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T. COM. PAU, 17 février 1993

Nature : Décision
Titre : T. COM. PAU, 17 février 1993
Pays : France
Juridiction : Pau (TCom)
Demande : 93/000694
Date : 17/02/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 19/01/1993
Décision antérieure : CA PAU (2e ch. 1), 24 novembre 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 644

T. COM. PAU, 17 février 1993 : RG n° 93/000694

(sur appel CA Pau (2e ch.), 24 novembre 1994 : RG n° 93/002441)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93/000694.

DEMANDEUR (S) :

UDECO DIFFUSION SA

[adresse], Représentant(s) : SCP ETESSE MALTERRE

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], Représentant(s) : -

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : A. LAUFER.

JUGES : J.-P. DUDON - J.-C. PARDO.

GREFFIER : I. SARTHOU.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit d’huissier du 19 janvier 1993, la partie demanderesse, UDECO DIFFUSION SA, demande à la partie défenderesse, M. X. le paiement de la somme principale de 55.006,70 Francs avec intérêts de droit, celle de 5.000,00 Francs en vertu de l’article 700 du NCPC, celle de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que tous les dépens, et ce par jugement exécutoire par provision ;

Sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande principale de la partie demanderesse laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;

Attendu que la partie défenderesse par le retard apporté au paiement de sa dette a agi avec mauvaise foi et a causé à la partie demanderesse un préjudice important non couvert par les intérêts, que le tribunal estime à la somme de 3.000,00 francs ;

Attendu que la demande faite en vertu de l’article 700 du NCPC apparaît exagérée  et qu’il y sera partiellement fait droit en accordant la somme de 3.000,00 francs en vertu dudit article ;

Attendu que la demande d’exécution provisoire du jugement apparaissant justifiée, vu la nature de l’affaire, il convient de l’accueillir ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après avoir entendu Monsieur le Juge Rapporteur en son rapport verbal,

CONDAMNE M. X. À PAYER À UDECO DIFFUSION SA la somme de 55.006,70 Francs avec intérêts de droit à compter de la date légale valant mise en demeure soit le 29 décembre 1972 ;

CONDAMNE M. X. À PAYER À UDECO DIFFUSION SA la somme de 3.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présente jugement ;

CONDAMNE : M. X. À PAYER À UDECO DIFFUSION SA la somme de 3.000,00 Francs en vertu de l’article 700 NCPC ;

[minute page 3] DIT la partie demanderesse injustifiée pour le surplus de ses demandes ;

L'EN DÉBOUTE ;

CONDAMNE M. X. en tous les dépens de la présente instance dont les frais de Greffe, taxes et liquides à la somme de 320,16 Francs, en ce compris l’expédition du présent jugement.

La minute du présent jugement est signée par le Président de chambre et par le Greffier audiencier.

LE PRÉSIDENT                                 LE GREFFIER

R. BELLION                                      L. CAZENAVE