6391 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Économie du contrat
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6391 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - ÉCONOMIE DU CONTRAT
Présentation. La notion d’économie du contrat est connue depuis longtemps dans le cadre particulier des marchés de travaux « à forfait ». Dans ces contrats, un entrepreneur est chargé d’exécuter un travail donné contre un prix intangible : il lui appartient d’évaluer à l’avance le coût qui lui incombera et de solliciter un prix lui permettant de dégager un bénéfice, l’impossibilité de révision faisant peser sur lui les erreurs d’appréciation qu’il aurait pu commettre lors de cette évaluation. En principe, toute modification suppose l’accord du maître de l’ouvrage. Néanmoins, la jurisprudence a fini par admettre que l’entrepreneur a le droit de solliciter une révision du prix si le maître de l’ouvrage a provoqué, notamment par des demandes de modifications de l’ouvrage, un « bouleversement de l’économie du contrat » (Cass. civ. 3e, 24 janv. 1990 : pourvoi n° 96-22239 ; D. 1990. 257, note Bénabent ; Dnd). Dans cette acception, l’économie du contrat désigne l’équilibre financier de l’accord.
Par la suite, la Cour de cassation a élargi la notion, sans vraiment la définir : les juges du fond écartent à bon droit une clause contractuelle en contradiction avec l’économie générale de la convention. Cass. com. 15 février 2000 : pourvoi n° 97-19793 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; Cerclab n° 1927 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Delebecque ; JCP 2000. I. 272, n° 9 s., obs. Constantin ; JCP éd. E 2001. 320, obs. Seube ; Defrénois 2000. 1118, obs. D. Mazeaud ; Petites affiches 29 décembre 2000, note Meilhac-Redon et Marmoz ; RTD civ. 2000. 325, obs. Mestre et Fages (clause contredisant l’interdépendance de contrats de location d’écran et de prestation publicitaire), rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 9600912 ; arrêt n° 412/97 ; Cerclab n° 687 (arrêt plutôt fondé sur le caractère abusif de la clause, motivation que la Cour de cassation semble avoir jugée erronée, mais pour des raisons imprécises – domaine ou notion), sur appel de T. com. Angers, 31 janvier 1996 : RG n° 92/008391 et n° 95/006874 ; Cerclab n° 659 joint (clause d’indépendance des contrats de location et de publicité jugée léonine et dépourvue de cause).
L’extension est même allée jusqu’à entraîner la nullité d’un contrat pour absence de cause, dès lors que son exécution selon l'économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l'absence de contrepartie réelle. Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14800 ; Bull. civ. I, n° 286 ; D. 1997. 500, note Reigné (contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, impossible à rentabiliser compte tenu du nombre trop limité de clients potentiels). § N.B. Cet arrêt resté isolé a caché le fait que ce contentieux a souvent été abordé sous l’angle de la protection contre le démarchage (V. Cerclab n° 5917).
N.B. Les décisions recensées ci-dessous illustrent l’utilisation du concept, sans aucune prétention à la description exhaustive de la matière.
Clauses de non recours dans les locations financières avec option d’achat. V. par exemple : CA Riom (ch. com.), 31 octobre 2007 : RG n° 06/02811 ; Cerclab n° 2308 (location avec option d'achat en vue de l'acquisition d'un ensemble de téléviseurs par un centre de rééducation ; l'économie du contrat s'explique par la liberté laissée au locataire de choisir le matériel et le fournisseur, sous sa seule responsabilité, la livraison intervenant à ses risques et périls, hors la présence du bailleur, le contrat précisant que le bailleur n'encourra aucune responsabilité en cas de retard), sur appel de TGI Aurillac, 25 octobre 2006 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 17 novembre 2010 : RG n° 07/01892 ; arrêt n° 2863 ; Cerclab n° 2954 (serveur et logiciels de gestion de transactions immobilières pour une Sas d’agent immobilier ; application des clauses claires et précises des clauses de renonciation à recours contre le bailleur et de décharge de toute obligation pour vice ou défaut caché du matériel ; durée du contrat de location financière de deux ans non exorbitante et conforme à l’économie du contrat), sur appel de T. com. Nancy, 11 juin 2007 : RG n° 04/466 ; Dnd.
Indemnités de résiliation. La durée du contrat et l'existence d'une indemnité de résiliation ne sont pas contraires à la loi et ne sont pas de nature à entraîner un déséquilibre au détriment du cocontractant qui bénéficie de prestations garanties en contrepartie d'une redevance adaptée à la durée de son engagement, dès lors qu'un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4569 (contrat de licence de chauffeur de taxi conclu dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci ; exclusion du code de la consommation et des clauses abusives ; solution posée sans référence à l’ancien art. L. 442-6 [442-1] C. com. ; clause pénale au surplus réductible), sur appel de TGI Créteil (3e ch. civ.), 5 décembre 2011 : RG n° 08/08691 ; Dnd.
Absence de justification des raisons pour lesquelles une clause de reconduction tacite et une clause pénale prétendument « monstrueuse » seraient contraires à l’économie d’un contrat de nettoyage de vêtements professionnels. CA Paris (25e ch. B), 30 mars 2007 : RG n° 05/17563 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 772 ; Juris-Data n° 331707 (location et entretien des combinaisons utilisées par les employés du garage ; contrat conclu pour trois ans renouvelables, sauf dénonciation à l’avance), infirmant T. com. Evry (3e ch.), 1er juin 2005 : RG n° 2004/00063 ; Cerclab n° 210 (problème non abordé).
Délai de régularisation. Si les dispositions de l’art. L. 132-1 C. consom. ne s’appliquent pas à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, un contrôle judiciaire de la validité de la clause est possible sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. ; un délai de régularisation de huit jours imposé dans un contrat d’irrigation en cas de manquement de l’irrigué à ses obligations, à peine de résiliation de plein droit, n'est pas disproportionné ou excessif au regard de l'économie générale de la convention et des nécessités de l'exploitation d'un réseau d'irrigation, qui implique une surveillance et une réactivité constantes de la part du gestionnaire auquel la brièveté du délai contractuel de régularisation garantit une réponse immédiate de ses cocontractants. CA Pau (1re ch.), 12 septembre 2011 : RG n° 10/00742 ; arrêt n° 11/3696 ; Cerclab n° 3459 (exploitant agricole ayant utilisé une buse d’approvisionnement en plus de celles lui étant allouées, sans payer la consommation d’eau correspondante), sur appel de TGI Tarbes, 27 janvier 2010 : Dnd.