6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
- 6356 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Mutuelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6354 (26 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCES DE PERSONNE - ASSURANCE VIE ET ASSURANCE DE CAPITALISATION
A. ASSURANCE-VIE
Contenu du contrat. Inopposabilité des conditions générales dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la demande d'adhésion que celles-ci auraient été remises à l’adhérent. CA Douai (3e ch.), 22 mai 2014 : RG n° 13/01327 ; arrêt n° 14/409 ; Cerclab n° 4798 (contrat collectif d'assurance-vie « option prévoyance » prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné, et en cas d'invalidité avec assistance d'une tierce personne, le versement d'un capital à l'assuré lui-même ; conséquence : le contrat « option prévoyance » s'est substitué au contrat initial, mais seulement dans les stipulations figurant sur la demande d'adhésion), sur appel de TGI Béthune, 29 janvier 2013 : RG n° 11/04395 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause stipulant « je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu les dispositions générales du contrat [d’assurance-vie], comportant un modèle de lettre de renonciation et les dispositions particulières des supports mentionnés au paragraphe Versement valant note d'information », dès lors qu’elle est rédigée dans la même taille de police que le reste du bulletin d'adhésion, qu’elle se situe juste avant les mentions relatives au lieu et à la date de la signature du contrat, laquelle est apposée par l'adhérent juste en-dessous ; cette clause ne crée par de déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur, qui est censé lire ce qu'il signe, et ne fait qu'appliquer le principe légal selon lequel la signature d'un acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu'elle constate et des énonciations contenues par l'acte. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 mai 2013 : RG n° 11/16552 ; Cerclab n° 4587 (assurance-vie ; clause apparente, claire, non sujette à interprétation ; rejet de l’argument selon lequel les documents n’auraient pas été remis), sur appel de TGI Paris, 25 novembre 2009 : RG n° 08/12369 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 27 octobre 2016 : RG n° 13/17436 ; arrêt n° 2016/341 ; Cerclab n° 6327 (contrat d'assurance vie ; assureur justifiant suffisamment par la mention précise figurant au-dessus de la signature sur le bulletin de souscription, que l’assuré avait eu connaissance des conditions générales ), sur appel de TGI Nice, 12 juillet 2013 : RG n° 11/03229 ; Dnd.
Durée du contrat. Aux termes de l'art. L. 112-2 C. assur., en vigueur au jour du contrat, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur et seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; dès lors, la clause de durée du contrat ne saurait être déclarée abusive, en vertu de l’art. R. 212-1-1° C. consom., aux motifs qu’elle aurait pour effet de constater l'adhésion du consommateur à une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion, alors qu’en l'espèce la modification de la durée du contrat ne constitue pas l'ajout d'une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'avait accepté l’assuré mais une modification d'une clause de la proposition, parfaitement lisible dans la police dont elle a reçu un exemplaire et acceptée par la réalisation du contrat. CA Amiens (1re ch. civ.), 26 mars 2020 : RG n° 18/02642 ; Cerclab n° 8401 (assurance-vie avec la possibilité d’un paiement anticipé du capital décès en cas d'incapacité totale et permanente ; contrat valablement conclu pour une durée de 34 ans), sur appel de TGI Saint-Quentin, 15 janvier 2018 : Dnd.
Risque garanti : limitation aux décès accidentels. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de groupe stipulant, clairement et sans ambiguïté, que la garantie n’est due que pour les décès résultant d’un accident, contractuellement défini comme une action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré, la cause extérieure n'étant utilisée que pour distinguer l'accident de la maladie, dès lors qu’il s’agit d'une définition communément admise. CA Paris (7e ch. A), 6 novembre 2007 : RG n° 05/22028 ; Cerclab n° 1183 ; Juris-Data n° 351076 (assurance souscrite par un entrepreneur individuel au profit d’une banque puis, en cas de reliquat, de son conjoint, et à défaut de ses enfants, inapplicable à un décès par crise cardiaque ; clause ne nécessitant aucune interprétation), sur appel de TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01670 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 517 (problème non examiné).
Risque garanti : adjonction au décès de l’invalidité permanente. N'est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance vie prévoyant le versement d'un capital aux bénéficiaires si le décès survient dans les vingt ans de sa souscription, mais aussi de manière anticipée en cas « d'invalidité permanente et absolue » ayant duré au moins deux ans, en ce qu'elle restreindrait les obligations de l'assureur à une durée de dix-huit ans, dès lors qu'à supposer que le souscripteur tombe en invalidité permanente et absolue un peu plus de dix-huit ans après la conclusion du contrat, l'assureur devra sa garantie s'il décède avant le terme du contrat, étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat, et que c'est par extension, qu'elle a été étendue à une invalidité durant deux ans. CA Angers (ch. civ. A), 11 septembre 2018 : RG n° 16/01357 ; Cerclab n° 7701 (accident défini classiquement comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » ; absence d’application à une invalidité découlant d’une maladie), infirmant TGI Le Mans, 22 mars 2016 : RG n° 15/00426 ; Dnd.
Modification du contrat. Le simple envoi d’un avis d'échéance faisant application d'une cotisation réduite et d'un capital décès réduit, tout en proposant en outre à l’assuré de « faire le point » sur l'évolution de ce contrat, ne peut être considéré comme une modification régulièrement acceptée par l'assuré des conditions du contrat, en ce qu'il n'a pas été suivi de réponse de la part de ce dernier, et qu'en outre la lettre demeure particulièrement peu explicite sur la modification des garanties appliquée, de sorte qu'il n'a pu se renouveler par tacite reconduction qu'aux conditions initiales. CA Douai (3e ch.), 22 mai 2014 : RG n° 13/01327 ; arrêt n° 14/409 ; Cerclab n° 4798 (contrat collectif d'assurance-vie « option prévoyance » prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné, et en cas d'invalidité avec assistance d'une tierce personne, le versement d'un capital à l'assuré lui-même), sur appel de TGI Béthune, 29 janvier 2013 : RG n° 11/04395 ; Dnd.
Rappr. hors clauses abusives : cassation de l’arrêt faisant application d’un règlement général envoyé par l’assureur par courrier, alors qu’il résulte de ses motifs que l'assureur avait modifié unilatéralement le contrat d'assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties. Cass. civ. 2e, 7 juillet 2022 : pourvoi n° 16-17147 ; arrêt n° 780 ; Bull. civ. ; Dnd, cassant CA Versailles (3e ch.), 14 janvier 2016 : Dnd.
Évolution des primes et des prestations. Absence de caractère abusif d’une clause prévoyant une revalorisation des cotisations pendant 24 ans mais une revalorisation des prestations pendant 14 ans seulement, dès lors que le contrat offrait non seulement une garantie en cas de vie mais également d'autres garanties en cas de décès ou d'invalidité, risques qui, même s'ils ne se sont pas produits, devaient être couverts par l'assureur, l’assuré ne contestant pas par ailleurs que la souscription d'un tel contrat avait également pour objet la constitution d'une épargne. CA Paris (7e ch. sect. A), 18 mars 2008 : RG n° 06/14041 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1177 ; Juris-Data n° 363015, sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 30 mai 2006 : RG n° 04/12882 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 1592 (problème non abordé).
Evolution des prestations : influence de l’âge. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat contre les accidents corporels, prévoyant le versement d’un capital en cas de décès, qui stipule une division par deux du capital versé après 70 ans, dès lors que cette stipulation n'aboutit pas une exclusion du risque ni à une privation d'indemnisation lorsque le risque est réalisé, et que la prise en compte de l'âge de l'assuré comme facteur d'augmentation du risque de survenance d'un accident corporel peut justifier, soit l'augmentation du montant des primes, soit comme en l'espèce une réduction du montant de l'indemnisation. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 17 juin 2010 : RG n° 10/01279 ; arrêt n° 5599/10 ; Cerclab n° 2415 (contrat résiliable après 70 ans), sur appel de TGI Strasbourg, 14 mai 2009 : Dnd.
Versement du capital décès : désignation des bénéficiaires. Ne sauraient recevoir la qualification de clause abusive, les indications figurant sur la notice d’un contrat de groupe dit « de prévoyance » conclu par un employeur pour ses salariés, ayant notamment pour objet le versement d'un capital décès, qui n'ont pas pour effet de permettre à l'organisme de prévoyance de modifier unilatéralement les dispositions contractuelles répartissant entre les parties leurs droits et obligations respectifs, mais seulement de préciser les modalités de désignation du bénéficiaire dont l'assuré conserve le total libre choix. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/01353 ; Cerclab n° 4526 (souscripteur ayant utilisé la faculté qui lui était offerte de désigner un bénéficiaire particulier, en l’espèce son frère en 2001, à une époque où il n’était pas marié, ayant reçu la nouvelle version des modalités de désignation en mars 2008 et s’étant marié en décembre 2008, sans changer cette désignation au profit de son épouse, alors qu’il pouvait le faire ; N.B. dans la version initiale, contrairement à la seconde, le mariage valait automatiquement caducité de la désignation), sur appel de TGI Amiens, 29 mars 2012 : Dnd.
Versement du capital décès : évaluation et délai de paiement. N’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. civ., la clause qui stipule qu’en cas de décès de l'adhérent, l’assureur verse au bénéficiaire désigné le capital décès égal au capital acquis au lendemain du jour où il a été informé du décès, cette solution étant logique, dès lors que, du fait du décès du souscripteur, aucune opération de gestion ou d'arbitrage ne peut être effectuée sur le contrat et qu'admettre une rémunération, sur la base du rendement antérieur du contrat, comme le demande l'appelant, entre le moment du décès et la date à laquelle le bénéficiaire envoie à l'assureur les pièces nécessaires au règlement, reviendrait à faire dépendre de lui seul la durée et donc le montant de cette valorisation. CA Paris (8e ch. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463 ; Cerclab n° 2603, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 9 janvier 2007 : RG n° 11-06-001100 ; jugt n° 18 ; Cerclab n° 4156 (problème non examiné).
N’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. civ., la clause qui stipule qu’en cas de décès de l'adhérent, le règlement du capital est effectué dans un délai de 30 jours à réception des pièces nécessaires au règlement, dès lors qu’elle reprend les dispositions de l'art. L. 113-5 C. assur. qui indiquent que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». CA Paris (8e ch. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463 ; Cerclab n° 2603 (clause excluant l’application de l’ancien art. 1153 [1231-6] C. civ., faute de retard), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 9 janvier 2007 : RG n° 11-06-001100 ; jugt n° 18 ; Cerclab n° 4156 (problème non examiné).
B. ASSURANCE DE CAPITALISATION
Acceptation des conditions. V. par exemple : TI Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugt n° 00/244 ; Cerclab n° 2573 (compte tenu des informations délivrées au souscripteur dans le document intitulé « proposition de souscription comprenant la note d’information » exposant les conditions générales de fonctionnement du contrat, l’assuré ne démontre pas le caractère abusif de la clause par laquelle il lui a été demandé de reconnaître avoir reçu un exemplaire de ce document et de son annexe), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 2012 (problème non examiné). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 27 octobre 2016 : RG n° 13/17436 ; arrêt n° 2016/341 ; Cerclab n° 6327 (contrat d'assurance vie ; assureur justifiant suffisamment par la mention précise figurant au-dessus de la signature sur le bulletin de souscription, que l’assuré avait eu connaissance des conditions générales), sur appel de TGI Nice, 12 juillet 2013 : RG n° 11/03229 ; Dnd.
Rejet de la demande de nullité des conditions particulières déterminant les unités de comptes, lesdites conditions mentionnant que l'investissement est réparti sur des fonds en euros « Pérennité Opportunités », conformément au bulletin de souscription. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 27 octobre 2016 : RG n° 13/17436 ; arrêt n° 2016/341 ; Cerclab n° 6327 (contrat d'assurance vie), sur appel de TGI Nice, 12 juillet 2013 : RG n° 11/03229 ; Dnd.
Avances de fonds. Est nulle et abusive la clause d’un contrat d’assurance de capitalisation prévoyant pour les avances de fonds, dont le principe est reconnu par l’art. L. 132-21 C. assur. et qui ont la nature d’un prêt soumis aux art. 1905 et 1907 c. civ., que le taux d’intérêt est fixé unilatéralement par l’assureur. CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 00/07577 ; arrêt n° 2066 ; Cerclab n° 1147 ; Legifrance (taux indéterminé et indéterminable ; clause contraire à l’art. 1907 C. civ. ; la possibilité d’obtenir des avances ayant été déterminante de l’engagement, la suppression de cette clause déséquilibre la convention qu’il convient dès lors de résilier), confirmant TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031, pourvoi rejeté sans référence au caractère abusif par Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543 (après avoir, d’abord, exactement retenu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 C. assur., constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 C. civ., de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907, al 2, C. civ., ensuite, constaté que l’assureur s’était réservé le pouvoir de fixer seul et de faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’était ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause relative à la fixation de ce taux d’intérêt était nulle ; ayant retenu que la faculté d’obtenir de telles avances avait été pour les souscripteurs des contrats litigieux une condition déterminante de leur engagement, la cour d’appel a pu estimer que l’annulation de ladite clause affectait l’équilibre de ceux-ci, de telle sorte que leur résiliation était justifiée).
Mode de paiement des frais. N'est pas abusive la clause qui informe clairement le souscripteur, en contrepartie de la gestion de son investissement, des frais et des modalités de prélèvement de ceux-ci qui sont obligatoirement opérés sur le support. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 mars 2021 : RG n° 19/00397 ; arrêt n° 2021/99 ; Cerclab n° 8873 (assurance-vie multisupports ; selon les clients, le fait que les frais de gestion et de cotisations soient imputés sur l'épargne investie sur le support renforce le déséquilibre au détriment de l'assuré consommateur, à défaut d'information préalable quant aux dates et montants des prélèvements opérés, de choix des modalités de paiement de ces frais ou de la possibilité d'y mettre fin), sur appel de TGI Marseille, 3 septembre 2018 : RG n° 17/02600 ; Dnd.
Date de paiement des frais : imputation sur les premières années. Est abusive la clause qui prévoit un précompte de frais de gestion sur dix ans. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01-12737 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 741 ; Juris-Data n° 244088, infirmant T. com. Cannes, 17 mai 2001 : RG n° 00/226 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 189 (le précompte des frais, la première année, est bien la caractéristique d’un tel contrat et ill est conforme à de l'art. L. 132-23 C. civ ; en conséquence, ce mécanisme ne peut être assimilé à une clause abusive).
En sens contraire : CA Nîmes (ch. réun.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 1061 ; Juris-Data n° 265337 (éviction de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. dans sa version antérieure à la loi du 1er février 1995 ; l’intimé n’ayant pas conclu, ne contredit pas les arguments de l’assureur, invoquant notamment le fait que le système de précompte trouve sa justification dans la nature même des contrats de longue durée et que le précompte opéré n'est pas contraire aux dispositions de l'art. L. 132-23 C. assur.), infirmant TI Perpignan, 14 novembre 1997 : RG n° 11-97-000215 ; Cerclab n° 107 (clause abusive ; clause prévoyant qu’au titre des frais de gestion, sont déduits des sommes versées la première année, 6,7 % du cumul des versements annuels prévus même non encore versés ; ces frais pouvant être supérieurs au montant versé annihilent ainsi l’objet même du contrat qui a pour objet de valoriser une épargne ; s’il est naturel qu’une société financière prélève des frais de gestion, encore faut-il que ces frais soient proportionnés à l’épargne effectivement gérée), après renvoi de Cass. civ. 1re, 13 novembre 2002 : pourvoi n° 99-20407 ; arrêt n° 1602 ; Cerclab n° 2029, cassant sur l’application dans le temps : CA Montpellier (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999 : RG n° 98/0000683 ; Cerclab n° 3362 - TI Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugt n° 00/244 ; Cerclab n° 2573 (le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l’assureur à titre de frais de gestion, ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l’économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme ; pour le même motif, cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 2012 (problème non examiné).
Transformation de l’épargne en rente. La clause qui prévoit la transformation de l'épargne constituée en rente viagère et les modalités de calcul de celle-ci, dont le versement constitue une prestation essentielle du contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux, en définit l'objet principal, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7 [212-1, al. 3] C. consom. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182, solution reprise par Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.
Pour la suite de l’affaire : cassation de l’arrêt n’ayant pas recherché d’office, en présence d’une clause définissant l’objet principal en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent et renvoyant sans autre précision au « tarif en vigueur », si celle-ci était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur. Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181 (points n° 8 et 9), cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.
Détermination du montant des indemnités (compléments de retraite sous forme de rente). Cassation de l’arrêt n’ayant pas recherché d’office, en présence d’une clause définissant l’objet principal en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent et renvoyant sans autre précision au « tarif en vigueur », si celle-ci était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur. Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181 (points n° 8 et 9), cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.
Rejet du prétendu caractère abusif des clauses d’un contrat d’assurance de capitalisation, en vue d’un complément de retraite, dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi la détermination du compte retraite individuel, puis de la rente, serait laissée à la seule discrétion de l'assureur, puisque la référence aux provisions mathématiques et au fonds spécial de valorisation porte sur des éléments chiffrés chaque année, qui ne sont nullement laissés à la seule appréciation de l'assureur et qui figurent dans l'état de situation annuelle adressé à l'assuré ; le seul fait que la revalorisation annuelle supplémentaire, non garantie par définition, dépende des résultats obtenus par l'entreprise d'assurance sur le long terme ne constitue pas un abus, l'assureur n'ayant à l'évidence aucun intérêt à l'obtention de mauvais résultats financiers ; enfin, n’est pas non plus critiquable la clause relative à la détermination de la rente, dès lors que, les éléments techniques visés dans la clause n'ayant pas été définis dans le certificat d'adhésion, ce sont les éléments techniques applicables lors de la conversion qui étaient applicables et que ces éléments techniques ne dépendent pas de la volonté de l'assureur, puisque les modalités de calcul des rentes viagères sont soumises à une réglementation, le capital constitutif d'une rente viagère devant être tarifé par l'assureur en conformité avec les dispositions figurant notamment aux articles A 331-1-1 et A 335-1 C. assur. CA Versailles (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 ; Cerclab n° 6783, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juillet 2014 : RG n° 12/00743 ; Dnd.
Répartition des bénéfices supplémentaires. N’est pas abusive la clause d’un contrat collectif d’assurance sur la vie relative à la répartition des bénéfices, dès lors que l’assuré a bénéficié et continue de bénéficier d'une rémunération de son épargne au taux minimum contractuellement garanti (4,5 %), qu’il ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de la participation aux bénéfices, et qu'il n'existe pas de dispositions légales ou de stipulation contractuelle imposant à l’assureur une répartition égalitaire, ce qui l’autorisait sans commettre de faute, dès lors que le taux de rémunération minimum était respecté, à décider d'une répartition des bénéfices destinée à harmoniser la rémunération des adhérents des différentes générations du contrat concerné. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2013 : RG n° 12/18868 ; Cerclab n° 4650 (dès lors que l’assureur répartit la participation aux bénéfices en fonction de ses résultats techniques, à savoir le taux de rendement de ses actifs, et financiers selon les taux contractuellement garantis, sa volonté n'est pas discrétionnaire mais dépend d'éléments économiques objectifs ce qui exclut l'exercice d'un droit potestatif ; clause au surplus non léonine, l’assureur s’étant engagé à redistribuer 100 % des bénéfices), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2012 : RG n° 10/10522 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 5 mars 2015 : pourvoi n° 14-13130 ; arrêt n° 322 ; Cerclab n° 5071 (en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à interpréter une clause qui n’était pas ambiguë, qui n’était pas liée par une pratique contractuelle antérieure et qui n’avait pas à répondre au moyen tiré de l’existence d’un usage, qui n’était qu’alléguée, a pu décider que l’assureur, en respectant par ailleurs le taux de rémunération minimum garanti de 4,5 %, avait pu, sans faute, fixer une répartition des bénéfices destinée à harmoniser la rémunération des adhérents des différentes générations du contrat » ; N.B. le pourvoi n’évoquait pas l’ancien art. L. 132-1 C. consom., mais l’ancien art. L. 133-2 C. consom. sur l’interprétation en faveur du consommateur).
V. aussi résumé ci-dessus : CA Versailles (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 ; Cerclab n° 6783, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juillet 2014 : RG n° 12/00743 ; Dnd.
Assurance-vie multi-supports : évolution. N’est pas abusive la clause selon laquelle la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 mars 2021 : RG n° 19/00397 ; arrêt n° 2021/99 ; Cerclab n° 8873 (assurance-vie multisupports ; clause ne constituant pas une exclusion de garantie, mais définissant les conditions d'application de la garantie plancher), sur appel de TGI Marseille, 3 septembre 2018 : RG n° 17/02600 ; Dnd.
Assurance-vie multi-supports : limitation des possibilités d’arbitrage. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance-vie multi-supports stipulant que « si au cours d’un mois, les demandes d’arbitrage portant sur les parts ou actions d’un support excédaient 5 % de son capital, la date d’arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de 6 mois afin de préserver les intérêts de nos assurés », dès lors qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu’elle est simplement destinée à planifier un nombre brutalement important de demandes d’arbitrages ; il en résulte que ce seuil de 5 % doit être apprécié à partir de la somme totale des arbitrages effectués par l’ensemble des souscripteurs sur un même support, cette disposition étant manifestement modératrice des effets de la clause de cours connu. CA Paris (15e ch. B), 24 juin 2005 : RG n° 04/06974 ; Cerclab n° 792 ; Juris-Data n° 274908, confirmant TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 26 juin 2002 : RG n° 00/18027 ; jugt n° 15 ; Cerclab n° 3076 (absence de caractère abusif).
Comp. pour un usage abusif d’une clause de modification des supports : CA Paris (15e ch. B), 1er juillet 2005 : RG n° 03/15464 ; Cerclab n° 791 ; Juris-Data n° 278330 (clause faisant suite dans le contrat à la clause de cours connu qui traite de la date de valeur et ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu'elle est simplement destinée à planifier un nombre brutalement important de demandes d'arbitrages ; il en résulte que le seuil de 5 % doit être apprécié à partir de la somme totale des arbitrages effectués par l'ensemble des souscripteurs sur un même support, cette disposition étant manifestement modératrice des effets de la clause de cours connu ; elle ne constitue pas une condition potestative, dès lors qu'elle ne fait pas en elle-même dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l’assureur de faire arriver ou d'empêcher ; assureur ayant en l’espèce fait un usage abusif de la clause de modification des supports), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 30 avril 2003 : RG n° 00/7550 ; Cerclab n° 3077 (clause de modification des supports non potestatve dans son principe, mais contestée dans son application), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 22 février 2007 : pourvois n° 05-19754 et n° 05-19954 ; Bull. civ. II, n° 41 ; Cerclab n° 4120 (en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résultait que la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d’arbitrage à cours connu, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur avait commis un abus dans l’exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports). § Dans le même sens, V. déjà : ayant constaté que la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d’arbitrage à cours connu, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur avait commis un abus dans l’exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports. Cass. civ. 2e, 11 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19497 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 5220, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 07/09901 ; Cerclab n° 7397 ; Juris-Data n° 2013-006574 (les consommateurs ne critiquant pas le jugement entrepris en ce qu'il a dit cette clause valable, il convient de le confirmer de ce chef ; la réduction drastique du nombre de supports disponibles et la suppression de ceux dont la volatilité permettaient un usage effectif de la clause d'arbitrage à cours connu a neutralisé le fonctionnement de cette clause et vidé le contrat d'une partie de sa substance), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2007 : RG n° 02/16375 ; Dnd.
Position des héritiers : prise en compte des fluctuations des marchés. Il ne peut être soutenu que, suite à un investissement sur un support en unités de compte, soit sur un support à risque élevé, car soumis aux aléas des marchés financiers, géré par un organisme et dès lors amputés de frais de gestion, au décès du souscripteur, ses héritiers auraient la possibilité de percevoir le capital garanti correspondant au montant prévu à l'origine du contrat, sans tenir compte de la fluctuation du rendement au cours des années et des aléas acceptés par l'assuré ; dès lors la clause, dont le souscripteur avait une parfaite connaissance lors de son adhésion ne peut être considérée comme abusive. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 mars 2021 : RG n° 19/00397 ; arrêt n° 2021/99 ; Cerclab n° 8873 (assurance-vie multisupports), sur appel de TGI Marseille, 3 septembre 2018 : RG n° 17/02600 ; Dnd.
Contrat offrant la possibilité d’un rachat partiel par internet : clause exonératoire en cas d’indisponibilité technique. Jugé que n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance vie, permettant des opérations de rachat partiel par accès direct au compte client et dans un délai de 72 heures, stipulant qu’« en cas de suppression de l'accès à l'une des opérations de gestion en ligne, vous transmettrez vos instructions de gestion à l'assureur sur support papier et par voie électronique. L'assureur se réserve le droit de suspendre ou de mettre un terme à l'accès de tout ou partie des opérations de gestion en ligne pour des raisons de sécurité juridique ou technique. Aucune responsabilité ne pourra être retenue à ce titre », aux motifs qu’il ne serait pas démontré en quoi cette clause comporterait un avantage au détriment du consommateur, dès lors que la faculté d'arbitrage de ce dernier n'est pas supprimée, que des demandes faites par papier demeurent utilisables et que la clôture de l'accès en ligne est limitée à des cas précis soit technique ou juridique et non pas à la discrétion de l'assureur. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 16 avril 2019 : RG n° 18/05147 ; arrêt n° 2019/119 ; Cerclab n° 8107 (contrat d’assurance vie avec possibilité pour le souscripteur d'affecter les primes versées sur un support libellé en euros ou en unités de compte, choix entre deux formules de gestion des risques de perte en capital, le souscripteur ayant la faculté d'effectuer depuis son compte client électronique des opérations de rachat partiel en 72 heures ; cliente n’ayant pu effectuer un rachat « en raison d'un problème technique affectant l'espace client », lequel n’a pu être réalisé que par courrier plus d’un mois plus tard), sur appel de TGI Paris, 19 février 2018 : RG n° 16/15811 ; Dnd. § N.B. L’arrêt ajoute que le dysfonctionnement dénoncé n'a pas résulté de la volonté de l’assureur, mais d'une cause technique, que celle-ci s'est avérée isolée et non pas permanente et que l’assuré en dehors de cet incident ne prétend pas que son accès aurait été systématiquement bloqué ou refusé, alors que le professionnel doit répondre des dysfonctionnements techniques des matériels qu’il utilise et que le fait qu’une défaillance soit isolée est parfaitement inopérant pour justifier une tel manquement.