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7308 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Analyse d’une clause – Restaurant - Clause pénalisant le client qui ne termine pas son assiette

Nature : Synthèse
Titre : 7308 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Analyse d’une clause – Restaurant - Clause pénalisant le client qui ne termine pas son assiette
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7308 (23 janvier 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

RESTAURANT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Présentation. Les contrats de restauration ne s’accompagnent pas normalement de conditions générales, ce qui rend le contrôle des clauses abusives sans objet. Toutefois, la solution pourrait être différente lorsque le client procède à une réservation par internet, ce qui pourrait soulever des questions sur les clauses sanctionnant les défaillances (rappr. pour les contrats de traiteur, Cerclab n° 6453).

Clauses pénalisant les clients ne terminant pas les assiettes. La presse et certains sites internet ont évoqué l’existence d’une clause incluse dans certains contrats de restauration qui sanctionne le client lorsque celui-ci ne termine pas son assiette. Dans cette hypothèse, il pourrait se voir appliquer une pénalité d’un montant modique. Sur l’analyse de cette clause, V. Cerclab n° 6642.

Contestation de factures. Est abusive et réputée non écrite, en vertu des art. R. 212-2 et L. 241-1 C. consom., en ce qu’elle a pour effet de supprimer l'exercice d'actions en justice, la clause subordonnant la possibilité pour le client de contester la facture au paiement préalable de 90 % de son montant et imposant le respect d'un délai de réclamation impossible de 30 jours, décompté à partir de la date de la facture et non de son envoi, permettant au professionnel de n'adresser la facture que postérieurement à l'expiration du délai imparti pour la contester. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204, sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd.

Restauration collective : suspension en cas de force majeure. Crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de restauration qui prévoit qu'en cas de suspension de ses obligations par l’entreprise prestataire pour un cas de force majeure (en l’espèce l’épidémie de Covid 19), l'association cliente se trouvera tout de même redevable de la partie fixe du prix des repas, s’acquittant ainsi d’une somme d'argent, sans contrepartie et ce alors même que la suspension du contrat n'est pas survenue du fait de l'association. TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. bien que se fondant sur le Code de la consommation, le jugement ne vise pas les clauses des art. R. 212-1 et 2).

Restauration collective : résiliation par le prestataire. La clause du contrat permettant une résiliation par le prestataire si la suspension dure plus 60 jours doit être interprétée comme prévoyant cette possibilité de résilier à condition que l'empêchement soit toujours actuel et se poursuive dans le temps ; tel n’est pas le cas en l’espèce où, certes la crise Covid a provoqué une suspension de plus de soixante jours, mais où le prestataire a fait jouer cette clause à une période où elle n'était plus empêchée de respecter ses obligations et dès lors qu’elle n’établit pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants pour parvenir à un accord avec l'association sur les modalités de la reprise de l'activité. TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. : la reprise s’étant faite avec des conditions restrictives et une baisse de fréquentation des salariés qui utilisaient davantage le télétravail, le prestataire a considéré que le contrat était insuffisamment rentable et il a fait une proposition alternative de repas froids en « click and collect » qui était plus onéreuse et que l’association a refusée, ce qui a entraîné six jours plus tard la résiliation du contrat).

Restauration collective : suites de la résiliation par le prestataire. Crée un déséquilibre significatif la clause qui permet au prestataire de se libérer de ses obligations contractuelles en résiliant le contrat unilatéralement, quelle que soit la cause de la résiliation, tout en obligeant son client à racheter le matériel prêté à un coût particulièrement important (près de 95.000 euros en l’espèce). TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. : le jugement a au préalable considéré que la résiliation unilatérale par le prestataire ne se fondait pas sur de justes motifs).