7308 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Analyse d’une clause – Restaurant - Clause pénalisant le client qui ne termine pas son assiette
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7308 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
RESTAURANT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Présentation. Les contrats de restauration ne s’accompagnent pas normalement de conditions générales, ce qui rend le contrôle des clauses abusives sans objet. Toutefois, la solution pourrait être différente lorsque le client procède à une réservation par internet, ce qui pourrait soulever des questions sur les clauses sanctionnant les défaillances (rappr. pour les contrats de traiteur, Cerclab n° 6453).
Clauses pénalisant les clients ne terminant pas les assiettes. La presse et certains sites internet ont évoqué l’existence d’une clause incluse dans certains contrats de restauration qui sanctionne le client lorsque celui-ci ne termine pas son assiette. Dans cette hypothèse, il pourrait se voir appliquer une pénalité d’un montant modique. Sur l’analyse de cette clause, V. Cerclab n° 6642.
Contestation de factures. Est abusive et réputée non écrite, en vertu des art. R. 212-2 et L. 241-1 C. consom., en ce qu’elle a pour effet de supprimer l'exercice d'actions en justice, la clause subordonnant la possibilité pour le client de contester la facture au paiement préalable de 90 % de son montant et imposant le respect d'un délai de réclamation impossible de 30 jours, décompté à partir de la date de la facture et non de son envoi, permettant au professionnel de n'adresser la facture que postérieurement à l'expiration du délai imparti pour la contester. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204, sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd.