comme les clauses litigieuses, ont une portée réglementaire, la conformité aux anc. art. L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 C. consom. conditionnant, non plus l'opposabilité contractuelle de ces clauses, mais leur légalité. CAA Lyon, 20 octobre 2022 : req. n° 21LY02840 ; Cerclab n° 9895 (point n° 8 ; tardiveté du recours ne ressortant pas, en l’espèce, des pièces du dossier).

Sur l’absence de preuve d’une convention d’individualisation entre l’approvisionné et le fournisseur (laquelle, implicitement, aurait pu justifier le contrôle judiciaire des clauses abusives) : CA Amiens (1re ch. civ.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00080 ; arrêt n° 530 ; Cerclab n° 4636 (action du délégataire du service public de distribution d'eau contre un syndicat de copropriétaires), sur appel de TGI Senlis, 1er avril 2008 : Dnd.

Application stricte du règlement du service de l'eau excluant du bénéfice du droit à écrêtement de la facture, en cas de surconsommation liée à une fuite sur les installations privées, les fuites des canalisations utilisées pour alimenter une activité professionnelle exercée hors d'un logement, quelle que soit la nature de cette activité professionnelle. CA Nîmes (4e ch. com.), 12 avril 2023 : RG n° 21/01344 ; Cerclab n° 10217, infirmant T. com. Avignon, 5 mars 2021 : Dnd.

Personnes habilitées à se prévaloir du caractère abusif : locataire. Le locataire qui n’est pas partie à la convention de « prise en charge d'abonnés dans les immeubles collectifs » n’est pas recevable à se prévaloir du prétendu caractère abusif d’une de ses clauses. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 février 2012 : RG n° 10/01451 ; arrêt n° 12/109 ; Cerclab n° 3676 (clause au surplus sans relation avec le présent litige), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 31 août 2007 : RG n° 06/1846 ; Dnd.

A. CONCLUSION DE L’ABONNEMENT

Droit à l’approvisionnement. La Commission des clauses abusives recommande qu'une clause du règlement de service prévoie que le service des eaux est tenu, sur tout le parcours de la distribution, de fournir de l'eau à tout candidat à l'abonnement remplissant les conditions énoncées audit règlement et ce dans un délai fixé lors de la signature de l'abonnement. Recomm. n° 85-01/A-10° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 24 ; arg. : la distribution d'eau est un service public ; exigence d’un « délai raisonnable »).

Nécessité d’une demande d’ouverture. Le principe de continuité du service public consiste en un fonctionnement régulier du service, sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation, et il n'impose pas la permanence des contrats conclus, notamment en cas d'interruption de la relation contractuelle du fait du cocontractant de l'administration ; dès lors que le règlement du service d'eau potable d’un syndicat intercommunal prévoit que tout usager désireux d'être alimenté en eau doit en faire la demande et que l’abonnement n'est consenti qu'aux seuls propriétaires des immeubles, il en résulte que les contrats d'abonnements en cours prennent fin lors du changement de propriétaire et que le nouveau propriétaire qui n’a effectué aucune demande ne peut reprocher au syndicat son absence d’approvisionnement en eau. TGI Épinal (1re sect. civ.), 22 mai 2003 : RG n° 02/01815 ; jugt n° 179 ; Cerclab n° 362 (la disposition qui prévoit qu’en cas de changement d'abonné, le nouvel abonné est substitué à l'ancien, ne peut être interprétée comme instituant une substitution de plein droit dispensant de l’obligation de formuler une demande), confirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 03/02151 ; arrêt n° 1552/06 ; Cerclab n° 1524 ; Juris-Data n° 315225 (arrêt ne reprenant pas l’examen de ce problème).

Identification du contractant : propriétaires et locataires. * Propriétaire, partie obligée. Sont abusives les dispositions d’un règlement général concernant la fourniture d'eau par un service municipal imposant que les abonnements à l'eau soient nécessairement souscrits au nom du propriétaire au profit des locataires, en ce qu'elles introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qui n'est pas justifié par les nécessités du service. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 300017 (« dans le cas d'appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements »).

* Propriétaire, garant obligé. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d’alternative à cet engagement. Recomm. n° 01-01/3° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 5 : propriétaire chargé d’une obligation pour des fournitures dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’a aucun moyen de maîtriser l’ampleur).

En vertu des dispositions de l'art. 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le recouvrement de factures de consommation d'eau ne pouvant être poursuivi qu'auprès de la personne qui a souscrit l'abonnement, sont abusives les dispositions du règlement exigeant que le contrat d'abonnement souscrit par le locataire soit contresigné par le propriétaire ou l'usufruitier tenu de se constituer garant, en ce qu'elles impliquent une stipulation pour autrui contraires à la loi. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (jugement admettant toutefois la légalité de l’exigence de garanties du locataire tels qu’un dépôt de garantie), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Aucun texte ne permet à une société bénéficiant d’une délégation de service public pour la distribution de l’eau de mettre à la charge d’une partie n’ayant pas la qualité d’usager, en l’espèce le propriétaire de l’immeuble, la charge de redevances qui correspondent non à une imposition, mais à une contrepartie directe, ou de contraindre au respect de cet engagement par la remise d’un dépôt de garantie. TGI Nîmes (réf.), 28 mai 2003 : RG n° 03/00386 ; Bull. inf. C. cass. 15 octobre 2003, n° 1274 ; Cerclab n° 1047 (clause jugée abusive par la recommandation n° 01-01 ; ordonnance interdisant au délégataire la dépose des compteurs, à la suite de la résiliation du contrat, ne visant manifestement qu’au rétablissement de la clause litigieuse de la convention pour la facturation des redevances d'eau et d'assainissement mettant à la charge du propriétaire vis-à-vis du fermier un engagement de caution).

Conditions d’ouverture : mise en conformité préalable de l’installation (oui). Le règlement de service des eaux peut légalement prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d'installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d'eau, ces dispositions tendant à garantir la continuité et la qualité du service. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (dispositions jugées suffisamment précises). § Application stricte de la clause du règlement du service d'eau potable d’un syndicat intercommunal prévoyant qu’à l'occasion du renouvellement d’un branchement ancien non conforme, par suite d'un changement de propriétaire ou de locataire, le service des eaux exige préalablement la mise en conformité de l’installation (déplacement du compteur notamment), les frais étant répartis entre l’abonné (frais de terrassement, de fourniture et pose de regard) et le services des eaux (frais de branchement). N.B. si la Cour n’examine pas le caractère abusif de la clause, elle constate qu’elle n’a fait l’objet d’aucune discrimination ou d’abus contractuel dans son application, puisque tous les propriétaires placés dans la même situation ont dû la respecter. CA Nancy (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 03/02151 ; arrêt n° 1552/06 ; Cerclab n° 1524 ; Juris-Data n° 315225 (arrêt évoquant la justification avancée par le service qui indique que, ne pouvant assujettir les anciens abonnés à des prescriptions nouvelles, il profite des changements de propriétaires pour faire réaliser des branchements conformes aux nouvelles dispositions du règlement régulièrement votées). § Le refus du maire d’accorder l'exécution des travaux de raccordement au réseau d'eau public étant suffisamment justifié, à lui seul, par le fait que l’usager a fait installer son compteur sur sa propriété privée et non sur le domaine public comme l’exige le règlement communal, le moyen soulevé par voie d'exception tiré de l'irrégularité de l’article du règlement du service de l'eau de la commune ne peut qu'être écarté. CAA Nantes (4e ch.), 7 janvier 2022 : req. n° 21NT00759 ; Cerclab n° 9377 (usager soutenant qu’est abusif et contraire à la liberté du commerce et de l’industrie l’article qui impose que la réalisation du branchements au réseau d'eau potable soit effectué par la commune ou par un intervenant que celle-ci désigne), sur appel de TA Orléans, 16 avril 2019 : req. n° 1802041 ; Dnd.

Conditions d’ouverture : paiement des arriérés de l’abonné précédent (non). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné non débiteur des arriérés impayés par l'ancien abonné. Recomm. n° 85-01/B-12° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 24 ; arg. : le nouvel abonné n'est pas débiteur du service des eaux).

Dans le même sens : est abusive la clause rendant le nouvel abonné responsable des dettes de l'ancien abonné. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 » ; jugement imposant à tort une nouvelle rédaction en remplacement de celle condamnée), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).

Consentement de l’abonné. Impossibilité pour l’abonné qui a sollicité un accès au réseau et reçu une « facture contrat » contenant une stipulation selon laquelle « cette facture constitue votre contrat d'abonnement ; son paiement vaut accord sur le règlement du service de l'eau joint à ce document », de prétendre que la clause de prix est abusive, alors que les premières sommes réclamées au titre des frais d'accès au réseau, d'abonnement et d'assainissement, de nature à manifester son acceptation, n’ont pas été payées. CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 octobre 2011 : RG n° 10/02636 ; Cerclab n° 3480 (accès au service supprimé et fermeture du compteur à la suite du défaut de paiement), sur appel de TI Saintes, 21 juin 2010 : Dnd.

B. CONTENU DU CONTRAT

Approbation du règlement. Si le document versé au débat par le distributeur d'eau n'est pas daté, il précise en son art. 7-1 sa date de prise d'effet de sorte qu'il s'agit bien du règlement applicable, alors qu’au surplus le règlement n'a pas besoin d'être signé par le syndicat mixte des eaux pour être valide dès lors que son approbation a fait l'objet d'une délibération et d'un vote par le comité syndical du même syndicat des eaux, comme mentionné à l’art. 7-3. CA Nîmes (4e ch. com.), 12 avril 2023 : RG n° 21/01344 ; Cerclab n° 10217 (application du règlement du service de l'eau en vigueur au moment du litige relatif à une fuite), infirmant T. com. Avignon, 5 mars 2021 : Dnd.

Remise du règlement. La Commission des clauses abusives recommande que lors de la conclusion de l'abonnement au service de distribution d'eau, le règlement du service d'eau soit remis à l'abonné, à charge pour le service de justifier cette remise. Recomm. n° 85-01/A-1° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 3 : recommandation visant à remédier au fait que, dans de nombreuses communes, les droits et obligations des usagers du service des eaux ne sont pas consignés par écrit ; considérant n° 4 : pour les abonnements en cours, ce document devrait être remis dans les délais les plus brefs)

Pour un jugement excédant ses pouvoirs en ordonnant sous astreinte l’adjonction d’une mention supplémentaire dans une clause imposant que le règlement soit annexé à la demande d'abonnement et remis au demandeur au plus tard lors de la signature de la demande. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (jugement prétendant mettre le contrat en conformité avec les dispositions du contrat d’affermage), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire).

V. cependant : absence de preuve d’un déséquilibre dans le fait de ne pas avoir remis le règlement du service des eaux : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010 : RG n° 09/04052 ; Cerclab n° 2890 (argument avancé en l’espèce par un usager après utilisation du service pendant des dizaines d’années et à la suite d’un litige sur une surconsommation ; N.B. l’arrêt affirme par ailleurs que le contrôle du règlement lui-même n’appartient pas à la juridiction judiciaire), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 5 mai 2009 : RG n° 08/03431 ; jugt n° 09/00306 ; Cerclab n° 4133 (problème non examiné).

Eu égard à la nature du service public de distribution de l'eau, il n'est en soi pas abusif de prévoir que l'abonné soit soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l'adaptation du service. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non discutée en appel).

Pour l’application de l’art. L. 2224-12 CGCT, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : selon l’alinéa 2 de ce texte, « L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers » ; dès lors, le paiement des factures ne suffit pas, à lui seul, à rendre le règlement opposable aux usagers, s’il n’est pas justifié de son envoi par courrier postal ou électronique, preuve qui incombe à l’exploitant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 avril 2022 : RG n° 20/02076 ; Cerclab n° 9546 (formalité non remplaçable par un courrier d’information ou par l'affichage du règlement et sa transmission au représentant de l'Etat, qui n’est pas prévue par le texte ; conséquence : inopposabilité du règlement), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 4 novembre 2019 : RG n° 18/03691 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause du règlement du service de l'eau selon laquelle le paiement de la « facture de souscription » confirme l'acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du service de l'eau et vaut accusé de réception dans la mesure où elle n'est que le rappel des dispositions légales de l'art. L. 2224-12 CGCT. CA Nîmes (4e ch. com.), 12 avril 2023 : RG n° 21/01344 ; Cerclab n° 10217, infirmant T. com. Avignon, 5 mars 2021 : Dnd. § N.B. Selon ce texte, « l'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ». Or, la formule visée par l’arrêt semble floue, voire lacunaire, quant à la constatation préalable de la nécessaire remise du règlement.

Comp. apparemment en sens contraire : un syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir ne pas avoir pris connaissance du règlement du service de l'eau, alors que, conformément aux stipulations de son art. 2.1, il en a accepté les conditions particulières par le règlement de la facture de souscription et que ce règlement était par ailleurs tenu à la disposition de chaque usager via un site internet, de sorte que le syndicat pouvait le consulter à tout moment.  CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287 ; Cerclab n° 9389, sur appel de TJ Avignon, 30 juin 2020 : RG n° 19/02599 ; Dnd.

Remise des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non remises à l'abonné suivant les modalités précisées dans la recommandation A, 1°. Recomm. n° 85-01/B-1° : Cerclab n° 2176.

Rejet du pourvoi contre un jugement qui, sans mettre en cause la légalité des clauses du cahier des charges, a estimé que, faute pour la société des eaux de rapporter la preuve d’avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d’eau dans le cadre d’un contrat d’adhésion, ne pouvait arguer d’un accord sur la clause d’indexation, et s’est fondé sur l’inopposabilité de ladite clause. Cass. civ. 1re, 20 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13731 ; arrêt n° 1770 ; Cerclab n° 2039, rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 2 mars 1999 : RG n° 11-98-000049 ; Cerclab n° 3191 ; Lamyline (jugement déclarant surabondamment la clause abusive).

Modification du règlement : information de l’abonné. La Commission des clauses abusives recommande que, toute modification du règlement du service soit remise à l'abonné dans les mêmes conditions avant sa mise en application. Recomm. n° 85-01/A-2° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 5 : l'abonné doit conserver la faculté de demander éventuellement à l’occasion de cette modification la résiliation de son abonnement).

Modification du règlement : acception par avance (non). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire souscrire d'avance l'abonné à toute modification ultérieure du règlement du service. Recomm. n° 85-01/B-2° : Cerclab n° 2176.

Modification du règlement : droit d’interrompre sans frais. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge de l'abonné les frais de fermeture du branchement lorsque cette fermeture intervient à la demande de l'abonné mais consécutivement à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux. Recomm. n° 85-01/B-11° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 23 ; arg. : la modification du contrat n'est pas de son fait).

N’est pas contraire à l’ancien art. L. 132-1 [212-1]C. consom. et aux point 1.i) et 1.j) de son annexe, la clause prévoyant que les modifications unilatérales du contrat-type seront, préalablement à leur mise en vigueur, communiquées à l'abonné et que ce dernier pourra alors exercer sa faculté de résiliation du contrat. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause prévoyant un délai de trois mois entre la communication et l’entrée en vigueur et excluant le paiement de toute indemnité, de part et d’autre), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non discutée en appel).