CEPC (AVIS), 29 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 6530
CEPC (AVIS), 29 octobre 2014 : avis n° 14-09
Publication : Site CEPC
Extrait : « 1 - Sur la globalisation artificielle des chiffres d’affaires, il convient de rappeler que l’article L. 442-6-I du code de commerce vise le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir « un avantage quelconque », c’est à dire pécuniaire ou non pécuniaire, « ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Une telle définition devrait permettre d’obtenir la nullité de la convention emportant un tel avantage.
La « globalisation artificielle des chiffres d’affaires » est mentionnée dans la liste - non exhaustive - des pratiques visées. En pratique, un acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.
Cette pratique vise notamment le comportement d’acheteurs qui, lors de leur regroupement, cumulent les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur, afin d’obtenir de meilleures conditions commerciales alors qu’il ne résulte de ce regroupement aucune contrepartie supplémentaire pour le fournisseur ».
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES
Avis n° 14-09 du 29 octobre 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Avis numéro 14-09 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur un contrat multi-enseigne imposé par des sociétés et sur des remises liées à des paliers de chiffre d’affaires - 29/10/2014.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 2014 sous le numéro 14-59, par laquelle une entreprise demande l’avis de la Commission à propos de l’application de l’article L. 442 du code de commerce afin de savoir si un contrat Multi Enseigne imposé par des sociétés est assimilable à une « globalisation artificielle des chiffres d’affaires ».
D’autre part, il s’agit également de savoir si des remises liées à des paliers de chiffre d’affaire doivent apparaitre sur les factures dès lors que les paliers sont atteints.
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2014 ;
AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1 - Sur la globalisation artificielle des chiffres d’affaires, il convient de rappeler que l’article L. 442-6-I du code de commerce vise le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir « un avantage quelconque », c’est à dire pécuniaire ou non pécuniaire, « ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Une telle définition devrait permettre d’obtenir la nullité de la convention emportant un tel avantage.
La « globalisation artificielle des chiffres d’affaires » est mentionnée dans la liste - non exhaustive - des pratiques visées. En pratique, un acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.
Cette pratique vise notamment le comportement d’acheteurs qui, lors de leur regroupement, cumulent les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur, afin d’obtenir de meilleures conditions commerciales alors qu’il ne résulte de ce regroupement aucune contrepartie supplémentaire pour le fournisseur. Par exemple, pour obtenir des réductions de prix plus importantes de la part de ses fournisseurs, un groupement de distributeurs additionne les chiffres d’affaires de ses adhérents pour atteindre les paliers de chiffres d’affaires à partir desquels ces réductions sont accordées.
Pour leur part, les « réseaux multi-enseignes » se caractérisent par la coexistence, au sein d’un même groupe de sociétés, d’une pluralité d’enseignes.
Cette pluralité d’enseignes, qui a vocation à profiter aux différents acteurs impliqués - la tête de réseaux et ses distributeurs -, doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble, propre à faire évoluer ces enseignes de manière dynamique et complémentaire, et à réaliser un maillage territorial optimisé.
En conclusion, et en l’absence de toute information sur le cas d’espèce, et notamment sur les modalités de calcul des avantages, nous ne voyons aucune raison d’assimiler a priori les réseaux multi-enseignes à une globalisation artificielle des chiffres d’affaires.
2 - Sur les remises liées à des paliers de chiffre d’affaires devant apparaître sur les factures dès lors que les paliers sont atteints.
Au regard des exigences et des objectifs de la transparence tarifaire instituée par l’article L. 441-3 du code de commerce, lorsque l’acheteur s’est engagé contractuellement à réaliser un objectif en termes de chiffres d’affaires, lorsque le palier est atteint, la réduction de prix obtenue en contrepartie est acquise dès la première vente et doit par conséquent figurer d’emblée sur la facture correspondante.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 septembre 2014, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 22 septembre 2014
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT