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CA PAU (2e ch. 1), 24 novembre 1994

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. 1), 24 novembre 1994
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 93/002441
Décision : 5024/94
Date : 24/11/1994
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 25/05/1993
Décision antérieure : T. COM. PAU, 17 février 1993
Numéro de la décision : 5024
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 635

CA PAU (2e ch. 1), 24 novembre 1994 : RG n° 93/002441 ; arrêt n° 5024/94

Publication : Juris-Data n° 049323

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause […] que suivant bon en date du 9 février 1988, M. X. a commandé à la SARL SOCIETE MODERNE D'ELECTRONIQUE une installation de surveillance et d'alarme pour le prix de 28.108,20 Francs TTC et a conclu avec la SA FICA un contrat de prêt de la somme de 28.000 Francs pour financer l'achat de cette installation, […], Attendu cependant qu'outre le fait, ainsi que le fait plaider la SA FICA, que les relations de l'appelant avec son vendeur, absent de l'instance, ne peuvent lui être opposées en l'état de la procédure, il apparaît que le contrat litigieux échappait à l'application des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 dans la mesure où la vente avait un rapport direct avec l'activité commerciale de M. X… »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE I

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93-002441. Arrêt n° 5024/94.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur BIECHER, Président, Messieurs ROUX et PETRIAT, Conseillers,

Débats à l'audience publique du 13 octobre 1994, avec l'assistance de Monsieur LARRAYADIEU, Greffier, présent à l'appel des causes,

ARRÊT PRONONCÉ PAR Monsieur BIECHER, Président, en vertu de l'article 452, du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur LARRAYADIEU Greffier, à l'audience publique du 24 novembre 1994,

 

ENTRE

APPELANTS :

- Monsieur X.

Né(e) le […] Profession : Artisan Nationalité : Française Demeurant […]

- Maître Y.

représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X. [adresse]

Appelants ayant pour avoué Maître GALINON Paul et pour avocat Maître CARON Christine du barreau de PAU, d'un Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE PAU en date du 17/02/1993

[minute page 2] ET

INTIMÉE :

SA UDECO DIFFUSION

Ayant son siège […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intimée ayant pour Avoué Maître MARBOT Pierre et pour avocat Maître MALTERRE Robert du barreau de PAU

* * * *

Ouï à l'audience publique tenue le 13 octobre 1994

- en leurs conclusions, Maître GALINON et Maître MARBOT, avoués des parties,

- en son rapport, Monsieur ROUX, Conseiller,

- en leurs plaidoiries, Maître DAHAN et Maître MALTERRE, avocats.

En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 [minute page 3] ARRÊT :

Par jugement en date du 17 février 1993, le Tribunal de Commerce de PAU a notamment condamné M. X. à payer à la SA UDECO DIFFUSION, venant aux droits de la SA FICA, la somme de 55.006,70 Francs au principal avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992, celle de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

M. X. a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 25 mai 1993 en sollicitant, par réformation, qu'il soit constaté

- que le bon de commande passé le 9 février 1988 ne répond pas aux exigences de la Loi du 22 Décembre 1972,

- que le contrat de financement d'achat de matériel à crédit est incomplet quant à sa date et à diverses mentions essentielles,

- que le matériel a été livré le 11 février 1988 avant même l'acceptation de l'organisme de crédit,

- l'existence de manœuvres dolosives telles que prévues par l'article 7 de la Loi du 22 décembre 1972,

et que soit en conséquence prononcée la nullité du contrat initial et celle subséquente du contrat de crédit,

[minute page 4] M. X. demande également que lui soit alloué la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

La SA UDECO a conclu pour sa part à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à l'allocation de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

Maître Y., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X., est intervenu volontairement en cette qualité à l'instance en demandant qu'il lui soit donné acte qu'il s'en remet à justice,

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Juin 1994,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats que suivant bon en date du 9 février 1988, M. X. a commandé à la SARL SOCIETE MODERNE D'ELECTRONIQUE une installation de surveillance et d'alarme pour le prix de 28.108,20 Francs TTC et a conclu avec la SA FICA un contrat de prêt de la somme de 28.000 Francs pour financer l'achat de cette installation,

Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X. fait essentiellement valoir que le contrat de vente du 9 février 1988 ne respecte pas les dispositions d'ordre [minute page 5] public de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection de consommateurs en matière de démarchage et vente à domicile ce qui entraîne, par application des dispositions de l'article 1116 du Code Civil, la nullité tant de ce contrat que de celui conclu avec la SA FICA,

Attendu cependant qu'outre le fait, ainsi que le fait plaider la SA FICA, que les relations de l'appelant avec son vendeur, absent de l'instance, ne peuvent lui être opposées en l'état de la procédure, il apparaît que le contrat litigieux échappait à l'application des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 dans la mesure où la vente avait un rapport direct avec l'activité commerciale de M. X. et qu'il convient en conséquence, en constatant par ailleurs que l'ensemble des documents produits aux débats (contrat de vente, contrat de prêt, tableau d'amortissement, courriers divers) justifient la réalité de la créance de la SA UDECO DIFFUSION, de confirmer le jugement dont appel sous réserve des modifications de procédure provenant de la situation actuelle de M. X.,

Attendu enfin que la Cour rejettera, en équité, la demande de la SA UDECO DIFFUSION sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et réformera la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. X. à payer à la SA UDECO DIFFUSION des dommages-intérêts qui ne sont pas justifiés par la démonstration de l'existence d'un préjudice indépendant de celui résultant du défaut de paiement,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,

[minute page 6] Reçoit M. X. en son appel de la décision rendue le 17 février 1993 par le Tribunal de Commerce de PAU et Maître Y., en qualité, en son intervention,

Fixe, en confirmant dans son principe le jugement déféré, la créance de la SA UDECO DIFFUSION à la somme de 55.006,70 Francs au principal avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992 et à celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Réforme ce jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA UDECO DIFFUSION la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d'appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, VINGT-QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.