CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 13 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6505
CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 13 mai 2016 : RG n° 14/24771
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il s'ensuit que la contestation soulevée par la SARL France Steel en ce qu'il existerait, nonobstant la présence d'une clause exclusive de responsabilité dans le contrat de location financière et nonobstant le fait que le matériel loué puisse être utilisé avec un autre prestataire, une interdépendance entre les obligations contractuelles dues par la société Génie Télécom d'une part et par la SAS GE Capital Equipement Finance d'autre part, et en ce que l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Génie Télécom d'exécuter ses prestations d'abonnement téléphonique aurait une incidence sur le contrat de location financière, est sérieuse et requiert, au vu des critiques circonstanciées de l'appelante, l'appréciation du juge du fond ; que les demandes de la SAS GE Capital Equipement Finance ne sauraient dès lors prospérer devant le juge des référés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 13 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/24771 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 octobre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014039173.
APPELANTE :
SARL FRANCE STEEL
Prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité au dit siège, N° SIRET : XX, Représentée par Maître Virginie D., avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, Assistée de Maître Agathe B., substituant Me Guillaume L., avocat au barreau de ROUEN, case 53
INTIMÉE :
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Thibaut P., Cabinet L.-B.-S., avocat au barreau de Paris, toque : C495
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Mireille de GROMARD, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, Mme Mireille de GROMARD, Conseillère, Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 20 décembre 2011 la SARL France Steel a régularisé avec la société GE Capital Equipement Finance un « contrat de location évolutive » n° XX-001 relatif à une installation téléphonique de marque Panasonic fournie par la société Génie Télécom pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 615,07 euros.
Par jugement du 9 octobre 2013 la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom a été prononcée sans poursuite d'activité.
Invoquant l'absence de règlement de loyers impayés et échus, la société GE Capital Equipement Finance a assigné le 31 mars 2014 la SARL France Steel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en constat de la résiliation du contrat de location aux torts du preneur avec restitution du matériel sous astreinte et en paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2014 ce juge des référés, écartant l'existence d'une interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de prestation de matériel téléphonique au motif que le bailleur financier a conclu un contrat de location ayant pour unique objet le financement du matériel et non des prestations et retenant que la SARL France Steel avait manqué à ses obligations contractuelles, a sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
- constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SARL France Steel,
- condamné la SARL France Steel à restituer à la société GE Capital Equipement Finance, sous astreinte, le matériel objet des conventions résiliées,
- condamné la SARL France Steel à payer à la société GE Capital Equipement Finance, par provision, la somme globale de 4.711,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014 date de la réception de la mise en demeure,
- renvoyé la société GE Capital Equipement Finance devant le juge du fond seul à même d'apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat,
- condamné la SARL France Steel aux dépens ainsi qu'à payer à la société GE Capital Equipement Finance une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL France Steel a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 8 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SARL France Steel demande à la cour, sur le fondement des articles L. 132-1 du code de la consommation, 1184 du code civil et L. 641-1-1 du code de commerce de :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter la SAS GE Capital Equipement Finance de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la résiliation du contrat conclu entre la SARL France Steel et la SAS GE Capital Equipement Finance aux torts exclusifs de la SAS GE Capital Equipement Finance,
- à défaut, prononcer la caducité de ce contrat avec les mêmes effets,
- condamner la SAS GE Capital Equipement Finance à payer à la SARL France Steel le montant des sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance querellée, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la SARL France Steel,
- condamner la SAS GE Capital Equipement Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 29 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS GE Capital Equipement Finance demande à la cour, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :
- rejeter les contestations émises par la SARL France Steel et de la débouter de ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SARL France Steel,
- condamner la SARL France Steel à restituer le matériel objet de la convention résiliée et dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner la SARL France Steel à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme totale de 10.554,54 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 16 janvier 2014 et capitalisation des intérêts,
- condamner la SARL France Steel aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que la SARL France Steel soutient l'existence de contestations sérieuses en ce que le contrat de location financière conclu avec la SAS GE Capital Equipement Finance est relatif à l'ensemble des prestations et du matériel visé dans le devis de la société Génie Télécom et que la défaillance de cette dernière dans la fourniture des prestations de service, de nature à conduire à la résiliation de ce contrat, entraîne celle du contrat conclu avec la SAS GE Capital Equipement Finance ;
Que la SAS GE Capital Equipement Finance soutenant l'indépendance des contrats réplique avoir conclu « un contrat de location ayant pour unique objet la mise à disposition du matériel et non des prestations » et oppose à la société appelante la clause exonératoire de responsabilité prévue dans son contrat ; qu'elle soutient en outre qu'il appartient à la SARL France Steel de s'adresser à un autre opérateur téléphonique qui lui permettra d'utiliser le matériel loué qui est en parfait état de marche ;
Considérant que la SARL France Steel communique un devis du 20 octobre 2011 de la société Génie Télécom portant sur un contrat d'abonnement téléphonique avec mise à disposition du matériel sous forme de location pour une durée de 21 trimestres, moyennant des échéances mensuelles de 205 euros HT ;
Considérant par ailleurs que le 19 décembre 2011 la SARL France Steel a signé avec la SAS GE Capital Equipement Finance un « contrat de location évolutive » portant sur une installation téléphonique de marque Panasonic fournie par la société Génie Télécom, pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 615,07 euros ;
Qu'il est établi que cette installation téléphonique a été mise en place le 20 décembre 2011 ainsi qu'en atteste l'avis de livraison-réception, à en-tête de la SAS GE Capital Equipement Finance et comportant les références du contrat de location évolutive, signé par le locataire, la SARL France Steel, et le fournisseur, la société Génie Télécom ;
Que le 22 décembre 2011 la SAS GE Capital Equipement Finance a adressé à la SARL France Steel un échéancier portant mention de ce qu'il concerne une installation téléphonique fournie par la société Génie Télécom ;
Considérant que l'allégation de la SARL France Steel de ce qu'en définitive un seul contrat a été proposé à sa signature - le contrat de location évolutive - le 20 décembre 2011 n'est pas contredite par la SAS GE Capital Equipement Finance ;
Que ce contrat de location financière se réfère au devis de la société Génie Télécom dont les échéances mensuelles - 205 euros HT - correspondent aux 21 échéances trimestrielles du contrat de location évolutive (615 euros HT) ;
Que la SARL France Steel communique par ailleurs, outre ses propres courriers adressés à la SAS GE Capital Equipement Finance des 18 octobre 2013 et 30 décembre 2013 relatant la défaillance de la société Génie Télécom dans la fourniture de sa prestation, un courrier électronique en date du 5 décembre 2013 du liquidateur de la société Génie Télécom précisant que celle-ci « n'a plus d'activité depuis la date du jugement de liquidation judiciaire et ne saurait fournir de prestations » et que 'par ailleurs, aucun contrat n'a été poursuivi par la liquidation judiciaire’;
Considérant qu'il s'ensuit que la contestation soulevée par la SARL France Steel en ce qu'il existerait, nonobstant la présence d'une clause exclusive de responsabilité dans le contrat de location financière et nonobstant le fait que le matériel loué puisse être utilisé avec un autre prestataire, une interdépendance entre les obligations contractuelles dues par la société Génie Télécom d'une part et par la SAS GE Capital Equipement Finance d'autre part, et en ce que l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Génie Télécom d'exécuter ses prestations d'abonnement téléphonique aurait une incidence sur le contrat de location financière, est sérieuse et requiert, au vu des critiques circonstanciées de l'appelante, l'appréciation du juge du fond ; que les demandes de la SAS GE Capital Equipement Finance ne sauraient dès lors prospérer devant le juge des référés ;
Qu'en conséquence l'ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé ;
Que de même il n'y a lieu à référé sur les demandes de la SARL France Steel de résiliation du contrat de location financière et de restitution de sommes qui relèvent du pouvoir du juge du fond éventuellement saisi ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL France Steel présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS GE Capital Equipement Finance est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que la SAS GE Capital Equipement Finance qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS GE Capital Equipement Finance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL France Steel de résiliation du contrat et de restitution de sommes,
Condamne la SAS GE Capital Equipement Finance à payer à la SARL France Steel une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS GE Capital Equipement Finance d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GE Capital Equipement Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,