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5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »

Nature : Synthèse
Titre : 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5917 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ

 ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : CRÉATION DE « POINTS-VIDÉOS » (LOCATION DE VIDÉOS - DVD)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Des professionnels peuvent être amenés à créer un « point-vidéo », leur permettant de proposer à leurs clients la location de cassettes ou DVD, cette activité secondaire venant compléter leur activité antérieure. L’objectif de ces contrats est très clairement d’attirer une clientèle nouvelle et d’accroître les résultats financiers, même si les espèces recensées illustrent des cas où cette espérance s’est révélée illusoire (ce qui a justifié le célèbre arrêt adoptant une conception extensive de la cause objective).

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, le contrat est conclu à des fins qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., l’extension risque d’être accordée compte tenu de la nature de ces matériels, dont il est difficile de considérer qu’ils entrent dans le « champ de l’activité principale », sous la même réserve de l’admission de son caractère polyvalent. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Quasiment par hypothèse, l’activité adjointe est distincte de l’activité principale, davantage « supplémentaire » que « complémentaire », sauf à considérer que certains petits commerces de proximité sont par nature polyvalents.

Cour de cassation. À l’époque où elle contrôlait l’interprétation du critère du rapport direct, la Cour de cassation a exclu ces contrats de la protection en matière de démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) : selon l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., ne sont pas soumises aux anciens art. L. 121-23 s. du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion. Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (démarchage ; rapport direct ; commande de 200 cassettes vidéos et accord de création d’un « point club vidéo » à titre d’activité complémentaire par un commerçant) - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond (démarchage ; rapport direct ; activité complémentaire de location de cassettes vidéos pour un bar tabac).

Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 février 2012 : RG n° 10/03624 ; Cerclab n° 3636 (clauses abusives ; rapport direct implicite et cadre de l’activité ; librairie, papeterie, distribution de presse, bimbeloterie, souvenirs, bazar), sur appel de T. com. Lisieux, 19 novembre 2010 : RG n° 10-2271 et n° 10-3289 : Dnd - CA Caen (1er ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474 ; Cerclab n° 575 ; Juris-Data n° 2004-259890 (démarchage ; besoins de l’activité ; tabac-presse épicerie), infirmant T. com. Honfleur, 27 juillet 2001 : RG n° 01/353 ; Cerclab n° 218 (nullité pour absence de cause) - CA Toulouse (2e ch.), 19 juillet 1994 : RG n° 4950/92 ; arrêt n° 900 ; Cerclab n° 857 ; Juris-Data n° 1994-046389 (démarchage ; rapport direct et cadre de la profession ; librairie, papeterie et journaux), sur appel de T. com. Toulouse, 24 septembre 1992 : RG n° 92/0179 ; Cerclab n° 809 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342 ; Cerclab n° 572 (démarchage ; rapport direct ; presse tabac), sur appel de T. com. Honfleur 16 octobre 1992, RG inconnu ; Cerclab n° 216 (sans intérêt), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : précité - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 571 (démarchage ; rapport direct ; commerçant), sur appel de T. com. Honfleur 7 août 1992, RG inconnu ; Cerclab n° 215 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : précité - CA Toulouse (2e ch.), 10 janvier 1994 : RG n° 809/92 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 859 ; Juris-Data n° 1994-041889 (démarchage ; Sarl ; rapport direct et cadre de la profession ; librairie, papeterie, presse, loto, cadeaux, confiserie), infirmant T. com. Toulouse, 8 janvier 1992 : RG n° 91/3664 ; Cerclab n° 811 (Eurl ; rapport direct) - CA Poitiers (ch. civ. sect. 2), 8 janvier 1992 : Juris-Data n° 1992-052099 ; Dnd (démarchage ; besoins de l’activité ; bar tabac PMU), sur appel de T. com. Jonzac, 23 avril 1990, Dnd.

En sens contraire, admettant la protection : CA Caen (1re ch. civ. et com.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692 ; arrêt n° 193 ; Legifrance ; Cerclab n° 574 ; Juris-Data n° 219711 (démarchage ; absence de rapport direct ; commerce de village), infirmant T. com. Honfleur, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338 ; Cerclab n° 217 (admission d’un rapport direct).