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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 23 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 23 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 15/09511
Date : 23/09/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/05/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6524

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 23 septembre 2016 : RG n° 15/09511 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour relève que l'article 12-2 des contrats conclus en ce qu'il prévoit, en réparation du préjudice subi, le paiement d'une « indemnité de résiliation » égale à la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat de bail et, pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité de 10 % de la totalité desdites sommes, s'analyse en une clause pénale dont l'application et le quantum, dès lors qu'elles sont contestées, relèvent des pouvoirs du juge du fond qui peut seul modérer cette clause ou l'écarter. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/09511 (11 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mars 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2015007832.

 

APPELANTES :

SARL NOUVELLE PELICANO

N° SIRET : XX,

SCP A. H. Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «SARL NOUVELLE PELICANO»

Représentées par Maître Armelle G. de l'AARPI J. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673, Assistées de Maître Edouard H., avocat au barreau de PARIS, toque : G673

 

INTIMÉE :

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YY, Représentée par Maître Bruno R. de la SCP SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Maître Maguy C., avocat au barreau de PARIS, toque : R118

 

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL JEROME C.

ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO, Intervenante volontaire, Représentée par Maître Armelle G. de l'AARPI J. & ASSOCIES, à la Cour, toque : G0673, Assistée de Maître Edouard H., avocat au barreau de PARIS, toque : G673

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, Madame Mireille de GROMARD, Conseillère, Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Mireille De GROMARD, Conseillère, en l'empêchement de la présidente, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL NOUVELLE PELICANO est spécialisée dans la location de machines, équipements et véhicules. La société BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement OSEO, est un organisme français de financement et de développement des entreprises.

Afin de se procurer les moyens nécessaires à l'exercice de son activité, la société NOUVELLE PELICANO a souscrit auprès de la société BPIFRANCE FINANCEMENT les contrats de crédit-bail suivants :

- contrat n° 0094333 du 15 mars 2010, portant sur un porteur Benne IVECO TRAKKER XX n° de série YY,

- contrat n° 0099580 du 23 décembre 2010, portant sur un véhicule CADDY VAN TDI 102ch VOLKSWAGEN, n° de série ZZ,

- contrat n° 0101589 du 23 décembre 2010, portant sur un véhicule AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 170 DPF, n° de série ZZ,

- contrat n° 0111159 du 20 avril 2012 portant sur une pelle polyvalente MECALAC 714 MW n° de série UU,

- contrat n° 01121122 du 20 avril 2012 portant sur un porteur Benne IVECO AD 340 T41, n° de série TT,

- contrat n° 0111981 du 14 mai 2012 portant sur un véhicule DACIA LOGAN VAN Ambiance DCI 90 EURO 5, n° de série AA,

- contrat n° 0112057 du 14 mai 2012 portant sur un véhicule DACIA LOGAN VAN Ambiance DCI 85, n° de série BB.

Ces contrats ont été conclus sur une durée de 60 mois, au terme de laquelle la SARL NOUVELLE PELICANO dispose d'une option d'achat sur les véhicules concernés, moyennant le paiement d'une somme correspondant à 1 % du prix d'achat desdits véhicules.

La SARL NOUVELLE PELICANO, qui a été confrontée à d'importantes difficultés financières à compter du second semestre de l'année 2013, n'a plus été en mesure de faire régulièrement face aux échéances des contrats ci-dessus énumérés.

Par acte en date du 19 février 2015, la société BPIFRANCE FINANCEMENT l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Paris, en sa formation de référé afin de constater la résiliation des contrats en vigueur, condamnation au paiement de différentes sommes et restitution du matériel loué.

Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2015, le président du tribunal de commerce de PARIS a :

- constaté la résiliation des contrats crédit-bail n° 0094333, n° 0099580, n° 0101589, n° 0111159, n° 0112122, n° 0111981, n° 0112057 aux torts exclusifs de la société Nouvelle Pelicano,

- condamné la SARL NOUVELLE PELICANO à restituer à la société BPIFRANCE Financement dans la huitaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet des conventions résiliées.

- autorisé la société BPIFRANCE Financement à faire enlever et/ou appréhender en tout lieu où ils se trouvent lesdits matériels/véhicules/équipements au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné la SARL NOUVELLE PELICANO à payer à la société BPIFRANCEFINANCEMENT, par provision au titre des loyers impayés :

Au titre du contrat, n° 0094333, La somme globale de 12.208,10 Euros,

outre mémoire assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % par mois HT à compter de l'exigibilité de ladite somme (article 7.5 des conditions générales) et ce jusqu'à parfait paiement :

Au titre du contrat n° 0099580 : La somme globale de 690,20 Euros,

Au titre-du-contrat n° 0101589 : La somme globale de 2.112,30 Euros,

Au titre du contrat n° 0111159 : La somme globale de 12.947,08 Euros,

Au titre du-contrat n° 0112122 : La somme globale de 11.462,28 Euros,

Au titre du contrat n° 0111981 : La somme globale de 987,93 Euros,

Au titre du contrat n° 0112057 : La somme globale de 473,72 Euros,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois HT à compter de l'exigibilité de chacune des sommes (article 7.6 des conditions générales des contrats) et ce jusqu'à parfait paiement.

- condamné la SARL NOUVELLE PELICANO à payer à la société BplFRANCE FINANCEMENT, par provision au titre de l'indemnité de résiliation :

Au titre du contrat-n° 0094333 : La somme globale de 3.167,40 Euros HT,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % par mois HT à compter de l'exigibilité de ladite somme (article 7.5 des conditions générales) et ce jusqu'à parfait paiement.

Au titre du contrat n° 0099580 : La somme globale de 3.322,88 Euros HT,

Au-titre du contrat-n° 0101589 : La somme globale de 7.950,05 Euros HT,

Au titre du contrat n° 0111159 : La somme globale de 71.698,56 Euros HT.

Au titre du contrat n° 0112122 : La somme globale de 50.806,18 Euros HT,

Au titre du contrat n° 0111981 : La somme globale de 5.676,25 Euros HT.

Au titre du contrat n° 0112057 : La somme globale de 5.636,38 Euros HT,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois HT à compter de l'exigibilité de chacune des sommes susvisées (article 7.6 des conditions générales des contrats) et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société Nouvelle Pelicano à régler à la société Bpifrance Financement, pour chacun des contrats de crédit-bail, une indemnité d'utilisation, par jour de retard, à compter de la huitaine de la signification de l'ordonnance et jusqu'à parfaite restitution des matériels, à savoir :

Au titre du contrat n° 0094333 : La somme de 160,76 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0099580 : La somme de 22,69 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0101589 : La somme de 46,30 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0111159 : La somme de 213,01 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0112122 : La somme de 150,90 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0111981 : La somme de 16,25 Euros TTC

Au titre du contrat n° 0112057 : La somme de 15,57 Euros TTC

- condamné la SARL NOUVELLE PELICANO au paiement à la partie demanderesse, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ; débouté pour le surplus.

- condamné en outre la SARL NOUVELLE PELICANO aux dépens de l'instance, la décision bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire.

 

Par jugement du Tribunal de Commerce de Melun du du 7 avril 2015, la SARL PELICANO a été admise au bénéfice des dispositions afférentes au redressement judiciaire des entreprises.

La SARL NOUVELLE PELICANO et la SCP A. H., représentée par Maître A. ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO ont interjeté appel de l'ordonnance le 12 mai 2015.

Vu les conclusions en date du 2 décembre 2015 par lesquelles la SARL Nouvelle Pelicano et La SELARL Jérôme C., représentée par Maître Jérôme C., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO, et la SCP A. H., représentée par Maître A., ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO, demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel, demandes, fins et conclusions ;

- les en déclarer bien fondés,

- infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger sérieuses les contestations émises par les appelants et relatives :

* au caractère non écrit des articles 6.3 et 10 du contrat de location,

* au caractère excessif des clauses pénales prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir postérieurement à la restitution et autres pénalités contractuelles.

En conséquence,

- dire et juger n'y avoir lieu à référé,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'instance en cours n'est susceptible que de tendre uniquement à la constatation des créances de la société BPIFRANCE FINANCEMENT et de leur montant

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'indemnité stipulée à l'article 14-3 des conditions générales de BPIFRANCE FINANCEMENT doit être requalifiée en clause pénale ;

- dire et juger que ladite clause pénale est manifestement excessive et doit être modérée à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

- condamner la société BPIFRANCE FINANCEMENT à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société BPIFRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens.

Elles soutiennent pour l'essentiel :

- que l'article 12 du contrat de location qui stipule : « En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, à l'exception du cas prévu à l'article 10, alinéa 5, le Crédit preneur devra restituer immédiatement l'équipement au Crédit bailleur dans les conditions de l'article 14 et lui verser le montant des loyers échus et impayés et de tous leurs accessoires et, à titre d'indemnité de résiliation en raison du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers HT restants à échoir à la date de résiliation augmentée de la valeur résiduelle (option d'achat) indiquée aux Conditions Particulières » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, la clause présentant un caractère unilatéral, non négocié, sans contrepartie et disproportionné.

- que l'article 12 du contrat de location, dont la société BPIFRANCE FINANCEMENT sollicite l'exécution et qui a fondé la condamnation, est manifestement susceptible d'être réputé non écrit par les juges du fond, que la demande de la société BPIFRANCE FINANCEMENT se heurte à une contestation sérieuse.

- qu'en tout état de cause, si les juges du fond ne devaient pas déclarer abusive la clause insérée à l'article 12 du contrat de location, il leur serait demandé de faire usage du pouvoir modérateur résultant de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil en présence d'une clause pénale manifestement excessive, qu'il existe une disproportion flagrante pouvant exister entre le montant des dommages et intérêts contractuels et l'ampleur du dommage causé,

- qu'en tout état de cause, l'instance en cours ne peut que tendre à la constatation des créances de la société BPIFRANCE FINANCEMENT et de leur montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement de sommes d'argent ou à la constatation de clauses résolutoires.

 

Vu les conclusions de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT en date du 19 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :

- débouter la SARL NOUVELLE PELICANO, Maître C. es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO et Maître A. en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

* constaté que les contrats de crédit-bail mobiliers n° 094333, 0099580, 0101589, 0111159, 0112122, 0111981 et 0112057 sont résiliés à effet du 7 février 2015,

* condamné la société NOUVELLE PELICANO à restituer à la société Bpifrance financement (anciennement dénommée OSEO et plus anciennement OSEO financement) les matériels et/ou véhicules ci-après désignés, objets des contrats suivants :

* contrat n° 0094333 portant sur un porteur Benne IVECO TRAKKER XX, n° de série YY, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

* contrat n° 0099580 portant sur un véhicule CADDY VAN TDI 102ch VOLKSWAGEN, n° de série ZZ, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- contrat n° 0101589 portant sur un véhicule AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 170 DPF, n° de série WW, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- contrat n° 0111159 portant sur une pelle polyvalente VV n° de série 81120, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- contrat n° 01121122 portant sur un porteur Benne IVECO AD 340 T41, n° de série UU, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- contrat n° 0111981 portant sur un véhicule DACIA LOGAN VAN Ambiance DCI 90 EURO 5, n° de série TT, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- contrat n° 0112057 portant sur un véhicule DACIA LOGAN VAN Ambiance DCI 85, n° de série SS, et plus généralement sur l'ensemble des matériels/véhicules/équipements visés dans ladite convention,

- en tant que de besoin, l’autoriser à faire enlever et/ou à appréhender en tout lieu où ils se trouvent lesdits matériels/véhicules/équipements, au besoin avec le concours de la force publique,

- l'infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la procédure de vérification du passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO au titre de l'admission de ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

- condamner la SARL NOUVELLE PELICANO à lui régler pour chacun des contrats de crédit-bail, une indemnité d'utilisation par jour de retard, à compter du 7 avril 2015, date du jugement déclaratif, et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels/véhicules/équipements, à savoir :

- contrat n° 0094333 : 160,76 euros TTC

- contrat n° 0099580 : 22,69 euros TTC

- contrat n° 0101589 : 46,30 euros TTC

- contrat n° 0111159 : 213,01 euros TTC

- contrat n° 0112122 : 150,90 euros TTC

- contrat n° 0111981 : 16,25 euros TTC

- contrat n° 0112057 : 15,57 euros TTC

- condamner la SARL NOUVELLE PELICANO Maître C. es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO et Maître A. en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement :

- que la société NOUVELLE PELICANO s'est montrée défaillante dans l'exécution des obligations lui incombant au titre de chacun des contrats de crédit-bail et plus spécifiquement dans le règlement des loyers mis à sa charge, qu'en dépit des courriers et mises en demeure qu'elle lui a successivement adressés, les 2, 16 et 31 décembre 2013, les 9 janvier et 3 février 2014, les 6 et 27 mars 2014, ainsi que les 28 mai, 16 et 23 juillet 2014, la situation est demeurée inchangée et n'a cessé de s'aggraver.

- que dans le cadre de cette procédure collective, elle a régularisé entre les mains du mandataire judiciaire, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2015 une déclaration de créances à hauteur des condamnations prononcées par le Juge des référés au titre de chacun des 7 contrats de crédit-bail mobilier, n° 0094333, 0099580, 0101589, 0111159, 0112122, 0111981 et 0112057 consentis au bénéfice de la société NOUVELLE PELICANO,

- l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce, issu de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008, est inséré au chapitre II « Pratiques restrictives de concurrence », et a pour objectif d'encadrer et de réguler les pratiques concurrentielles et abusives, qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'à la grande distribution,

- qu'une jurisprudence majoritaire considère que l'article L .442-6 I 2° du Code de commerce ne concerne que des rapports entre « partenaires commerciaux », que ce déséquilibre significatif ne saurait se concevoir dans les contrats de crédit-bail ou de location financière,

- qu'une jurisprudence constante considère qu'il ne peut être fait échec aux effets d'une clause résolutoire incluse dans un contrat de crédit-bail mobilier, à défaut pour le crédit-preneur d'avoir réglé l'intégralité des sommes visées dans le délai qui lui était imparti, et ce en dépit d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

- que l'ouverture d'une procédure collective demeure sans influence sur la résiliation du contrat de crédit-bail, intervenue de plein droit, dès lors que la clause résolutoire a produit ses effets antérieurement à la date du jugement déclaratif, qu'en l'espèce, la clause résolutoire a joué antérieurement au jugement d'ouverture puisque celle-ci a produit son effet le 7 février 2015, alors que le redressement judiciaire de la SARL PELICANO ne date que du 7 avril 2015,

- que le juge des référés a la faculté de constater le jeu automatique d'une clause pénale,

- que la société Bpifrance s'en remet donc à la procédure de vérification du passif de la procédure collective de la SARL NOUVELLE PELICANO en ce qui concerne la fixation de ses créances, le crédit-bailleur ayant régularisé une déclaration de créance au titre des loyers échus impayés, des indemnités de résiliation et des indemnités d'utilisation, dus pour la période antérieure à l'ouverture de ladite procédure, prononcée suivant jugement en date du 7 avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de restitution du matériel, d'indemnités de résiliation et d'indemnité d'utilisation :

En application de l'article L. 622-21 du code de commerce en sa version applicable à l'espèce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont ensuite reprises de plein droit par le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance ;

En l'espèce, la cour constate qu'à la date du 7 avril 2015, date de l'ouverture par le tribunal de commerce de Melun du redressement judiciaire de la société NOUVELLE PELICANO, l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Or l'article L. 622-21 du code commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur, l'article L. 145-41 du code de commerce n'étant pas applicable en l'espèce.

La société NOUVELLE PELICANO qui ne conteste pas réellement ne pas s'être acquittée des sommes qui lui sont réclamées, mais soutient que l'article 12 des contrats qui prévoit le montant en cas de résiliation d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers échus et impayées et de tous les accessoire restant à échoir à la date de résiliation augmentée de la valeur résiduelle indiquées aux conditions particulière constitue une clause susceptible d'être réputée non écrite et donc une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande principale.

La cour relève que l'article 12-2 des contrats conclus en ce qu'il prévoit, en réparation du préjudice subi, le paiement d'une « indemnité de résiliation » égale à la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat de bail et, pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité de 10 % de la totalité desdites sommes, s'analyse en une clause pénale dont l'application et le quantum, dès lors qu'elles sont contestées, relèvent des pouvoirs du juge du fond qui peut seul modérer cette clause ou l'écarter.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé les sommes suivantes :

Au titre du contrat-n° 0094333

La somme globale de 3 167,40 Euros HT,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % par mois HT à compter de l'exigibilité de ladite somme (article 7.5 des conditions générales) et ce jusqu'à

parfait paiement.

Au titre du contrat n° 0099580 : La somme globale de 3.322,88 Euros HT,

Au-titre du contrat-n° 0101589 : La somme globale de 7.950,05 Euros HT,

Au titre du contrat n° 0111159 : La somme globale de 71.698,56 Euros HT.

Au titre du contrat n° 0112122 : La somme globale de 50.806,18 Euros HT,

Au titre du contrat n° 0111981 : La somme globale de 5.676,25 Euros HT.

Au titre du contrat n° 0112057 : La somme globale de 5.636,38 Euros HT,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois HT à compter de l'exigibilité de chacune des sommes susvisées (article 7.6 des conditions générales des contrats) et ce jusqu'à parfait paiement,

au titre de cette indemnité de résiliation dès lors qu'elle est contestée ce qui est le cas dans le présent litige.

Dès lors, l'application de l'article 12 ne constitue pas une contestation sérieuse s'opposant au jeu de la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

En l'espèce, l'article 12-1 figurant dans les contrats de location (pièces 1 à 7 de l'intimée) stipule que «le contrat pourra être résilié de plein droit par le crédit-bailleur sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer ou en cas de non-exécution par le crédit preneur d'une seule des conditions générales ou particulières de la location ou dans les cas expressément définis par la loi ».

L'article 12-2 ajoute : «... le crédit preneur devra restituer immédiatement l'équipement au crédit bailleur dans les conditions de l'article 14 ».

Il n'est pas sérieusement contesté par l'appelante qu'elle n'a pas réglé les loyers contractuellement dus à compter de 2013 et n'a pas donné suite aux différentes mises en demeure des 2, 16 et 31 décembre 2013, 9 janvier, 13 février, 6 et 27 mars, 28 mai, 16 et 23 juillet 2014 (pièces n° 10 à 22 de l'intimé).

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation des 7 contrats à effet du 7 février 2015, conformément aux stipulations contractuelles précitées et de condamner la société NOUVELLE PELICANO à restituer les matériels, objets desdites conventions.

 

Sur les demandes de provisions portant sur des loyers antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire :

Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. ;

Les dispositions d'ordre public du code de commerce sus visées impliquent que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice des créanciers pour paiement d'une créance de somme d'argent née antérieurement à ce jugement ;

En l'espèce le jugement de redressement judiciaire de la société NOUVELLE PELICANO est intervenu le 7 avril 2015 avant qu'il n'ait été statué sur l'appel de l'ordonnance de référé interjeté le 12 mai 2015 ;

En l'espèce la société BpiFRANCE FINANCEMENT a procédé à la déclaration de sa créance le 29 avril 2015 pour la somme de 199.288,26 euros (pièce n° 23 de l'intimée).

Il s'ensuit qu'aucune somme au titre des loyers antérieurs échus, en l'occurrence les impayés arrêtés au 6 avril 2015, ne peut être réclamée devant la juridiction des référés par la bailleresse ; il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société NOUVELLE PELICANO à payer, à titre de provision, à la société BPIFRANCE FINANCEMENT au titre des loyers impayés :

Au titre du contrat n° 0094333 : La somme globale de 12.208,10 Euros,

outre mémoire assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % par mois HT à compter de l'exigibilité de ladite somme (article 7.5 des conditions générales) et ce jusqu'à parfait paiement :

Au titre du contrat n° 0099580 : La somme globale de 690,20 Euros,

Au titre-du-contrat n° 0101589 : La somme globale de 2.112,30 Euros,

Au titre du contrat n° 0111159 : La somme globale de 12.947,08 Euros,

Au titre du-contrat n° 0112122 : La somme globale de 11.462,28 Euros,

Au titre du contrat n° 0111981 : La somme globale de 987,93 Euros,

Au titre du contrat n° 0112057 : La somme globale de 473,72 Euros,

outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois HT à compter de l'exigibilité de chacune des sommes (article 7.6 des conditions générales des contrats) et ce jusqu'à parfait paiement.

Il y a lieu de constater que la société BPIFRANCE FINANCEMENT ne sollicite plus de condamnation à ce titre et qu'elle s'en remet à la procédure de vérification du passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL NOUVELLE PELICANO au titre de l'admission de ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective soit les loyers impayés au 6 avril 2015 ;

 

Sur les demandes en paiement au titre des indemnités d'utilisation :

L'article 14-3 des contrats prévoit que pour le cas où le crédit preneur n'aurait pas restitué l'équipement à la date d'expiration de la location, il lui sera réclamé par jour de retard une indemnité de retard égale au 2/365ème du montant des loyers de la dernière année de location et sans qu'il soit nécessaire de lui adresser la moindre mise en demeure.

La cour relève que l'article 14-3 précité s'analyse en une clause pénale dont l'application et le quantum, dès lors qu'il est contesté comme en l'espèce, relèvent des pouvoirs du juge du fond qui peut seul modérer cette clause ou l'écarter.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par la société BPIFRANCE FINANCEMENT, une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques, hormis les cas expressément prévus par la loi.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour les 7 contrats de crédit-bail, ordonné la restitution du matériel loué, statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau, vu l'évolution du litige,

Constate que la société BPIFRANCE FINANCEMENT qui a fait une déclaration de créance à ce titre, ne forme plus de demande en paiement au titre des loyers impayés au 6 avril 2015,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des indemnités de résiliation et d'utilisation,

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le greffier,                Le président,