6409 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location de garage ou de box
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6412 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de stationnement
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6409 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER)
LOCATION DE GARAGE OU DE BOX
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 16-01 du 24 mars 2016 « Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ». § Textes cités, dans leur version applicable à la date de la recommandation : art. 8.1 Conv. EDH ; anciens art. L. 111-1, L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 C. consom., art. 9, 1917 s., 2333 s. C. civ. ; art. L. 112-12 CMF ; art. L. 111-8 CPC ex. ; loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ; recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs. § La recommandation examine les clauses des contrats de garde-meubles qui ont la nature d’un contrat de dépôt et ceux de stockage en libre-service analysés comme des « contrats de prestation de location d’espaces ».
A. FORMATION DU CONTRAT
Protection des données personnelles du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur de fournir au professionnel des éléments relevant de sa vie privée, sans utilité pour la formation et l’exécution du contrat. Recom. n° 16-01/8 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 8 ; clause obligeant à communiquer le numéro de sécurité sociale et à déclarer, en cours d’exécution de la convention, tout changement relatif à son état civil ; clause contraire aux art. 8.1 Conv. EDH et 9 C. civ., qui protègent le droit au respect de la vie privée).
Présentation et lisibilité du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat de stockage en libre-service soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8. Recom. n° 16-01/1 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (des conditions générales présentées d’une manière difficilement lisible ne sont pas conformes aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1er, C. consom.).
Opposabilité des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’opposer au consommateur, hors de l’hypothèse d’un contrat conclu à distance, les conditions générales du contrat figurant exclusivement sur un site internet, sans les lui avoir communiquées. Recom. n° 16-01/6 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 5 ; clause illicite au regard de l’art. L. 111-1 C. consom. qui impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations contenues dans les conditions générales et, maintenue dans les contrats, abusive).
Modification des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement des stipulations contractuelles, hors des cas autorisés par l’ancien art. R. 132-2-1, IV et V, C. consom. Recom. n° 16-01/23 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 23 ; clauses visées prévoyant la possibilité de modifier à tout moment le règlement intérieur ou les conditions générales par un simple affichage ou une modification sur le site internet, alors que ces modifications peuvent porter sur les caractéristiques essentielles de la prestation convenue, contrairement à l’ancien art. R. 132-1-3° [R ? 212-1-3°] C. consom.).
B. MISE À DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT
Détermination initiale des caractéristiques du bien loué. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de s’affranchir de l’obligation de fournir un service conforme aux stipulations du contrat. Recom. n° 16-01/7 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 7 ; clauses prévoyant que les indications fournies par le professionnel concernant la taille de l’emplacement sont approximatives et qu’en cas de différence entre la taille prévue au contrat et celle effectivement mise à sa disposition, le non-professionnel ou le consommateur ne pourra pas obtenir de dédommagement tarifaire ; le volume du box et/ou sa superficie, sont des caractéristiques essentielles du contrat, sous réserve, d’une marge d’erreur raisonnable et expressément définie ; clause abusive interdite par l’art. R. 132-1-4° C. consom.).
Modification unilatérale du lieu de stockage. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le lieu de l’emplacement de stockage convenu, en dehors des hypothèses de péril ou de nécessité impérieuse. Recom. n° 16-01/21 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 21 ; les clauses offrant au professionnel le droit de changer unilatéralement l’emplacement, voire le site du local, avec ou sans modification du prix, en dehors des hypothèses de péril ou de nécessité impérieuse, sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom.). § V. aussi : la Commission que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du non-professionnel ou du consommateur, le déménagement de ses biens à ses frais ou sous peine de pénalités, en exécution d’une décision unilatérale du professionnel. Recom. n° 16-01/22 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 22 ; les clauses imposant au consommateur de changer d’emplacement en effectuant le déménagement par lui-même ou à défaut à ses frais, le cas échéant sous peine d’astreinte, sont abusives en ce qu’elles permettent au professionnel d’imposer des frais au non-professionnel ou au consommateur sans son accord).
Accès du professionnel aux lieux loués. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, hors les cas de péril ou de nécessité impérieuse, une possibilité d’intrusion dans les lieux loués sans autorisation du non-professionnel ou du consommateur. Recom. n° 16-01/20 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 20 ; les clauses autorisant des intrusions dans les locaux loués, du loueur ou d’un tiers, pour des motifs multiples, non limités à des cas de péril ou de nécessité impérieuse, sont contraires au respect de la vie privée prévu par les articles 8-1 Conv. EDH et C. civ. ; clauses dès lors illicites et, maintenues dans un contrat, abusives).
Refus d’accès du consommateur en cas de défaut de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, en cas d’incident de paiement, d’interdire au non-professionnel ou au consommateur d’accéder librement à ses biens. Recom. n° 16-01/26 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 26 ; argument : clauses conduisant à priver le non-professionnel ou le consommateur, du libre accès aux biens entreposés, entravant ainsi son droit de propriété).
V. plutôt en sens contraire, mais après résiliation : application de la clause des conditions générales qui permet à la société louant un box de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à complet paiement des redevances et sommes dues, pour considérer que le locataire sera autorisé à reprendre possession des biens inventoriés dès lors qu'il aura payé les condamnations prononcées, ce qui ne l'autorise pas à solliciter en l'état la restitution des biens sous astreinte. CA Montpellier (1re ch. B), 13 mars 2019 : RG n° 16/06524 ; Cerclab n° 7926 (N.B. si la solution est incontestable, la généralité de la clause sur la suspension des obligations est contestable, s’agissant d’un contrat supposant des obligations à exécution continue, comme la mise à disposition de l’emplacement que le bailleur ne peut bien sûr pas suspendre), sur appel de TI Montpellier, 8 juillet 2016 : RG n° 15-001018 ; Dnd.
Responsabilité du locataire. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler la responsabilité du non-professionnel ou du consommateur en dehors des hypothèses liées à une faute de celui-ci ou correspondant aux obligations résultant de la garde des biens entreposés. Recom. n° 16-01/14 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 14).
C. OBLIGATION DE PAYER LE PRIX
Modalités de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer des frais supplémentaires au non-professionnel ou au consommateur qui paie par un autre mode de règlement que le virement mensuel. Recom. n° 16-01/9 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 9 ; clause illégale au regard de l’art. L. 112-12 CMF qui dispose que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné » et, maintenue dans un contrat, abusive).
Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du non-professionnel ou du consommateur des frais en cas d’incident de paiement, sans préciser leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi. Recom. n° 16-01/24 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 24 reproduisant l’art. L. 111-8 CPC ex.).
Sanctions du défaut de paiement : refus d’accès au local. Sur le refus d’accès au local, V. ci-desssus.
Sanctions du défaut de paiement : pénalités de retard. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas d’impayé, des indemnités forfaitaires d’un montant manifestement disproportionné. Recom. n° 16-01/25 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 25 ; clauses obligeant au paiement de quatre mois de redevance, quelle que soit l’importance de l’impayé ; clauses présumées abusives par l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
Garanties : clause d’attribution de la propriété des biens. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une clause de transfert de propriété de plein droit au profit du professionnel, en dehors des prescriptions de l’art. 2348 C. civ. Recom. n° 16-01/10 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 10 ; clause prévoyant un transfert de propriété dès lors que le compte du non-professionnel ou du consommateur présente un retard de paiement supérieur à 30 jours ; arguments : 1/ stipulations ayant pour effet de privant le consommateur du bénéfice des réglementations encadrant le gage et la fiducie ; 2/ la valeur des biens étant inconnue, au moment de la formation du contrat, de sorte qu’il en résulte un défaut d’information quant à l’étendue de l’obligation souscrite par le consommateur en garantie de sa dette éventuelle).
Garanties : gage. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler un gage, sans respecter les conditions de l’art. 2336 C. civ. Recom. n° 16-01/11 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 11 ; arguments : 1/ la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature, comme l’exige l’art. 2336 C. civ. n’est pas précisée ; 2/ la clause permet au professionnel de faire valoir, selon son choix, sa qualité de gardien pour se prévaloir du gage prétendu, ou celle de non-gardien, notamment afin de s’affranchir de sa responsabilité éventuelle).
Mise en œuvre : nécessité d’un titre exécutoire. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel peut disposer des biens entreposés sans avoir à agir en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Recom. n° 16-01/12 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 12). § Sur les locaux abandonnés, V. ci-dessous.
D. RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL
Délai de déclaration d’un sinistre. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur de déclarer un sinistre dans un délai particulièrement bref et sans faire courir celui-ci à compter de la date à laquelle le non-professionnel ou le consommateur a eu connaissance de sa survenance. Recom. n° 16-01/19 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 19 ; 1/ délai fréquent de 24 heures trop bref ; 2/ compte tenu de l’objet même du contrat, le consommateur ne se rend pas quotidiennement sur les lieux et peut ne pas connaitre l’existence du sinistre le jour même de sa survenance).
Renonciation générale à tout recours. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au consommateur d’agir en responsabilité contre le professionnel. Recom. n° 16-01/17 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 17 ; selon la recommandation, les clauses stipulant une renonciation expresse à tout recours contre la société, peu important l’origine du dommage, est présumée abusive par l’art. R. 132-2-10° C. consom., qui vise les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » ; N.B. la recommandation ne se fonde pas, curieusement, sur l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] alors que cette stipulation a un effet exonératoire).
Est abusive, dans la mesure où elle est générale, la clause d’un contrat de location de box stipulant que le locataire doit assurer les biens entreposés et qu’il renonce à tout recours contre le bailleur et ses assureurs, qui a pour effet de dispenser le bailleur du respect de ses obligations essentielles, en particulier celle d'entretenir les locaux loués en état et de garantir une jouissance paisible aux locataires. CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01049 ; arrêt n° 470/18 ; Cerclab n° 7961 (location de box, contrairement aux prétentions du bailleur estimant qu’il s’agissait d’un garage réservé au stationnement du véhicule ; responsabilité du bailleur en raison du dégât des eaux provoqué par une fuite de la toiture, signalée par la locataire, mais faute de celle-ci qui n’a pas souscrit d’assurance à hauteur d’un tiers de son préjudice), sur appel de TI Saintes, 20 février 2017 : Dnd.
Clauses exonératoires : mise à disposition de matériel de manutention. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel relativement aux conséquences résultant de l’état du matériel de manutention mis à la disposition du non-professionnel ou du consommateur. Recom. n° 16-01/15 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 15 ; clauses visées prévoyant que le client est le seul responsable du matériel de manutention mis à sa disposition et que la prise de possession vaut reconnaissance expresse de l’absence de vice et de défaut, alors même que le non-professionnel ou le consommateur peut ne pas se rendre compte de l’état véritable du matériel et provoquer, en cas de vice ou de défaut, des dommages importants tant à ses biens qu’au local loué ; clause contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-3°] C. consom. en ce qu’elles limitent la responsabilité du professionnel en la transférant sur le non-professionnel ou le consommateur).
Clauses exonératoires : vol des biens entreposés. * En l’absence d’obligation de surveillance. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de dommages aux biens entreposés ou de vol de ceux-ci, même en cas de manquement de celui-ci à l’une quelconque de ses obligations. Recom. n° 16-01/16 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 16 ; les clauses stipulant que le professionnel ne peut être tenu pour responsable d’aucun des dommages causés aux biens entreposés, quelle qu’en soit la cause ou du vol de ceux-ci est de manière irréfragable présumée abusive en vertu de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.).
* En présence d’une obligation de surveillance. Est abusive la clause stipulant que le client reconnaît que ses biens sont entreposés sous sa seule responsabilité, à ses risques et périls, et à ses frais exclusifs et que le bailleur n’a aucune obligation de garde, surveillance ni d’entretien des biens entreposés dans le box, le client étant tenu entièrement et exclusivement responsable de tous dommages causés aux biens, de leur destruction ou de leur vol, dès lors que, malgré l’existence de ces clauses précises, il était permis au cocontractant, à la lecture du document commercial et publicitaire du professionnel, de supposer que le bailleur devait respecter une obligation de surveillance, compte tenu des nombreux éléments mentionnés (code d’accès individuel, parkings sécurisés longue durée pour tous types de véhicules, périmètre sécurisé, portail électrique, caméras de surveillance reliées à une centrale d’enregistrement filmant en permanence, présence d’une société de surveillance installée sur le site et d’une alarme individuelle pour chaque box) et de penser, notamment à cause de la présence sur place d’une société de surveillance, que le bailleur s’était engagé à assurer la surveillance des locaux. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 345675 (caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité ; examen et rejet de la responsabilité du bailleur, tenu d’une simple obligation de moyens, en l’absence de preuve d’une faute), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd. § N.B. À partir du moment où l’obligation de surveillance est établie, ce qui peut varier selon les contrats, toute clause limitative ou exonératoire est interdite (art. R. 132-1-6° C. consom.).
Clause limitative. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de plafonner le montant des réparations dû au non-professionnel ou au consommateur, en cas de manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Recom. n° 16-01/18 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 18 ; les clauses fixant un montant de réparation plafonné, sans exclure l’hypothèse où la responsabilité du professionnel serait engagée au titre d’un manquement par lui commis, sont contraires à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°]).
La preuve du caractère abusif d’une clause d’un contrat de location à usage d’entrepôt stipulant que le client renonce à tout recours à l'encontre du propriétaire de l'immeuble et des assureurs » n’est pas rapportée, dès lors que le client a été clairement informé des limitations de responsabilité, qu’il bénéficie d’une garantie dommages dont il connaît le montant et qu’il a la possibilité de souscrire une assurance complémentaire pour un capital suffisant s'il le souhaite ; ces clauses limitatives ne peuvent en effet être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles qui prévoient une garantie dommage de 1.000 francs par mètre cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par l'entreposant lui-même, d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus, les prix pratiqués étant bien plus réduits que ceux d'un garde meuble. CA Paris (19e ch., sect. B), 3 juin 2005 : Dnd (arrêt infirmatif sur ce point, le jugement ayant retenu un avantage excessif), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 3 avril 2007 : pourvoi n° 05-18225, n° 05-18659, n° 05-18676, n° 05-19040 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2805 (motifs de l’arrêt reprenant ceux de la cour d’appel, sauf un qualifié de surabondant mais non identifié clairement). § N.B. Les décisions ont été rendues avant le décret du 18 mars 2009 interdisant les clauses limitatives ou exonératoires (art. R. 132-1-6° C. consom., puis R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. pour l’extension de la protection aux non-professionnels). Cependant, l’applicabilité de ce texte à des clauses permettant une déclaration de valeur est discutée (V. Cerclab n° 6114).
E. RÉSILIATION ET FIN DU CONTRAT
Résiliation du contrat par le consommateur : préavis. Ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, une durée de préavis de 15 jours, relativement brève. Jur. Proxim. Blois, 31 janvier 2007 : RG n° 91-07-000065 ; jugt n° 11/2007 ; Cerclab n° 1377 (clause prévoyant qu’à défaut de dénonciation au moins 15 jours avant la fin du mois, le mois suivant était dû, mois pendant lequel, en l’espèce, le locataire a en définitive occupé les lieux), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-11894 ; Cerclab n° 2841 (la juridiction, ayant constaté que le locataire qui avait dénoncé le contrat, avait disposé du box jusqu’au 31 mars 2006, a, à bon droit, retenu, indépendamment de la clause litigieuse, qu’il était redevable de la somme acquittée, au titre de l’occupation qu’il en avait faite ; N.B. la solution posée n’est pas à l’abri de la critique car, si la clause était abusive, le locataire devait au titre du mois suivant, non le loyer, mais une indemnité d’occupation qui n’est pas forcément du même montant).
Résiliation par le consommateur : obligation de se rendre sur place. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer de résilier le contrat de location en se rendant sur les lieux de l’entreposage. Recom. n° 16-01/27 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 27 ; contrat prévoyant que, pour le résilier, le non-professionnel ou le consommateur doit déposer sa lettre de résiliation à un employé qui la date et la signe, ce qui restreint l’exercice du droit de résilier en obligeant nécessairement à un déplacement).
Résiliation par le professionnel : préavis. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de dénoncer le contrat avec un préavis de huit jours seulement. Recom. n° 16-01/28 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 28 ; délai apparaissant très court pour organiser le transfert des biens entreposés dans l’emplacement ).
Suites de la résiliation : déplacement ou vente des biens. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que le professionnel pourra procéder à la vente aux enchères publiques des biens sans titre exécutoire. Recom. n° 16-01/13 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 13 ; la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains biens abandonnés, qui permet de procéder à la vente aux enchères publiques de biens sans titre exécutoire ne s’applique qu’aux biens qui ont été confiés au professionnel, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat d’entreposage ; est abusive la clause qui laisse croire que ce texte pourrait jouer dans ce cas).
Comp. : absence de caractère abusif de la clause stipulant que, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le bailleur peut résilier le contrat et, si le client ne s’est pas présenté pour reprendre ses biens, peut déplacer l'intégralité des biens et les entreposer temporairement aux frais et risques et périls du client dans un autre lieu situé sur place ou dans un autre établissement de la société, et qu’il pourra « à son choix déclarer abandonner les biens du client, ce que ce dernier reconnaît, ou faire ordonner en justice qu'il soient vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente soit acquis la société en paiement de toute créance due à cette dernière » ; les possibilités ainsi offertes au bailleur, en cas de carence manifeste de son client, qui ne paie pas ses loyers malgré courrier recommandé en ce sens, et qui ne se présente pas à l'ouverture du box, sont parfaitement logiques selon le résultat de l'inventaire effectué ; il ne saurait en effet être imposé à la société une vente aux enchères publiques, de nature à équilibrer les droits des parties, si les biens inventoriés n'ont aucune valeur, ou une valeur inférieure aux frais engendrés par une vente aux enchères publiques, et dans un tel cas, la possibilité pour la société de « déclarer abandonner les biens », et non pas de « déclarer les biens abandonnés », n'introduit aucun déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations, et ceux du client, parfaitement averti au préalable non seulement des conséquences contractuelles de sa carence, mais de la date à laquelle il pouvait restituer amiablement le box. CA Montpellier (1re ch. B), 13 mars 2019 : RG n° 16/06524 ; Cerclab n° 7926 (location de box), sur appel de TI Montpellier, 8 juillet 2016 : RG n° 15-001018 ; Dnd.
Suites de la résiliation : constats de sortie. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indument les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur. Recom. n° 16-01/29 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 29 ; clause visée : si la restitution du box et des clés a lieu en dehors des heures d’ouverture de l’agence, le non-professionnel ou le consommateur devra payer les frais de remise en état selon le constat établi unilatéralement par le professionnel ; clause contraire à l’ancien art. R. 132-2-9° [R. 212-1-9°] C. consom. empêchant le consommateur de faire valoir ses droits, notamment, par témoignages, photographies ou constat d’huissier dressé à sa requête).