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TGI ANGERS (2e ch.), 13 mai 1997

Nature : Décision
Titre : TGI ANGERS (2e ch.), 13 mai 1997
Pays : France
Juridiction : TGI Angers. 2e ch.
Demande : 9303758
Date : 13/05/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/11/1989
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. civ. A), 28 septembre 1998
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 655

TGI ANGERS (2e ch.), 13 mai 1997 : RG n° 09303758 et n° 09501710

(sur appel CA Angers (1re ch. civ. A), 28 septembre 1998 : RG n° 9701537 ; arrêt n° 577)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09303758 et 09501710. Assignations : 15 novembre 1989 et 17 décembre 1993. Ordonnance de clôture : 16 septembre 1996. Code 500 : résolution de vente.

 

DEMANDEURS :

- Monsieur X.

- Madame Y. épouse de M. X.

demeurant ensemble actuellement [adresse]. Représentés par Maître D., Avocat à ANGERS.

 

DÉFENDEURS :

1°/ La Société en Nom Collectif W. et Z. SNC

dont le Siège social est [adresse]

21/ Monsieur Z.

demeurant [adresse].

Représentés par Maître COLLIN, Avocat associé à ANGERS.

3°/ La COPROPRIÉTÉ DU [adresse]

prise en la personne de son syndic Monsieur T., demeurant en cette qualité audit Siège. Représentée par la SOCIETE AVOCATS CONSEILS REUNIS A ANGERS (A.C.R.).

 

APPELÉES À LA CAUSE :

1°/ La SCP de Notaires M.- V.

 titulaires d'un Office Notarial dont le Siège social est [adresse]. Représentée par Maître LOISEAU, Avocat à ANGERS.

2°/ L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

dont le Siège social est [adresse], prise en la personne de son Directeur demeurant es-qualités audit Siège. Représentée par la SCPA S.P.LAGUETTE - B. ARIAUX, Avocats à ANGERS.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) :

Président : Madame PIGEAU, Vice-Président,

Assesseurs : Monsieur DE SONIS, Premier Juge Melle CHEVASSUS, Juge

Greffier : - lors des débats : Melle PERRODIN, Premier Greffier - lors du prononcé : Madame G.SEGUIN

[minute page 2] DÉBATS : À l'audience publique du 19 novembre 1996, A l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 janvier 1997. À cette dernière date, il a été dit que le délibéré était prorogé et que la décision serait prononcée le 13 MAI 1997.

JUGEMENT DU 13 AVRIL 1997, prononcé publiquement à cette audience par Madame PIGEAU, Vice-Président, contradictoire, signé par Madame PIGEAU, Vice-Président, et Madame G. SEGUIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte passé devant Maître M. notaire, le 29 décembre 1978, Monsieur X. et Madame Y. son épouse, représentés par un clerc de notaire, ont acheté à la SNC W. ET Z., six places de parking (lots numéros 121, 127, 129, 130, 133 et 136, ce dernier étant situé devant le local transformateur) se trouvant dans un immeuble sis à [adresse] pour un prix de 129.360 francs.

Par actes d'huissier du 15 novembre 1989 Monsieur et Madame X., représentés par Maître A., ont fait assigner la SNC W. ET Z., Monsieur Z. et la copropriété du [adresse], représentée par son syndic Monsieur T., devant ce Tribunal.

Ils ont exposé qu'en avril 1984 Monsieur B., alors syndic de la copropriété a fait savoir verbalement à leur mandataire qu'ils devaient libérer de tout véhicule le lot n° 136 pour que l'EDF puisse accéder à tout moment à ses transformateurs ; qu'ils ont donc dû mettre fin à la location de ce parking en avril 1984 ; que le Syndic leur avait promis que la copropriété allait leur racheter cette place de parking ce qui n'a pas été fait.

Ils ont fait valoir que le vendeur doit une garantie contractuelle parce que lors de la vente la parcelle 136 était déjà inapte à l'usage auquel elle était destinée, ce qu'il devait savoir en sa qualité de vendeur professionnel ; qu'en effet dès le 30 juin 1977 la copropriété avait conclu avec EDF une convention lui accordant une servitude de passage sur le lot 136 pour accéder au poste transformateur ;

[minute page 3] que le syndic s'était engagé, en cas de vente de ce lot, à reproduire les termes de cette convention dans l'acte de vente ; que cela n'avait pas été fait ; que la convention n'avait pas été publiée à la Conservation des Hypothèques ; qu'elle était opposable au propriétaire de la parcelle 136 qui faisait partie de la copropriété et qui a dissimulé aux acquéreurs le droit réel acquis par EDF sur cette parcelle.

Ils ont demandé au titre de la garantie d'éviction la résolution partielle de la vente en ce qui concerne le lot n° 136.

Ils ont réclamé que la Société W. et Z. et Monsieur Z. soient condamnés solidairement à leur rembourser les sommes suivantes :

- remboursement du prix d'acquisition :                        21.560,00 francs

- frais d'acquisition :                                                    1.960,00 francs

- plus value qu'aurait acquise le parking s'il

avait été utilisable :                                                      23.440,00 francs

- loyers perdus du 1er avril 1984 au 1er octobre

1989 soit 66 mois à 300 francs :                                  19.800,00 francs

- loyers futurs                                                              mémoire

Total sauf mémoire :                                                    66.760,00 francs

Ils ont ajouté que la copropriété et son syndic ont commis une faute, en concédant à l'EDF une servitude sur une partie privative, en s'abstenant de la publier aux hypothèques et de la mentionner dans l'acte de vente du 29 décembre 1978 qui lui a été soumis par le notaire comme il en avait l'obligation.

Ils ont réclamé en réparation de ces fautes que la copropriété du [adresse] soit condamnée in solidum avec la SNC W. et Z. et avec Monsieur Z. à leur payer la somme de 66.760 francs à titre de dommages-intérêts.

Ils ont demandé que la Société W. et Z., Monsieur Z. et la Copropriété soient condamnés à leur payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils ont enfin sollicité que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée et qu'il soit publié au Bureau des Hypothèques d'ANGERS.

La SNC W. et Z. et Monsieur Z., ont demandé que celui-ci, qui n'est pas le vendeur, soit mis hors de cause.

[minute page 4] Ils ont fait remarquer que le Syndic de Copropriété n'a pas pu grever d'une servitude un lot privatif et que de plus il est clairement indiqué dans l'acte de vente qu'est vendue une place de parking située devant le local abritant un transformateur.

Ils ont sollicité que les époux X. soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer une somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 19 octobre 1990, le Syndicat des Copropriétaires du [adresse] a soutenu que la demande des époux X. était irrecevable, faute d'avoir été publiée à la Conservation des Hypothèques comme l'imposent les décrets des 4 janvier et 18 octobre 1995.

Il a réclamé que les époux X. justifient que le syndic a bien été informé de leur projet d'achat, étant précisé que cette formalité n'a pas pour but de le faire intervenir à l'acte, mais de s'assurer que le vendeur a bien réglé les charges de copropriété.

Le Syndicat a fait observer que le titre de propriété des époux X. porte mention que la vente est faite sous les charges et conditions de l'état descriptif de division - règlement de copropriété et de ses modificatifs énumérés à l'acte dont l'acquéreur déclare avoir pris connaissance ; que le droit de passage de l'EDF sur le lot n° 136 est réglé dans l'acte modificatif du règlement de la copropriété du 28 avril 1977 ; que la constitution de la servitude réelle sur le lot n° 136 a été pour le syndicat une obligation administrative, ce qui le fonde à invoquer le cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; que d'ailleurs par délibération de l'Assemblée Générale des Copropriétaires en date du 20 novembre 1979, il a été convenu qu'il restait aux époux X. à se faire dédommager auprès de la SNC W. ET Z. ou du maître d'œuvre qui avait réalisé les travaux de transformation de l'immeuble.

Le Syndicat a donc demandé à être mis hors de cause. Très subsidiairement, il a demandé à être garanti par la SNC W. et Z. des condamnations qui seraient prononcées contre lui au motif que la SNC connaissait la servitude de passage qui rendait cet emplacement de parking inutilisable et qu'en sa qualité de promoteur de l'opération de construction-rénovation elle était l'auteur de tous les copropriétaires et donc du syndicat à l'égard de qui elle était tenue à l'obligation de garantie d'éviction et de délivrance.

[minute page 5] Maître A. étant décédé le 26 août 1992, Maître D. s'est constitué en ses lieu et place le 29 septembre 1993.

Par acte d'huissier du 17 décembre 1993 Monsieur et Madame X. ont appelé à la cause EDF en demandant qu'il soit enjoint à cet organisme de justifier de l'existence d'une servitude à son profit sur le lot n° 136, sous astreinte de 100 francs par jour de retard.

Par conclusions signifiées à toutes les parties à la cause le 7 avril 1994, EDF a fait savoir qu'elle produisait l'acte sous seings privés du 30 juin 1977 par lequel le syndic de copropriété lui avait concédé une servitude de passage pour accéder à son poste de transformation.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 1994 les époux X. ont indiqué, au vu de la pièce communiquée par EDF, par laquelle était constituée une servitude grevant leur lot, qu'ils allaient assigner en garantie Maître M., rédacteur de l'acte, qui avait une obligation de conseil à leur égard.

Par acte d'huissier du 30 mai 1995 Monsieur et Madame X. ont fait assigner la S.C.P. de Notaires N. et M. pour obtenir qu'elle soit condamnée solidairement avec les autres défendeurs à leur verser les sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance du 15 novembre 1989, la somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils ont sollicité de plus que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée,

A l'appui de leur demande, ils on fait valoir que Maître M. n'avait pas rempli son obligation de conseil à leur égard en s'abstenant de leur indiquer que selon l'acte modificatif du règlement de copropriété, en date du 28 avril 1977, publié le 15 juin 1977 par lui-même, il était décidé que le local transformateur n° 118 avec son accès sur le parking n° 136 constituait une partie commune et qu'en conséquence le lot n° 136 ne pouvait être vendu.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 1995 la SNC W. et Z. et Monsieur Z. ont fait valoir que les époux X. ont conclu à la fin de l'année 1990, que Maître D. ne s'est constitué à la place de Maître A. que le 29 septembre 1993 ; qu'aucune des parties n'a donc accompli de diligences pendant deux ans et qu'en conséquence l'instance engagée par les époux X. est périmée en application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 6] Monsieur et Madame X. ont répliqué qu'ils avaient interrompu le délai de péremption en faisant délivrer le 17 décembre 1993 une assignation en garantie à EDF et en faisant assigner la SCP N. et M. par acte d'huissier du 30 mai 1995.

Par conclusions du 31 juillet 1996, Monsieur et Madame X. ont fait valoir que les places de parking situées dans l'immeuble en cause se vendent actuellement au prix de 60.000 francs et que les loyers perdus représentant 300 francs par mois pendant 15 ans, s'élèvent à 44.100 francs.

Ils ont donc demandé à la Société W. et Z., à la Copropriété du [adresse], à EDF et à la SCP N. et M., le remboursement des sommes suivantes, avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance :

- remboursement du prix :        21.560,00 francs

- frais :                                     1.960,00 francs

- plus value :                            38.440,00 francs

- loyers perdus :                       44.100,00 mémoire francs

- taxe foncière              5.088,00 francs

111.148,00 francs

La S.C.P. M.-V. a soutenu que la péremption d'instance est acquise puisqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre les dernières écritures du 11 décembre 1990 et l'assignation en garantie du 27 décembre 1996 dirigée contre E.D.F.

Elle a demandé que les époux X. justifient de la publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques.

Elle a fait valoir que Monsieur et Madame X. n'indiquaient pas le fondement juridique de leur action ; qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur permettrait de réclamer une somme de 25.000 francs à titre de dommages intérêts ; que les acquéreurs savaient que la place de parking n° 136 se trouvait devant un local abritant un transformateur ; que la SNC W. ET Z. qui avait connaissance de la servitude de passage imposée au lot n° 136, devait en informer l'acquéreur ; qu'il a été convenu lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 novembre 1979 à laquelle participait la SNC W. et Z. et le mandataire de Monsieur et Madame X., que cet emplacement de parking serait libéré et que ses propriétaires se feraient indemniser par la SNC W. et Z. ou par le maître d'œuvre ; que la SNC, intervenue comme professionnel et promoteur de l'opération de construction-rénovation est tenue à une obligation de garantie d'éviction.

[minute page 7] Pour le cas où sa responsabilité serait retenue la SCP M. et V. a demandé que le vendeur, qui en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer l'existence de cette servitude, soit tenu de la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.

Très subsidiairement elle a contesté le montant des sommes réclamées par les acquéreurs, a soutenu qu'ils pouvaient seulement avoir droit au remboursement du prix payé à l'origine ainsi qu'aux taxes versées et que leur nouvelle demande concernant une perte de loyers ne pouvait prospérer puisqu'ils ne démontraient pas qu'ils auraient pu acquérir un autre parking leur permettant de percevoir des loyers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'assignation délivrée le 15 novembre 1989 a été publiée à la Conservation des Hypothèques d'ANGERS, 1er Bureau, le 6 mai 1991, volume 1991, p. n° 2016 avec une inscription complémentaire du 04 Juillet 1991 1 p., n° 2990.

Par conséquent, la formalité prévue par l'article 28, 4°c) du décret du 04 janvier 1955 ayant été observée, la demande des époux X. est recevable en application de l'article 30-5 du même Décret.

Selon l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 392 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Aux termes de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

En application de l'article 373 du même Code, après interruption l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires du [adresse] a notifié des conclusions le 19 octobre 1990 déposées au Greffe le 24 octobre 1990 ;

Le décès de Maître A., survenu le 26 août 1992, soit moins de deux ans plus tard, a interrompu le délai de péremption jusqu'à la constitution de Maître D. le 29 septembre 1993.

[minute page 8] Celui-ci ayant remis au Greffe le 3 janvier 1994 l'assignation en garantie délivrée dans cette affaire contre EDF le 17 décembre 1993 puis ayant déposé le 31 mai 1995 l'acte d'huissier du 30 mai 1995 par lequel la SCP N. et M. était assignée en garantie, l'instance n'est pas atteinte de péremption.

Il est mentionné dans l'acte de vente du 29 décembre 1978 que les époux X. déclarent avoir pris connaissance du règlement de copropriété de l'immeuble en cause ainsi que des actes modificatifs de ce règlement en date du 9 décembre 1976, publié le 22 décembre 1976, du 28 avril 1977 publié le 15 juin 1977 et du 8 mars 1978 publié le 12 avril 1978 et que les acquéreurs s'engagent à souffrir les servitudes passives pouvant grever l'immeuble, sans recours contre le vendeur,

Or il est rappelé dans l'acte du 28 avril 1977 rédigé par Maître M. et intervenu entre Monsieur W. et Monsieur Z. représentant la SNC W. et Z. et un tiers, que dans un acte reçu le 9 décembre 1976 par Maître M. et publié le 22 décembre 1976, il a été aménagé un local pour le transformateur d'EDF et que celui-ci dispose d'un accès sur la place de parking n° 136.

Par conséquent EDF bénéficie bien d'une servitude de passage sur le parking n°136 et cette servitude rend impropre à sa destination cet emplacement.

L'indication dans l'acte que le lot n° 136 est situé devant le local transformateur, ne permettait pas aux acheteurs de savoir que cette place de parking était située précisément devant la porte du local et que les utilisateurs de celui-ci bénéficiaient d'un droit de passage sur le lot n° 136.

La mention selon laquelle les acquéreurs déclarent avoir pris connaissance du règlement de copropriété et de ses actes modificatifs, qui ne sont pas annexés à l'acte de vente, est de pure forme et il est évident que Monsieur et Madame X. n'auraient pas acheté cet emplacement s'ils avaient eu connaissance de la servitude qui le frappait. La vente de ce lot doit donc être résiliée en application de l'article 1638 du Code Civil.

La SNC W. et Z., vendeur professionnel qui connaissait l'existence de cette servitude pour l'avoir créée, ne peut, en vertu de l'article 1628 du Code Civil, bénéficier de la clause d'exclusion de garantie insérée dans l'acte.

Par conséquent, selon l'article 1630 du Code Civil l'acquéreur a le droit de demander au vendeur :

[minute page 9] 1°/ la restitution du prix ;

2°/ celle des fruits lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3°/ les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire ;

4°/ enfin les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

L'article 1633 du Code Civil prévoit que si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au dessus du prix de vente.

En l'espèce la décision constatant l'éviction est le présent jugement.

La SNC W. et Z. doit donc restituer aux époux X. le prix actuel de vente du lot n° 136.

Monsieur et Madame X. justifient avoir vendu en novembre 1992 une place de parking dans le même immeuble moyennant le prix de 60.000 francs.

En considérant que le prix d'une telle place de parking a augmenté de la même façon que l'indice du coût de la construction qui est passé de 1005 pour le quatrième trimestre 1992 à 1046 pour le quatrième trimestre 1996 (dernier indice connu publié au Journal Officiel du 18 avril 1997), le prix actuel est de 62.447,76 francs.

Il y a lieu en outre d'accorder à Monsieur et Madame X. les dommages et intérêts et frais du contrat conformément à l'article 1630-4° du Code Civil.

Les acheteurs demandent dans leurs écritures du 31 juillet 1996 à être indemnisés de la perte de loyers qu'ils ont subie pour n'avoir pu louer le lot n° 136 pendant 15 ans.

Or dans l'assignation ils avaient déclaré qu'ils n'avaient pas pu donner en location cette place depuis le 1er avril 1984.

C'est donc la perte de loyer à compter de cette date qui sera retenue.

[minute page 10] Il est établi que le montant moyen mensuel des loyers des cinq autres places de parking dont étaient propriétaires Monsieur et Madame X. dans cet immeuble, était de 271,93 francs en juillet 1992.

L'indice du coût de la construction étant de 1002 pour le deuxième trimestre 1992 on peut estimer que le loyer actuel serait, compte tenu de l'indice du quatrième trimestre de 1996, soit 1046, de 283,87 francs.

Les loyers pour les années antérieures auraient été moindres mais les époux X. auraient pu en plaçant ces loyers en percevoir les fruits.

Il convient donc de leur accorder à titre de dommages intérêts la somme mensuelle de 283,87 francs pour la période allant du 1er avril 1984 au 1er mai 1997 soit pendant 157 mois, d'où une somme de 44.567,59 francs.

L'impôt foncier pour le lot n° 136 a été de 214 francs en 1996 et de 212 francs en 1995.

En utilisant le même mode de raisonnement que ci-dessus, il convient d'estimer le préjudice subi par les époux X. pendant 13 ans à la somme de 2.782 francs,

Il est établi que les frais de publication de l'acte de vente du 29 décembre 1978 ont été de 784,25 francs soit 130,70 francs pour le lot n° 136.

Il n'est pas justifié d'autres frais.

Par conséquent la SNC W. et Z. sera condamnée à verser à Monsieur et Madame X. la somme totale de 109.928,05 francs qui portera intérêts à compter du jour de ce jugement et non pas à compter de l'assignation.

La vente a été conclue par la SNC W. et Z. et non pas par Monsieur Z. qui sera donc mis hors de cause, étant rappelé que selon l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et que les créanciers de la SNC ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

L'acte du 30 juin 1977 par lequel Monsieur B., syndic de la copropriété du [adresse] concédait à EDF une servitude de passage, était rédigé en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en exécution des [minute page 11] dispositions décidées dans l'acte modificatif du règlement de copropriété, en date du 9 décembre 1976, légalement publié le 22 décembre 1976.

Le Syndic n'a donc pas excédé ses pouvoirs.

On ne peut reprocher au syndic de la copropriété du [adresse], qui n'était pas partie à l'acte de vente du 29 décembre 1978, de ne pas avoir averti les acquéreurs de l'existence de cette servitude.

La copropriété sera donc mise hors de cause.

EDF bénéficiant d'une servitude légalement constituée et n'ayant commis aucune faute à l'égard des époux X., aucune condamnation ne sera prononcée contre elle.

Maître M., Membre de la SCP M.-O.-N. devenue S.C.P. M.-V., en s'abstenant d'informer clairement les époux X. de l'existence de cette servitude, qui rendait l'emplacement n° 136 inapte à l'usage de parking pour lequel il était vendu, n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil et a ainsi commis une faute dont il doit réparation.

Il sera donc condamné, in solidum avec la SNC W. et Z. à payer à Monsieur et Madame X. à titre de dommages-intérêts la somme de 109.928,05 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La SNC W. et Z., qui avait bénéficié de l'opération, devra toutefois garantir le notaire de cette condamnation.

La SNC W. et Z., en contraignant les époux X. à diligenter un long procès alors qu'elle savait qu'existait sur le lot n° 136 une servitude de passage qui empêchait de l'utiliser, a fait preuve d'une résistance abusive qui a causé un préjudice à Monsieur et Madame X.

Elle sera donc condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Monsieur et Madame X. ne justifient d'aucun préjudice non encore réparé et seront donc déboutés de leur demande d'allocation d'une somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts dirigée contre Maître M.

L'exécution provisoire du jugement n'étant pas possible en ce qui concerne la résolution d'une vente, elle ne sera pas ordonnée.

[minute page 12] En vertu de l'article 28 c) du décret du 4 janvier 1955, ce jugement, en ce qu'il ordonne la résolution de la vente du lot n° 136 sera publié à la Conservation des Hypothèques.

Il est équitable de condamner in solidum la SNC W. ET Z. et Maître M. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la SNC W. et Z. à garantir Maître M. de cette condamnation.

La SNC W. et Z. qui perd le procès doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est équitable aussi de débouter monsieur Z. de sa demande formée à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Constate qu'EDF bénéficie d'une servitude de passage sur le lot n° 136 de l'immeuble situé [adresse] ;

- Prononce la résolution de la vente faite le 29 décembre 1978 par la SNC W. ET Z. à Monsieur et Madame X.-Y. du lot n° 136 faisant partie de l'immeuble situé [adresse], cadastré section BV n° 243 et 244 ;

- Dit que la SNC W. et Z. est à nouveau propriétaire de ce lot ;

- Condamne in solidum la SNC W. ET Z. et Maître M. notaire, membre de la SCP M.-V., à verser à Monsieur et Madame X.-Y. la somme de CENT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT HUIT FRANCS CINQ CENTIMES (109.928,05 francs) avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

- Condamne la SNC W. ET Z. à garantir Maître M. de cette condamnation ;

- Condamne la SNC W. ET Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 francs) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.