6305 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrat de travail et prêt de main d’œuvre
- 6062 - Protection contre les clauses abusives en droit du travail - Argument invoqué par le salarié
- 6063 - Protection contre les clauses abusives en droit du travail - Argument évoqué par la juridiction
- 6324 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Soutien scolaire - Mandat de soutien scolaire
- 6342 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Aide à domicile
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6305 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
CONTRAT DE TRAVAIL - PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE
Contrat de travail. L’élimination d’une clause abusive dans un contrat de travail a parfois été invoquée (Cerclab n° 6062) et même retenue (Cerclab n° 6063), sans fondement explicite, au bénéfice du salarié.
Le problème s’est parfois posé de façon inversée, au bénéfice de l’employeur, lorsque celui-ci est un consommateur engageant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, une aide à domicile (Cerclab n° 6342) ou un enseignant (mandat de soutien scolaire, Cerclab n° 6324), la relation de travail aboutissant au même résultat qu’une prestation de service sollicitée à l’égard d’un professionnel.
Prêt de main d’œuvre. * Jurisprudence antérieure au décret du 18 mars 2009. N’est pas abusive la clause exonérant une association intermédiaire, ayant pour objet l'embauche de personnes en difficultés sociales et professionnelles, qui a mis à la disposition d’un particulier plusieurs employés pour effectuer des travaux à son domicile, en cas de malfaçons des travaux réalisés. TI Valenciennes, 14 mai 2001 : Dnd (clause exonératoire résultant de l'objet même du contrat, qui n'est pas un contrat de travaux, mais un contrat de mise à disposition de salariés, les conditions de rémunération et d'exécution des tâches dérogatoires au droit commun ayant pour contrepartie le contrôle de ces tâches par l'utilisateur et la possibilité de les interrompre), pourvoi rejeté par Cass. soc., 30 mars 2005 : pourvoi n° 03-12057 ; arrêt n° 756 ; Bull. civ. V, n° 113 ; Cerclab n° 2569 (moyen non admis, invoquant l’art. L. 132-1 C. consom.).
V. en sens contraire : la clause qui exonère de toute responsabilité l’association professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de faire effectuer par ceux-ci des prestations de service face au consommateur profane doit être déclarée abusive au sens de la loi du 10 janvier 1978. CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692, infirmant TI Douai, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077 ; Cerclab n° 1664 (clauses appliquées strictement).
* Jurisprudence postérieure au décret du 18 mars 2009. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. R. 132-1-6° C. consom., repris par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sous réserve de la protection des non-professionnels transférées à l’art. R. 212-5 C. consom.), les clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité d’un professionnel sont interdites. La solution posée par le Tribunal de Valenciennes précitée n’est donc plus possible. Il convient en revanche de faire la distinction entre les obligations du professionnel effectuant ce prêt de main d’œuvre (ex. responsabilité dans le choix du salarié) et celles pesant sur la personne mise à disposition.