6357 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances sans lien avec un crédit
- 6346 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Accidents de la vie
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- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6357 (21 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE DE GROUPE - ASSURANCES NON LIÉES À UN CRÉDIT
Présentation. La garantie contre des risques de difficulté de paiement lié à une perte d’emploi, une incapacité temporaire ou une invalidité totale ou partielle est fréquemment souscrite lors de la conclusion d’un contrat de prêt (Cerclab n° 6359). Mais, il est possible de souscrire à des garanties similaires dans le cadre d’une assurance de groupe sans lien avec un crédit (V. aussi Cerclab n° 6355 pour les assurances de prévoyance), ce qui est notamment proposé par des employeurs, et peut impliquer l’application de règles spécifiques.
Applicabilité de la protection. L’adhésion à un contrat de prévoyance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre le salarié et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’art. L. 212-1 C. consom. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 18 juin 2024 : RG n° 22/05709 ; Cerclab n° 23129 (assurance prévoyance de groupe pour un salarié). § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 mars 2024 : RG n° 22/03036 ; Cerclab n° 10785 (assurance de groupe pour des soins de santé ; il est incontestable que l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe est recevable, même s’il n’est pas souscripteur, à invoquer le caractère abusif de telle ou telle clause du contrat de groupe)
Répartition des rôles entre le souscripteur et l’assureur. S'il appartient à l'assureur de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur, c'est à celui-ci qu'il incombe de la transmettre à l'adhérent avant ou au moment de son adhésion en tant qu'interlocuteur de l'adhérent ; le souscripteur supportant la charge de la preuve de la remise de la notice, l’assuré ne peut reprocher à l'assureur de ne pas justifier de la remise de cette notice. CA Rennes (5e ch.), 29 mars 2023 : RG n° 19/08082 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 10162 (assurance de prévoyance de groupe au profit des adhérents d’une association), sur appel de TGI Lorient, 4 décembre 2019 : Dnd.
Le souscripteur n'étant pas l'assureur, il ne peut en aucun cas être condamné in solidum avec l'assureur au paiement des garanties ; il pourrait toutefois voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de conseil. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2024 : RG n° 21/01486 ; Cerclab n° 22950 (assurance prévoyance de groupe pour des militaires), sur appel de TJ Chambéry, 28 janvier 2021 : Dnd.
A. RÉGIME GÉNÉRAL
1. CONTENU DU CONTRAT
Questionnaire de santé. L'assureur étant en droit de se faire une opinion exacte du risque garanti, n’est pas abusive la « clause » par laquelle l’assureur s'enquiert des pathologies affectant le candidat assuré. CA Metz (1re ch. civ.), 7 février 2023 : RG n° 21/00902 ; arrêt n° 23/00042 ; Cerclab n° 10092 (assurance de groupe), sur appel de TJ Sarreguemines, 9 février 2021 : RG n° 18/00274 ; Dnd.
Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, dès lors que l’hypoacousie bilatérale diagnostiquée moins de dix ans avant la conclusion du contrat, même elle était alors qualifiée de légère et n'avait justifié d'aucun arrêt de travail ni d'un suivi médical, constituait bien une « atteinte de l'audition » au sens du questionnaire. CA Montpellier (4e ch. civ.), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00503 ; Cerclab n° 25024, infirmant TJ Perpignan, 16 novembre 2023 : RG n° 19/00842 ; Dnd.
Remise des conditions générales. Les conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré dès lors que celui-ci a déclaré avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information et en avoir pris connaissance. CA Pau (1re ch.), 30 juillet 2024 : RG n° 22/03050 ; arrêt n° 24/02456 ; Cerclab n° 23459, sur appel de TJ Pau, 4 octobre 2022 : RG n° 19/00012 ; Dnd.
Pour l’efficacité d’une clause classique de reconnaissance de cette remise : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 14 juin 2023 : RG n° 20/11398 ; arrêt n° 2023/101 ; Cerclab n° 10375 (assurance prévoyance des indépendants garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité totale ou partielle à la suite d’un accident ou d’une maladie), sur appel de TJ Meaux, 26 mai 2020 : RG n° 18/04772 ; Dnd.
Il résulte des art. L. 112-2 et R. 112-3 C. assur. que, pour satisfaire au devoir d'information qui lui incombe, l'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties et qu'il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause (Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.410) ; il est tout aussi constant (V. not. notamment Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.785) que la preuve de la remise du document litigieux contenant la clause litigieuse incombe à l'assureur s'en prévalant. CA Montpellier (4e ch. civ.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/01592 ; Cerclab n° 25026 (assurance prévoyance de groupe ; absence de preuve de la connaissance des conditions générales et de l'annexe par l’assurée au jour de la signature de son adhésion ; assurée invoquant, après le refus de l’assureur, une définition de l’invalidité absolue et définitive trouvée sur Internet ; revendiquer le bénéfice d'un contrat ne signifie pas nécessairement que toutes les stipulations en ont été connues dès la souscription), sur appel de TJ Perpignan, 25 janvier 2024 : RG n° 21/01655 ; Dnd. § Pour une autre illustration : CA Douai (3e ch.), 22 mai 2014 : RG n° 13/01327 ; arrêt n° 14/409 ; Cerclab n° 4798 (contrat collectif d'assurance-vie « option prévoyance » prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné, et en cas d'invalidité avec assistance d'une tierce personne, le versement d'un capital à l'assuré lui-même ; inopposabilité des conditions générales dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la demande d'adhésion que celles-ci auraient été remises à l’adhérent ; conséquence : le contrat « option prévoyance » s'est substitué au contrat initial, mais seulement dans les stipulations figurant sur la demande d'adhésion), sur appel de TGI Béthune, 29 janvier 2013 : RG n° 11/04395 ; Dnd.
V. cep. estimant que la conclusion par une société d’un contrat d’assurance portant sur les garanties décès ou perte totale et irréversible d’autonomie à la suite d’une maladie ou d’un accident, au profit de son directeur général, ce dernier et ses héritiers, qui ne sont pas partie au contrat ne sont pas titulaires d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’assureur, mais qu’un manquement contractuel de celui-ci peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers sur un fondement délictuel. CA Limoges (ch. civ.), 28 mars 2013 : RG n° 12/00341 ; Cerclab n° 5249 (arrêt estimant que le directeur général d’une société, bénéficiaire d’une assurance souscrite par son entreprise au cas où il décèderait ou deviendrait invalide, n’est qu’un tiers au contrat, et qu’il ne peut qu’invoquer un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle ; conséquences : il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause prévoyant un délai de carence), sur appel de T. com. Limoges, 5 mars 2012 : Dnd.
Modification du contrat. Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que le contrat d'assurance de groupe peut faire l'objet de modifications de la part de l'assureur afin notamment de s'adapter à l'évolution du risque assuré, que les adhérents doivent être informés par le souscripteur des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins trois mois avant leur entrée en vigueur, et que ces derniers ne peuvent qu'accepter la modification ou dénoncer leur adhésion ; il est constant en l'espèce que le contrat d'assurance est reconductible tous les ans par tacite reconduction, de sorte que chaque année, ce sont les nouvelles conditions générales qui s'appliquent, sans qu'il soit besoin d'une quelconque acceptation émanant de l'assuré. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 septembre 2024 : RG n° 21/02513 ; Cerclab n° 25182 (assurance de groupe au profit de militaires ; nouvelle définition contractuelle de l'accident, incluant la blessure psychique ou le stress-post traumatique résultant d'une opération militaire applicable postérieurement au séjour de l’assuré en Afghanistan ; application de l’ancienne version), confirmant TJ Albertville, 10 novembre 2021 : Dnd.
Le simple envoi d’un avis d'échéance faisant application d'une cotisation réduite et d'un capital décès réduit, tout en proposant en outre à l’assuré de « faire le point » sur l'évolution de ce contrat, ne peut être considéré comme une modification régulièrement acceptée par l'assuré des conditions du contrat, en ce qu'il n'a pas été suivi de réponse de la part de ce dernier, et qu'en outre la lettre demeure particulièrement peu explicite sur la modification des garanties appliquée, de sorte qu'il n'a pu se renouveler par tacite reconduction qu'aux conditions initiales. CA Douai (3e ch.), 22 mai 2014 : RG n° 13/01327 ; arrêt n° 14/409 ; Cerclab n° 4798 (contrat collectif d'assurance-vie « option prévoyance » prévoyant, en cas de décès, le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné, et en cas d'invalidité avec assistance d'une tierce personne, le versement d'un capital à l'assuré lui-même), sur appel de TGI Béthune, 29 janvier 2013 : RG n° 11/04395 ; Dnd.
2. RISQUES GARANTIS
Charge de la preuve des conditions. Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions requises par le contrat de prévoyance sont réunies pour bénéficier de la garantie décès et notamment du respect des formalités préalables au versement du capital décès ; n’est pas abusive la clause qui stipule que « le décès de l'assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du bulletin individuel d'affiliation, de l'acte de décès, d'un certificat médical précisant la cause du décès, d'une attestation de salaire, d'une fiche familiale d'état civil ainsi que toute autre pièce que la Compagnie estimerait utile à l'instruction du dossier », dès lors qu’il ne peut être considéré que le fait de produire des pièces destinées à instruire le dossier constituerait un renversement de la charge de la preuve. CA Rennes (5e ch.), 29 mars 2023 : RG n° 19/08082 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 10162 (assurance de prévoyance de groupe au profit des adhérents d’une association ; garantie décès ; caractère abusif invoqué en l’espèce par un héritier), sur appel de TGI Lorient, 4 décembre 2019 : Dnd.
Risques antérieurs à la conclusion du contrat. Il est inutile de discuter le caractère tardif de la déclaration de sinistre et le caractère abusif de la clause stipulant que si l’invalidité absolue et définitive est la conséquence d'une blessure psychique, celle-ci doit avoir été constatée par le Service de santé des Armées dans les dix-huit mois suivant l'événement traumatique à l'origine de cette blessure, celle-ci devant être déclarée dans les six mois, dès lors qu’en l’espèce, les événements traumatiques invoqués sont antérieurs à la souscription du contrat. CA Pau (1re ch.), 30 juillet 2024 : RG n° 22/03050 ; arrêt n° 24/02456 ; Cerclab n° 23459 (assurance de groupe pour un militaire), sur appel de TJ Pau, 4 octobre 2022 : RG n° 19/00012 ; Dnd.
Incapacité temporaire de travail. Pour une illustration : porte sur la définition de l’objet principal la clause, claire et compréhensible, qui définit le risque d’incapacité temporaire totale comme interdisant « tout travail ». CA Colmar (2e ch. civ. A), 25 juin 2025 : RG n° 22/03001 ; arrêt n° 334/2025 ; Cerclab n° 25122 (assurance prévoyance de groupe pour des salariés expatriés contre les risques décès, incapacité, invalidité), sur appel de TJ Mulhouse, 1er juin 2022 : Dnd.
Invalidité. * Interprétation des clauses. Les juges du fond ne jouissent du pouvoir d’interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; le fait qu’une clause cite un article du code de la sécurité sociale qui n’existe pas n’est pas une circonstance suffisante pour la priver de clarté et nuire à sa compréhension. Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-22669 ; arrêt n° 1278 ; Cerclab n° 5321 (contrat d’assurance de groupe garantissant notamment le risque d’invalidité permanente totale souscrit par l’employeur ; cassation pour refus d’application de l’anc. art. 1134 C. civ. et fausse application de l’anc. art. L. 133-2 C. consom. de l’arrêt qui ne s’est pas attaché au sens clair et précis de la clause qui ne nécessitait aucune interprétation), cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 juin 2014 : RG n° 12/08459 ; Cerclab n° 7366, sur appel de TGI Paris, 12 avril 2012 : RG n° 10/14554 ; Dnd.
* Clauses définissant l’objet principal. Pour une illustration d’un contrôle du déséquilibre à titre surabondant : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 14 juin 2023 : RG n° 20/11398 ; arrêt n° 2023/101 ; Cerclab n° 10375 (assurance prévoyance de groupe des indépendants garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité totale ou partielle à la suite d’un accident ou d’une maladie ; clause claire et compréhensible déterminant le taux d’invalidité de 33 %, par combinaison d’un taux d’invalidité professionnelle et d’un taux d’invalidité fonctionnelle ; clause intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, et exposant de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel elle se réfère ; arrêt écartant au surplus l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TJ Meaux, 26 mai 2020 : RG n° 18/04772 ; Dnd.
Décès : clauses de désignation du bénéficiaire. Porte sur la définition de l’objet principal la clause de la garantie décès, claire et compréhensible, qui stipule que le capital pour un décès soudain sera versé si le décès intervient au plus tard dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit à ce décès. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 juin 2025 : RG n° 24/01353 ; Cerclab n° 23800 (absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de TJ Besançon, 3 septembre 2024 : RG n° 24/01047 ; Dnd.
Ne sauraient recevoir la qualification de clause abusive, les indications figurant sur la notice d’un contrat de groupe dit « de prévoyance » conclu par un employeur pour ses salariés, ayant notamment pour objet le versement d'un capital décès, qui n'ont pas pour effet de permettre à l'organisme de prévoyance de modifier unilatéralement les dispositions contractuelles répartissant entre les parties leurs droits et obligations respectifs, mais seulement de préciser les modalités de désignation du bénéficiaire dont l'assuré conserve le total libre choix. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/01353 ; Cerclab n° 4526 (souscripteur ayant utilisé la faculté qui lui était offerte de désigner un bénéficiaire particulier, en l’espèce son frère en 2001, à une époque où il n’était pas marié, ayant reçu la nouvelle version des modalités de désignation en mars 2008 et s’étant marié en décembre 2008, sans changer cette désignation au profit de son épouse, alors qu’il pouvait le faire ; N.B. dans la version initiale, contrairement à la seconde, le mariage valait automatiquement caducité de la désignation), sur appel de TGI Amiens, 29 mars 2012 : Dnd.
Perte de licence d’un pilote de ligne. Un officier, pilote de ligne, était titulaire d’une assurance-groupe contre le risque de perte de licence complète et définitive imputable au service aérien constituée d’un contrat d’adhésion obligatoire souscrit par l’employeur pour l’ensemble du personnel, garantissant le risque lié à la décision d’inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne et un contrat d’assurance collectif, souscrit au bénéfice de ses adhérents, par l’association de prévoyance du personnel navigant ; victime, dans le cadre d’un stage de formation, d’un accident ayant provoqué une incapacité permanente partielle de 10 %, le pilote a été déclaré définitivement inapte à l’exercice de la profession de navigant par le CMAC (Conseil médical de l’aéronautique civile) et a perdu de manière définitive sa licence de pilote. Selon l’arrêt : doit être confirmé le jugement qui a estimé que l’obligation de se soumettre à une visite médicale de contrôle ne pouvait concerner la garantie « perte de licence définitive », sauf à priver de toute portée l’acceptation expresse et inconditionnelle, par l’assureur, de la décision du CMAC, seule autorité compétente pour caractériser l’inaptitude définitive aux fonctions de navigant. CA Pau (1re ch.), 10 mai 2017 : RG n° 15/02238 ; arrêt n° 17/1915 ; Cerclab n° 6838 (N.B. 1. Le fondement de la solution est incertain ; 2. l’arrêt rejette la distinction entre les deux contrats, obligatoire et complémentaire), sur appel de TGI Bayonne, 15 juin 2015 : Dnd.
Clauses d’exclusion de garantie : maladies psychiques. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par la clause d’un contrat d’assurance collectif excluant la garantie en cas de maladie psychique, qui participe à la définition du risque et qui laisse subsister la garantie pour tous les accidents et les maladies autres que psychiques et pour ces dernières, celles en lien avec des incidents grave du service aérien. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (contrat d'assurance à adhésion facultative du régime du personnel navigant commercial couvrant notamment le risque de perte de licence), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd.
3. DATE DE PRISE D’EFFET DES GARANTIES
Délai d’attente. V. par exemple : si le contrat d’assurance de groupe, apparemment de prévoyance, est conclu pour un an, ce n’est pas pour autant un nouveau contrat qui se crée à chaque renouvellement tacite, mais le même contrat qui se poursuit dans le temps : une franchise ou un délai d’attente supérieur à un an n’est donc pas incompatible. CA Nîmes (1re ch. A), 17 juin 2008 : RG n° 05/02158 ; arrêt n° 369 ; Legifrance ; Cerclab n° 1198 (délai en l’espèce de trois ans ; N.B. l’arrêt ne conteste pas par ailleurs, les modalités d’acceptation du délai, qui semblaient particulièrement contestables en l’espèce, compte tenu des différences entre le bulletin d’adhésion et la proposition de l’assureur), confirmant TGI Avignon, 6 décembre 2004 : Dnd. § Contra en matière d’assurance crédit : Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042.
Garanties soumises à condition (invalidité d’un notaire). Une clause d’un contrat d'assurance groupe de prévoyance collective, conclu entre un assureur et la chambre interdépartementale de notaires de Paris, par l’intermédiaire de l'association générale de retraite et de prévoyance, subordonne, en cas d’invalidité absolue et définitive de l’assuré notaire, le versement du capital au fait que l'assuré cède son étude ou ses parts sociales « dans le délai d'un an à compter du certificat d'invalidité professionnelle délivré par le contractant (la chambre des notaires) » ; est abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point 1.q de son annexe (N.B. dans la version consultée, l’arrêt vise le point g, apparemment en raison d’une erreur matérielle), la clause qui, lorsque le délai d’un an n’a pas été respecté, autorise le versement à la seule condition que l’assuré fournisse une attestation de la chambre des notaires, cocontractante, établissant que cette situation se fonde sur des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, en ce qu'elle limite indument les moyens de preuve de l'assuré. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (professionnel se garantissant un avantage significatif, devant le juge, puisque face à ses contestations, son adversaire est irrecevable à établir les éléments, motifs ou raisons retenus par la Chambre départementale pour attester dans un sens favorable à sa thèse ou à apporter des éléments complémentaires ; retour au droit commun de la preuve des faits juridiques : par tout moyen), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd, suite de CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (relevé d’office).
4. MONTANT ET DURÉE DES INDEMNITÉS
Montant des indemnités. L’assuré, secouriste bénévole, ne démontre par aucun élément de preuve que ne serait pas en l'espèce respectée l'économie du contrat d'assurance souscrit pas la Croix Rouge Française qui repose, comme tout contrat d'assurance, sur la garantie, en cas de survenance du risque assuré, d'une indemnisation en contrepartie du paiement de primes, le montant de l'indemnisation prévue étant en relation avec le montant des primes payées. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474 ; Cerclab n° 2223 (rejet d’un prétendu caractère abusif qui se fonderait sur le montant ridiculement bas du capital versé), confirmant TI Cannes, 8 février 2007 : RG n° 11-06-000522 ; jugt n° 139 ; Cerclab n° 3800 (« il n'y a pas lieu de considérer l'art. 14 du contrat d'assurances comme étant une clause abusive » sans autre justification).
Majoration conditionnelle du capital versé. La clause qui pose les conditions de l'obtention d'un capital majoré en fixant les limites du risque assuré, par l’exigence de la survenance de l’incapacité absolue et définitive dans un délai d’un an à compter de l’accident, est rédigée de manière claire et compréhensible. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 septembre 2024 : RG n° 21/02513 ; Cerclab n° 25182, confirmant TJ Albertville, 10 novembre 2021 : Dnd. § Elle n’est pas « irréaliste et purement potestative, en ce qu'elle dépendrait exclusivement du bon vouloir de l'assureur et de l'expert qu'il mandate », dès lors que ce délai de 12 mois ne concerne pas l'intervalle de temps entre l'accident et la reconnaissance de l'IAD, mais l'intervalle de temps entre cet accident et la survenue de cette incapacité ; ainsi, quand bien même l'expertise interviendrait postérieurement au délai d'un an prévu par la clause, l'expert peut parfaitement constater que l'état d'invalidité absolue et définitive est survenu antérieurement à la date de l'examen sur la base des éléments médicaux en sa possession. Même arrêt. § La clause qui porte sur les conditions de l'obtention d'un capital majoré, en fixant les limites du risque assuré, porte sur la définition de l’objet principale et elle est rédigée de manière claire et compréhensible. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2024 : RG n° 21/01486 ; Cerclab n° 22950 (assurance prévoyance de groupe pour des militaires ; clause définissant les conditions d’obtention d’un capital majoré si l’invalidité intervient dans un certain délai, claires et compréhensible), sur appel de TJ Chambéry, 28 janvier 2021 : Dnd
Durée des indemnités. La clause délimitant l’étendue temporelle du risque invalidité, prévoyant que les prestations versées viennent en complément de la pension versée par la sécurité sociale et cessent lorsque cette pension est remplacée par une pension de retraite ne peut pas être qualifiée d’abusive, dans la mesure où elle définit « l’objet du contrat » et qu’elle n’est ni imprécise ni équivoque. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 18 juin 2024 : RG n° 22/05709 ; Cerclab n° 23129 (assurance prévoyance de groupe pour un salarié ; jugement estimant au surplus que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif, alors qu’à partir de cette date aucune cotisation n’est prélevée sur sa pension vieillesse afin de financer le contrat de prévoyance conclu par ses anciens employeurs ; absence de discrimination au regard de la situation d’autres salariés, placés en invalidité, et qui, parvenus à l’âge légal de la retraite, poursuivent leur activité et continuent à percevoir leur pension d’invalidité jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite à taux plein).
B. RÉGIMES SPÉCIAUX
Les dispositions de l’art. L. 141-4 C. assur. sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d’une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cass. civ. 2e, 9 juin 2016 : pourvoi n° 15-21412 ; arrêt n° 977 ; Cerclab n° 5636 (21 arrêts du même jour, numérotés de 15-21412 à 15-21432, tous sur pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2005, sans indication de RG ; quatrième branche du moyen, invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., déclarée irrecevable sans explication ; rejet du pourvoi contre l’arrêt estimant que l’assureur offrait aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par lui ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF ), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2015 : Dnd (selon le jugement, rappelé par la moyen, le contrat prévoyait que l’adhésion était conclue pour la vie entière de l’adhérent sous réserve du paiement des cotisations, mais que l’adhésion et les garanties pouvaient cependant cesser en cas de résiliation du contrat collectif sous réserve des stipulations édictées par l’article 9 du contrat).
L’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. est inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe dans la mesure où la loi - art. L. 932-14-1 C. séc. soc. - prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif, la preuve du respect de ce texte étant en l’espèce rapportée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (arrêt posant au préalable que le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, ancien art. R. 132-1-1° C. consom., était inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe datant de décembre 2008), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd.