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6359 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 6359 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6359 (3 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT - 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Recommandation. Recommandation n° 90-01, 10 novembre 1989, concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat : Boccrf 28 août 1990 ; Cerclab n° 2182. § Dans cette recommandation, le terme « consommateur » désigne l'emprunteur, le terme « professionnel » désigne indifféremment et sauf précision contraire, l'assureur ou le prêteur-souscripteur et le terme « contrat » désigne, sauf précision contraire, les modèles de convention proposés au « consommateur » par les « professionnels » ayant trait à l'assurance, qu'ils fassent l'objet d'un document spécifique ou soient intégrés dans le contrat de prêt. Recomm. n° 90-01 : Cerclab n° 2182 (considérant n° 10).

N.B. Il convient de rappeler que la recommandation a été prise sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, avant la réforme du Code de la consommation par la loi du 1er février 1995 qui exclut l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat » (Cerclab n° 6016).

Présentation. Dans un contrat d’assurance de groupe couplant un prêt et une assurance, un premier contrat est conclu entre le prêteur et l’assureur en vue d’offrir une garantie aux futurs emprunteurs. Ce contrat a notamment pour objet de définir les risques qui seront couverts et de figer les conditions générales qui seront proposées aux potentiels emprunteurs. L’emprunteur-consommateur « adhère » à cette assurance de groupe et verse les primes exigées afin de bénéficier des garanties offertes en cas de réalisation du risque (décès, invalidité, perte d’emploi). La prestation de l’assureur peut correspondre à la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie des échéances futures. Même si l’assurance conditionne le prêt, l’emprunteur a toujours le choix de souscrire une autre assurance que celle proposée par le prêteur (art. L. 311-12 C. consom., puis L. 311-19 C. consom. à compter de la loi du 1er juillet 2010 et enfin art. L. 312-29 C. consomalinéa 2 « Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer »).

Pour la Cour de cassation, ce schéma n’exclut pas la conclusion d’un contrat unissant directement l’assureur et l’emprunteur, situation qui s’apparente à une stipulation de contrat pour autrui (V. Cerclab n° 5853). Si la Commission n’a pas retenu explicitement cette analyse, elle a en revanche clairement affirmé que, si le contrat conclu entre l'assureur et le prêteur est conclu entre deux professionnels et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (considérant n° 6), les relations entre l'adhérent, consommateur ou non-professionnel, et l'assureur ou le souscripteur qui sont des professionnels entrent dans le domaine du texte et l’autorisent à examiner les modèles de conventions habituellement proposés à l'adhérent par le souscripteur ou par l'assureur (considérant n° 9).

Modalités d’appréciation du caractère abusif. L'appréciation du caractère abusif d'une clause suppose la comparaison entre les désavantages subis par l'assuré et les avantages recueillis par l'assureur. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/00758 ; arrêt n° 2016/146 ; Cerclab n° 5574 ; Juris-Data n° 2016-006275 (assurance de groupe ; clause de cessation de la prise en charge des échéances à compter de la retraite ou de la préretraite de l'assuré, « quelle qu'en soit la cause », jugée abusive), sur appel de TGI Paris, 20 novembre 2014 : RG n° 13/13976 ; Dnd.

Dans un contrat d’assurance de groupe, le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance doit s'apprécier de façon générale et non au cas individuel d'un assuré, lequel doit être précisément renseigné, compte tenu de sa situation particulière, par la personne physique avec laquelle il est en relation d'affaires (sous-entendu l’établissement de crédit). CA Nîmes (1re ch. A), 23 mai 2002 : RG n° 00/1142 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 1069 ; Juris-Data n° 187425.

Distinction des conditions de la garantie et des clauses d’exclusion. V. aussi Cerclab n° 6344 et dans le cadre d’une assurance-crédit : la cour n'est pas tenue par la qualification formellement retenue par le contrat et il lui incombe au contraire de procéder à la requalification d'une condition de garantie en exclusion de garantie, si la forme et la portée de la clause litigieuse permettent de l'analyser comme une clause d'exclusion indirecte de la garantie ; la condition de garantie affecte l'obligation de couverture et suppose une extériorité par rapport au risque couvert, l'exclusion de garantie affecte l'obligation de règlement et est inhérente au sinistre ; la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; la clause d'exclusion a pour objet d'exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus ; ainsi, pour qu'il y ait risque exclu d'une garantie, il est nécessaire, d'une part, que l'élément visé soit soumis à l'événement aléatoire dont le souscripteur entend se prémunir, d'autre part que cet élément ait vocation à être garanti à défaut de toute précision contraire. CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd. § V. aussi : Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert ; tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit l'ITT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.