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6352 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Vol (téléphones portables, autres)

Nature : Synthèse
Titre : 6352 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Vol (téléphones portables, autres)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6352 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - VOLS (TÉLÉPHONES PORTABLES ET AUTRES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. La garantie contre le risque de vol relève des assurances de chose. Elle constitue une garantie essentielle dans les contrats d’assurance automobile (Cerclab n° 6375), les contrats multirisques-habitation (Cerclab n° 6381). Cette notice ne concerne donc que les autres hypothèses rencontrées dans les décisions recensées (B) et notamment celle concernant les téléphones portables (A).

A. ASSURANCE CONTRE LE VOL (TÉLÉPHONES PORTABLES

Présentation. Les téléphones mobiles peuvent être endommagés accidentellement, volés ou encore utilisés frauduleusement. L’assurance de choses couvrant ce genre de risques est d’autant plus importante que le coût de ces matériels est devenu élevé et que cet accroissement est masqué par l’imposition de contrats d’une durée minimale par l’opérateur, dont l’économie risque d’être bouleversée par la perte de l’appareil. Ces assurances sont souvent proposées à l’occasion de la souscription du contrat d’abonnement avec l’opérateur et dans le cadre d’une assurance de groupe.

1. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ

Modalités de paiement : paiement fractionné. N’est pas abusive la clause prévoyant un paiement fractionné de la cotisation annuelle dès lors qu'elle n'ouvre qu'une faculté à l'adhérent que celui-ci peut refuser. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd. § Sur les conséquences du choix de ce mode de paiement en cas de sinistre, V. ci-dessous.

Retard de paiement : clause pénale. N’est pas abusive la clause prévoyant une pénalité contractuelle de 6 euros en cas d'incident de paiement, dès lors que tout retard de paiement de la prime ou d'une fraction de prime génère un coût pour l'assureur et que l'art. L. 113-3 C. assur. reconnaît à l'assureur le droit de mettre en compte « les frais de poursuite et de recouvrement » en cas de mise en œuvre de la procédure de suspension de sa garantie. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, infirmant TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Information de l’assureur en cas de changement d’appareil. L'assurance ne couvrant que le téléphone portable dont les références sont fournies dans le bulletin d'adhésion, la garantie ne peut être reportée sur un téléphone de remplacement que si celui-ci présente les caractéristiques techniques précisées par le contrat et si ce remplacement est porté à la connaissance de l'assureur par l'adhérent ; n’est pas illicite la clause qui précise que l'assuré doit transmettre par écrit « les références du nouveau téléphone (marque, modèle, n° IMEI) dans les 15 (quinze) jours maximum qui suivent ce changement », l’arrêt estimant que la clause ne prévoit pas de sanction et qu’elle n’est pas une déchéance de garantie. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (application erronée par le jugement de l’art. L. 112-4 C. assur. ; N.B. l’arrêt semble quand même minimiser la portée du mot « maximum », dans une interprétation favorisant le consommateur), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd

Déclaration de sinistre : formalités exigées. Est abusive la clause sur les pièces justificatives à produire en cas de sinistre qui impose la production de « l'original ou la copie du dépôt de plainte ou de la déclaration de perte », alors que les conditions générales ne définissent pas ce qu’est cette déclaration de perte et auprès de quel organisme elle doit être faite. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (clause abusive parce qu’elle n’est « pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l'[ancien] article L. 132-1 du code de la consommation »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Est abusive la clause censée fournir les coordonnées du destinataire de la déclaration de sinistre, qui instaure une déchéance pour déclaration tardive par une rédaction insidieuse, qui est contraire au principe de clarté institué par l'ancien art. L. 132-1 C. consom. [212-1]. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Déclaration de sinistre : contrôle de l’assureur. La décision de l'assureur de procéder à des vérifications complémentaires ne relève pas des pratiques commerciales agressives au sens de l'ancien art. L. 122-11-1 C. consom. et ne contrevient pas à l'art. R. 132-1-4° [212-1-4°] C. consom. dès lors que l'assureur ne se réserve pas le droit déterminer unilatéralement si le sinistre doit être pris en charge. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (clause litigieuse stipulant que l’assureur « se réserve le droit de demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative utile à l'appréciation des circonstances du sinistre »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

2. OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR

Définition du risque couvert : casse accidentelle. Absence de violation de l'ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom. pour une clause définissant la « casse accidentelle » comme « toute destruction ou toute détérioration totale ou partielle extérieurement visible, nuisant au bon fonctionnement du téléphone portable garanti et provenant d'un événement extérieur à l'assuré, soudain et imprévisible », dès lors qu'aucune autre disposition des conditions générales ne donne à l'adhérent à penser que la casse accidentelle aurait une acception plus large que celle retenue par la clause litigieuse. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Définition du risque couvert : vol. N’est pas rédigée de façon claire et compréhensible une clause d’un contrat d’assurance contre les vols de portable excluant la garantie en cas de vol commis sans violence ou sans effraction, alors que la garantie concernait les « vols caractérisés », rédaction qui implique seulement que l’infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. CCA (avis), 17 avril 2008 : avis n° 08-01 ; Cerclab n° 3752 (clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, et abusive selon la Commission dès lors qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel), sur demande de Jur. prox. Paris (17e arrdt), 20 février 2008 : Dnd.

Exclusion de garantie : vol par des proches. N’est ni illicite, au regard de l’art. L. 113-1 C. assur., ni abusive, contraire aux anciens art. R. 132-1-4° et 6° [212-1-4° et 6°] C. consom., la clause expresse, limitée et rédigée en caractères très apparents, qui exclut la garantie en cas de « vol commis par le conjoint de l'assuré, son concubin, ses ascendants ou descendants, ou d'un préposé personne morale ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Versement de l’indemnité : conditions en cas de paiement fractionné. Est illicite, au regard de l’art. L. 113-5 C. assur., la clause prévoyant qu’au cas où le paiement de la prime annuelle est fractionné, le sinistre rend exigible les fractions de prime non encore échues, même si l'adhérent serait à jour de ses obligations ; ce mécanisme contractuel, qui subordonne l'indemnisation du sinistre au règlement de fractions de prime non encore échues, est d'autant plus paradoxal que ni la procédure de suspension des garanties de l'art. L. 113-3 C. assur., ni la procédure d'exclusion de l'art. 141-3 C. assur. n'ont été mises en œuvre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (« en cas de sinistre, il sera demandé le paiement intégral de la cotisation annuelle avant l'indemnisation du sinistre »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

3. DURÉE DU CONTRAT

N’est pas abusive la clause « date d'effet et durée de l'adhésion » ne rappelant pas la faculté de résiliation de l’art. L. 136-1 C. consom. ou celle de résilier pour motif légitime, dès lors que celles-ci sont évoquées par la stipulation « les cas de résiliation de l'adhésion ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

B. AUTRES ASSURANCES CONTRE LE VOL

Risque garanti : notion de vol. La clause d’un contrat d’assurance de locaux professionnels garantissant contre la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel et des marchandises qui y sont entreposés, en cas de vol ou d’acte de vandalisme commis à la suite d’une effraction ou une escalade des locaux, du vol avec violences ou menace de violences corporelles des clés de l'assuré, ou au cours de l'incendie de tout ou partie du bâtiment, constitue une délimitation du risque garanti, et non une exclusion de risque ; elle ne peut être sanctionnée au titre d'une clause abusive, dès lors que l'assuré a souscrit un contrat à risques déterminés, et non un contrat « tout risques », en contrepartie de primes calculées en fonction des risques garantis. CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (arrêt semblant implicitement considérer que la garantie n’est pas illusoire puisqu’elle s’applique dans un certain nombre d'hypothèses de vols couramment perpétrés ; garantie inapplicable à un vol commis sans effraction, ni vol de clés), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 19 mai 2009 : RG n° 08/02971 ; Cerclab n° 3807 (caractère abusif non examiné ; refus de faire jouer la garantie vol, en l’absence des conditions contractuelles d’effraction ou de vol de clés, puisque les clés ont été remises par la société sous-locataire à un de ses employés auteur du vol).

Conditions de la garantie : précautions exigées de l’assuré. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance contre le vol d’un navire de plaisance, destiné à être loué, exigeant du locataire la remise d'une pièce d'identité mais également d'un permis de conduire et d'une quittance de loyer ou d'électricité et la présentation du chèque établi en paiement de l'acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l'approvisionnement du compte, dès lors que, conditionnant la garantie à des précautions prises par l’assuré-bailleur, ces conditions ne sont que la contrepartie d’une extension de garantie créant un risque supplémentaire pour l’assureur. CA Paris (7e ch.), 11 septembre 1996 : RG n° 94/19285 ; Cerclab n° 1274 (assurance de navire de plaisance), confirmant sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 92/085763 ; Cerclab n° 283 (clauses ayant pour objet de rendre le détournement plus difficile du fait de la possibilité de vérifier l'état civil, l'adresse et la solvabilité de celui à qui le bateau sera confié), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 2052 (problème non examiné, la Cour de cassation estimant à juste titre que la protection contre les clauses abusives n’était pas applicable à un contrat d’assurance en rapport direct avec l’activité professionnelle du loueur).

Abattement pour vétusté. Absence de caractère abusif, dans son principe, de la clause usuelle d’un contrat d’assurances multirisques prévoyant un abattement pour vétusté. CA Paris (7e ch. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029 ; Cerclab n° 849 (assurances de bagages transportés lors d’un voyage en avion ; clause jugée usuelle et classique ; N.B. l’arrêt contrôle cependant son application et juge les abattements pratiqués excessifs), infirmant TI Paris (10e arrdt), 28 octobre 2003 : RG n° 11-03-000687 ; Cerclab n° 436 (clause jugée abusive au motif qu’aucun taux de vétusté n’avait été stipulé, ce qui permettait au professionnel de fixer arbitrairement un taux de vétusté sans aucun critère).