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6343 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Animaux

Nature : Synthèse
Titre : 6343 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Animaux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6343 (20 juin 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ANIMAUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Domaine : éleveurs professionnels. L’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est applicable à contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage conclus entre un professionnel de l'élevage et de la vente de chiens et un consommateur. CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (inexécution de l’acheteur s’opposant à l’exécution des saillies promises en diminution du prix), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

Rappr. : une artiste lyrique ne pratiquant l’élevage d’une race particulière de chats qu’à titre de passion n’est pas un professionnel. CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2000/8016 ; Bull. inf. C. cass. 15 juillet 2003, n° 939 ; Cerclab n° 1718 ; Juris-Data n° 2002-228803 (clauses abusives ; contrat conclu avec un autre passionné ; le fait de se présenter comme un éleveur ne suffit pas), confirmant TI Mantes-La-Jolie, 18 août 2000 : RG n° 11-99-001072 ; jugt n° 745 ; Cerclab n° 82 (jugement affirmant aussi que les compétences du vendeur et de l’acheteur sont similaires).

A. DON D’ANIMAL PAR LA SPA

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-13236 ; arrêt n° 586 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5641 (donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption), cassant Jur. proxim. Vannes, 19 juin 2014 : Dnd (jugement déclarant abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l’animal à l’accord écrit du donateur, après avoir considéré que ces contrats sont en lien avec son objet social ayant pour but d’améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance). § N.B. La solution n’est pas totalement convaincante, mais l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives n’aurait sans doute pas conduit à invalider la clause. D’une part, les « donations » d’animaux de la SPA n’emportent pas transfert de propriété et s’apparentent davantage à un usufruit ou un droit d’usage. Sous cet angle, la stipulation qui concerne l’objet principal du contrat est inattaquable, du moment qu’elle a été stipulée clairement. D’autre part, la clause interdisant la cession sans accord du refuge ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors qu’elle peut se fonder sur deux justifications tout à fait légitimes : éviter que le donataire ne fasse commerce d’animaux obtenus gratuitement (dans l’espèce examinée par la Cour de cassation, le donataire avait recueilli cinq chiens) et contrôler que le nouvel adoptant présente toutes les garanties de bon accueil de l’animal. Cette solution n’exclut pas que certaines clauses puissent être plus discutables (conditions d’accès au domicile par exemple).

B. VENTE D’ANIMAL

Interdiction de céder l’animal. Est abusive la clause selon laquelle le chien ne doit pas être cédé à titre gratuit ou onéreux, et stipulant que si l’acheteur décide de se séparer du chien, il devra le remettre gratuitement en main propre au vendeur. CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage, avec diminution du prix en contrepartie de saillies au profit du vendeur), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

Restrictions au droit du propriétaire : réserve des capacités reproductrices d’un poney. Aux termes du contrat de vente d’un poney, l’animal, destiné à l'usage de la compétition en concours de saut d'obstacles, était cédé en pleine propriété à l’acheteur et le contrat avait pour obligations essentielles à la fois l'attribution au propriétaire d'un droit de jouissance de l'animal pour son exploitation sportive et la concession aux vendeurs et à une société de la carrière d'étalon du poney inscrit au catalogue de ce fournisseur de semence, dans la catégorie « élite » ; refus de considérer au visa de l’anc. art. 1131 C. civ. que les clauses du contrat de vente d’un poney contredisent la portée du transfert de propriété de celui-ci. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 juin 2019 : RG n° 15/18911 ; Cerclab n° 8047 (absence d’application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. à deux vendeurs non professionnels propriétaires d’un poney pour la course), sur appel de TGI Fontainebleau, 9 septembre 2015 : RG n° 15/00536 ; Dnd. § N.B. 1 En l’espèce et selon l’arrêt : 1/ l’imposition d’un séjour de l'animal en centre de congélation entre mi-juillet et mi-novembre, limité en tout état de cause à huit semaines, est une durée compatible avec l'exploitation sportive du poney, les dispositions particulières différentes en fin de carrière du poney ne portant pas atteinte à la liberté d’exploitation sportive de l’animal ; 2/ la clause par laquelle l’acheteur se borne à renoncer à tout recours contre les vendeurs et la société en cas d'accident survenu dans le cadre de l'activité de reproduction, tout en préservant l'ensemble des recours à l'encontre des tiers, ne fait pas peser sur le propriétaire une charge exorbitante ; la clause qui prévoit que l'acheteur ne peut « prendre aucune décision sans l'accord préalable des vendeurs », ne s'applique qu'en cas « d'incident qui pourrait affecter les fonctions reproductrices » de l’animal de sorte qu’elle ne fait pas perdre à l'acheteur toute autonomie sur la gestion de son cheval ; la clause qui tend seulement à assurer l'effectivité des droits des vendeurs en cas de revente de l'animal, ne vide pas le droit de propriété de sa portée. N.B. 2 La société de semence, qui était incontestablement professionnelle et partie au contrat, avait assigné l’acheteur avec les vendeurs et était présente comme en appel : l’arrêt est tout à fait contestable en ce qu’il n’applique pas à son encontre la protection contre les clauses abusives, notamment à la clause exonératoire en cas d’accident dans les activités de reproduction qui est irréfragablement présumée abusive (R. 212-1-6° C. consom.).

Cession partielle de la propriété contre un droit de reproduction et de représentation. Le contrat, formalisé par « attestation de vente » qui énonce que le propriétaire d’une chienne le cède sans contrepartie financière à plusieurs acquéreurs, les parties étant convenues que l'animal serait « placé » chez celles-ci mais resterait « en propriété avec l'éleveur qui en disposera pour notamment l'emmener en exposition ou la faire reproduire », ne peut donc s'analyser que comme une cession de droits de propriété sur l'animal dont le cédant et les cessionnaires deviennent ainsi copropriétaires, la cession par le propriétaire initial d'une partie de ses droits de propriété ainsi que de la jouissance de la chienne ayant pour contrepartie, non financière, d'obliger les co-acquéreurs à la lui représenter à des fins de participation à des expositions et de reproduction, dans le cadre de son activité d'éleveur canin ; compte tenu de la valeur marchande de l’animal de 830 à 1.000 euros, la cession de sa copropriété et de sa jouissance par un éleveur professionnel sans contrepartie pécuniaire et avec, pour les cessionnaires non professionnels, la seule obligation de le représenter à des fins de participation à des expositions et de reproduction ne crée pas, en soi, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties. CA Rennes (2e ch.), 15 mai 2020 : RG n° 16/09691 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 8421 (arrêt réservant le cas de l’abus par l'éleveur de l'usage de son droit de représentation, qui permettrait le cas échéant de saisir le juge pour le faire cesser), sur appel de TGI Saint-Malo, 21 novembre 2016 : Dnd. § N.B. La solution pourrait se discuter dès lors qu’en l’espèce, la clause discutée portait sur la définition de l’objet principal et qu’elle était rédigée clairement, ce qui excluait normalement le contrôle du caractère abusif.

Exonération de responsabilité. Est abusive la clause prévoyant que « si le chien s'avère stérile ou non confirmable, il devra être castré aux frais du nouvel acquéreur, et celui-ci ne pourra se retourner contre l'élevage car le chien est placé comme animal de compagnie ». CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage, avec diminution du prix en contrepartie de saillies au profit du vendeur), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

C. CESSION DES SEMENCES REPRODUCTRICES

Il n’est pas nécessaire de déterminer le caractère abusif de la clause qui prévoit que « Le présent contrat est signé pour une durée allant de sa signature jusqu'à ce que la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises, sauf décision contraire du distributeur signifiée au propriétaire par lettre recommandée avec AR avant le 30/08 précédant la saison de monte concernée », puisque, dans l'hypothèse où le caractère abusif serait retenu, la sanction encourue ne serait pas la résiliation du contrat en cause. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 2 mars 2023 : RG n° 21/00284 ; arrêt n° 107/2023 ; Cerclab n° 10175 (contrat de distribution des paillettes de sperme par le propriétaire d’un poney ; N.B. l’affirmation de l’arrêt est peut-être un peu abrupte, dès lors qu’apparemment la clause offre une faculté de résiliation non réciproque au distributeur ; dans un tel cas toutefois, réputer la clause non écrite supprimerait cette faculté unilatérale et la possibilité d’une résiliation unilatérale supposerait alors de vérifier son existence en droit commun, discutable s’agissant d’un contrat à terme incertain ; N.B. la solution reste sans intérêt puisque l’arrêt prononce une résolution judiciaire du contrat pour manquements du distributeur), infirmant TJ Colmar, 19 novembre 2020 : Dnd (contrat professionnel).

D. DRESSAGE DE CHIENS ET CHATS

Formation du contrat. Est nul, comme affecté d’une condition potestative, le contrat de vente et d’élevage d’un chaton, conclu sous la condition que la venderesse propose dans un délai déterminé la conclusion du contrat en fournissant une proposition dont le contenu n’était pas connu du cocontractant. CA Lyon (6e ch.), 19 novembre 2015 : RG n° 13/04566 ; Cerclab n° 5372 (nullité préalable du contrat pour condition potestative, même si l’arrêt ajoute que « l'annulation des conditions particulières jugées abusives sur le fondement des dispositions du code de la consommation n'aurait, pour la même raison, pas pu avoir un effet différent » ; arrêt admettant une faute du vendeur dans l’imposition d’un tel mode de formation du contrat mais écartant l’existence d’un préjudice pour l’acheteur), sur appel de TI Lyon, 28 mars 2013 : RG n° 11-12-2095 ; Dnd.

Restrictions au droit du propriétaire. N’est pas abusive la clause obligeant l’acheteur à faire suivre à son chien le plan de carrière et de travail défini par le dresseur et à ne rien effectuer sur le chien, durant les périodes de retour au domicile, qui irait à l'encontre du dressage, dès lors que, si cette stipulation entrave certes son droit de propriété, il s'agit d'un droit dont il peut librement disposer ; ces restrictions ne sont donc ni illégale, ni sources d’un déséquilibre significatif dans une convention dont l'objet est le dressage d'un chien destiné à être présenté à des concours et qui est en alternance chez le dresseur et chez son maître, lesquels doivent œuvrer de concert. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (il n’y a pas incompatibilité entre un contrat de dressage à durée indéterminée par le vendeur et le droit de propriété sur l'animal de l’acheteur, dès lors que celui-ci peut librement en disposer et donc confier l'exercice de certains attributs de ce droit à un tiers, même pour une durée indéterminée). § N’est pas abusive la clause accordant au dresseur le droit à des saillies, restriction librement acceptée par l’acheteur à son droit sur les fruits de son bien. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594. § N’est pas abusive la clause prévoyant la vente de l’animal s'il se révèle incapable d'être un chien de concours, dès lors que la cession est subordonnée à l'accord du propriétaire. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594.

Appréciation des capacités de l’animal. Est abusive la clause par laquelle le dresseur subordonne l’exécution de son obligation à sa seule appréciation des qualités de l’animal (« l'animal requiert les qualités nécessaires qui seront jugées et analysées par son dresseur »), la stipulation entrant dans les prévisions de l’annexe 1.c) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu'à ce que sa carrière soit achevée), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd.

Clause exonératoire de responsabilité. Est abusive la clause par laquelle le dresseur s’exonère de toute responsabilité en cas d'accident entraînant une blessure ou la mort de l'animal, qui contrevient à l'ancien de l’art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009), en ce qu'elle exclut toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu'à ce que sa carrière soit achevée), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd.

Durée du contrat. N’est pas abusive la clause d’un contrat de dressage en « fields-trials » fixant l'arrêt de la carrière de l'animal uniquement avec l'accord du dresseur ou vers l'âge de six ans, qui constitue la fixation conventionnelle d'un terme alternatif dans une convention synallagmatique, qui ne peut être rompue que de l'accord des parties ou lorsque l'animal atteint l'âge de six ans. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (il n’y a pas incompatibilité entre un contrat de dressage à durée indéterminée par le vendeur et le droit de propriété sur l'animal de l’acheteur, dès lors que celui-ci peut librement en disposer et donc confier l'exercice de certains attributs de ce droit à un tiers, même pour une durée indéterminée).

Résiliation du contrat : chien dangereux. Une clause d’un contrat de centre d’éducation canine stipulait que « tout contrat souscrit au [centre] ne pourra être remboursé » et qu’en « cas de forte neige, de pluie rendant les terrains d’exercice trop gras, de verglas et par moins de dix degrés, le [centre] sera fermé. Le [centre] n’effectuera aucun remboursement en cas de modification du lieu de prise des séances, même si la distance séparant le nouveau lieu de l’ancien ne convient pas au souscripteur du contrat, du décès du chien, du déménagement du propriétaire, etc. ». En l’espèce, l’extrême dangerosité du chien, caractérisée dès la séance préalable dite d’étude du comportement, a conduit naturellement à la décision, justifiée, d’euthanasie. Le contrat étant spécifique à ce chien, ne pouvait plus être continué, sans préjudice pour le Centre, puisque les cours étaient collectifs, sans rendez-vous individuel préalable, et pouvant être pris sur une période de 8 mois. Il y a donc lieu de déclarer la clause de non-remboursement en cas de décès du chien, quelle qu’en soit la cause, comme abusive et réputée non écrite. TI Arras, 18 mai 2001 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (violation de l’art. 16 CPC, la juridiction ayant relevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations).

E. ENTRAÎNEMENT ET EXPLOITATION DE CHEVAUX

Contrat d’entraînement de cheval. Il n’est pas démontré que la clause stipulée dans un contrat d’entraînement de cheval limitant la responsabilité de l’entraîneur limiterait de façon inappropriée au sens de l’art. 1.b) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dès lors que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties puisqu’elle est compensée par la limitation réciproque de responsabilité du propriétaire, laquelle concerne, non pas la responsabilité légale envers les tiers tirée de l’ancien art. 1385 C. civ. [1243 nouveau], mais sa responsabilité contractuelle et que par ailleurs, tout recours n’est pas exclu pour l’une comme pour l’autre des parties, puisqu’il est réservé, de manière parfaitement justifiée, le cas de faute lourde. CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (preuve du déséquilibre non rapportée), sur appel de TGI Coutances, 5 novembre 1998 : Dnd et sur pourvoi Cass. 27 novembre 2002 : pourvoi n° 00-21839 ou 835 ; Dnd (non admission).

Mandat de vente accessoire. Est abusive la clause d’un contrat d’exploitation de cheval, assorti d’un mandat de vente, qui met à la charge du propriétaire du cheval le paiement intégral de la commission prévue pour toute vente intervenue dans les 24 mois de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, même lorsque cette résiliation est justifiée par les seules carences de l'écurie dans le respect de ses propres obligations contractuelles. CA Dijon (2e ch. civ.), 12 mai 2016 : RG n° 14/00158 ; Cerclab n° 5593 ; Juris-Data n° 2016-010189 (clause contraire à l’art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom. en ce qu’elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'a pas exécuté les siennes), sur appel de TI Dijon, 3 janvier 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.