CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6342 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Aide à domicile

Nature : Synthèse
Titre : 6342 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Aide à domicile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6342 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

AIDE À DOMICILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 12-01 relative aux contrats de services à la personne. Recom. n° 12-01 : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998. § Texte spécifique cité : art. L. 7232-1 C. trav. (activités à domicile visées : 1/ services de la famille : garde d’enfants à domicile, cours de soutien scolaire, assistance informatique et Internet ; 2/ services de la vie quotidienne : travaux ménagers, travaux de jardinage, services aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes).

La recommandation distingue deux situations, avec des clauses spécifiques ou communes : le « mode prestataire », où le consommateur conclut un contrat de prestations de services avec le professionnel (I et III) et le « mode mandataire » où le professionnel sert d’intermédiaire pour la conclusion d’un contrat de travail avec l’employé qui va assurer certains services à domicile (II et III). La recommandation note dans ses premiers considérants que le consommateur est souvent mal informé de la nature exacte des relations, notamment quant à son éventuelle qualité d’employeur.

Avantages fiscaux : information du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que l’avantage fiscal prévu pour l’emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis. Recom. n° 12-01/III-21° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 21 ; contrats indiquant qu’après déduction fiscale, le coût final ne sera que de 50 % en raison des dispositions fiscales accordant une déduction de l’impôt).

A. PRESTATIONS D’AIDE À DOMICILE

Présentation. La recommandation n° 12-01 désigne sous l’intitulé de « mode prestataire » les contrat par lesquels le professionnel fournit directement une prestation de services exécutée par un intervenant dont il reste l’employeur ou, dans un schéma qui n’est pas précisément décrit, par la mise à disposition à titre onéreux d’une personne physique au moyen d’une convention.

1. PRESTATIONS EXÉCUTÉES DIRECTEMENT PAR LE PROFESSIONNEL OU UN DE SES SALARIÉS

a. Paiement du prix

Détermination du prix : temps de trajet. Est abusive la clause d’un contrat type d’assistance à domicile, proposé par un franchiseur à ses franchisés, qui prévoit que le « temps de trajet des assistantes sociales est inclus dans le temps de prestation ». CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (arg. : 1/ ce mode de calcul du prix de la prestation crée une réelle incertitude quant à la durée de la prestation effectivement passée et établit un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le prix facturé au client dépendant du temps du trajet effectué et est donc calculé de façon variable en fonction de celui-ci, ce que le bénéficiaire de la prestation ne peut maîtriser et ne pouvait connaître lors de la conclusion du contrat ; 2/ cette clause qui modifie le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet ne bénéficie qu'au prestataire et crée, au surplus, une disparité entre les clients en fonction des distances, et, pour chaque client une variation du prix et de la durée même de la prestation ce dont il ne pouvait avoir connaissance lors de la conclusion du contrat et qui revêt un caractère manifestement trompeur), confirmant TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-20060 ; arrêt n° 1117 ; Cerclab n° 6508 (ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu’au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu’elle était abusive), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132. § Même analyse pour une clause nouvelle proposée par le franchiseur incluant le temps de trajet dans la première heure, tout en le limitant à 15 minutes. CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (la forfaitisation maintenant le temps de trajet dans le coût total de la prestation, les motifs exposés précédemment restent identiques, puisque le client est toujours sujet à l'aléa du trajet ; la cour estime qu'il doit être facturé de façon distinct ; N.B. cette position n’apparait pas dans le dispositif), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

Modification du prix. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas prévus par l’ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom. Recom. n° 12-01/I-A-2° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 2 ; clauses autorisant une modification sans préavis et sans faculté de résiliation ; des clauses de nature à permettre une modification unilatérale du contrat en dehors des cas prévus par l’art. R. 132-2-1-IV C. consom., sont présumées abusives de manière irréfragablement abusives selon l’art. R. 132-1-3° C. consom.).

N’est pas abusive la clause d’un contrat d'abonnement d’aide à domicile, prévu pour deux heures de prestations hebdomadaires, qui permet au prestataire de modifier unilatéralement pour le mois suivant le forfait horaire fixé dans le contrat sans avertir le client, lorsque celui-ci dépasse ce forfait. Le consommateur étant à l’origine de la modification et ayant la possibilité de dénoncer la modification du contrat le mois suivant conformément aux conditions générales de vente, il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 17 février 2011 : RG n° 09/05577 ; Cerclab n° 2578, sur appel de TI Senlis, 10 novembre 2009 : Dnd.

Modes de paiement : imposition du prélèvement automatique. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement. Recom. n° 12-01/I-A-5° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 5 ; clause abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement).

Garantie des parents en cas de contrat conclu par un mineur émancipé. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé. Recom. n° 12-01/I-A-1° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 1 ; N.B. la clause visée évoquait de façon erronée une capacité « résiduelle » du mineur émancipé « pour les actes que l’usage les autorise à accomplir en raison de leur caractère modeste »).

Facturation de prestations non exécutées. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes. Recom. n° 12-01/I-A-4° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 4 ; clause stipulant que « la prestation sera due et facturée en cas de non-exécution de la prestation du fait du client pour quelque raison que ce soit », abusive par sa généralité).

Délai de contestation des factures. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou non-professionnel qu’il dispose, pour agir en justice, d’un délai inférieur au délai légal. Recom. n° 12-01/I-A-10° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 10 ; clause visée : « le client dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses droits et contester le montant de la facture. Une fois ce délai révolu, aucune réclamation ne pourra être enregistrée ultérieurement »). § V. aussi ci-dessous pour la réduction du délai de prescription.

b. Responsabilité du professionnel

Définition extensive de la force majeure. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun. Recom. n° 12-01/I-A-7° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 7 ; clause visée : « tout événement indépendant de la volonté de la société et faisant obstacle à son fonctionnement normal est considéré comme un cas de force majeure »).

Clauses limitatives. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Recom. n° 12-01/I-A-3° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 3 ; clauses irréfragablement abusives au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. : stipulation globale d’une obligation de moyens, clause exonératoire, clause limitative au montant des sommes facturées, renonciation à tout recours au-delà des garanties offertes par l’assureur du professionnel).

c. Durée et résiliation du contrat

Résiliation en cas de décès. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur. Recom. n° 12-01/I-A-6° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 6).

Interdiction d’embauche du salarié présenté : limitation dans le temps. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire. Recom. n° 12-01/I-A-8° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 8).

d. Litiges

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire. Recom. n° 12-01/I-A-9° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 9 ; clauses visant les frais de sommation, de justice, d’avocat et d’huissier ainsi que tous les frais annexes illicites au regard de l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives).

Réduction de la prescription. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice. Recom. n° 12-01/I-A-11° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 11 ; clauses visées prévoyant que les dommages subis par le client « au cours de l’exécution de la prestation » ou « du fait de l’intervention du personnel » du prestataire devront être signalés dans un délai de vingt-quatre heures et que, passé ce délai, la responsabilité du professionnel ne pourra plus être recherchée ; clauses illicites, contraire à l’ancien art. L. 137-1 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives). § V. aussi ci-dessus pour la contestation des factures.

Imposition d’un recours amiable. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice. Recom. n° 12-01/I-A-12° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 12 ; clause visée : « les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord amiable » ; clause présumée abusive par l’art. R. 132-2-10° C. consom.).

2. PRESTATIONS EXÉCUTÉES PAR MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

Conclusion du contrat hors établissement (démarchage). La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » par mise à disposition d’un intervenant, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, lorsque le contrat est souscrit à domicile, de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation. Recom. n° 12-01/I-B-13° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 13 ; clause visée permettant de conserver les frais d’adhésion, illicite en cas de souscription à domicile au regard de l’ancien art. L. 121-26 C. consom., et, maintenue dans les contrats, abusive).

Responsabilité du professionnel : extension des causes d’exonération. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » par mise à disposition d’un intervenant, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de ne pas fournir la prestation convenue en cas de maladie de l’intervenant, hors le cas de force majeure. Recom. n° 12-01/I-B-14° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 14 ; clause visée : « en cas d’absence pour maladie, la société n’est pas tenue d’assurer le remplacement du salarié. Néanmoins, des solutions seront systématiquement envisagées au cas par cas »).

Interdiction d’embauche directe : limitation dans le temps. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » par mise à disposition d’un intervenant, les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire. Recom. n° 12-01/I-B-15° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 15).

B. MANDAT D’AIDE À DOMICILE (CONSOMMATEUR EMPLOYEUR)

Clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de mauvaise exécution de ses obligations. Recom. n° 12-01/II-16° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 16 ; clauses visées : 1/ exonération contre tout recours pour insatisfaction du consommateur ou inadéquation de la personne, 2/ responsabilité limitée au cas de faute lourde ; clause irréfragablement abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.).

Durée du contrat : droit de révocation du consommateur. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu’il ne peut dès lors, en aucun cas, mettre fin au mandat. Recom. n° 12-01/II-17° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 17 ; clause stipulant « afin de se décharger des tâches administratives liées à l’embauche d’un salarié à domicile, le souscripteur-employeur mandate irrévocablement la société… »).

Prescription. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire la durée de la prescription de droit commun pour toute action en responsabilité dirigée contre le professionnel. Recom. n° 12-01/II-18° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 18 ; clause visée : « toute action en responsabilité se prescrira dans un délai de trois mois après la fin du solde des comptes du mandataire (paiement des intervenants et des charges sociales) » ; clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 137-1 C. consom. combiné avec l’art. 2254 C. civ. et, maintenue dans les contrats, abusive).

C. FIN DU CONTRAT ET LITIGES (CLAUSES COMMUNES)

Durée des contrats soumis à l’art. L. 313-1-2 CASF. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que des contrats d’aide et d’accompagnement à domicile à destination de personnes âgées, de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance puissent être à durée déterminée. Recom. n° 12-01/III-20° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 20 ; clauses illicites, contraires à l’art. L. 313-1-2 CASF qui dispose que sont obligatoirement à durée indéterminée les contrats de services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés à destination des personnes âgées, adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance, et, maintenues dans les contrats, abusives).

Résiliation par le professionnel : préavis. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Recom. n° 12-01/III-19° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 19 ; clause de rupture sans préavis présumée abusive en vertu de l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom.).

Clauses attributives de compétence. La Commission recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence des juridictions. Recom. n° 12-01/III-22° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 22 ; clauses attributives de compétence au tribunal de commerce ou au siège de l’entreprise, illicites comme contraires aux art. 42 s. CPC et à l’ancien art. L. 141-5 C. consom., et, maintenues dans les contrats, abusives).