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6452 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Télévision

Nature : Synthèse
Titre : 6452 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Télévision
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6452 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉVISION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Textes. N.B. Compte tenu de l’évolution technique, l’accès à des chaînes de télévision passe désormais par Internet ou par le réseau de téléphonie mobile et relève à ce titre des anciens art. L. 121-83 s. C. consom., déplacés aux art. L. 224-26 C. consom. § Sur les contrats « triple-play », V. Cerclab n° 6268.

Recommandation. Recommandation n° 98-01, du 15 octobre 1998, relative sur les contrats d’abonnement au câble et à la télévision à péage : Boccrf n° 31 décembre 1998 ; Cerclab n° 2191.

A. CONTENU DU CONTRAT

Acceptation des conditions générales. Pour des clauses jugées non abusives, V. par exemple : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (absence d’avantage excessif procuré par la clause constatant l’adhésion du consommateur à des conditions générales, qui ne sont pas sur un document distinct mais qui sont attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations à définir, en faisant corps avec le contrat, tout en étant lisibles).

Est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui, en affirmant que les conditions particulières d'abonnement et les tarifs forment un tout indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant l’abonnement, est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d'abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (clause au surplus illicite pour la partie internet, comme contraire à l’ancien art. L. 121-84 C. consom.), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (avis estimant que la présentation matérielle des documents contractuels ne prive pas le consommateur de la possibilité de prendre effectivement connaissance des conditions d'abonnement et des tarifs au moment de la formation du contrat).

B. MISE EN PLACE DE L’INSTALLATION

Délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser au seul professionnel la détermination des délais de raccordement. Recomm. n° 98-01/7° : Cerclab n° 2191. § V. désormais, les art. L. 111-1 et L. 138-1 C. consom., devenu L. 216-1 C. consom.

Sanction d’un déplacement inutile. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir sans réciprocité des frais à la charge du consommateur lorsqu'il annule un rendez-vous pris en vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n'est pas contractuellement déterminé. Recomm. n° 98-01/6° : Cerclab n° 2191.

Suppléments de prix. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de télévision par câble limitant la longueur du câblage à 18 mètres par logement jusqu’à la première prise, dès lors que cette longueur apparaît largement suffisante dans la plupart des cas et qu’il n’y a pas d’avantage excessif à ce que le consommateur qui a choisi d'habiter plus à l'écart des réseaux de communication garde à sa charge le coût du câblage supplémentaire nécessaire. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369. § V. désormais, l’art. L. 121-17 s. C. consom. anciennement art. L. 114-1 s. C. consom. Selon ces dispositions, si le principe du paiement d’une prestation supplémentaire n’est pas interdit, il suppose l’accord et l’information claire du consommateur. La validité de la stipulation précitée supposerait donc que le professionnel s’informe de la situation des lieux et qu’il informe le consommateur du coût exact du supplément.

C. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ABONNÉ

1. DROITS DE L’ABONNÉ

Diffusion des données personnelles. N’est pas abusive ou illicite la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui stipule qu’en tout état de cause, le client dispose d'un droit d'opposition, par tout moyen et notamment simple courrier, à la cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives détenues sur sa personne et que pour les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives concernant les informations délivrées par le fournisseur sur les services proposés, l'utilisation des adresses électroniques du client n'est effectuée que sur le consentement exprès du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s'il l'a accepté, à chaque fois qu'il sera sollicité par e.mail, dès lors que le consommateur peut par tout moyen s'opposer à la cession à des tiers des informations à des fins commerciales et que ce n'est qu'en cochant et donc en se manifestant par un acte positif que le fournisseur pourrait utiliser les adresses électroniques des clients, ce qui garantit à l’abonné un contrôle permanent de la situation. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098, suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (clause non abusive, même si elle ne reproduit pas exactement les termes de l'ancien art. L. 121-20-5 C. consom.).

2. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX

Prix initial. La clause d’un contrat de télévision par câble relative au prix du droit d'accès et au coût de l'abonnement lors de la conclusion du contrat n'est pas indéterminée puisque lors de la souscription les prix figurent aux conditions particulières signées par l'abonné. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (pas d’avantage excessif).

Date et modalités de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement, ou de prévoir un paiement annuel d'avance sans spécifier les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat. Recomm. n° 98-01/5° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 10 ; arg. 1/ le prélèvement automatique mensuel réduit fortement les possibilités de recours du consommateur contre le professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées ; arg. 2/ l'alternative proposée la plus fréquente, le paiement annuel d'avance, est abusive si ne sont pas prévues les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat).

Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite stipulant que l'abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits ou services commandés, dès lors qu’elle n’interdit pas au consommateur de faire usage de l’exception d’inexécution. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

Modification du prix. Pour le régime applicable dans le cadre des art. L. 224-26 C. consom., anciennement les art. L. 121-83 s. C. consom., V. Cerclab n° 6446.

* Acceptation anticipée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler l'acceptation tacite des modifications de prix. Recomm. n° 98-01/4° : Cerclab n° 2191.

* Information préalable et droit de résiliation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à tout moment les tarifs, sans que le consommateur en ait été averti dans un délai utile pour résilier le contrat. Recomm. n° 98-01/3° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 8 : clause ne donnant pas au consommateur la possibilité d'exercer effectivement la faculté de résiliation).

Le prix de l'abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et le consommateur doit être informé de toute modification de celui-ci, sous une forme individualisée s'adressant à chaque abonné : est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite se contentant d’informer l’abonné sur les variations de prix dans une note circulaire paraissant dans le magazine des abonnés. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

* Taxes. Le fait de répercuter immédiatement sur l'abonné, même sans information préalable, la charge des nouvelles taxes ou redevances décidées par l'autorité administrative ne peut être qualifié d'arbitraire. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (pas d’avantage excessif).

Sanction du défaut de paiement. N’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble prévoyant qu’à défaut de paiement aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt à un taux égal à deux fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, dès lors que le consommateur est clairement averti des conséquences d’un défaut de paiement à l’échéance. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098, suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur).

Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une résiliation sans notification en cas de récidive de non paiement, dès lors que cette clause est subordonnée à une première mise en demeure. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (absence d’avantage excessif).

Mandat de payer le tiers à l’origine des programmes. N’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite qui donne mandat au diffuseur par satellite de régler un indu de l’abonné auprès de la société en charge des programmes, dès lors qu’elle ne crée pas d'obligation nouvelle à la charge de l'abonné. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (clause autorisant le paiement sur le dépôt de garantie).

3. OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES

Présence lors de la livraison. Si la date d’installation a été fixée d’un commun accord, son non respect par le consommateur, hors cas de force majeure, peut être sanctionnable (V. ci-dessus pour la mise en place).

Location du matériel de réception. Est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite qui, contrairement à l’art. 1732 C. civ., ne permet pas à l’abonné de rapporter la preuve de son absence de faute en cas de disparition, de détérioration ou de destruction du matériel. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (clause trop générale dans sa rédaction).

C. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Fourniture du matériel de réception. N’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite exonérant le fournisseur de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel, dès lors que cette clause ne vise qu’un matériel qu’il n’a pas fourni lui-même et dont l'abonné est propriétaire. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94. § N.B. Si le consommateur achète le terminal, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés dont il ne peut s’exonérer. Dans le cas d’une location financière, si le bailleur peut éventuellement se protéger, c’est à la condition de transmettre au locataire l’action dont il dispose contre le fournisseur.

Modification de la liste des programmes disponibles. Un des problèmes majeurs des contrats permettant d’accéder à des chaînes de télévision, concerne la modification du « bouquet » proposé au consommateur. L’ancien art. R. 132-2 C. consom. était, somme toute relativement équilibré, en autorisant certaines modifications, sous réserve que le consommateur puisse indiquer les caractéristiques au respect desquelles il subordonne son engagement (V. aussi actuellement l’art. R. 212-4 C. consom., dernier alinéa). Cette faculté lui permettait soit d’exiger le respect d’un contrat à durée déterminée jusqu’à son terme (chaîne supprimée du bouquet par décision unilatérale de l’opérateur), soit de résilier sans pénalité (chaîne ayant disparu ou devenue inaccessible). C’est cette seconde faculté qui semble s’être imposée (V. l’art. L. 121-84 C. consom., devenu L. 224-33 C. consom.).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier la liste des chaînes annoncées sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif. Recomm. n° 98-01/1° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 4 : opérateur n'entendant pas s'engager sur la liste des chaînes et programmes disponibles en ne les mentionnant pas dans le contrat mais uniquement dans les documents publicitaires ; considérant n° 5 : clause de modification unilatérale des programmes sans notification).

S’il est envisageable que le fournisseur soit contraint, du fait de tiers, de modifier le « bouquet » choisi par le consommateur, ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et sans faculté de résiliation, au risque de violer l'intention du contractant que constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94. § Est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui, autorise le professionnel à modifier sans notification préalable la composition des services audiovisuels, y compris le service de base. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (motivation assez peu explicite, les motifs évoquant la modification unilatérale de façon peu claire, alors que le dispositif vise l’impossibilité de résilier), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (avis analysant de façon plus détaillée la clause, en dissociant ses phrases : clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1, dès lors qu’elle permet au professionnel, hors les cas prévus par l'ancien art. R. 132-2 C. consom., de modifier et/ou de supprimer des services faisant l'objet du contrat, sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat ; clause au surplus illicite et contraire à l'ancien art. L. 121-84 C. consom. en ce qu'elle concerne la fourniture d'accès à l'Internet).

Interruption du service. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou exonératoires de responsbilité sont interdites, dans tous les contrats, par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom. Cette prohibition s’applique aux clause ayant cet objet (limitatives et exonératoires), mais aussi à celles qui peuvent avoir le même effet, par exemple en définissant de façon extensive les causes d’exonérations du professionnel (ex. extention de la notion de force majeure).

* Clauses limitatives. Est abusive la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes dues par le client dans le cadre du contrat ou, dans une autre version, à six mois d’abonnement, dès lors que, limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur, elle est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (tribunal adoptant explicitement l’analyse de la Commission), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612.

V. aussi pour un contrat d’accès internet avec offre de télévision : est abusive la clause excluant la réparation de tout dommage immatériel indirect et limitant le montant de l'indemnisation au coût de l'abonnement, qui conduit à une indemnisation dérisoire. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666 (consommateur ne pouvant accéder qu’à 36 chaines sur 58 : 1.000 euros de dommages et intérêts, tant à raison de l’inexécution partielle que de la présence d’une clause abusive), réformant TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline (clause abusive limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur ; 1.500 euros pour l’inexécution partielle et 500 euros pour le préjudice résultant du déséquilibre du fait de l'existence de la clause abusive). § N.B. Le préjudice réparable en matière contractuelle doit être prévisible et direct : la clause n’était donc contestable que dans son exclusion des dommages immatériels (en pratique, ce sont les plus courants, sauf dégâts causés par le terminal, lesquels pourraient au surplus devoir être imputés à son producteur).

* Clauses prévoyant un délai de « franchise ». V. aussi pour une clause imposant une « franchise » qui aboutit en fait à une limitation de responsabilité : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter l'indemnité due par le professionnel au montant de l'abonnement pendant la durée de l'interruption avec une franchise excessive. Recomm. n° 98-01/10° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 15 ; recommandation évoquant l’indemnisation sous forme de crédit d'abonnement correspondant à la durée de l’interruption avec une franchise de huit jours, stipulation qui limite substantiellement le droit à réparation du consommateur). § N.B. Le fait que le contrat permette d’adhérer à une prestation fournie en réseau peut justifier des interruptions sur celui-ci, pour différentes raisons (pannes, maintenance, mise à niveau ou amélioration, etc.) qui supposent une interruption temporaire des services. La possibilité d’une telle intervention, sans indemnisation, supposer qu’elle soit strictement limitée aux besoins de celle-ci, le délai de huit jours stipulé dans la clause évoquée par la Commission étant sur ce point tout à fait excessive.

* Extension des causes d’exonération. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, par la généralité ou l'imprécision des cas d'exonération qu'elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère. Recomm. n° 98-01/9° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 14 ; clause limitant la responsabilité du professionnel à l'acheminement des signaux des chaînes « dans les meilleures conditions possibles » et excluant sa responsabilité en cas d'interruption du service due « à des travaux, au fait d’un tiers ainsi qu'à des aléas inévitables de l'état de la technique »).

Clauses exonératoires. Est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite exonérant le professionnel, qui ne diffuse pas lui-même les programmes, de sa responsabilité en raison de difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, dès lors d’une part, qu'elle laisse le consommateur démuni de recours à l'encontre du professionnel qui n'exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu'il appartient à ce professionnel d'appeler en garantie les tiers qu'il estimerait responsable de l'inexécution du contrat et qu'elle présente un caractère général qui recouvre l'intégralité de la prestation, sans qu'il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94. § Est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui stipule que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable en cas d'interruption temporaire ou définitive des programmes audiovisuels ou des services proposés. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098, suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (avis analysant de façon plus détaillée la clause, en dissociant ses phrases : clause créant un déséquilibre significatif dès lors que le professionnel s'exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère).

D. DURÉE DU CONTRAT

Durée du contrat. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de télévision par câble à durée indéterminée prévoyant une durée minimale d’un an, qui n'apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369.

Résiliation par le consommateur pour motifs légitimes. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes. Recomm. n° 98-01/2° : Cerclab n° 2191. § Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite fixant une durée déterminée de six ou douze mois sans possibilité pour l’abonné de résiliation par anticipation, pour motif légitime, notamment en cas de modification des programmes, alors que le fournisseur a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

Suites de la fin du contrat : absence de restitution du matériel. * Clause indéterminée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir à la charge des abonnés des frais non fixés à l'avance, à défaut de restitution du matériel dans le délai prévu à la fin du contrat. Recomm. n° 98-01/8° : Cerclab n° 2191.

Comp. : absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite concernant la restitution du matériel qui a remplacé l’indemnisation forfaitaire par le paiement de frais de remise en état ou de la valeur de remplacement de l'appareil. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

* Clause disproportionnée. Est abusive la clause d’un contrat de télévision par câble sanctionnant le défaut de restitution des matériels mobiles mis à disposition dans les 15 jours suivant l'interruption de l'abonnement, d’une indemnité journalière d'immobilisation égale au montant mensuel de location des dits matériels, qui pourra être prélevée sur le dépôt de garantie, dès lors qu’une telle clause prévoit une garantie sans aucune commune mesure avec le préjudice réel subi par l'opérateur puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (avantage excessif).

Suites de la fin du contrat : frais de désinstallation. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de télévision par câble mettant à la charge de l’abonné les frais de déconnexion pour non-paiement, la résiliation, dans ce cas, n'intervenant qu’aux seuls torts de l'abonné. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (pas d’avantage excessif).

E. LITIGES

Preuve. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite prévoyant que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi, qui ne retire pas à l'abonné le droit de contester la facturation de la défenderesse et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94. § V. plus généralement Cerclab n° 6143.

Délai de réclamation. Est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite instituant un délai d'un mois pour le consommateur pour former une réclamation, en raison de son ambiguïté, dès lors qu’elle ne précise pas que le délai d'un mois est un délai amiable laissant toute latitude à l'abonné pour exercer une action en justice, ce qui peut lui laisser croire qu’il est forclos pour agir sous quelque forme que ce soit passé ce délai. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (professionnel soutenant que la clause institue un délai de réclamation amiable). § V. plus généralement Cerclab n° 6139.

Frais de recouvrement non judiciaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires en cas de défaut de paiement. Recomm. n° 98-01/11° : Cerclab n° 2191 (considérant n° 16 : clauses illicites). § Est abusive la clause d’un contrat de télévision par câble mettant à la charge de l’abonné les frais administratifs de retard de paiement et frais de contentieux qui, en raison de son imprécision et l’absence de définition de la nature des frais visés, rend leur vérification particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non-judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (avantage excessif). § V. plus généralement Cerclab n° 6144.