6356 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Mutuelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6356 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ - MUTUELLE
Recommandation. Recommandation n° 17-01 du 23 novembre 2017 relative aux contrats d’assurance complémentaire santé : BOCCRF n° 2, 19 février 2018 ; Cerclab n° 7455.
* Textes spécifiques cités par la recommandation : Code des assurances (not. livre I, titres I, III et IV) ; Code de la mutualité (not. livres I et II) ; Code de la sécurité sociale (not. livre IX, titres I, III et IV) ; Code monétaire et financier (not. art. L. 112-12 CMF) ; Code des procédures civiles d’exécution (not. art. L. 111-8 CPCex) ; Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux assurés contre certains risques, dite loi Evin ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (not. art. 34) ; Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, modifiée par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (not. art. 56) ; Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
* Présentation générale par la Commission. La Commission des clauses abusives a explicité dans ses premiers considérants le cadre général de son intervention.
1/ Sur le plan pratique, elle a rappelé que ces contrats d’assurance complémentaire santé constituent une protection du consommateur, en ce qu’ils permettent la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la santé en complément des remboursements de l’assurance maladie obligatoire. Ils peuvent couvrir l’individu et sa famille et être souscrits à titre individuel par les assurés eux-mêmes, ou souscrits par une entité, par exemple un employeur, pour le compte de bénéficiaires adhérant, sans négociation individuelle, à un contrat dit collectif, l’adhésion étant soit facultative soit obligatoire, rassemblant ainsi dans un contrat unique un ensemble de personnes appelées à bénéficier des prestations de l’assurance maladie complémentaire. Enfin, depuis l’adoption de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’adhésion au contrat collectif est obligatoire dans le cadre de l’entreprise.
2/ Quant au domaine d’application de la protection contre les clauses abusives, la Commission a exposé, d’une part, que l’art. L. 212-1 C. consom. interprété à la lumière de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13/CEE, était applicable à ces contrats qui ne faisaient pas l’objet d’une négociation individuelle (l’art. 3 précité « s’attache exclusivement à un critère quant au champ d’application de la règlementation protectrice : celui de l’absence de négociation individuelle »), d’autre part que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’art. L. 212-1 (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 05-21822). § V. en ce sens CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (résumé ci-dessous).
3/ Enfin, quant aux supports entrant dans ce périmètre, la Commission a décrit la variété des documents définissant les droits et les obligations des personnes assurées, en fonction de l’organisme de protection complémentaire, en général : pour une mutuelle, les statuts et règlements ; pour une institution de prévoyance, le règlement ou le contrat ; pour une société d’assurance, le contrat ou la police. Elle a rappelé que, pour chaque organisme de protection complémentaire, quel que soit le mode de souscription proposé (à titre individuel ou à titre collectif, facultatif ou obligatoire, ou dans le cadre de l’entreprise), les professionnels ont l’obligation de remettre au consommateur, outre les documents définissant les droits et obligations des personnes assurées, des notices d’information qui définissent les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
N.B. La Commission a examiné en premier lieu les clauses propres à chacun des organismes de protection complémentaire (I), puis celles qui leur sont communes (II).
Applicabilité de la protection au règlement de la mutuelle. Aux termes de l’ancien art. L. 132-1 al. 4 C. consom. [L. 212-1 al. 6], la protection contre les clauses abusives est applicable quels que soient la forme ou le support du contrat et peut donc s’appliquer au règlement d’une mutuelle dont la nature contractuelle est caractérisée par les formulaires d'adhésion qui posent comme obligation l'acceptation des conditions, soit les droits et obligations, figurant à son règlement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Association collective d'épargne viagère à forme tontinière. V. pour l’hypothèse : un sportif professionnel a souscrit plusieurs contrat d'adhésion à une association collective d'épargne viagère à forme tontinière (rangées dans le code des assurances parmi les sociétés d'assurance mutuelle), incluant une assurance décès et une assurance invalidité permanente ; la Cour rejette comme prescrite de l’action en nullité ou résolution du contrat, sans donc examiner l’argument subsidiaire selon lequel la clause du contrat de tontine interdisant de demander la résiliation du contrat serait abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mai 2013 : RG n° 11/03659 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 4476 (joueur de rguby professionnel), sur appel de TGI Castres, 16 juin 2011 : RG n° 10/00900 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mai 2013 : RG n° 11/03663 ; arrêt n° 192 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Castres, 16 juin 2011 : RG n° 10/00902 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mai 2013 : RG n° 11/03665 ; arrêt n° 193 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Castres, 16 juin 2011 : RG n° 10/00901 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mai 2013 : RG n° 11/03679 ; arrêt n° 194 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Castres, 16 juin 2011 : RG n° 10/00903 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mai 2013 : RG n° 11/03661 ; arrêt n° 195 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Castres, 16 juin 2011 : RG n° 10/00899 ; Dnd.
A. FORMATION DU CONTRAT
Date de conclusion : adhésion prématurée. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire à la conclusion immédiate du contrat d’assurance souscrit par téléphone à la date de l’entretien téléphonique sans communication préalable du dossier d’adhésion par écrit ou sur un autre support durable, hors l’hypothèse où la demande d’assurance est à l’initiative du consommateur. Recomm. n° 17-01/II-6° : Cerclab n° 7455.
Date de conclusion : date indéterminée. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’entretenir l’ambiguïté sur la date de la conclusion du contrat, pendant un délai indéfini laissé à la discrétion du professionnel. Recomm. n° 17-01/II-7° : Cerclab n° 7455 (contrat stipulant que l’adhésion du consommateur emporte formation du contrat, tout en conditionnant celle-ci à son acceptation par l’assureur formalisée par l’émission d’un certificat d’adhésion).
Droit de rétractation. Selon l'art. L. 221-18-II C. mutual., « 1° Toute personne physique ayant adhéré à distance, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Le « délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ». § La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne dispose pas du délai légal de renonciation prévu à l’article L. 112-2-1, II, 1°, du code des assurances. Recomm. n° 17-01/II-10° : Cerclab n° 7455 (textes fixant comme point de départ, soit la date de conclusion du contrat, soit la date de réception des conditions contractuelles et des informations, conformément à l’art. L. 222-6 C. consom., si cette dernière date est postérieure à la conclusion).
Comp. dans une hypothèse particulière, pour la validation d’une clause pourtant différente : n’est pas abusive la clause qui, en cas d'adhésion par correspondance, fixe le point de départ du délai de rétractation à la date de souscription du contrat, correspondant à la date de signature du bulletin d'adhésion, dès lors que la date de prise d'effet des garanties, distincte de celle de l'adhésion, est fixée en tout état de cause au 1er octobre, que l'adhésion soit antérieure ou postérieure à cette date, et qu’elle ne peut constituer l'unique point de départ des délais de renonciation pour l'ensemble des adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Remise sur un support durable. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de ne pas remettre au consommateur par écrit ou sur un autre support durable les documents contractuels. Recomm. n° 17-01/II-5° : Cerclab n° 7455 (clause prévoyant que l’adhésion est confirmée par mail, incluant un lien vers l’ensemble des documents contractuels ; clause contraire à l’art. L. 222-6 C. consom., qui dispose notamment que le « consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 222-5 », la notion de support durable étant définie par l’art. L. 221-1 C. consom., qui reprent la définition de l’art. 2-10 de la directive 2011/83/UE ; recommandation évoquant l’arrêt de la CJUE du 5 juillet 2012, Content Services, C-49/11, selon lequel l’art. 5 § 1 de la directive 97/7/CE doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site internet ne peut être considéré comme un « support durable » au sens de ce texte ; recommandation évoquant aussi l’arrêt du 25 janvier 2017, BAWAG PSK Bank, C-375/15, estimant notamment que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable, que si deux conditions sont réunies : 1/ ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible, 2/ si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet ; clause en outre illicite au regard de l’ordonnance n° 2017-1433 du 14 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, en vigueur à dater du 1er avril 2018 ; clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).
Prise d’effet des garanties : date fixée discrétionnairement par le professionnel. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Recomm. n° 17-01/II-8° : Cerclab n° 7455 (clauses présumées abusives, en application de l’art. R. 212-2-1° C. consom., dès lors qu’elles stipulent que l’adhésion est soumise à « l’acceptation préalable du professionnel » qui sera matérialisée par l’émission d’un certificat d’adhésion et que les garanties prennent effet à la date indiquée sur ce certificat, qui permettent au professionnel de choisir la date d’effet du contrat, alors même que celle-ci peut être déterminante pour le consommateur en vue de connaître la date de prise en charge de ses frais de santé).
Prise d’effet des garanties : paiements des cotisations. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de priver le consommateur, après la conclusion du contrat, du bénéfice des garanties jusqu’au paiement de la cotisation, en dehors des conditions prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances. Recomm. n° 17-01/II-9° : Cerclab n° 7455 (clauses ayant pour effet de priver l’adhérent du bénéfice des garanties contractuelles jusqu’au paiement de la cotisation, en contravention avec les dispositions de l’art. L. 113-3 C. assur. qui fixent les conditions de forme et de délai permettant la suspension des garanties et, le cas échéant, la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement).
B. CONTENU DU CONTRAT
1° CONTENU INITIAL
Adhésion aux statuts d’une mutuelle. N’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent d’une mutuelle reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle et des conditions générales de la garantie souscrite, dès lors qu’elle ne confère pas à la mutuelle un avantage excessif et qu’elle n’a pas été imposée par un abus de puissance économique, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffisant pas à démontrer qu'une clause particulière a été imposée par un tel abus. CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429 ; Cerclab n° 776 ; Juris-Data n° 326686 (dispositions du Code de la mutualité inapplicables au moment de l'adhésion de l'appelante en 1989), infirmant TI Paris (17e arrdt), 21 septembre 2004 : RG n° 11-03-003723 ; jugt n° 04/1015 ; Cerclab n° 474 (tribunal estimant qu'un adhérent ne peut connaître les statuts que si un exemplaire lui en est remis et que dès lors la clause, en permettant à la Mutuelle, en cours de contrat, de se prévaloir des statuts sans en avoir remis un exemplaire à l'adhérent lors de son adhésion, lui procure un avantage excessif et que du fait de sa position économique, elle était en mesure d'imposer à sa clientèle).
Remboursements fixés en pourcentage par référence à des tableaux inconnus. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à une stipulation dont il n’a pas une connaissance effective au moment de la formation du contrat en raison de son caractère imprécis. Recomm. n° 17-01/II-17° : Cerclab n° 7455 (la clause qui exprime la garantie en pourcentage, sans préciser à quoi se rapporte ce pourcentage, notamment s’il s’agit de la base de remboursement de l’assurance maladie, ou s’il s’agit de tout ou partie des frais réels payés par le consommateur, est abusive en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à une stipulation dont il n’a pas une connaissance effective au moment de la formation du contrat en raison de son caractère incompréhensible ; recommandation signalant que l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire - UNOCAM -préconise que la base de remboursement soit toujours indiquée au consommateur).
Procédure d’entente préalable pour les frais dentaires. N'est pas abusive, au regard de l'art. R. 212-1-1° C. consom., la clause qui stipule que la prise en charge des soins dentaires prothétiques est soumise à entente préalable et que la procédure d'application de cette entente préalable est définie dans la convention signée avec un centre de santé dentaire ou dans le protocole CNSD (document consultable dans les accueils de la mutuelle), dès lors que cette disposition ne se rapporte qu'aux démarches nécessaires à l'obtention de l'entente préalable par les professionnels chirurgiens-dentistes, en fonction d'évolutions du protocole, dont le domaine excède les prestations de la seule mutuelle, protocole auquel les étudiants ne sont pas adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
2° MODIFICATION DU CONTRAT
Information individuelle de l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées dans les contrats régis par le Code de la mutualité les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se dispenser de la notification préalable à l’adhérent de la modification d’éléments essentiels du contrat. Recomm. n° 17-01/I-1° : Cerclab n° 7455 (clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; la clause qui laisse croire que le professionnel peut modifier unilatéralement des éléments essentiels du contrat sans être tenu d’informer individuellement le consommateur dans un délai raisonnable pour lui permettre le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’art. R. 212-1-3° C. consom., sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’art. R. 212-4, alin. 3 ; le Code de la mutualité prévoit, en ses art. L. 114-7-1, L. 221-5 et L. 221-6, des dispositions relatives à la notification à l’adhérent des modifications touchant aux montants des cotisations ou des prestations ; N.B. la clause prévoyait une information par tout moyen, notamment la revue de la mutuelle, de façon générale, même si les modifications portaient sur des éléments essentiels du contrat, alors que de telles modifications, doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent).
Est irréfragablement présumée abusive, en application de l’ancien art. R. 212-1-3° C. consom. et de l’art. R. 212-4 alinéa 3 du même code, la clause qui autorise l'assemblée générale de la mutuelle à modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix de la garantie, sans prévoir de notification de la décision aux adhérents et sans leur offrir de faculté de résiliation, celles-ci étant d’ailleurs également prévues par l’art. L. 221-5-I C. mutual. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Sur l’application dans le temps : l'art. L. 221-5 du Code de la mutualité, selon lequel toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire ou par la régularisation d'un avenant lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union résulte de la souscription d'un contrat collectif, est issu de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui n'est entrée en vigueur que le 23 avril 2001 et qui n'était donc pas applicable à la date de la modification litigieuse en 1986, pour un contrat conclu en 1984. CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 ; Cerclab n° 7959 (contrat de prévoyance familiale maladie ; application de l’anc. art. L. 122-7 issu de la loi du 26 juillet 1985, qui n’exigeait qu’une déclaration à l’autorité administrative et qui devenaient opposables aux adhérents après leur information, réalisée en l’espèce par une lettre circulaire jointe à un avis d’échéance ainsi que par sa mention dans la revue périodique de la mutuelle), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 9 janvier 2014 : RG n° 13/00077 ; Dnd.
Relèvement du taux d’incapacité. Aux termes de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., l’appréciation du caractère abusif des clauses ne portant ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, la modification des statuts d’une mutuelle relevant à 66 % le taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente invalidité ne peut être source de déséquilibre significatif aux motifs que la cotisation n’a pas été minorée en conséquence. CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 ; Cerclab n° 7959 (contrat de prévoyance familiale maladie), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 9 janvier 2014 : RG n° 13/00077 ; Dnd. § N.B. Cet arrêt ne semble pas cohérent quant à l’application de la loi dans le temps : pour écarter l’application de l'art. L. 221-5 du Code de la mutualité, l’arrêt retient que le contrat a été conclu en 1984 et la modification décidée en 1986, alors que ce texte est entré en vigueur en 2001, mais, pour l’application des clauses abusives, il fait application de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. qui n’est entré en vigueur qu’en 1995, alors que le texte initial exigeait un abus de puissance économique et avantage manifestement excessif, le fait que la clause porte sur l’objet principal n’étant pas excepté.
Révision des cotisations (Code de la mutualité). La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées dans les contrats régis par le Code de la mutualité les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le tarif déterminant les cotisations, indépendamment de toute demande de modification des garanties émanant du consommateur et hors l’échéance annuelle de reconduction du contrat. Recomm. n° 17-01/I-4° : Cerclab n° 7455 (clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; arg. : ces clauses, qui ont pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement la clause du contrat relative au prix, sont irréfragablement présumées abusives en application de l’art. R. 212-1-3° C. consom.).
Modification indirecte de la cotisation pour les conclusions en cours d’année. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de priver le consommateur d’une année entière d’assurance en contrepartie de la cotisation annuelle fixée lors de la souscription du contrat. Recomm. n° 17-01/II-11° : Cerclab n° 7455 (clauses prévoyant une augmentation au 1er janvier pouvant avoir pour effet d’entrainer une augmentation de la cotisation dès le premier janvier de l’année civile et conduire à une majoration de la cotisation annuelle initialement fixée avant l’expiration d’une année pleine, au surplus dans une proportion non connue par avance).
C. DROITS DE L’ASSURÉ
Exploitation des données personnelles. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de mettre en œuvre un traitement des données nominatives concernant ses adhérents, sans les informer clairement de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition. Recomm. n° 17-01/II-31° : Cerclab n° 7455 (recommandation critiquant notamment la stipulation ambigüe évoquant « un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime et à la prospection commerciale », pouvant laisser croire au fait que le droit consacré par l’art. 38 de la loi du 6 janvier 1978 est subordonné à la preuve d’un motif légitime).
Le consentement de l'adhérent à la divulgation de ses données personnelles doit être préalable à la souscription ; est abusive la clause qui ne prévoit qu'une faculté d'opposition postérieure à l'adhésion et la circonstance de cases, totalement illisibles, à cocher ou décocher à cette fin sur le bulletin d'adhésion, en format papier ou électronique, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité du règlement mutualiste. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; décision rappelant l’avis de la CNIL estimant la clause non-conforme à l'art. 32-I de la loi du 6 janvier 1978, comme ne mentionnant pas le caractère obligatoire ou facultatif des informations connectées, le caractère succinct du bulletin d'adhésion, l'absence de précision de la mention des destinataires et le défaut d'information préalable du règlement mutualiste ; clause autorisant une exploitation commerciale des données à des destinataires qui ne sont nullement identifiables par l'adhérent, par la seule référence à l'article des statuts relatif à l'objet de la mutuelle), confirmant TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Droit au secret médical (remboursement des prestations). La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que, pour obtenir le remboursement des prestations, il n’a pas à consentir au recueil de ses données de santé. Recomm. n° 17-01/II-23° : Cerclab n° 7455 (clause stipulant que l’assuré est tenu de communiquer « sur demande de X, toute pièce justificative de l’origine et de la nature de l’affection » ; stipulation laissant croire au consommateur que, pour obtenir le remboursement des prestations, le consommateur ne peut pas opposer le secret médical protégé, notamment, par l’art. L. 1110-4 CSP et par le pack de conformité de l’assurance réalisé sous l’égide de la Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL).
Droit à l’oubli (pathologies cancéreuses anciennes). La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur à déclarer ses pathologies cancéreuses sans prévoir un délai à partir duquel il n’est plus tenu de les déclarer. Recomm. n° 17-01/II-16° : Cerclab n° 7455 (clause abusive, examinée à la lumière de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé qui, instaurant un droit à l’oubli, a fixé à dix ans maximum après la fin du protocole thérapeutique, le délai au terme duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les organismes d’assurance).
Droit d’accès à la télétransmission. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de priver le consommateur de son droit d’accès à la télétransmission de ses demandes de remboursement direct auprès de son nouvel organisme d’assurance complémentaire, en cas de défaut de paiement des cotisations. Recomm. n° 17-01/II-29° : Cerclab n° 7455.
Expertise médicale : possibilité pour l’assuré de se faire assister par un médecin de son choix. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir une procédure « d’expertise médicale » par le médecin-conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son médecin traitant. Recomm. n° 17-01/II-30° : Cerclab n° 7455 (Commission rappelant qu’une solution similaire avait déjà été posée dans le cadre des assurances-crédit par la recommandation n° 90-01/11 et notant par ailleurs que l’utilisation des termes tels qu’« expert » ou « expertise » sans indiquer les liens qui existent entre la personne ainsi désignée et l’assureur, est abusive).
D. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
1° OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES
Information de l’assureur : cumul d’assurance. N'est pas abusive la clause qui rappelle le principe de cumul de garanties applicable en matière d'assurance et les conséquences du caractère indemnitaire de ses prestations, conformément à l'article 2 du décret du 30 août 1990, en évoquant clairement le risque de double par la mention de garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; obligation d’information respectée), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N.B. La clause précisait que l’étudiant devait « donner immédiatement à la mutuelle connaissance des autres assurances ». La solution posée par l’arrêt n’emporte pas la conviction, car la clause est certainement noyée dans les conditions générales alors que l’information est utile au moment de la déclaration de sinistre et qu’à ce moment il serait possible de considérer qu’il appartient à l’assureur de se renseigner.
2° OBLIGATIONS MONÉTAIRES
Paiement par chèque. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’imposer des frais au consommateur en cas de paiement par chèque. Recomm. n° 17-01/II-25° : Cerclab n° 7455 (arg. : clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive, dès lors que l’art. L. 112-12, al. 2, CMF, prévoit que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné »).
Paiement par prélèvement automatique. * Clauses n’imposant pas le prélèvement. N’est pas abusive la clause dépourvue d'ambiguïté qui n’impose pas le prélèvement automatique comme seul et unique moyen de paiement aux adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N.B. La clause stipulait « La cotisation est individuelle. Sauf disposition contraire, elle peut faire l'objet d'un prélèvement automatique sur un compte bancaire en une seule fois ou par paiement fractionné ». La décision semble donc plutôt généreuse pour le professionnel dès lors que celui-ci risque fort de considérer que la « disposition contraire » recouvre un accord dépendant de sa volonté, nonobstant l’utilisation du terme « peut ».
* Clauses imposant le prélèvement. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement. Recomm. n° 17-01/II-24° : Cerclab n° 7455 (arg. : clause abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du consommateur).
Comp. : n’est pas abusive la clause qui impose le prélèvement automatique uniquement en cas de reconduction de la garantie spécifique applicable aux étudiants français expatriés, l’étudiant ayant le choix, lors de la souscription de la garantie, entre plusieurs modes de paiement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; clause justifiée par les circonstances particulières), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Retard de paiement : frais indéfinis. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des frais indéfinis, en cas d’impayés, à la convenance du professionnel. Recomm. n° 17-01/II-26° : Cerclab n° 7455.
Retard de paiement : information inexacte sur les frais légaux. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de donner une information imprécise, au regard des prescriptions légales, sur les frais mis à la charge du consommateur en cas de non-paiement. Recomm. n° 17-01/II-28° : Cerclab n° 7455 (clause abusive en raison de son imprécision, alors que de tels frais peuvent être encadrés par le législateur, comme c’est le cas pour les chèques impayés en application de l’art. L. 131-52 CMF, et que la clause peut avoir pour effet de mettre à la charge du consommateur des frais de recouvrement avant titre exécutoire).
Retard de paiement : frais de poursuite. Sur les frais de poursuite, V. ci-dessous G.
E. OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES
Définition des garanties : affections antérieures. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’exclure de la garantie la totalité des maladies, affections ou accidents antérieurs à la date d’adhésion ou à la date d’entrée en vigueur de la garantie, sans les définir précisément. Recomm. n° 17-01/II-15° : Cerclab n° 7455 (les clauses de portée générale qui n’identifient pas les maladies, affections ou accidents exclus, sont contraires aux articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) qui exigent que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).
Expertise médicale. Sur la nécessité de rappeler le droit de l’assuré de se faire assister par un médecin de son choix.
Délai de carence. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que, pour les contrats dits « solidaires et responsables », des délais de carence ou d’attente peuvent s’appliquer sur les frais d’hospitalisation. Recomm. n° 17-01/II-18° : Cerclab n° 7455 (contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, dits contrat « solidaires et responsables », la prise en charge, obligatoire, de l’intégralité des dépenses relatives au ticket modérateur pour les soins de ville et les frais d’hospitalisations interdit le report de la couverture (délai de carence) ainsi que les limitations de durée pour le bénéfice des garanties concernées ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).
Exclusions de garantie : principes. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garanties qui ne sont ni formelles ni limitées et sans informer le consommateur que la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive. Recomm. n° 17-01/II-13° : Cerclab n° 7455 (exclusion de garantie pour des soins donnés à la suite de « tout acte volontaire de l’assuré », ce qui ne définit pas un tel acte ; Commission rappelant que la recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaire à un crédit avait déjà proposé de remplacer cette expression par la notion plus restrictive de « faute intentionnelle ou dolosive » prévue à l’art. L. 113-1 C. assur.).
Exclusion de garantie : troubles mentaux. Application stricte de l’article des statuts d’une mutuelle excluant la garantie des maladies psychopathologiques, sauf en cas d'hospitalisation d'au moins 21 jours en milieu spécialisé. CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429 ; Cerclab n° 776 ; Juris-Data n° 326686 (contrat conclu en 1989 ; adhérent n’ayant contesté que l’opposabilité des statuts en général et non directement le caractère abusif de cette exclusion).
Déchéance de garantie : délai de déclaration. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir une déchéance de garantie automatique en cas de déclaration tardive, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice. Recomm. n° 17-01/II-20° : Cerclab n° 7455 (contrats prévoyant un délai de cinq jours ou six mois ; selon les art. L. 221-16 C. mutual., L. 932-8 CSS et L. 113-2 C. assur., la déchéance pour déclaration tardive au-delà de cinq jours ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).
N’est pas abusive la clause qui stipule que « sauf cas de force majeure, tout accident doit être déclaré dans les 5 jours à l'aide d'un formulaire adressé à la mutuelle et accompagné d'un certificat médical descriptif des blessures », dès lors qu'aucune sanction ni déchéance n'assortit le délai de cinq jours pour déclarer un accident, sanction que les termes « impérativement » et « sauf cas de force majeure » ne peuvent suffire à insinuer et que la durée du délai ne s'applique pas aux hypothèses de force majeure auxquelles peuvent correspondre les accidents empêchant les adhérents de procéder à leur déclaration. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N.B. L’exigence de l’utilisation d’un formulaire spécial n’était pas critiquée par l’association, ni celle du certificat médical circonstancié, alors que ces deux contraintes peuvent s’avérer difficiles à respecter dans un tel délai. Par ailleurs, l’exigence d’une force majeure entendue au sens strict pourrait être considérée aussi comme excessive.
Déchéance de garantie : déclarations inexactes ou frauduleuses. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que la déchéance de garantie est encourue pour fausses déclarations et utilisation de documents ou justificatifs inexacts, sans que l’assureur ait à établir le caractère frauduleux de la déclaration. Recomm. n° 17-01/II-19° : Cerclab n° 7455 (le code des assurances ne prévoyant pas de manière explicite le cas de déclaration frauduleuse du sinistre par l’assuré, il est permis aux professionnels d’insérer une clause de déchéance de garantie qui, pour être valable, doit être claire et écrite en caractères très apparents ; l’insertion d’une telle clause n’exonère pas l’assureur de prouver, le cas échéant, le caractère frauduleux de la déclaration).
La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de sanctionner une fraude non précisément définie par la privation du droit aux prestations, hors les cas d’omission ou de fausse déclaration intentionnelle dûment établie par l’assureur. Recomm. n° 17-01/II-12° : Cerclab n° 7455 (clause pouvant laisser croire qu’elle peut viser une inexactitude, une omission, une réticence, sans que l’assureur ait à démontrer l’intentionnalité et ne rappelant pas, par ailleurs, que la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur).
Fourniture des justificatifs de dépense. La mutuelle est en droit de vérifier les conditions d'application de la garantie par la production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l'organisme de sécurité sociale et la demande de tels justificatifs ne confère pas à la mutuelle un droit exclusif d'interprétation du contrat au sens de l'article R. 212-1-4° C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; la multiplicité de ces situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des documents servant de justificatifs), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Délai de remboursement : absence de délai. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’autoriser l’assureur à laisser le consommateur ne pas bénéficier du remboursement dû au titre de la garantie par lui souscrite, pendant un délai indéterminé. Recomm. n° 17-01/II-21° : Cerclab n° 7455 (assureur ne s’engageant sur aucun délai au bénéfice du consommateur pour procéder au paiement des prestations garanties).
Délai de remboursement : imprécision du point de départ du délai biennal. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le consommateur ne sera pas remboursé de ses frais antérieurs de deux ans à la date de leur présentation, sans préciser le point de départ de ce délai quant à la date des frais (consultation, soins, facturation). Recomm. n° 17-01/II-14° : Cerclab n° 7455 (imprécision contraire à l’art. L. 113-1 du code des assurances qui prévoit que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive). § V. aussi ci-dessous pour l’abréviation de la prescription.
F. FIN DU CONTRAT
1° RUPTURE À L’INITIATIVE DE L’ASSUREUR
Aggravation du risque. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel résilie le contrat en cas d’aggravation du risque, sans autre précision, en méconnaissance des prescriptions législatives qui interdisent la résiliation du contrat pour cause d’aggravation de l’état de santé. Recomm. n° 17-01/II-33° : Cerclab n° 7455 (clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive ; clauses visant les art. L.113-4 et L. 113-12 C. assur., alors qu’ils ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ; même solution pour l’art. 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui crée la garantie viagère en matière de santé et ne permet pas davantage la résiliation du contrat pour cause d’aggravation du risque).
Fausses déclarations. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le professionnel peut résilier le contrat en cas de fausse déclaration, omission ou inexactitude, sans avoir à respecter les prescriptions légales prévues en pareil cas. Recomm. n° 17-01/II-32° : Cerclab n° 7455 (clause ne respectant pas les art. L. 113-9 C. assur., L. 221-C. mutual. et L. 932-7 CSS, qui distingue notamment selon que l’inexactitude est constatée avant ou après un sinistre ; clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive).
Exclusion d’un adhérent (Code de la mutualité). La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées dans les contrats régis par le Code de la mutualité les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à prévoir l’exclusion d’un adhérent pour des motifs étrangers à l’exécution du contrat ou insuffisamment précis. Recomm. n° 17-01/I-2° : Cerclab n° 7455 (clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; clause citée permettant l’exclusion de « - ceux dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la mutuelle ; - ceux qui sont définitivement frappés d’une condamnation grave » ; clause abusive).
2° RUPTURE À L’INITIATIVE DE L’ASSURE
Résiliation par l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne lui est pas possible de résilier son contrat en dehors des cas qu’elle prévoit, sans mentionner ceux prévus à l’article L. 112-3 du code des assurances. Recomm. n° 17-01/II-35° : Cerclab n° 7455 (clause omettant de prévoir le droit de résiliation offert par l’art. L. 112-3 C. assur., en cas de mise en conformité du contrat avec les règles fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 871-1 CSS).
3° SUITES DE LA RÉSILIATION
Décès de l’adhérent. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées dans les contrats régis par le Code de la mutualité les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à la mutuelle de percevoir la totalité de la cotisation mensuelle en cas de décès de l’adhérent en cours de mois, sans aucune contrepartie, en l’absence d’autre bénéficiaire de la couverture. Recomm. n° 17-01/I-3° : Cerclab n° 7455 (clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; clause citée : « la radiation intervient au 1er jour du mois suivant la date du décès, les cotisations n’étant dues que jusqu‘à cette date »).
Compensation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à procéder, en cas d’une dette alléguée par lui, à des retenues d’office sur les prestations auxquelles le consommateur peut prétendre, alors même que cette dette peut ne pas être certaine, liquide et exigible. Recomm. n° 17-01/II-34° : Cerclab n° 7455 (clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive ; clause illicite en ce qu’elle autorise la compensation entre deux créances sans rappeler l’exigence posée par l’article 1347-1 C. civ., notamment le caractère certain de celles-ci, et qui peut ainsi autoriser l’assureur à procéder à des retenues d’office sur les prestations auxquelles l’assuré peut prétendre, alors qu’il dispose d’une possibilité de contestation et, alors même que la dette alléguée peut ne pas être certaine, liquide et exigible).
G. LITIGES
1° PRESCRIPTION
Clauses trompeuses sur la possibilité de réduire la durée de la prescription. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que le professionnel peut instituer un délai plus court que le délai légal pour obtenir le remboursement de ses dépenses de santé. Recomm. n° 17-01/II-22° : Cerclab n° 7455 (clauses illicites et, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, abusives ; clause prévoyant un délai d’un an pour obtenir le remboursement des prestations, alors que l’art. L. 114-1 C. assur. prévoit un délai biennal, qui ne peut être réduit selon l’art. L. 114-3 C. assur., outre les dispositions similaires des art. L. 932-13 et L. 932-13-4 CSS, L. 221-11 C. mut. et L. 218-1 C. consom.).
V. aussi ci-dessus pour un délai de remboursement exactement fixé à deux ans, mais omettant de préciser le point de départ.
2° FRAIS DE POURSUITE
La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des pénalités forfaitaires sans justifier des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues, dans leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi. Recomm. n° 17-01/II-27° : Cerclab n° 7455 (prévoyant la possibilité de facturer, au moment du déclenchement de la procédure de mise en demeure pour non-paiement des cotisations, des pénalités forfaitaires de 50 euros et de 10 euros afin de couvrir « les frais de poursuite et de recouvrement » ; clauses contraires à l’art. L. 221-7 C. mutual. et à l’art. L. 111-8 CPCex, dont il résulte qu’en principe, les frais de recouvrement amiable de créances sont à la charge exclusive du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi et lorsque le débiteur est de mauvaise foi ; recommandation rappelant que le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement de deux ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende selon l’ancien art. L. 132-23 C. consom. introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).
3° MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES
Information imprécise ou inexacte. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de donner une information imprécise et incomplète au regard des prescriptions légales sur les modes de règlement amiable et contentieux des litiges. Recomm. n° 17-01/II-37° : Cerclab n° 7455 (clause visée : « Si après vos contacts avec notre représentant ou avec notre service à la clientèle, un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur par leur intermédiaire. Le recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis ne s’impose pas, ce qui nous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent » ; clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive, en raison de son imprécision, puisqu’elle prévoit la possibilité pour l’assuré de porter son litige auprès des services du professionel, de façon informelle, puis d’un médiateur, sans l’identifier, en passant par l’intermédiaire des services du professionnel, ce qui peut être de nature à le dissuader d’agir et à l’empêcher, en tout cas, de saisir le médiateur, qu’elle ne rappelle pas la possibilité pour l’assuré de saisir le juge et que dans ces conditions, elle ne semble conforme, ni à l’art. L. 112-2, al. 2, C. assur., ni aux dispositions similaires du Code de la mutualité, art. L. 221-18 III, 7°, ou du Code de la sécurité sociale, art. L. 932-15-1 III, 7°, et R. 932-1-1). § V. aussi le point n° 36 résumé ci-dessous pour le délai de saisine du médiateur.
Médiation : procédure interne préalable. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne peut saisir le médiateur qu’après extinction de la procédure interne de règlement des réclamations, au surplus sans rappeler la nécessité d’introduire la demande auprès du médiateur dans le délai d’un an à compter de la réclamation écrite auprès du professionnel, et, par voie de conséquence, de supprimer ou entraver les voies de recours du consommateur. Recomm. n° 17-01/II-36° : Cerclab n° 7455 (arg. : clause abusive, susceptible de supprimer ou d’entraver l’accès effectif du consommateur au médiateur, dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il ne peut saisir le médiateur qu’après extinction de la procédure interne, alors qu’il peut, en application de l’art. L. 612-2 C. consom., le saisir lorsqu’il a tenté de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite).
Médiation : régime non conforme au Code de la consommation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, ayant pour objet ou pour effet de prévoir un délai de réponse du médiateur de la consommation supérieur à celui prévu par la réglementation. Recomm. n° 17-01/II-38° : Cerclab n° 7455 (arg. : le délai de six mois accordé par la clause au médiateur excède le délai réglementaire fixé par l’art. R. 612-5 C. consom., qui est de quatre-vingt-dix jours, sauf prolongation par le médiateur, en cas de litige complexe). § …De soumettre le recours au juge à un préalable de médiation de la consommation… Recomm. n° 17-01/II-38° : précitée (la clause qui laisse croire que le recours au juge est soumis à un préalable de médiation est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive). § …Et de prévoir que l’avis du médiateur s’impose aux parties. Recomm. n° 17-01/II-38° : précitée (arg. : la clause laisse croire que l’avis du médiateur s’impose aux parties en violation de l’art. R. 612-4 C. consom.).