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6458 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport routier de voyageurs

Nature : Synthèse
Titre : 6458 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport routier de voyageurs
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6458 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT : TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 84-02 sur le transport terrestre de voyageurs : Bocc 5 décembre 1985 ; Cerclab n° 2175 (séances du 19 novembre, du 22 décembre 1982 et du 25 février 1983).

Recommandation n° 08-03, du 19 juin 2008, relative aux contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02) : Boccrf 14 novembre 2008 ; Cerclab n° 2207. § Textes spécifiques cités : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local ; Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985.

A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Conditions générales : connaissance et accessibilité. La Commission des clauses abusives recommande que, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, les conditions générales concernant les droits ou les obligations réciproques des voyageurs et des transporteurs soient portées à la connaissance des voyageurs, et notamment par affichage de façon apparente à proximité du lieu de délivrance des billets. Recomm. n° 84-02/A, 1° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 2 : n’est pas satisfaisante une publicité partielle par le biais d’extraits, oubliant souvent de mentionner les droits des voyageurs ; N.B. un tel « oubli » pourrait constituer une violation de l’obligation de bonne foi). § V. aussi : « il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ». Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transports terrestres collectifs de voyageurs, routiers et ferroviaires ; considérant non numéroté n° 2 ; considérant non repris dans une recommandation spécifique).

La Commission recommande que ces documents précisent en outre le lieu où l'intégralité des documents est effectivement mise à la disposition des consommateurs. Recomm. n° 84-02/A, 1° : Cerclab n° 2175.

Conditions générales : sanction de leur ignorance. La Commission recommande que, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, ne puissent être opposés aux voyageurs des textes ou conditions qui n'ont pas été portés à leur connaissance avant la conclusion du contrat. Recomm. n° 84-02/A, 2° : Cerclab n° 2175.

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification par le voyageur. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure tout remboursement au voyageur qui souhaite modifier sa réservation dans les conditions prévues au contrat, sans réserver le cas d’un motif légitime. Recomm. n° 08-03/D-23 : Cerclab n° 2207 (clause de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est générale et ne réserve pas les cas où le consommateur aurait un motif légitime de modifier sa réservation et qu’elle concerne aussi des modifications qui ne sont pas de dernière minute).

Modification par le transporteur : révision du prix. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au transporteur d’appliquer arbitrairement une révision du prix prévu par le contrat. Recomm. n° 08-03/C-11 : Cerclab n° 2207 (clause citée stipulant que « le prix du transport est susceptible de révision en cas de modification des circonstances économiques du transport » ; clause créant un déséquilibre significatif en ce que, faute d’éléments de référence objectifs et extérieurs au transporteur, elle permet à celui-ci de déterminer arbitrairement le montant de la révision). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-3° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-3° C. consom., excepté l’extension au non-professionnel déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom. (interdiction des clauses de modification unilatérale du prix).

* Zones d’un contrat d’abonnement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement au professionnel. Recomm. n° 08-03/A-4 : Cerclab n° 2207 (clause citée par la Commission prévoyant une prise d’effet le premier jour du mois concerné pour une hausse de tarif et le premier jour du mois suivant pour une baisse).

Modification par le transporteur : modification du transport. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution. Recomm. n° 08-03/D-22 : Cerclab n° 2207 (clause évoquée prévoyant qu’en cas de suppression ou de défaillance du service, seul le montant du billet est remboursé). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. (interdiction des clauses de modification unilatérale des caractéristique du service promis).

* Itinéraire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au transporteur, hormis les cas de force majeure, de modifier unilatéralement l'itinéraire du transport. Recomm. n° 84-02/B, 3° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 4 évoquant une modification « importante » de l’itinéraire).

C. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Paiement du prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de faire varier le prix avec le lieu de délivrance du billet et notamment de faire payer un supplément fixe ou un pourcentage lorsque le voyageur se présente spontanément aux agents de contrôle pour se faire établir un billet ; demeure toutefois autorisée une majoration correspondant au coût réel d'établissement du billet. Recomm. n° 84-02/B, 5° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 6 : un voyageur peut se présenter spontanément au préposé du transporteur, parce qu’il n'a pas pu prendre son billet au guichet pour de multiples raisons : guichets fermés ou surchargés, appareils distributeurs en panne, voyage impromptu).

Responsabilité du voyageur en cas d’utilisation irrégulière. * Amende. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir le paiement d'une amende forfaitaire par le voyageur lorsqu'il n'y a pas eu fraude ou tentative de fraude de la part de celui-ci. Recomm. n° 84-02/B, 6° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 6 : le paiement du coût réel de l'établissement du billet a posteriori est légitime mais celui d’un surcoût dépassant parfois 1.000 % de majoration est manifestement abusif).

* Sanction disproportionnée. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté. Recomm. n° 08-03/A-6 : Cerclab n° 2207 (clause citée prévoyant que toute utilisation irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires). § Sur l’éventuelle sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat, V. Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207, résumée plus loin.

Responsabilité du voyageur en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son complice. Recomm. n° 08-03/A-5 : Cerclab n° 2207 (clauses prévoyant la résiliation immédiate de l’abonnement en cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport, et parfois la conservation des sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir). § Sur l’éventuelle sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat, V. Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207, résumée plus loin.

Clause pénale. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une clause pénale applicable au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même nature à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes. Recomm. n° 08-03/C-12 : Cerclab n° 2207.

D. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Décret du 18 mars 2009. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitant ou supprimant la responsabilité du professionnel sont interdites (art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6° et R. 212-5 C. consom.).

Clause exonératoire générale. Sur le caractère abusif, rappr. citée ci-dessus : Recomm. n° 08-03/D-22 : Cerclab n° 2207 (la clause de modification unilatérale évoquée dans le considérant prévoit qu’en cas de suppression ou de défaillance du service, seul le montant du billet est remboursé, ce qui équivaut à une exonération de responsabilité).

Responsabilité du transporteur en cas de retard. L’art. R. 212-1-6° C. consom. sanctionne les clauses qui ont pour objet mais aussi pour effet de supprimer la responsabilité du professionnel, ce qui inclut les pures clauses exonératoires ou limitatives, mais aussi les clauses accroissant les causes d’exonération.

* Accroissement des causes d’exonération. La Commission recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas de retard dû à un événement ne présentant pas les caractères de la force majeure. Recomm. n° 08-03/C-15 : Cerclab n° 2207 (clauses citées exonérant le transporteur en cas « d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation, d’accident ou de panne » ou « en cas d’évènements fortuits : grève, émeutes, bouchon, révolution, incident mécanique, panne, conditions atmosphériques, ou accident imposant un retard ou une déviation » ; clauses abusive en ce qu’elles exonèrent le transporteur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure, tels qu’une panne ou un incident mécanique du véhicule).

* Clause exonératoires ou limitatives. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu'il a lui-même établis et ce sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs. Recomm. n° 84-02/B, 1° : Cerclab n° 2175.

La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les horaires de départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le transporteur sur ses brochures et billets. Recomm. n° 08-03/D-19 : Cerclab n° 2207 (clauses de nature à déséquilibrer de manière significative les obligations des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces informations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent pas contractuellement le professionnel).

* Manquement d’une correspondance. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-réalisation d'une correspondance lorsque celle-ci est annoncée par lui ou résulte de ses horaires. Recomm. n° 84-02/B, 2° : Cerclab n° 2175.

Clause exonératoire pour les bagages à main. L’application de l’art. R. 212-1-6° C. consom. est en revanche plus sujette à discussion lorsque le professionnel délimite son engagement, en refusant d’assumer certaines obligations, sans alléger le contenu de sa prestation principale. Dans les transports de voyageurs, l’hypothèse concerne notamment le problème des bagages à main (V. aussi pour les transports ferroviaires Cerclab n° 6456).

La Commission recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci. Recomm. n° 08-03/C-14 : Cerclab n° 2207 (contrats stipulant parfois que les bagages à main sont transportés à « titre gratuit »). § V. aussi : Recomm. n° 08-03/D-21 : Cerclab n° 2207 (même solution pour les contrats de transport international régulier par autocar).

Prestations supplémentaires non fournies. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer le transporteur d'une obligation de rembourser tout supplément réclamé par lui, lorsque l'exécution du transport ne se révèle pas conforme aux prestations annoncées. Recomm. n° 84-02/B-4° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 5 ; hypothèses visées : condition de confort spéciale, condition de rapidité, plages horaires ; référence implicite à la cause du supplément se trouvant dans la prestation inexécutée).

E. RÉSILIATION DU CONTRAT

Résolution du contrat : clause pénale. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résolution du contrat et le paiement d’une pénalité à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations sans prévoir une clause réciproque en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations. Recomm. n° 08-03/C-16 : Cerclab n° 2207.

Résiliation d’un contrat d’abonnement : clause pénale. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exiger du consommateur, en cas de non restitution du titre de transport à la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en raison d’une fraude ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour de retard dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable. Recomm. n° 08-03/A-2 : Cerclab n° 2207 (clause citée prévoyant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée).

Résiliation d’un contrat d’abonnement : refus de conclure un nouveau contrat. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné. Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207 (si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation).

F. LITIGES

Délai de réclamation. N.B. Les victime d’accidents de la circulation, même transportées en vertu d’un contrat, relèvent de la loi du 5 juillet 1985. Ce régime légal est impératif et ne peut souffrir d’aucune atténuation contractuelle. Les clauses décrites ci-dessous sont donc illicites et n’empêchent pas le passager de faire valoir ces droits, même au-delà du délai, sauf cependant à ce qu’il rapporte la preuve de l’implication du véhicule et du lien de son dommage avec l’accident.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration immédiate de l’accident. Recomm. n° 08-03/A-7 : Cerclab n° 2207. § … Ou, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confirmation de réclamation. Recomm. n° 08-03/D-20 : Cerclab n° 2207 (clause évoquée imposant au voyageur d’avertir immédiatement le chauffeur et de confirmer par écrit dans un délai de 48 heures). § … Ou, dans les contrats de transport routier occasionnel, des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours contre le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au contrat. Recomm. n° 08-03/C-18 : Cerclab n° 2207 (clause citée par la Commission imposant un délai de huit jours à compter de réception de la facture pendant lequel doit parvenir une lettre de réclamation avec accusé de réception ; clauses abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne lui serait ouvert).

Délai de réclamation pour les bagages. La Commission recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage aux bagages mis en soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours pour confirmer le détail de son préjudice, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels jours fériés. Recomm. n° 08-03/C-13 : Cerclab n° 2207.

Frais de recouvrement. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire. Recomm. n° 08-03/A-1 : Cerclab n° 2207 (clauses illicites au regard de l'art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié et, maintenues dans les contrats, abusives).

Clauses attributives de compétence. La Commission recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions. Recomm. n° 08-03/C-17 : Cerclab n° 2207 (les clauses attributives de compétence territoriale et d’attribution à un tribunal de commerce déterminé ou choisi par le transporteur sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).