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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 27 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 27 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 3e ch. B
Demande : 13/17436
Décision : 2016/341
Date : 27/10/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/08/2013
Numéro de la décision : 341
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6327

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 27 octobre 2016 : RG n° 13/17436 ; arrêt n° 2016/341

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « - la société SKANDIA Life justifie suffisamment par la mention précise figurant au-dessus de la signature apposée par Monsieur X. sur le bulletin de souscription, que celui-ci avait eu connaissance des conditions générales ».

 2/ « Monsieur X. doit être débouté de sa demande de nullité des conditions particulières déterminant les unités de comptes, lesdites conditions mentionnant que l'investissement est réparti sur des fonds en euros « Pérennité Opportunités », conformément au bulletin de souscription. Les autres conditions particulières sont également identiques aux mentions figurant sur le bulletin de souscription ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/17436. Arrêt n° 2016/341. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11/03229.

 

APPELANTE :

SA SKANDIA LIFE

venant aux droits de la société SKANDIA LINK, société de droit espagnol, ayant son siège sis, prise en son établissement en France [adresse], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [adresse], représentée par Maître Pierre L. de la SELARL L. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Christophe B., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Didier L., avocat au barreau de GRASSE

SARL AZUR CONSEIL FINANCE

représentée et plaidant par Maître Olivier A., avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice), Mme Marie-José DURAND, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016. Le 20 octobre 2016 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 19 avril 2007, Monsieur X. a souscrit un contrat d'assurance vie dénommé ARCHIPEL n° ARC09530, auprès de la société SKANDIA Link, par l'intermédiaire de la société AZUR Conseil Finance en qualité de courtier, avec versement d'une somme de 150.000 euros et choix d'un support en euros.

Le 7 août 2007, il a opté pour un support en unités de compte.

Le 18 juillet 2008, Monsieur X. a procédé à un rachat partiel à hauteur de 11.500 euros.

Le 17 février 2010, il a procédé à un versement complémentaire de 40.000 euros.

Par actes d'huissier en date des 20 et 23 mai 2011, Monsieur X., faisant état de pertes importantes et arguant du non-respect des règles légales de souscription, d'une information trompeuse sur l'absence de risque du produit souscrit, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la société SKANDIA Link devenue la société SKANDIA Life et la société AZUR Conseil Finance, à l'effet essentiellement :

- de voir prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la société SKANDIA Life et des opérations subséquentes,

- de voir condamner la société SKANDIA Life à lui payer la somme de 188.500 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,5%, sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008,

- subsidiairement,

* de voir constater la responsabilité contractuelle de la société SKANDIA Life,

* de la voir condamnée au paiement :

- de la somme de 54 .075 euros, montant des pertes subies au 17 mars 2011,

- des intérêts au taux contractuel de 7,5% sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008, en réparation du manque à gagner subi.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2013, Monsieur X. a essentiellement demandé au tribunal de constater l'inexistence du contrat,

subsidiairement,

- de prononcer sa nullité ainsi que celle des opérations subséquentes,

- de déclarer abusives les conditions particulières en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation,

- de constater l'exercice par le concluant de la faculté de renonciation,

- et de condamner en tout état de cause la société SKANDIA Life à lui payer la somme de 188.500 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,5 %, sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008 ;

- il a demandé à titre plus subsidiaire de constater la responsabilité contractuelle de la société SKANDIA Life et de la société AZUR Conseil Finance et de les condamner in solidum au paiement :

- de la somme de 68.931,22 euros au titre des pertes subies au 17 janvier 2013,

- de la somme de 109.568,78 euros au titre des fonds détenus pour son compte,

- des intérêts au taux contractuel de 7,5 % sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008.

La société SKANDIA Life s'est pour l'essentiel, opposée aux demandes de Monsieur X. et a sollicité subsidiairement la garantie de la société AZUR Conseil Finance.

La société AZUR Conseil Finance a conclu au débouté de Monsieur X. de ses demandes à son encontre.

 

Par jugement en date du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la société SKANDIA Link à payer à Monsieur X. la somme de 178.853,09 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,

- débouté Monsieur X. du surplus de sa demande en paiement,

- condamné la société SKANDIA Link aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

La SA SKANDIA Life a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 26 août 2013.

Par décision en date du 5 mars 2015, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 13 et 16 du code de procédure civile :

- a déclaré recevables les conclusions d'irrecevabilité de l'appel principal déposées par Monsieur X.,

- a dit qu'il appartient au magistrat de la mise en état qui reste saisi, de statuer sur cette demande,

- a rejeté en conséquence la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence soulevées par la SA SKANDIA Life,

- avant dire droit sur les autres demandes,

* a invité la SA SKANDIA Life à verser toutes pièces utiles justifiant de ce qu'elle vient aux droits de la société de droit espagnol SKANDIA Link en raison d'une fusion absorption,

* a invité la société AZUR Conseil Finance à conclure et les autres parties à conclure à nouveau,

- a dit qu'à défaut, l'affaire pourrait être radiée,

- a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 4 juin 2015,

- a réservé les dépens.

 

Par décision en date du 16 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour en date du 10 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la SA SKANDIA Life, a dit n'y avoir lieu à prononcé de la caducité de la déclaration d'appel interjetée par la SA SKANDIA Life, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le fond du litige, a débouté la SA SKANDIA Life de sa demande de dommages intérêts, a condamné Monsieur X. aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la SA SKANDIA Life la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société SKANDIA Life demande à la cour au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, des articles 783 et 784 du code de procédure civile :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2016,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de renonciation de Monsieur X.,

- de dire que Monsieur X. devra reverser à la concluante la différence entre la valeur de rachat de son contrat au jour de l'exécution du jugement (25 octobre 2013) et les sommes restituées par la concluante,

soit la somme de 182.607,97 euros – 114.413,94 euros = 68.194,03 euros,

- de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante,

- de condamner la société AZUR Conseil Finance à garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur X.,

- subsidiairement, de « condamner Monsieur X. à restituer la somme de correspondant à la différence entre le montant réglé par SKANDIA Life au titre de l'exécution provisoire et la valeur de rachat de son contrat au 2 septembre 2013, soit la somme de 68.194,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 par SKANDIA Life »,

- en tout état de cause, de condamner Monsieur X. à payer à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

 

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société AZUR Conseil Finance demande à la cour :

- principalement, de déclarer l'appel irrecevable,

- subsidiairement, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- plus subsidiairement,

* de constater qu'aucune faute n'a été commise par la concluante dans le cadre de ses obligations de courtier, ou qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi,

* de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante,

- de condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X. demande à la cour :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- de confirmer la décision déférée en l'état de la faculté de renonciation exercée par le concluant,

- subsidiairement,

* de constater l'inexistence ou la nullité du contrat n° ARC09530 souscrit par le concluant auprès de la société SKANDIA et des opérations subséquentes,

* de déclarer abusives les conditions particulières en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation,

- en conséquence et en tout état de cause,

* de condamner la société SKANDIA Life à payer au concluant la somme de 188.500 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,5 %, sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008,

- plus subsidiairement,

* de constater la responsabilité contractuelle de la société SKANDIA Life et de la société AZUR Conseil Finance,

* de les condamner in solidum au paiement :

- de la somme de 68.931,22 euros au titre des pertes subies au 17 janvier 2013,

- de la somme de 109/568,78 euros au titre des fonds détenus pour son compte,

- des intérêts au taux contractuel de 7,5 % sur la somme de 150.353,09 euros pour la période du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 et sur la somme de 138.853,09 euros à compter du 18 juillet 2008,

- en tout état de cause,

* de débouter la société SKANDIA Life de l'ensemble de ses demandes,

* de débouter la société AZUR Conseil Finance de ses prétentions,

* de condamner la société SKANDIA Life et la société AZUR Conseil Finance au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

 

La clôture de la procédure est en date du 28 juin 2016, après révocation avant ouverture des débats, de l'ordonnance de clôture antérieure qui était en date du 14 juin 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue avant ouverture des débats, les demandes de la société SKANDIA Life et de Monsieur X. formulées de ce chef, sont sans objet.

La cour constate par ailleurs que le conseiller de la mise en état a statué par décision en date du 16 juillet 2015, confirmée par arrêt en date du 10 mars 2016, sur la recevabilité de l'appel de la société SKANDIA Life, de sorte que la demande de la société AZUR Conseil Finance tendant au prononcé de l'irrecevabilité de cet appel, est irrecevable.

 

* Sur l'exercice par Monsieur X. de sa faculté de renonciation :

Il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 15 décembre 2005, que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.

L'article L. 132-5-2 du dit code tel que résultant de la loi du 15 décembre 2015, dispose par ailleurs qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ;

que la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents, la nature du contrat ; que l'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ;

que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, ainsi qu'une mention précisant les modalités de renonciation ;

que le défaut de remise des documents et informations prévus dans cet article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article précédent jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

L'article A. 132-8 du code des assurances définit les caractéristiques que doit présenter l'encadré.

En l'espèce, Monsieur X. a avisé la société SKANDIA Life de ce qu'il entendait exercer sa faculté de renonciation par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2013.

Dans le bulletin de souscription qu'il avait signé le 19 avril 2007 en-dessous de cette mention, Monsieur X. reconnaissait avoir reçu les conditions générales de SKANDIA Archipel valant note d'information et en avoir pris connaissance ;

il y était également indiqué : « Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle le souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse précisée ci-dessous. Elle peut être faite selon le modèle de lettre inclus dans les conditions générales de SKANDIA Archipel. »

Les dites conditions générales comportent en tête, un encadré d'une page rédigé conformément aux dispositions de l'article A. 132-8 susvisé et en caractères très apparents.

Elles mentionnent que le contrat SKANDIA Archipel est constitué par lesdites conditions générales valant note d'information et leurs annexes, ainsi que par les conditions particulières et tout avenant établi ultérieurement.

Elles comportent également dans leur article 3.3 intitulé « droit de renonciation », outre le rappel des modalités d'exercice de ce droit, un modèle de lettre de renonciation.

Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce que soutient Monsieur X. :

- la remise d'une note d'information distincte de la proposition d'assurance et du projet de contrat n'est plus exigée par l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction susvisée, dès lors qu'un encadré a été inséré dans cette proposition ou ce projet selon les modalités prescrites, étant souligné que les arrêts de la cour de cassation en date du 22 mai 2014 cités par Monsieur X., sont relatifs à des contrats d'assurance relevant des dispositions antérieures à la loi du 15 décembre 2005, l'arrêté du 8 mars 2006 ayant fixé les modalités d'application du nouveau dispositif à partir du 1er mai 2006 seulement ;

- la société SKANDIA Life justifie suffisamment par la mention précise figurant au-dessus de la signature apposée par Monsieur X. sur le bulletin de souscription, que celui-ci avait eu connaissance des conditions générales ;

- celles-ci, nécessairement remises avant l'apposition de cette signature au vu du libellé de la mention, constituaient un projet de contrat tel que défini par l'article L. 112-2 du code des assurances jusqu'à ce que le souscripteur ait signé le bulletin de souscription ;

- l'encadré, comme le modèle de lettre de renonciation insérés dans les conditions générales satisfont aux exigences de l'article L. 132-5-2.

Il s'ensuit que la société SKANDIA Life avait satisfait aux obligations imposées par les règles françaises, dont Monsieur X. ne soutient pas qu'elles seraient contraires aux règles européennes, de sorte que le droit de renonciation de Monsieur X. a commencé à courir le 19 avril 2007 et qu'il devait être exercé au plus tard le 21 mai 2007.

L'exercice par Monsieur X., de sa faculté de renonciation le 4 février 2013 est donc irrecevable comme tardive.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de Monsieur X. de ce chef.

 

* Sur la nullité ou l'inexistence du contrat souscrit par Monsieur X. :

Les conditions particulières qui ont été émises le 2 mai 2007, avec mention d'une prise d'effet du contrat à la date du 26 avril 2007, ne font que reprendre les mentions qui figuraient sur le bulletin de souscription.

Il s'ensuit que Monsieur X. ne peut utilement prétendre qu'il n'y aurait pas eu rencontre des consentements lors de la signature du dit bulletin, aucune disposition contractuelle n'étant postérieure à celle-ci et toutes les conditions du contrat lui ayant été communiquées avant la souscription.

Par ailleurs, Monsieur X. ne démontre pas que son consentement aurait été donné sur la base d'informations incomplètes :

en effet, le bulletin de souscription précise que le versement initial était affecté sur des supports libellés en euros et les conditions générales mentionnent dans les articles 10 et 11, le mécanisme de calcul des valeurs de rachat conformément aux exigences des articles L. 132-5-2 et A 132-4-1 II a du code des assurances, de sorte que Monsieur X. ne peut utilement se prévaloir de l'avenant au contrat souscrit par lui le 3 août 2007, postérieurement à la signature de celui-ci ;

Monsieur X. a en outre expressément reconnu dans le bulletin de souscription avec sa signature apposée en-dessous de la mention, qu'il avait reçu les notices d'information ou prospectus simplifiés visés par l'Autorité administrative des marchés financiers concernant les supports en unités de compte sélectionnés.

Monsieur X. ne peut soutenir que son consentement aurait été vicié par la plaquette publicitaire lui ayant été remise : outre que cela ne concerne que la souscription de l'avenant du 3 août 2007, la dite plaquette afférente au produit « Optimiz Best Timing » mentionne qu'il s'agit de produits financiers non garantis en capital, que les exemples donnés ne préjugent en rien des résultats futurs, n'ont qu'une valeur indicative et informative, fait état des hypothèses d'un marché « haussier », « baissier », « fortement haussier » ou « fortement baissier » et dans ce dernier cas d'un taux de rendement annuel de - 2,52% sur 10 ans.

Sa demande en nullité du contrat ou en constat de son inexistence fondée sur l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ne peut donc prospérer, qu'il s'agisse du contrat initial ou de l'avenant souscrit par lui postérieurement.

 

* Sur l'existence de clauses abusives :

Monsieur X. doit être débouté de sa demande de nullité des conditions particulières déterminant les unités de comptes, lesdites conditions mentionnant que l'investissement est réparti sur des fonds en euros « Pérennité Opportunités », conformément au bulletin de souscription.

Les autres conditions particulières sont également identiques aux mentions figurant sur le bulletin de souscription.

 

* Sur la responsabilité contractuelle de la société SKANDIA Life et de la société AZUR Conseil Finance :

La société SKANDIA Life fait exactement valoir que Monsieur X. ayant souscrit son contrat par l'intermédiaire d'un courtier, il appartenait à celui-ci de procéder à une étude patrimoniale de la situation de Monsieur X. pour déterminer les placements en adéquation avec ses objectifs préalablement définis, elle-même n'ayant pas eu de relation directe avec celui-ci ;

elle a par ailleurs satisfait à son obligation d'information par la remise des documents relatifs aux spécificités du contrat et aux supports choisis.

Monsieur X. est en conséquence mal fondé à reprocher à la société SKANDIA Life un manquement à son obligation d'information et de conseil.

Par ailleurs, si Monsieur X. est mal fondé à se prévaloir de l'article L. 132-27-1 et de l'article L 520-1 du code des assurances entrés en vigueur postérieurement à la souscription du contrat, l'intermédiaire d'assurance était en tout état de cause tenu auparavant sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, d'une obligation de conseil dont il lui appartenait de démontrer qu'il y avait satisfait ;

Monsieur X. soutient à juste titre que la société AZUR Conseil Finance ne justifie pas avoir procédé à une analyse de sa situation patrimoniale, de ses souhaits au regard de son âge, ni lui avoir fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, obligation qui lui incombait même si Monsieur X. avait auparavant exercé la profession d'agent général d'assurances.

Le non-respect de cette obligation a toutefois seulement fait perdre à Monsieur X. une chance de choisir d'autres produits et de subir des pertes moindres, perte de chance qu'il convient de fixer à 20%, au regard de la baisse générale du marché boursier et de la connaissance que Monsieur X. avait nécessairement de l'aléa lié au choix d'unités de comptes comme support, du fait de sa profession antérieure et de l'information donnée sur les risques afférents à ce choix.

La société AZUR conseil Finance sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 12.667,21 euros en réparation de cette perte de chance, au regard d'un investissement de 177.750 euros et d'une valeur de rachat s'étant élevée à la somme de 114 413,94 euros au 2 septembre 2013, au vu de l'avenant de rachat total produit par la société SKANDIA Life et établi le 22 novembre 2013, opération ayant clôturé le contrat de Monsieur X..

S'agissant de la réparation d'un préjudice, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Monsieur X. doit être débouté du surplus de sa demande à l'égard de la société AZUR Conseil Finance, qui n'est pas fondée, seule la perte de chance de subir des pertes moindres étant en lien de causalité avec la faute commise par celle-ci et un taux de rendement de 7,5 % n'ayant aucunement été garanti.

 

* Sur la demande de la société SKANDIA Life en restitution de la somme de 68.194,03 euros :

Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X. à restituer les sommes perçues à ce titre excédant la valeur de rachat de son contrat.

 

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les prétentions de Monsieur X. n'étant accueillies qu'à l'égard de la société AZUR Conseil Finance, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de celle-ci.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Dit sans objet les demandes de révocation de la clôture présentées par la société SKANDIA Life et Monsieur X.

Déclare irrecevable la demande de la société AZUR Conseil Finance tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société SKANDIA Life.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 juillet 2013.

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SKANDIA Life.

Condamne la société AZUR Conseil Finance à payer à Monsieur X. la somme de 12.667,21 euros en réparation de la perte de chance de subir des pertes moindres, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute Monsieur X. du surplus de ses demandes à l'encontre de la société AZUR Conseil Finance.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, excédant la valeur de rachat du contrat souscrit par Monsieur X.

Condamne la société AZUR Conseil Finance aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT