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6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6031 (19 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - NATURE DU CONTRAT - RESPECT DE L’ÉCONOMIE DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. La notion d’économie du contrat est connue depuis longtemps dans le cadre particulier des marchés de travaux « à forfait ». Dans ces contrats, un entrepreneur est chargé d’exécuter un travail donné contre un prix intangible : il lui appartient d’évaluer à l’avance le coût qui lui incombera et de solliciter un prix lui permettant de dégager un bénéfice, l’impossibilité de révision faisant peser sur lui les erreurs d’appréciation qu’il aurait pu commettre lors de cette évaluation. En principe, toute modification suppose l’accord du maître de l’ouvrage. Néanmoins, la jurisprudence a fini par admettre que l’entrepreneur a le droit de solliciter une révision du prix si le maître de l’ouvrage a provoqué, notamment par des demandes de modifications de l’ouvrage, un « bouleversement de l’économie du contrat » (Cass. civ. 3e, 24 janv. 1990 : pourvoi n° 96-22239 ; D. 1990. 257, note Bénabent ; Dnd). Dans cette acception, l’économie du contrat désigne l’équilibre financier de l’accord ou, pour reprendre le terme utilisé par la directive du 5 avril 1993, l’adéquation du prix à la prestation (certaines des décisions évoquées plus loin correspondent à cette définition, notamment celles qui comparent le risque garanti à la prime versée).

Par la suite, la Cour de cassation a élargi la notion, sans vraiment la définir, afin d’autoriser les juges du fond à écarter l’application d’une clause contractuelle en contradiction avec l'économie générale de la convention (Cass. com. 15 février 2000 : pourvoi n° 97-19793 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; Dnd ; D. 2000. Somm. 364, obs. Delebecque ; JCP 2000. I. 272, n° 9 s., obs. Constantin ; JCP E 2001. 320, obs. Seube ; Defrénois 2000. 1118, obs. D. Mazeaud ; LPA 29 déc. 2000, note Meilhac-Redon et Marmoz ; RTD civ. 2000. 325, obs. Mestre et Fages, clause d’interdépendance entre deux contrats contraire à leur économie). § L’extension est même allée jusqu’à entraîner la nullité d’un contrat pour absence de cause, dès lors que son exécution selon l'économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l'absence de contrepartie réelle. Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14800 ; Bull. civ. I, n° 286 ; D. 1997. 500, note Reigné (contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, impossible à rentabiliser compte tenu du nombre trop limité de clients potentiels ; comp. CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300 ; résumé plus loin).

Les décisions recensées montrent que l’économie de contrat est une référence parfois utilisée par les magistrats pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif, une clause pouvant être abusive si elle est contraire à l’économie du contrat ou si elle bouleverse cette économie (A) et, à l’inverse, non abusive, si elle est conforme à l’économie de la convention (B).

Sur la combinaison du déséquilibre significatif et de l’atteinte à l’obligation essentielle, V. aussi Cerclab n° 6012. § Pour la prise en compte de l’économie du contrat dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., V. Cerclab n° 6183. § Pour la prise en compte en droit commun, V. Cerclab n° 6391.

Affirmations du principe. * Cour de cassation. Pour l’affirmation d’un lien entre le caractère abusif et le bouleversement de l’économie du contrat, V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (clause abusive de résiliation par contagion dans les contrats de crédit) - Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 526 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8005 (caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit, assortie d’une clause pénale, d’un prêt accordé à un salarié et son épouse, en cas de rupture du contrat de travail en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l’économie du contrat de prêt).

* Juges du fond. Le juge doit prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (le déséquilibre visé par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Le caractère abusif d’une clause doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat au jour de la souscription. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur avec un établissement public ; durée incompressible de 20 ans insuffisamment justifiée en l’espèce), confirmant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd. § V. aussi pour une décision insérant la référence dans une description globale de la méthode employée par le juge : examen des clauses « en considération des dispositions légales, de l’appréciation donnée par la Commission des clauses abusives sur des clauses similaires mais non identiques du contexte technique dans lequel s’inscrit l’activité d’un fournisseur d’accès à l’Internet et de l’économie globale du contrat en raisonnant, pour des besoins de sécurité juridique, sur un modèle abstrait de consommateur moyen ». TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet).

Comp. pour une décision faisant une distinction entre l’économie du contrat, que le juge ne pourrait modifier, et l’expression juridique d’un déséquilibre économique : CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (délai de carence dans un contrat d’assurance invalidité), cassé pour une autre raison par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042.

* Recommandations. La Commission des clauses abusives a parfois fait référence à la notion d’économie du contrat pour apprécier le caractère abusif ou non d’une clause. V. par exemple : Recomm. n° 87-02/9° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 11 : clause pénale prévue « en cas de litige » peu compatible avec l’économie du contrat puisque le client paie en général d’avance la totalité du prix, ce qui rend le préjudice difficile à justifier) - Recomm. n° 90-01, B, 6° : Cerclab n° 2182 (assurance-crédit) - Recomm. n° 01-02/1° : Cerclab n° 2196 (recommandation sur la durée des contrats ; caractère abusif de la clause imposant une durée initiale minimale du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes). § Pour une référence à la rupture de l’équilibre du contrat : Recomm. n° 91-03/6 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 8 ; clauses refusant que la délivrance du permis de construire avec réserve ou prescriptions architecturales ne soit pas assimilée à un refus de permis de construire, alors que les modifications demandées par l’administration peuvent entraîner une augmentation du prix qui peut rompre l’équilibre du contrat).

A. CLAUSES ABUSIVES PORTANT ATTEINTE À L’ÉCONOMIE DU CONTRAT

Assurance. V. pour la Commission des clauses abusives : si l’économie particulière des contrats d’assurance complémentaire à un crédit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu’ils soient clairement signalés à l’attention du consommateur et, en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent (exposé des motifs). Recommandation que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet « de prévoir un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ». Recomm. n° 90-01, B, 6° : Cerclab n° 2182.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (assurance-crédit ; l’économie des contrats peut justifier des clauses excluant la prise en charge de risques pendant un certain délai après la conclusion du contrat, à condition que la durée de celui-ci ne soit pas excessif), refusant de s’incliner après renvoi de Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992.

Comp. CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (délai de carence dans un contrat d’assurance invalidité ; décision faisant référence à la recommandation n° 90-01 précitée et retenant le caractère abusif de la clause, mais faisant une distinction entre l’économie du contrat, que le juge ne pourrait modifier, et l’expression juridique d’un déséquilibre économique), sur appel de TGI Nantes (1re ch.), 27 novembre 1996 : RG n° 6264/95 ; Cerclab n° 386, cassé pour une autre raison par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation du contrat qui garantissait même pendant le délai de carence contre le risque de décès et les invalidités ou incapacités dues à un accident survenues dans l’année suivant la prise d’effet des garanties).

Crédit : clauses augmentant le montant du crédit. Pour des décisions évoquant le bouleversement de l’économie initiale d’un contrat de crédit renouvelable, pour condamner les clauses d’augmentation du crédit sans offre préalable : CA Bordeaux (1re ch. civ. A), 17 février 2011 : RG n° 09/01631 ; Cerclab n° 2894 (crédit renouvelable ; clause d’augmentation du montant du crédit sans offre préalable : économie du contrat bouleversée par la multiplication pratiquement par six du montant initial consenti) - TI Paris (16e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-000539 ; jugt n° 1798 ; Cerclab n° 2783 (crédit renouvelable ; clause permettant de multiplier par sept le montant du capital emprunté, ce qui n’a plus aucun rapport avec l’économie initiale du contrat), confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20670 ; Cerclab n° 1651 (argument non invoqué).

Crédit : clauses d’exigibilité anticipée. La clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt : Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (clause abusive de résiliation par « contagion »), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594, et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier). § Dans le même sens, pour la même clause : CA Rennes (2e ch.), 7 mars 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 4708 ; Juris-Data n° 2014-005004 (prêt affecté ; clause abusive prévoyant la résiliation d’un prêt en raison d’une défaillance de l’emprunteur extérieure au contrat, aboutissant notamment à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt), sur appel de TI Rennes, 30 mai 2011 : Dnd, et pour l’issue CA Rennes (2e ch.), 24 octobre 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 4923 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 ; Cerclab n° 3382 (prêt ; déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis à vis du prêteur) - CA Metz (1re ch.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/01133 ; Dnd (prêt immobilier ; clause abusive en ce qu’elle impose à l’emprunteur une aggravation des conditions de remboursement, par une modification majeure de l’économie du contrat), suivi pour l’évaluation des conséquences par CA Metz (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100 ; Cerclab n° 4326, sur appel de TGI Thionville, 27 février 2009 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00567 ; Cerclab n° 5350 (caractère abusif de la clause de déchéance par contagion qui provoque, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt et une modification majeure de l'économie du contrat), sur appel de TGI Montbéliard, 27 janvier 2014 : RG n° 12/01046 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause qui permet l'exigibilité immédiate du prêt en cas de destruction du bien financé qui expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement immédiat du prêt), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (caractère abusif d’une clause de déchéance permettant au prêteur de résilier unilatéralement le contrat à raison d'évènements subjectifs comme la dépréciation du bien financé ou le non-respect des décisions ayant permis l’octroi du crédit, décision unilatérale de la banque pouvant conduire à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat), confirmé par CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392 (caractère abusif non discuté, mais refus de considérer qu’elle entraîne une déchéance des intérêts que l’arrêt justifie par d’autres motifs).

V. pour une solution identique, mais une utilisation inversée de l’argument : CA Besançon (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088 ; Cerclab n° 4309 (prêt immobilier ; clause dite de déchéance par « contagion » cas d’existence d’une dette quelconque de l’emprunteur à l’égard du prêteur ; arrêt estimant que cette clause ne peut pas être justifiée par l’économie générale du montage financier), confirmant TGI Vesoul, 29 novembre 2011 : RG n° 10/00974 ; Dnd, après avant dire droit TGI Vesoul, 8 février 2011 : Dnd.

Dans le même sens pour une hypothèse voisine : CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 3021 (clause d’un contrat de prêt accordé par une banque à un de ses salariés prévoyant la déchéance du prêt lorsque le salarié cesse de faire partie du personnel de la banque pour une raison quelconque ou la poursuite mais avec un taux accru équivalent à celui en vigueur pour les prêts de même catégorie consentis à la clientèle : clause aboutissant à exposer l’emprunteur, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat). § N.B. La situation ne correspond peut-être pas à la notion de « conventions distinctes » évoquée par l’arrêt précité de la Cour de cassation, dès lors que les contrats de travail et de prêt sont liés.

Dans le même sens pour une autre cause de déchéance : CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite prévoyant la résiliation du prêt pour le cas de renseignements confidentiels inexacts, qui exposent l’emprunteur non défaillant à un bouleversement et à une aggravation des conditions de remboursement), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd.

Dans le même sens, sans référence aux clauses abusives, pour apprécier le caractère illicite d’une clause qui aggrave la situation de l’emprunteur : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (clause illicite de déchéance en cas de perte du bien financé, affectant l’économie générale du contrat), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière).

Crédit : clause de conversion de la devise. Est abusive la clause qui permet à la banque, dès lors que la « limite de facilité couronnes danoises » est atteinte, d'opérer quand bon lui semble, par une décision unilatérale, une modification majeure de l'économie du contrat de prêt puisqu'elle a pu en exiger le remboursement anticipé en août 2011 et la conversion du reste de l'encourt en couronnes danoises en janvier 2015. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (l'anéantissement de la clause n'empêche pas la poursuite du contrat de prêt en francs suisses ; N.B. : la banque, qui disposait en l’espèce d’une hypothèque sur le bien, pouvait laisser la dette s’accroître tant que la garantie était suffisante), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd.

Crédit-bail : clause relative à la prise en compte du prix de revente. V. pour un arrêt ne jugeant pas abusive la clause pénale applicable en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail d’un bateau, qui stipule que le produit de la vente vient en déduction de la créance, en rejetant l’argument du crédit-preneur prétendant qu’il assume seul les conséquences de la morosité du marché d'occasion, mais reprenant l’argument pour juger la clause pénale excessive : « dans la mesure où le crédit-bailleur est un professionnel de ces contrats-type en matière de navires, l'économie générale du contrat supposerait pour que la clause pénale ne soit pas manifestement excessive qu'il assume sa part de risque dans la morosité du marché de l'occasion qu'il connaît parfaitement ». CA Montpellier (1re ch. B), 18 avril 2017 : RG n° 14/03961 ; Cerclab n° 6817, sur appel de TGI Montpellier, 21 mars 2014 : RG n° 12/05017 ; Dnd.

Épargne (assurance-vie, contrats de capitalisation). Pour des décisions admettant que l’imputation des frais de gestion sur le début d’un contrat de longue durée est contraire à l’économie du contrat : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 9 mars 2004 : RG n° 01/12737 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 741 ; Juris-Data n° 2004-244088 (sol. implicite ; le précompte des frais de gestion sur dix ans a notamment pour effet d’amputer l’essentiel du placement initial de la possibilité de porter intérêt et, au bout d’un an, anatocisme, ce qui est l’objet même du contrat ; en l’espèce, l’importance du taux annuel, 7,5 %, des frais prélevés excède le rendement du placement et prive ainsi le souscripteur des fruits de son épargne), infirmant T. com. Cannes, 17 mai 2001 : RG n° 00/226 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 189 (clause non abusive) - TI Perpignan, 14 novembre 1997 : RG n° 11-97-000215 ; Cerclab n° 107 (sol. implicite : la clause prévoyant un prélèvement au titre des frais de gestion, calculée non sur les sommes effectivement versées mais sur les sommes dont le versement est prévu lors de la souscription même si elles n’ont pas été versées, est abusive, puisqu’il en résulte que les frais de gestion peuvent, comme en l’espèce, être supérieurs au montant versé annihilant ainsi l’objet même du contrat qui a pour objet de valoriser une épargne), confirmé par CA Montpellier (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999 : RG n° 98/0000683 ; Cerclab n° 3362, cassé par Cass. civ. 1re, 13 novembre 2002 : pourvoi n° 99-20407 ; arrêt n° 1602 ; Cerclab n° 2029 (cassation fondée sur une erreur dans l’application dans le temps), et sur renvoi CA Nîmes (ch. réun.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 1061 ; Juris-Data n° 2004-265337 (infirmation du jugement : le système de précompte trouve sa justification dans la nature même des contrats de longue durée dont le contrat en cause - 15 ans pouvant se prolonger au-delà - est une illustration) -

En sens contraire : TI Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugt n° 00/244 ; Cerclab n° 2573 (clause de rachat d’un contrat d’assurance vie : le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l’assureur à titre de frais de gestion ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l’économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise donc pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 2012 (problème non examiné)

Clauses de modification du contrat. Pour la condamnation de clauses abusives autorisant une modification du contrat pouvant aboutir à un bouleversement de son économie, V., outre celles déjà citées sur l’augmentation du montant des crédits renouvelables, par exemple : CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause donnant à l’opérateur la possibilité de demander la remise d’un dépôt de garantie pendant la durée du contrat, qui est contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. - rédaction antérieure au décret de 2009 - et qui crée un déséquilibre significatif en permettant au professionnel d’imposer arbitrairement au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, dès lors que, si l’opérateur n’estime pas utile de se faire remettre initialement un dépôt de garantie, il ne peut le faire ultérieurement alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu sauf à bouleverser l’économie du contrat), infirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (clause non abusive, dès lors qu’elle définit limitativement et précisément, dès la conclusion du contrat, les événements qui provoqueraient ce changement, même si elle autorise une modification de l’économie du contrat pendant son exécution à l’initiative du seul professionnel) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; clause illicite, contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., dans sa rédaction antérieure à 2009, qui réserve le droit à l’agence de location modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité, permettant ainsi au professionnel de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 25 octobre 1989 : RG n° 21718/88 ; Cerclab n° 416 ; Lamyline (convention de compte ; modification du contrat pour permettre la facturation de frais de gestion ; une telle clause, ayant pour effet de consacrer un moyen détourné et discriminatoire d’instaurer un prélèvement pour frais de gestion de comptes bancaire ainsi qu’une pratique illicite modifiant l’économie générale du contrat incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle, est nulle et constitue une clause abusive sur le fondement de l’art. 6 de la loi du 5 janvier 1988, causant un préjudice grave aux intérêts collectifs des consommateurs), confirmé sans allusion à cette notion par CA Paris (1re ch. A), 17 décembre 1990 : RG n° 90/038 ; Cerclab n° 1305 ; D. 1991. 350, note crit. D. Martin.

V. aussi sans référence aux clauses abusives : CA Bordeaux (1re ch. B), 21 novembre 2005 : RG n° 03/01955 ; Cerclab n° 1034 ; Juris-Data n° 2005-293490 (modification de la tarification d’un contrat de téléphonie : cette modification unilatérale de l’économie d’un contrat souscrit pour une durée indéterminée est contraire aux dispositions de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 et 1193 nouveaux] et ne peut être justifiée par une prétendue mise en conformité avec les recommandations de la Commission des clauses abusives), confirmant TI Bordeaux, 8 novembre 2002 : RG n° 02/000899 ; Cerclab n° 1006 (les contrats, qui doivent être exécutés de bonne foi, faisant la loi des parties, il n’apparaît pas que l’une d’entre elles, même prétendant agir dans l’intérêt de son cocontractant, puisse sans l’accord de ce dernier en modifier unilatéralement l’économie en décidant, pour la durée contractuelle restant à courir, de ne plus appliquer l’une de ses clauses pour la remplacer par une autre).

Vente. Est abusive, la clause qui laisse croire au consommateur que le vendeur professionnel peut, lors de la commande d'un nouveau véhicule, proposer un prix de reprise du véhicule ancien sur la base de simples déclarations de l'acquéreur et sans examiner le véhicule à reprendre, puis imposer, lors de la livraison du véhicule de remplacement, un prix de reprise différent au vu de l'état réel de ce véhicule, tout en interdisant au consommateur de renoncer à sa commande ; l'offre de reprise est, pour l'acquéreur, un élément substantiel et déterminant de l'économie générale de l'opération de changement de véhicule que le vendeur professionnel peut modifier a posteriori en arguant du mauvais état de l'ancien véhicule, qu'il s'est dispensé d'examiner dès la commande, tout en exigeant la réalisation de la vente du nouveau véhicule. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.

Autres illustrations. Pour des décisions des juges du fond déclarant abusive une clause d’autres contrats au motif, notamment, qu’elle remet en cause l’économie du contrat ou qu’elle n’y est pas conforme, V. par exemple : CA Versailles (3e ch.), 4 avril 2013 : RG n° 11/03332 ; Cerclab n° 4398 (vente en l’état futur d’achèvement ; caractère abusif de la clause exonérant le vendeur pour les troubles de jouissance imposés à l’acheteur lors de l’exécution des travaux de levée de réserves ou de réparation des désordres pour les malfaçons les plus importantes, l’arrêt réservant le cas de la levée d’une réserve mineure), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 3 février 2011 : RG n° 10/4865 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 20 février 2013 : RG n° 11/02922 ; Cerclab n° 4261 (vente de l’ossature d’une maison en bois ; caractère abusif d’une clause de renonciation de l’acheteur, non réciproque, et par référence à l’économie du contrat créée par l’ensemble des stipulations), sur appel de TGI Belfort, 8 novembre 2011 : RG n° 10/01015 ; Dnd - CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300 (« l’économie des contrats visait la constitution par le Comité d’établissement d’une vidéothèque à la disposition du personnel de l’entreprise et cette économie se trouvait rompue à partir du moment où le renouvellement des cassettes n’était plus assuré ; caractère abusif de la clause du contrat de location du matériel exonérant le bailleur et lui permettant d’encaisser les loyers jusqu’au terme), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 10 mai 1991 : Dnd - TGI Grenoble (4e ch.), 6 mars 1990 : RG n° 88/1247 ; jugt n° 92 ; Cerclab n° 3149 (« le contrat ne donnant aucune des caractéristiques essentielles du prêt à l’obtention duquel il est suspendu, la clause selon laquelle les prêts sont considérés comme obtenus, et la condition réalisée, lors de la réception par le maître de l’ouvrage de l’offre préalable formulée par le prêteur est contraire tout à la fois aux dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979, et à la commune intention des parties révélée par l’économie générale du contrat » ; N.B. le jugement estime que la condition est réalisée à l’acceptation de l’offre, interprétation de la loi du 13 juillet 1979 que la Cour de cassation a condamnée).

B. CLAUSES NON ABUSIVES CONFORMES À L’ÉCONOMIE DU CONTRAT

Clause non abusive car conforme à l’économie du contrat. Les décisions recensées permettent d’illustrer le raisonnement inverse, le caractère abusif étant écarté dès lors que la clause est conforme à l’économie du contrat (ou qu’elle exprime cette économie). V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 21 décembre 2023 : RG n° 22/02029 ; arrêt n° 2023/206 ; Cerclab n° 10620 (contrat préliminaire de vente d’un navire ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant, outre des frais de gardiennage, une pénalité pour retard « si le solde du bateau (et l'acte de vente correspondant) » n'avait pas lieu avant une certaine date ; rejet de l’argument de l’acheteur soutenant qu’il avait payé intégralement le prix du navire, alors que la livraison du bateau était conditionnée au paiement des frais de transport et/ou de livraison qu’il n’avait pas pris en charge ; selon l’arrêt, en raisonnant ainsi, l’acheteur « ne procède à aucune analyse de l'économie générale du contrat »), sur appel de T. com. Nice, 17 décembre 2021 : RG n° 2021F00434 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 26 mars 2018 : RG n° 16/05964 ; arrêt n° 18/0216 ; Cerclab n° 7487 ; Juris-Data n° 2018-005337 (garantie vol d’une assurance de voiture ; clause de double effraction se justifiant au regard de l'économie générale du contrat, dès lors que le montant de la cotisation d'assurance est fixé par l'assureur en fonction de l'évaluation du risque, dont dépend notamment la définition du vol garanti), sur appel de TI Colmar, 13 décembre 2016 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. A), 29 juin 2017 : RG n° 16/00360 ; Cerclab n° 6955 (assurance garantie de loyers ; arrêt écartant implicitement l’argument tiré des clauses abusives, pour appliquer la clause prévoyant que la garantie de l’assureur cesse à la date de résiliation du contrat, en l’espèce l’échéance du contrat annuel en raison du refus de reconduction, et notant in fine que cette stipulation est conforme à l'économie générale du contrat), sur appel de TGI Nîmes, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00819 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 décembre 2016 : RG n° 14/09442 ; Cerclab n° 6660 (contrat de « prévoyance familiale accident » avec une option garantissant notamment le risque invalidité ; clause de majoration de la rente ; la définition contractuelle de la dépendance totale est nécessairement comprise dans l’économie du contrat), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 13 octobre 2014 : RG n° 12/11647 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (assurance automobile ; clause exigeant une effraction ; s'il est certain que la clause litigieuse confère un avantage à l'assureur, elle est cependant justifiée au regard de l'économie générale de la convention), sur appel de TGI d'Alès, 17 avril 2013 : RG n° 12/00053 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (prêt ; clause de déchéance en cas de non-paiement d’une mensualité ne bouleversant pas l’économie du contrat et n’aggravant pas la situation de l’emprunteur parfaitement informé de son plan d’amortissement), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548 ; Cerclab n° 4566 (absence de caractère abusif d’une clause ne bouleversant pas l’économie du contrat, laquelle reposait sur le caractère global d’une opération économique comportant un prêt principal et un crédit relais in fine, consentis dans le même document), sur appel de TGI Thionville, 27 mai 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 octobre 2013 : RG n° 07/15560 ; arrêt n° 269 ; Cerclab n° 4532 (assurance invalidité ; absence de déséquilibre dès lors que la réalisation du risque n’est pas impossible, la clause définissant l’incapacité n’étant pas contraire à l’économie du contrat), sur appel de TGI Paris, 10 juillet 2007 : RG n° 05/12205 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010 : RG n° 08/16656 ; Cerclab n° 2486 (assurance de voiture ; n’est pas abusive la clause excluant la garantie en cas de « vol du véhicule assuré alors que les clefs se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non clos ou d’un bâtiment clos non fermé à clef », cette clause n’imposant, en contrepartie du paiement d’une cotisation calculée en la considération des risques couverts par la garantie, qu’une obligation de simple prudence) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; référence, notamment, à l’économie générale du contrat, pour écarter le caractère abusif de la clause imposant une libération des lieux dans les dix jours de la fermeture du camping en cas d’absence de reconduction) - CA Montpellier (1re ch. D), 17 février 2010 : RG n° 09/01965 ; Cerclab n° 2449 (assurance invalidité ; clause exigeant une incapacité fonctionnelle permanente d’un taux égal ou supérieur à 66 % ; clause non abusive, l’économie du contrat ne révélant aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors que les primes versées sont en rapport avec les garanties souscrites) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; il apparaît au vu de l’économie du contrat que la suspension ne peut résulter que d’un motif légitime) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474 ; Cerclab n° 2223 (assurance de groupe souscrite par la Croix-Rouge pour les secouristes bénévoles ; absence de preuve que la clause du contrat d’assurance ne respecterait pas l’économie du contrat, le montant de l’indemnisation prévue étant en relation avec le montant des primes payées) - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009 : RG n° 08/01285 ; Cerclab n° 2455 ; Juris-Data n° 2009-006680 (absence de preuve que l’exclusion de la garantie perte d’emploi pour les personnes âgées de plus de 52 ans présente un caractère abusif dès lors qu’une telle clause relève de l’équilibre économique de l’opération proposée), confirmant TI Orange, 26 février 2008 : RG n° 11-07-000037 ; jugt n° 40 bis ; Cerclab n° 3265 (l’exclusion des personnes ayant atteint 52 ans ne revêt pas en soi un caractère abusif, dans la mesure où il s’agit d’une assurance facultative proposée à l’emprunteur lors de la souscription du contrat, dont les critères d’accès sont déterminés par l’assureur dans des conditions lui permettant de préserver un équilibre économique entre tous les contrats souscrits par lui ; clause stipulée clairement et possibilité pour l’assuré de souscrire par ailleurs un contrat individuel correspondant à sa situation) - CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437 (assurance habitation : clause d’exclusion en cas d’inhabitation ; l’inhabitation temporaire d’un immeuble pendant une période égale ou supérieure à 90 jours par an est évidemment de nature à accroître substantiellement le risque assuré et, par voie de conséquence, à rompre l’économie du contrat au détriment de l’assureur), cassé pour un autre motif par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 (méconnaissance des règles de l’application dans le temps) - TI Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugt n° 00/244 ; Cerclab n° 2573 (clause de rachat d’un contrat d’assurance vie : le fait que les primes versées la première année ne donnent pas lieu à une valeur de rachat garantie et restent acquises à l’assureur à titre de frais de gestion ne constitue pas une pénalité mais est révélatrice de l’économie générale du contrat dont la durée est fixée à quinze ans et qui, sans la rendre impossible, ne favorise donc pas la rupture anticipée du contrat avant ce terme), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 2012 (problème non examiné) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjour linguistique ; le contrat indiquant, conformément aux textes, le nombre minimum de participants en deçà duquel le programme ne peut être réalisé, la modification susceptible d’intervenir si ce nombre n’est pas atteint s’inscrit de ce fait dans l’économie du contrat et ne peut être prohibée).

V. aussi pour une clause de monnaie de compte dans un crédit, analysée comme étant au cœur de l’opération : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (clause au cœur de l’économie du contrat et ne créant pas de déséquilibre puisqu’elle a pu avoir un impact favorable pour l’emprunteur et que par ailleurs elle correspond pour le prêteur à son refinancement sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (prêt en franc suisse Helvet immo ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd.

Absence de caractère abusif de la clause de répartition des charges dans un contrat de bail commercial meublé, dans une résidence service où le consommateur investisseur est en position de bailleur et le professionnel de locataire, qui s’inscrit dans l'économie générale du contrat, notamment de la rentabilité prévisible de l’opération pour les deux parties. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (arrêt explicitant notamment que la rentabilité pour la société locataire exploitante et l’avantage fiscal pour le bailleur s’apprécient sur la durée de 11 ans et onze mois, et sur cette répartition des charges, alors qu’au surplus elle porte sur l’objet principal et l’adéquation au prix ; N.B. outre dix autres arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd.

Clause non abusive car ne bouleversant pas l’économie du contrat. Pour la validation des clauses ne portant pas atteinte à l’économie du contrat, V. par exemple : CA Bourges (ch. civ.), 27 février 2006 : RG n° 05/01260 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 570 ; Juris-Data n° 2006-302924 (absence de caractère abusif et absence de défaut de cause de la clause d’un contrat de construction accordant au constructeur le bénéfice de la prime Promotelec, dans la mesure où la prime perçue est manifestement dérisoire eu égard à l’économie générale du contrat et où le constructeur, même s’il n’a pas exécuté les travaux d’électricité, a participé à l’obtention du label Promotelec par le biais notamment de l’isolation du bâti et de la ventilation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646 ; Juris-Data n° 2016-026945 (prêt immobilier à une SCI taux fixe de 4,70 % l'an sur une première période de 15 ans puis à taux variable sur une seconde période de 10 ans ; clause non abusive dès lors, notamment, qu’elle introduit un système de variabilité des échéances connu à l'avance par l'emprunteur en fonction de la variabilité d'un indice national qui ne dépend pas du prêteur, sans modifier l'économie générale et le coût du contrat, même si elle ne peut jouer qu’à la hausse, puisque l'augmentation des charges a pour effet corrélatif la diminution de la durée d'amortissement du contrat et la réduction de la somme payée au titre des intérêts dont le taux reste fixe sur la première période d'amortissement du crédit), sur appel de TI Paris (1er arrdt), 8 avril 2014 : RG n° 11-13-000372 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 4 novembre 2020 : RG n° 17/05187 ; Cerclab n° 8631 (mandat non exclusif de vente ; clause pénale sanctionnant l’absence d’information du mandataire par le mandant de la vente du bien, sans bouleverser l’économie du contrat en remettant en cause l’absence d’exclusivité du mandat), sur appel de TI Narbonne, 29 août 2017 : RG n° 11/16/532 ; Dnd.

Illustrations dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. V. par exemple : CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664 ; Cerclab n° 3519 (contrat de location de panneaux publicitaires ; clause exigeant le paiement de la totalité des sommes dues en cas de rupture anticipée du contrat justifiée par les investissements nécessaires, de location des emplacements et de réalisation des panneaux : le texte n’est pas applicable à un contrat conclu avant son entrée en vigueur et, en tout état de cause, cette disposition, examinée au regard de l'économie générale du contrat, n'apparaît pas comme créant un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Épinal, 9 mars 2010 : RG n° 07/002400 ; Dnd.

Rappr. CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 janvier 2013 : RG n° 11/04215 ; arrêt n° 13/391 ; Cerclab n° 4197 (arrêt excluant l’application de l’art. L. 132-1 à un contrat professionnel, tout en constatant au surplus que « les indemnités contractuelles, qui ne remettent pas en cause l’équilibre économique du contrat, ne sauraient être qualifiées d’abusives »), sur appel de TI Tarbes, 13 octobre 2011 : Dnd.