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6446 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (2) - Modification du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6446 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (2) - Modification du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6446 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE MOBILE (2) - MODIFICATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les clauses de modification soulèvent des difficultés particulières dans le cadre des contrats de téléphonie mobile (V. aussi pour les contrats d’accès internet Cerclab n° 6269).

* L’interdiction initiale d’une modification unilatérale, prévue par l’art. 3 du décret du 24 mars 1978, reprise à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., concernait les caractéristiques du service rendu, sous réserve d’amélioration technique, et permettait au consommateur de préciser les éléments du contrat qu’il considérait comme intangibles.

* Elle a été tempérée par l’instauration d’une législation spéciale dans l’ancien art. L. 121-84 C. consom., créée par la loi du 9 juillet 2004, visant les « modification des conditions contractuelles ». Dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 24 août 2011, ce texte disposait : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. [alinéa 1] Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. [alinéa 2] ». Il soulevait un problème d’articulation avec l’ancien art. R. 132-2, le texte nouveau pouvant concerner les conditions générales, y compris peut-être tarifaires, mais pas nécessairement les caractéristiques du service. L’ancien art. L. 121-84 C. consom. primait en tout état de cause les indications non contraignantes de l’annexe à l’art. L. 132-1 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995.

* Le problème est réapparu après l’entrée en vigueur du décret du 18 mars 2009 qui interdisait (ancien art. R. 132-1-3° C. consom.) les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement le prix, la durée du contrat ou les caractéristiques du service rendu. Cependant, d’une part, une loi est supérieure à un décret, d’autre part, une législation générale nouvelle ne remet pas nécessairement en cause une législation spéciale antérieure. Enfin, l’ancien art. L. 121-84 assurait la transposition d’une directive européenne.

La situation n’a pas été modifiée par l’ordonnance du 14 mars 2016. Les dispositions de l’art. L. 121-84 C. consom. ont été transférées dans le nouvel art. L. 224-33 C. consom. rédigé comme suit : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification [alinéa 1] Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle [alinéa 2] ».

Il faut donc considérer, comme avant l’ordonnance, que le régime prévu par ce texte prime les textes généraux sur les clauses abusives de modification. Seule pourrait se poser la question de l’interprétation de l’expression « conditions contractuelles » : compte tenu des mentions obligatoires imposées dans le contrat par l’art. L. 224-30 C. consom., anciennement L. 121-83 C. consom., qui intègrent les services, le prix et les conditions juridique, il est à craindre qu’elle ne doive être comprise au sens large.

N.B. Inséré dans le Code de la consommation, l’ancien art. L. 121-84, devenu L. 224-33, diminue plutôt la protection du consommateur. Globalement, il s’éloigne de la logique fondamentale d’appréciation du déséquilibre significatif, qui suppose d’apprécier l’effectivité du droit de résiliation venant rééquilibrer la proposition de modification, laquelle implique de mesurer les contraintes factuelles concrètes du consommateur dans leur mise en œuvre. En matière de téléphonie mobile, il convient de noter que la législation a évolué dans un sens favorable, notamment en mettant en place une procédure de portabilité du numéro d’un opérateur à un autre de plus en plus rapide et efficace. La liberté de refus du consommateur reste cependant entravée, soit par la durée imposée en raison de la fourniture d’un mobile à prix réduit, soit par l’intégration de la téléphonie mobile dans une offre globale pour laquelle le changement peut être plus lourd de conséquences (modification d’une adresse mail par exemple).

* Le texte offre donc au professionnel la possibilité d’introduire dans tous les contrats, à durée déterminée ou indéterminée, une clause lui permettant de modifier les « conditions contractuelles de fourniture » du service.

Pour les contrats à durée indéterminée, le système mis en place rejoint celui qui avait été progressivement dégagé par la jurisprudence et qui a été repris par l’ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom. qui dispose que « le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ». Le texte a été transféré à l’art. R. 212-4, al. 3, C. consom. pour les consommateurs, son bénéfice étant étendu aux non-professionnels par l’art. L. 212-5 C. consom.

Pour les contrats à durée déterminée, le texte est en revanche dérogatoire et fortement avantageux pour le professionnel. Sur l’application au prix, V. ci-dessous.

Modalités d’acceptation. V. l’art. L. 224-33 C. consom. (anciennement L. 121-84 C. consom.) qui évoque une acceptation expresse § V. pour la Commission des clauses abusives, avant la création de cette disposition : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet en cas de cession du contrat par le professionnel, de déduire du silence du consommateur, après un délai déterminé, son consentement implicite à de nouvelles conditions contractuelles. Recomm. n° 99-02/9 : Cerclab n° 2193 (clauses présentant faussement une modification des conditions contractuelles comme une cession, emportant obligation du consommateur à paiement sans « engagement exprès et préalable » contrairement, selon la Commission, à l’ancien art. L. 122-3 C. consom.). § … Ou de celles ayant pour objet ou pour effet de considérer que l'absence de contestation d'une facture, après l'écoulement d'un délai déterminé suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat. Recomm. n° 99-02/17 : Cerclab n° 2193 (clause évoquée prévoyant un délai de 15 jours ; clauses de consentement implicite abusives, supprimant la nécessité d'un engagement exprès et préalable du consommateur, alors que des moyens de confirmation rapide sont possibles).

Est abusive la clause qui prévoit que, lorsque l'abonné sollicite la modification de son contrat, il adhère aux conditions générales d'abonnement en vigueur à la date de la modification, alors qu’il ne résulte pas de cette stipulation que les nouvelles conditions sont portées à sa connaissance et que, dès lors, cette clause qui entraîne l’acceptation automatique des nouvelles conditions d'abonnement a pour effet de constater son adhésion à des clauses dont il n'a pas effectivement connaissance, contrairement aux dispositions de l’art. R. 212-1-1° C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 9.4 CG abon.), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Comp. : acceptation de plusieurs modifications du contrat, pour ajouter des options ou changer de forfait, dès lors que, même si elles n’ont pas été matérialisées par des avenants, le client en a été averti par SMS, puis par des mentions sur ses factures, qui n’ont pas fait l’objet de contestations. CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012 (téléphonie mobile).

Domaine : notion de modification. L’art. 20 § 2 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs d’une prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, ne constitue pas une « modification apportée aux conditions contractuelles », au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité. ». CJUE (4e ch.), 25 novembre 2015, Verein für Konsumenteninformation / A1 Telekom Austria AG : Aff. C‑326/14 ; Cerclab n° 6528.

A. MODIFICATION DES PRESTATIONS

Changement de numéro. Le numéro de téléphone attribué est particulièrement important pour le consommateur, puisqu’il est connu de très nombreux correspondants qu’il sera impossible de tous prévenir en cas d’imposition par l’opérateur d’un changement de numéro. Cette importance est telle qu’elle a d’ailleurs justifié la mise en place d’une procédure de portabilité du numéro en cas de changement d’opérateur. Les solutions résultant des recommandation et décisions décrites ci-dessous s’opposent globalement à tout changement discrétionnaire par l’opérateur et exigent une décision motivée, le motif étant entendu dans un sens strict (erreur matérielle ou technique, contrainte). Le régime spécial de modification des « conditions contractuelles » prévu par l’art. L. 224-33 C. consom. ne semble pas pouvoir englober cette hypothèse.

* Motifs du changement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de changer le numéro d'appel, sans préavis, motif, ni indemnité spécifiés au contrat. Recomm. n° 99-02/23 : Cerclab n° 2193 (considérant évoquant plusieurs griefs : modification unilatérale préjudiciable pour le consommateur même si l'abonné n'est pas « propriétaire » de son numéro, imposition de frais supplémentaires, absence de justification de la modification, absence d’avertissement préalable).

Est abusive la clause autorisant l’opérateur à modifier, de façon discrétionnaire et sans préavis, le numéro d'appel qui est un élément substantiel de la prestation de service et dont la stabilité est essentielle car il participe de l'identité de l'abonné à l'égard des tiers. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (préavis permettant à l'abonné de prévenir ses correspondants). § Est abusive la clause autorisant l’opérateur à modifier le numéro d’appel « suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, qui revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d'un de ses clients et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l'ancien art. R. 132-2 C. consom., les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (jugement visant également de façon erronée l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, qui ne concernait que la vente). § Est abusive la clause autorisant l’opérateur à modifier unilatéralement le numéro de l’abonné, dès lors qu’elle ne précise pas les motifs d’un tel changement en laissant l’opérateur libre d'agir arbitrairement et qu’elle ne prévoit aucune indemnité, en se contentant d’informer l’abonné un mois à l’avance tout en lui laissant la possibilité de résilier son abonnement. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400. § Est abusive la clause permettant à l’opérateur de modifier le numéro pour des motifs très larges, à savoir des raisons techniques ou liées à l'exploitation des services, qui ne sont pas limitée à des cas extrêmes comme le soutient l’opérateur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038, et sur l’appréciation de l’exécution du jugement CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (la nouvelle rédaction qui prévoit désormais que si, dans certains cas exceptionnels liés à des erreurs matérielles dans l'attribution de numéros, l’opérateur est contraint de modifier le numéro d'appel de l'abonné, il en informe l'abonné au plus tard un mois avant la mise en œuvre de la modification, qui circonscrit les cas dans lesquels le changement de numéro peut être décidé, remédie aux griefs retenus par le jugement du 30 septembre 2008 ; il appartiendra au juge du fond d'apprécier si ces nouveaux motifs justifiant le changement de numéro peuvent constituer une clause abusive ; l’arrêt estime aussi, confirmant le jugement sur ce point, que l’information de l’abonné sur sa faculté de résiliation et sur le point de départ de son exercice satisfont au jugement au fond), infirmant TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd (jugement prononçant une astreinte). § Est irréfragablement présumée abusive et dès lors interdite, la clause qui exonère l’opérateur de toute responsabilité dans le cas d'un changement de numéro. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-22 ; clause stipulant que la responsabilité de l’opérateur ne peut pas être engagée « en cas de modification du numéro d'appel pour des raisons techniques »), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (jugement estimant aussi que l'imprécision de la notion « raisons techniques » confère à l’opérateur le droit exclusif d'interpréter cette stipulation contractuelle).

V. cependant en sens contraire, mais avec une interprétation restrictive de la clause : n’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à modifier le numéro d'appel après en avoir avisé l'abonné, dès lors que la modification doit répondre à une nécessité technique ou d'organisation du service et que l'abonné en est préalablement avisé. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § V. aussi, apparemment dans le cas limité d’une erreur matérielle dans l’attribution initiale : absence de violation de l'art. L. 121-84 C. consom., de la clause prévoyant que l’opérateur peut, dans des cas exceptionnels liés à des erreurs matérielles dans l'attribution de numéro, modifier le numéro attribué, à charge d’informer le consommateur qui peut alors, dans les quatre mois qui suivent cette information résilier son contrat d'abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimale d'abonnement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (adoption des motifs ; rejet de l’argument de l’association prétendant que la clause induisait le consommateur en erreur sur la possibilité d’agir en responsabilité contre l’opérateur si le changement de numéro n’est pas la conséquence d’une erreur matérielle), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-2 ; même solution, la clause définissant avec suffisamment de précision le cas où l’opérateur est contraint de modifier le numéro de téléphone de l'abonné et l'abonné dans la période initiale de son contrat se trouvant suffisamment informé, les dispositions de l'art. L. 224-33 C. consom. alin. 2 n'étant pas applicables dans la mesure où les contrats souscrits ne sont pas des contrats à durée déterminée), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

* Modalités de mise en oeuvre des changements licites. V. pour une décision s’étant placée de façon contestable en dehors de l’ancien art. L. 121-84 C. consom., tout en posant certaines exigences justifiées (information préalable, connaissance du point de départ du délai) : si l'art. L. 121-84 C. consom. est inapplicable à un contrat de téléphonie mobile, il révèle néanmoins ce que le législateur a estimé satisfaisant en matière d'information du consommateur, en prévoyant une faculté de résiliation pour l'abonné d'une durée de quatre mois dont le point de départ est l'entrée en vigueur de la modification. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

N’est pas abusive la clause prévoyant une faculté de résiliation dans un délai d’un mois, dès lors qu’une résiliation pour modification du numéro de téléphone n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour l'abonné après l'écoulement d'un tel délai de quatre mois tel que prévu par l’ancien art. L. 121-84 C. consom. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : précité.

Est abusive la clause qui ne fixe pas de manière claire et précise le point de départ du délai offert au consommateur pour résilier, dès lors que la clause ne précise pas le mode d’information du consommateur et qu’une telle indétermination est de nature à rendre difficile l'exercice effectif du droit de l'abonné. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : précité. § Est abusive en ce qu’elle offre une possibilité d’informer le consommateur par un simple SMS, faute de garanties suffisantes s’agissant de la modification du numéro de téléphone qui est un élément essentiel du contrat, dès lors qu’un « message texte » ne permet que l'envoi d'un contenu relativement limité et que la clause ne prévoit pas les modalités de conservation du message afin que celui-ci présente un caractère durable, notamment dès lors qu'intervient une résiliation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-2), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Bouquet de chaînes de télévision. Absence de violation des anc. art. R. 132-1-6° et L. 121-84 (devenu L. 224-29) C. consom., de la clause stipulant que l’offre de chaînes télévisées ne dépend pas de l’opérateur et que le bouquet, proposé par un tiers, est susceptible d’évoluer. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 8.8 ; adoption pure et simple des motifs du premier juge ; clause se contentant de prévoir une information du consommateur), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Modifications techniques. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imputer au consommateur les frais d'une modification technique de l'installation. Recomm. n° 99-02/15 : Cerclab n° 2193 (modification de l'installation pour des raisons de sécurité ou des impératifs d'exploitation ; clauses abusives en ce qu’elle fait supporter au consommateur les frais nécessaires à la poursuite de l'exécution de ses obligations par le professionnel). § … Ou de celles ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les « données pratiques de l'abonnement ». Recomm. n° 99-02/22 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives permettant une modification unilatérale, sans indemnité, contraires à l'ancien art. R 132-2 C. consom.). § Rappr. aussi ci-dessous pour la restitution de la carte SIM.

Caractère abusif de la clause autorisant l’opérateur à imposer à l'abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (opérateur présentant la clause comme visant à respecter des modifications techniques, mais acceptant de modifier la clause dans le sens demandé par le jugement). § Est abusive la clause stipulant que, pour permettre à tous les abonnés d'accéder au réseau dans des conditions optimales, l’opérateur se réserve la possibilité de limiter le débit des abonnés procédant à plus de 500 Mo d'échange de données par mois. TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd, confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 7 CG Blakberry ; adoption de motifs du jugement, approuvés sans être rappelés).

Restitution de la carte SIM. L’opérateur est obligé de remplacer une carte SIM défectueuse et peut solliciter également sa substitution pour des raisons techniques. La Commission des clauses abusives et les décisions ont porté des appréciations divergentes, en fonction d’une circonstance contingente qui était de savoir si ce remplacement permettait à l’opérateur de procéder à d’autres modifications.

* Clauses abusives en ce qu’elles autorisent des modifications. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit et notamment en cas « d'évolution commerciale ». Recomm. n° 99-02/14 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives, en ce qu’elle ne limite pas cette restitution aux exigences de sécurité ou à l'amélioration du service, qu’elle vise des conditions imprécises telles que l'évolution commerciale ou qu’elle permet au professionnel de modifier les conditions contractuelles). § Dans le même sens : si la restitution de la carte à son propriétaire n'est pas critiquable en cas de résiliation de l'abonnement, est abusive la clause de remplacement de la carte SIM sur simple demande de l’opérateur, qui laisse toute latitude à ce dernier pour modifier les conditions d'accès de l'abonné au service, à sa seule discrétion, sans même avoir à justifier du moindre motif. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

V. cependant : n'est ni abusive, ni illicite, la clause qui autorise l’opérateur à remplacer la carte SIM, qui est livrée gratuitement et reste sa propriété, dans des cas précis, limités et encadrés soit pour l'amélioration technique du service, et non son amélioration commerciale dont l'appréciation serait laissée à l'opérateur, et en cas de mauvais fonctionnement ; ces hypothèses correspondent à la recommandation de la Commission des clauses abusives, l'amélioration technique et l'amélioration du service étant deux notions similaires. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8.1.1 CG abon. ; il ne peut être reproché à l’opérateur de ne pas mentionner le droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de sa carte SIM lui causerait un préjudice, ce droit constituant un principe essentiel du droit contractuel qui ne disparaît aucunement à la lecture de la clause incriminée), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

* Clauses non abusives justifiée par une amélioration technique. N'est pas abusive la clause permettant à l’opérateur de reprendre la carte SIM en cas d'amélioration technique, qui est conforme aux dispositions de l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 3.1).

* Clauses non abusives en ce qu’elles n’impliquent aucune modification des conditions. Ne sont pas abusives les clauses prévoyant que l’opérateur peut remplacer la carte SIM à tout moment, « pour quelque cause que ce soit » dans une version du contrat, ou « en cas de défaillance constatée de celle-ci ou dans le cadre d'évolutions techniques ou commerciales » dans une autre version, dès lors que la carte SIM ne peut être assimilée au service lui-même qui est contractuel, et consiste en la mise à disposition d'une ligne, et que les modifications qui pourraient être apportées sur cette carte sont donc sans incidence sur le service offert au consommateur. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Comp. : absence de preuve par l’association de consommateurs que la possibilité de retrait de la carte SIM permet à l’opérateur de modifier unilatéralement le service proposé au détriment du consommateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

B. MODIFICATION DU PRIX

Droit de l’Union européenne. Il appartient à la juridiction de renvoi statuant dans une procédure en cessation d’apprécier, au regard de l’art. 3, § 1 et 3, de la directive 93/13/CEE, le caractère abusif d’une clause par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification ; dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction devra vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d’une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d’un droit de mettre fin au contrat. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (solution dégagée en se référant aux points 1, sous j) et l), ainsi que 2, sous b) et d), de l’annexe de la directive ; contrat de téléphonie mobile modifié pour facturer un paiement par mandat postal).

1. DROIT POSTÉRIEUR À L’ART. L. 121-84 C. CONSOM., DEVENU L’ART. L. 224-33 C. CONSOM.

Contrat à durée indéterminée. La modification du prix ne soulève pas de problème particulier, le système mis en place rejoignant celui prévu par l’ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom., devenu l’art.R. 212-4 C. consom. (offre de modification, information préalable, préavis, droit de résiliation sans pénalité).

Absence de caractère abusif ou illicite au regard de l’art. L. 121-84 [L. 224-33] C. consom., de la clause permettant à l’opérateur de faire évoluer les tarifs des services « complémentaire et/ou optionnel », en laissant à l’abonné la possibilité de résilier le service concerné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 7.1.3 ; N.B. la discussion a a été provoquée en l’espèce par la rédaction maladroite de la clause - « si l'abonné refuse l'augmentation des tarifs appliquée sur un service complémentaire et/ou optionnel, il peut, durant les autres mois qui suivent l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, résilier ladite option » - qui vise au début un « service complémentaire et/ou optionnel » alors que le dernier terme utilisé est celui « d’option », que l’association interprétait comme interdisant la résiliation pour un service complémentaire), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd

V. d’ailleurs : est illicite, au regard des dispositions de l’anc. art. L. 121-84 C. consom. devenu l’art. L. 224-29, et donc abusive, la clause qui limite la possibilité pour l’abonné de résilier son contrat en cas de modification des tarifs à l'augmentation du tarif du service principal, sans faire référence aux services optionnels et /ou complémentaires. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-26), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd. § Est contraire à l’art. L. 121-84 C. consom., devenu l’art. L. 224-29, la clause qui ne permet à l’abonné de résilier le contrat que lorsque l’augmentation du tarif concerne le service principal, sans faire référence aux services optionnels et/ou optionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.2.4), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Contrat à durée déterminée. L’application de l’ancien art. L. 121-84 C. consom. devenu L. 224-33 C. consom., au prix d’un contrat à durée déterminée ou à la période irrévocable d’un contrat à durée indéterminée est plus problématique (dont la durée ne peut excéder 24 mois). L’alinéa 2, en disposant que « pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle », semble autoriser ces modifications, contrairement au principe traditionnel de l’ancien art. 1134 C. civ. et des nouveaux art icles 1103 et 1193 C. civ.

Il est permis de se demander si ce texte est d’application générale et s’il peut notamment concerner des tarifs promotionnels qui ont été accordés en contrepartie d’un engagement à durée déterminée. Si c’était le cas, le professionnel pourrait attirer de nouveaux clients par une offre attractive puis modifier très rapidement après le tarif promotionnel promis au moins pour cette durée initiale. Dans le sens d’une interprétation restrictive, il est possible d’invoquer l’art. L. 121-83-k C. consom., devenu l’art. L. 224-30-11° C. consom., qui oblige l’opérateur à préciser dans le contrat « toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions », qui semble incompatible avec une modification unilatérale de la durée d’une telle promotion ou de son prix pendant celle-ci. L’hypothèse ne concerne pas les modifications prévues dès le départ (ex. tarif réduit les trois premiers mois).

2. DROIT ANTÉRIEUR À L’ANCIEN ART. L. 121-84 C. CONSOM.

Contrat à durée déterminée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée après simple information du consommateur. Recomm. n° 99-02/31 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives permettant, contrairement à une clause de révision, une variation de prix à la seule discrétion du professionnel, sans accord exprès et préalable de l'abonné).

Contrat à durée indéterminée. Dans la plupart des cas, les contrats sont conclus pour une durée indéterminée, mais avec une période minimale irrévocable, qui correspond en général à l’amortissement du coût du téléphone fourni. L’appréciation portée sur la clause peut être différente selon que la clause joue pendant cette période minimale ou au delà. § N.B. La plupart des décisions citées plus loin (hors action des associations de consommateurs) concernent le forfait SWEG (soir et week-end gratuits) proposé par SFR de façon promotionnelle du 1er décembre 1999 au 16 janvier 2000, avec une augmentation de 250 à 270 francs du forfait à compter du 1er mars 2001 qui semble avoir été appliquée de façon générale, quelle que soit la date de conclusion du contrat et la durée de la période minimale.

* Modifications après la période initiale. Pour des décisions concernant les modifications au-delà de la période initiale : n’est pas abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile à durée indéterminée, avec une période minimale de douze mois, autorisant l’opérateur à augmenter unilatéralement le forfait dès lors qu’elle se trouve compensée par la possibilité pour l’abonné de résilier le contrat d'abonnement s’il estime l'augmentation excessive. TI Strasbourg, 4 février 2002 : RG n° 11-01-002568 ; Cerclab n° 152 (clause de modification ne relevant ni de l’ancien art. 1129 C. civ., qui n’est pas applicable au prix, ni de l’ancien art. 1174 qui sanctionne le débiteur qui tente de se soustraire à son obligation, alors que l’opérateur ne peut échapper à son obligation de fournir les services par une augmentation de prix et que la faculté de résiliation n’est octroyée qu’à l’abonné ; recommandation visant les contrats à durée déterminée ; augmentation de 250 à 270 francs dès la fin des douze mois). § Dans le même sens : TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu'à son terme et seule la résiliation d'un commun accord des parties peut mettre fin aux obligations qui en découlent ; a contrario de la recommandation, lorsque la durée du contrat est indéterminée, la disposition qui autorise la modification unilatérale du prix en cours d'exécution du contrat ne doit pas être considérée comme une clause abusive car la résiliation unilatérale du contractant peut mettre fin à tout moment au contrat) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (n’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à modifier le prix de l’abonnement après expiration de la période initiale, qui prévoit l’information de l’abonné un mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs et le droit pour l’abonné de résilier le contrat dans les quatre mois suivant cette entrée en vigueur ; N.B. jugement estimant inapplicable l’ancien art. L. 121-84 C. consom.).

V. aussi sous l’angle des modalités de mise en œuvre de la clause : absence de caractère abusif de la clause autorisant la modification du tarif initial à l'issue d'un délai de douze mois, après information de l'abonné un mois à l'avance, même si le délai de préavis d’un mois imposé au consommateur peut expirer après l'entrée en vigueur du nouveau tarif, dès lors qu’un éventuel décalage de quelques jours entre ces deux dates, susceptible d'entraîner le paiement au nouveau tarif pendant une période qui va précéder la date d'effet de la résiliation, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Mais la présence d'une possible résiliation unilatérale à tout moment ne dispense nullement la clause de révision du prix d'être claire et précise pour le consommateur ; est abusive la clause de modification, en raison de l'imprécision des termes employés et de la confusion même des définitions, qui se contente d’évoquer la mise à jour d'une documentation relative aux modalités d'application des tarifs, plutôt que d'indiquer d'une façon claire et précise au futur abonné néophyte, que les tarifs font l'objet d'une révision par l'opérateur. TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (contrat à durée indéterminée, avec une période initiale de 12 mois).

* Modifications pendant la période initiale. Pour des décisions concernant les modifications pendant la période initiale : est abusive la clause permettant à l’opérateur de modifier ses conditions tarifaires dès lors, d’une part, qu’elle n’informe pas clairement l’abonné sur cette possibilité de hausses de tarifs, la clause de la rubrique « conditions financières » se contentant d’évoquer une « mise à jour à l'intention des abonnés », ni sur sa faculté de résilier, qui ne figure pas dans cette clause, mais sous l'intitulé « fin de contrat/ résiliation » en n’étant mentionnée que comme une exception à l'obligation de l'abonné de supporter le coût de l'abonnement jusqu'au terme du contrat, et, d’autre part, que l'équilibre des prestations n'est pas rétabli par l'autorisation de résiliation anticipée, la seule possibilité réservée à l'abonné de se soumettre à l'augmentation unilatérale des tarifs ou de se démettre du contrat dans l'urgence ne compensant en rien la hausse de tarifs, qui contraint l’abonné à renoncer à la stabilité contractuelle à laquelle il pouvait prétendre. CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (contrat conclu le 21 décembre 1999 pour une durée minimale de 18 mois, et sans doute indéterminée au-delà, l’arrêt n’évoquant pas de clause de reconduction ; opérateur procédant à plusieurs modifications successives pendant la période initiale : suppression de certains numéros dans la période en appel illimité en mai 2000, nouveaux paliers de tarification en janvier 2001 et augmentation du forfait de 250 à 270 francs en mars 2001 ; clause jugée aussi potestative et nulle par application de l’ancien art. 1174 C. civ. ; N.B. le contrat avait été conclu après une offre promotionnelle : « vos communications gratuites sans limite et à vie tous les soirs et week-end »…), infirmant Jur. prox. Strasbourg, 7 novembre 2008 : RG n° 91-08-000305 ; Cerclab n° 104 (clause de modification non abusive, même pendant la période initiale dès lors que le consommateur dispose d’une faculté de résiliation). § Comp. dans la même hypothèse, sur l’interprétation : TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (application de l’art. 1161 C. civ. pour estimer que la combinaison des deux clauses aboutit à une clause de révision unilatérale, avec faculté de résiliation, même si la clause se présente comme une clause de mise à jour des conditions tarifaires).

V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause prévoyant expressément la faculté pour l'opérateur d'augmenter ses tarifs, y compris durant la phase initiale du contrat, le consommateur disposant, en contrepartie, du droit de résilier la convention, même durant cette période initiale. TI Carcassonne, 10 septembre 2001 : RG n° 11-01-000136 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 45 (date de l’augmentation non précisée ; jugement ne faisant implicitement aucune différence selon la date de l’augmentation). § Dans le même sens, ne jugeant pas la clause abusive : TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (absence de caractère abusif de la clause autorisant l’opérateur à modifier ses tarifs de façon discrétionnaire, même pendant la période initiale de 12 mois, dès lors que l’abonné peut résilier son abonnement, sans pénalité et avec effet immédiat) - TI Périgueux, 28 juin 2002 : RG n° 11-01-000572 ; jugt n° 963 ; site CCA ; Cerclab n° 102 (contrat conclu le 12 janvier 2000 pour une durée indéterminée, avec une durée initiale de 18 mois, l’augmentation de 250 à 270 francs étant décidée moins de 14 mois après ; absence de caractère abusif de la clause de modification unilatérale qui se trouve compensée par la possibilité de dénonciation du contrat d'abonnement si l'augmentation est estimée excessive ; jugement fondant sa solution sur une interprétation a contrario de l’annexe 1.l et écartant implicitement la recommandation qui a été rendue pour des contrats à durée déterminée).

Facturation de frais compris dans le prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser en cours de contrat le professionnel à facturer des services initialement inclus dans le prix. Recomm. n° 99-02/32 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives permettant une modification du prix à la discrétion du professionnel). § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (résumé ci-dessus ; éviction de certains numéros pendant la période d’appels en illimité), infirmant Jur. prox. Strasbourg, 7 novembre 2008 : RG n° 91-08-000305 ; Cerclab n° 104 (clause de modification non abusive, même pendant la période initiale dès lors que le consommateur dispose d’une faculté de résiliation).

Changement du mode de tarification. Est abusive la modification unilatérale par l’opérateur du mode de facturation dès lors que, si l’ancien art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009) autorise des modifications liées à l'évolution technique, c’est à la condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité, preuve non rapportée en l’espèce, alors qu'au contraire les abonnés demandeurs considèrent que ce changement représente une régression technique par rapport au précédent mode de facturation à la seconde. TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (résumé ci-dessus ; modification des paliers de tarification), infirmant Jur. prox. Strasbourg, 7 novembre 2008 : RG n° 91-08-000305 ; Cerclab n° 104 (clause de modification non abusive, même pendant la période initiale dès lors que le consommateur dispose d’une faculté de résiliation).

V. aussi sans référence aux clauses abusives : est contraire à l’ancien art. 1134 C. civ. la modification unilatérale de l'économie d'un contrat à une durée indéterminée, avec une période minimale de 24 mois, par laquelle l’opérateur modifie le mode de facturation, en imposant une nouvelle redevance non prévue au contrat initial, sans que l’opérateur puisse justifier cette modification par une prétendue mise en conformité avec les avis et recommandations de la Commission des clauses abusives qui ne comportent aucun caractère normatif ; il appartient à l’abonné d’accepter ou non cette modification substantielle du contrat, dès lors qu’il pouvait la considérer objectivement comme moins favorable, eu égard à une pratique téléphonique dont il n'a pas à rendre compte. CA Bordeaux (1re ch. B), 21 novembre 2005 : RG n° 03/01955 ; Cerclab n° 1034 ; Juris-Data n° 293490 (contrat initial prévoyant une facturation bimestrielle et autorisant le cumul des deux heures de forfait mensuel sur les deux mois, permettant à l’abonné d’utiliser à son gré et sans frais les 4 heures bimensuelles, remplacé par une facturation mensuelle, que l’abonné a acceptée, et un report illimité moyennant le versement d’une somme supplémentaire de 10 francs sur un montant de 165 francs par mois), confirmant TI Bordeaux, 8 novembre 2002 : RG n° 02/000899 ; Cerclab n° 1006 (le fait que le nouveau système est plus défavorable relève de l’appréciation personnelle du consommateur).

3. MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT

Date du paiement. Caractère abusif des clauses autorisant la modification unilatérale de la date des échéances périodiques ou l’établissement de factures intermédiaires. Recomm. n° 99-02/25 : Cerclab n° 2193.

Si l'avertissement du consommateur sur ses excès de consommation est nécessaire, est abusive la clause réservant à l’opérateur la possibilité d'émettre une facture supplémentaire, sans avis préalable, selon un critère discrétionnaire relatif à « l’importance du montant des factures », situation pouvant mettre l’abonné en difficulté auprès d'un tiers payeur éventuellement non provisionné en conséquence, alors qu’il était facile à l’opérateur de prévoir un seuil au déjà duquel une facturation complémentaire serait émise. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Est abusive la clause, contraire à l’ancienne annexe 1.k), permettant à l’opérateur de modifier unilatéralement le principe contractuellement adopté d'un paiement mensuel, sans avoir à justifier d'un motif quelconque, ni à recueillir au préalable l'accord de l'autre partie au contrat. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (clause rédigée de façon imprécise et mettant le consommateur dans une situation désavantageuse puisqu'il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit). § Est abusive la clause permettant à l’opérateur de modifier, façon unilatérale et sans contrepartie apparente pour le consommateur, les modalités de paiement du service au profit du professionnel, en l’autorisant à émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, normalement mensuelle. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

V. aussi Cerclab n° 6447, pour la modification de la liste des cas autorisant l’opérateur à solliciter en cours de contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation. § N’est pas abusive la clause qui prévoit que les abonnements souscrits par l'abonné auprès de l’opérateur seront interdépendants les uns des autres et qu'un incident de paiement intervenu sur un des contrats d'abonnement en cours pourrait entraîner une avance sur facturation (avant l'échéance de la facturation contractuelle) pour un autre abonnement, l'opérateur n'ayant pas l'obligation de procéder à une avance de fonds pour permettre à l'abonné de continuer à bénéficier des prestations sans aucune certitude pour l’opérateur de récupérer les sommes dues au titre des abonnements et des consommations. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 4.2 ; clause différente de celle visée par la recommandation n° 99-02 qui visait la résiliation même en présence d’une contestation sérieuse de l'abonné ; art. 7.3.3 : même solution pour la restriction de ligne, la réserve sauf « contestation sérieuse dûment motivée » ne signifiant pas que l’opérateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'interprétation et d'appréciation du motif mais exige de l'abonné qu'il motive son refus de restriction d'accès aux autres lignes téléphoniques dont il dispose encadrant par là même le pouvoir de restriction d'accès à d'autres lignes de l’opérateur), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Dans le même sens, pour une restriction des services : n’est pas abusive la clause qui permet à l’opérateur de restreindre les services en cas « d'augmentation substantielle des consommations », qui est est suffisamment précise sans que l'on puisse reprocher à l'opérateur de bénéficier d'un droit d'interprétation exclusif, alors que par ailleurs l'abonné est nécessairement prévenu avant toute limitation d'accès aux services et peut immédiatement demander à l'opérateur de rétablir la ligne sur simple appel téléphonique. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 11.3 ; arrêt notant que cette solution avait déjà été « justement jugée » par le TGI de Paris le 30 septembre 2008), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Modification du mode de paiement. Selon l’art. L. 112-12 CMF, « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces » ; est illicite au regard de ce texte, la clause qui exige en cours d'exécution du contrat le versement d'un dépôt de garantie au profit de l'opérateur « en cas de changement de mode de paiement pour un mode autre que le prélèvement », l’insertion d’une telle clause prohibée étant nécessairement constitutive d'un désavantage significatif au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.3- art. 4 ; texte invoqué en appel), infirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Refus de cession d’un contrat avec un nouveau tarif. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer à l'abonné, en cas de refus de sa part d'une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif. Recomm. n° 99-02/33 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives tendant à imposer une modification des conditions contractuelles précisément à un abonné qui les a refusées).