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CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 17 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 17 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 3
Demande : 15/07789
Date : 17/11/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6553

CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 17 novembre 2016 : RG n° 15/07789 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est saisie d'aucune demande de restitution du dépôt de garantie ; qu'il s'ensuit que les développements des intimés sur les clauses abusives du bail sont inopérants ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/07789 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2015 -Tribunal d'Instance de CHARENTON - R.G. n° 11-14-000539.

 

APPELANTE :

EPIC LOGIAL-OPH

N° SIRET : XX, Siège social : [adresse], Représentée par Maître Laëtitia W. de la SELARL M. & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41, Ayant pour avocat plaidant : Maître Laëtitia W. avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté et assisté par Maître Karine A., avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Représentée et assistée par Maître Karine A., avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, Mme Isabelle BROGLY, Conseillère, M Philippe JAVELAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 9 janvier 1996, LOGIAL-OPH a donné à bail d'habitation à Monsieur X. et Madame X. un logement situé [adresse].

Dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine, LOGIAL-OPH s'est engagée dans un programme de 543 « démolition-construction » sur différents quartiers, dont le [...].

Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2013, Monsieur et Madame X. ont fait assigner LOGIAL-OPH devant le juge des référés du tribunal de Charenton-le-Pont aux fins de voir :

- enjoindre à LOGIAL-OPH d'exécuter son obligation d'entretien et de mise à disposition d'un logement décent, notamment en rétablissant le chauffage central, les ascenseurs, les éclairages intérieurs comme extérieurs et l'antenne collective, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 606, 22 euros à titre de provision pour les charges locatives indûment payées par eux pour les termes de septembre à décembre 2012, sous réserve des charges facturées et réglées postérieurement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à parfait paiement ;

- enjoindre à LOGIAL-OPH d'exécuter son obligation de relogement en leur proposant un logement remplissant les conditions de l'article 13 bis de la loi du 2 septembre 1948 et dont le prix du loyer est en adéquation avec leurs revenus, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision,

- condamner LOGIAL-OPH à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Par ordonnance en date du 9 avril 2013, le juge des référés du Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont a :

- condamné LOGIAL-OPH à rétablir le chauffage collectif à compter de la décision jusqu'au 15 avril 2013, puis à compter du 15 avril 2013 jusqu'au 15 avril 2014 dans l'hypothèse où les époux X. seraient toujours dans les lieux, ainsi que l'antenne de télévision collective et les éclairages extérieurs des parties communes à compter de la présente décision jusqu'au relogement des époux X., et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- rejeté les demandes de Monsieur et Madame X. en paiement d'une provision au titre des charges locatives indûment réglées et au titre de la consommation de pétrole ;

- rejeté la demande de Monsieur et Madame X. au titre de l'exécution de l'obligation de relogement ;

- condamné LOGIAL-OPH à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur et Madame X. ont accepté une proposition de relogement de VALOPHIS HABITAT et ont libéré les lieux courant mai 2013.

 

Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2014, Monsieur et Madame X. ont fait assigner LOGIAL-OPH, devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, aux fins de voir :

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 22.266 euros au titre du trop-perçu des loyers au vu de la surface corrigée ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 274,20 euros au titre du trop-perçu des droits d'antennes,

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 4.500 euros au titre du trop-perçu versé au titre des charges locatives de janvier 2012 à avril 2013 ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur verser le dépôt de garantie de 118,45 euros avec intérêt légal de retard depuis 1996 ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux préjudices corporels et moraux subis jusqu'à ce jour ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur rembourser les frais qu'ils ont avancés dont 367,95 euros au titre du PV de constat d'huissier et 800 euros au titre des frais expert immobilier ;

- condamner LOGIAL-OPH à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire.

 

Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal d'instance de Charenton a :

- déclaré la demande de Monsieur X. et Madame X. en restitution du dépôt de garantie irrecevable comme étant prescrite ;

- condamné LOGIAL-OPH à rembourser à Monsieur X. et Madame X. la somme de 22,85 euros au titre des droits d'antenne ;

- condamné LOGIAL-OPH à payer à Monsieur X. et Madame X. la somme de 1.850 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en restitution d'un trop-perçu de loyers au vu de la surface corrigée ;

- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en remboursement des charges versées entre janvier 2012 et avril 2013 ;

- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en remboursement de frais avancés ;

- condamné LOGIAL-OPH à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné LOGIAL-OPH aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

Par conclusions en date du 12 septembre 2016, l'EPIC LOGIAL-OPH, appelant, demande à la Cour de :

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu les pièces du bordereau joint,

- confirmer le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le droit d'antenne et l'allocation de dommages et intérêts au profit des consorts X. ;

Ce faisant,

- infirmer le jugement au titre des droits d'antenne et au titre de la condamnation à titre de dommages et intérêts ;

- débouter les époux X. de toutes autres demandes ;

- condamner les époux X. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou aux entiers dépens.

 

Par conclusions signifiées le [??] juin 2015, Monsieur X. et Madame Y. épouse X., intimés, demandent à la Cour de :

Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948,

Vu les articles 1108 et 1109 du Code civil,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu la loi du 6 juillet 1989 II - Clauses abusives,

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 23 al 6 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 2 du décret du 30 janvier 2002,

Vu les articles 1382 à 1386 et 1386-1 à 1386-18 du Code civil,

Vu les articles 1719, 1721, 1722 et 1732 du Code civil,

Vu les articles 1617 al 1, 1617 al2 et 1765 du Code civil,

Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 13 bis de la loi du 2 septembre 1948,

Vu les arrêts CA, Versailles, 22 mars 2011, Loyers et copropriétés 2011, n°208 et CA Versailles, du 7 septembre 2010, Loyers et copropriétés 2011, n°4

Vu la charte du relogement ANRU,

Vu le jugement du 24 mars 2015,

Vu le trouble manifestement illicite,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur et Madame X. ;

- dire et juger que la société LOGIAL n'a pas respecté les dispositions du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 ;

- dire et juger que la société LOGIAL a fourni un décompte de surface corrigée erroné assimilable à un dol ;

- dire et juger que le loyer sans charges erroné du montant de 371,10 euros pour une surface plus réduite de 118m2 au lieu de 125 ;

- dire et juger que la société LOGIAL n'a pas respecté la loi du 6 juillet 1989 concernant le logement décent ;

- dire et juger que la société LOGIAL n'a ni respecté, ni appliqué les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 2 septembre 1948, dans le cadre du relogement ANRU ;

- dire et juger que la société LOGIAL n'a pas respecté, ni appliqué les dispositions de l'article 1.1.3.1 « Les engagements de relogement » ;

- dire et juger que les droits d'antennes ont été réclamés à tort sans l'accord de Monsieur et Madame X., alors même que l'antenne collective ne fonctionnait pas, ce qui est certifié par constat huissier sachant que d'autres locataires ne payaient pas ;

- dire et juger que la société LOGIAL a facturé à tort des charges entre janvier 2013 et avril 2013 alors même que les prestations facturées étaient inexistantes du fait d'un manquement à l'entretien d'une part et à l'absence de régularisation annuelle d'autre part.

- dire et juger que les époux X. ont subi des préjudices corporels et moraux conséquent résultant des conditions d'occupation de leur appartement préalablement à leur relogement jusqu'à présent ;

- dire et juger que le bail contient des clauses illicites au regard des dispositions d'ordre public relatives à la restitution du dépôt de garantie ;

- dire et juger qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle impose au locataire des réparations incombant légalement au bailleur (article 1732 du Code civil) ;

- dire et juger que la société LOGIAL a porté atteinte à la libre jouissance des lieux loués ;

- dire et juger que la société LOGIAL a violé les droits des locataires en ne leur permettant pas de contester les clauses du bail, à peine de résiliation ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait une mauvaise appréciation des faits de la présente affaire ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société LOGIAL à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 22.266 euros au titre du trop-perçu des loyers au vu de la surface corrigée erronée ;

- condamner la société LOGIAL à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 274,20 euros au titre du trop-perçu au titre des droits d'antennes ;

- condamner la société LOGIAL à verser la somme de 4.500 euros au titre du trop-perçu versé au titre des charges locatives de janvier 2012 à avril 2013 ;

- condamner la société LOGIAL à verser aux époux X., la somme de 25.000 euros au titre de dommages intérêts liés aux préjudices corporels et moraux subis jusqu'à ce jour ;

- condamner la société LOGIAL à rembourser les frais avancés par les époux X. (dont le procès-verbal de constat huissier 367,95 euros et les frais de l'expert immobilier 800 euros) ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ou caution ;

- condamner la société LOGIAL à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Considérant que la cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est saisie d'aucune demande de restitution du dépôt de garantie ; qu'il s'ensuit que les développements des intimés sur les clauses abusives du bail sont inopérants ;

 

Sur la demande au titre d'un trop-perçu de loyers au vu de la surface corrigée :

Considérant qu'au soutien de leur demande de restitution de loyers versés en trop à hauteur de 22.266 euros, les époux X. soutiennent que la surface corrigée de leur logement était de 118 m² et non de 125 m² ; qu'ils prétendent que le décompte de la surface corrigée leur a été notifié en 2010, qu'il ne leur a pas été remis à la signature du bail en 1996, et s'estiment victime d'un dol de la part du bailleur qui a pris en considération des éléments de confort inexistants, la cave et le vide-ordures, dans le calcul de la surface corrigée ;

Considérant que le contrat de location signé par les époux X. le 9 janvier 1996 précise que l'appartement, objet du bail conclu entre les parties, est d'une superficie habitable de 78,62 m² et d'une surface corrigée de 125 m² ; qu'il s'ensuit que les intimés, qui ne démontrent aucune manœuvre frauduleuse du bailleur pour obtenir leur consentement, et qui n'établissent pas davantage que le décompte de la surface corrigée ne leur ait été notifié qu'en 2010, en avaient parfaitement connaissance depuis leur entrée dans les lieux, et qu'ils ne l'ont jamais contesté ;

Considérant que l'EPIC LOGIAL-OPH justifie par ailleurs du calcul initial des différents paramètres, éléments d'équipement installés par le propriétaire et correctifs applicables pris en compte pour aboutir à la surface corrigée de 125 m², que le rapport du 27 décembre 2012 établi non contradictoirement à la demande des époux X., par Monsieur L., géomètre-expert, ne suffit pas à combattre utilement, en l'absence de tout autre élément technique objectif susceptible de le confirmer et de justifier la contestation de la surface corrigée retenue par l'EPIC LOGIAL-OPH ; que ce rapport ne peut davantage fonder la demande de restitution d'un trop perçu de loyers, alors que s'il n'est pas contesté que les caves ont été condamnées, à la demande des locataires, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il n'en demeure pas moins que les époux X. bénéficiaient d'un loyer inférieur au loyer plafond applicable en vertu de la convention APL n°94.1.071990.80416.1.094035.628, ainsi qu'ils en étaient parfaitement informés par les courriers du bailleur en date des 17 et 23 février 2011 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de ce chef de demande ;

 

Sur la demande au titre d'un trop-perçu de charges locatives :

Considérant que les époux X. soutiennent qu'ils ont réglé indûment des charges locatives portant sur des prestations inexistantes, du fait du manquement du bailleur à son obligation d'entretien et à l'absence de régularisation annuelle ; qu'ils demandent le remboursement des charges de la période comprise entre janvier 2012 et avril 2013 à hauteur de la somme de 4500 euros ;

Considérant qu'ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 décembre 2012, faisant état de nombreux désordres dans les parties communes, absence d'éclairage dans les parties communes, absence de fonctionnement des ascenseurs et absence de chauffage collectif ;

Considérant cependant qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier antérieur dressé le 6 décembre 2012, à la requête de l'EPIC LOGIAL-OPH, que la cabine d'ascenseur fonctionne, ainsi que l'éclairage des parties communes et du hall d'immeuble ; que l'huissier a également constaté la présence, dans le hall de l'immeuble, d'un homme portant un vêtement de travail avec l'inscription « SENI », occupé à nettoyer le sol ; qu'il a aussi relevé au premier étage de l'immeuble, où se situe l'appartement occupé par les époux X., que le sol du palier est propre, correctement entretenu, et que l'éclairage des parties communes fonctionne à ce niveau ;

Que ces constatations sont corroborées par une attestation de la société SENI indiquant ‘procéder aux interventions suivantes au [...] : les lundis, l'entretien ménager des parties communes intérieures, entretien ménager du hall, prestation hebdomadaire : balayage et lavage des escaliers, balayage et lavage des paliers, nettoyage des locaux sur paliers, les vendredis, le remplacement des ampoules' ; que ces prestations sont également confirmées par un tableau des interventions de la société SENI du mois de novembre 2012 au 18 mars 2013 ;

Considérant que l'EPIC LOGIAL-OPH produit aussi une attestation sur l'honneur de Monsieur S., responsable des travaux de maintenance des équipements, dont il résulte que l'ascenseur impair de l'immeuble a fonctionné jusqu'au mois de janvier 2013 ; que postérieurement à cette date, les factures de janvier et février 2013 établissent qu'une provision ascenseur a été créditée au compte des époux X. ;

Qu'en ce qui concerne le chauffage collectif, s'il est constant qu'il n'a pas été remis en état de fonctionnement après la période estivale de 2012, pour autant, il ressort de la facture du mois de janvier 2013, que la provision chauffage a été recréditée aux époux X. à hauteur de 71,45 euros ;

Considérant que les quittances de loyer produites par les époux X. n'établissent pas davantage l'augmentation des charges locatives qu'ils imputent au bailleur, à compter de janvier 2013 ;

Considérant, en conséquence, que les époux X. ne justifiant pas avoir fait l'objet ni d'une facturation de charges locatives portant sur des prestations inexistantes, ni d'une augmentation de charges à compter du mois de janvier 2013, ou encore d'une réclamation brutale de régularisation de charges susceptible de lui permettre de bénéficier de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande ;

 

Sur les droits d'antenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, « le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement » ;

Considérant que les époux X. ne sont pas fondés à prétendre qu'ils n'ont jamais demandé à se raccorder à l'antenne collective, alors précisément qu'ils ont en ont demandé le rétablissement dans leur assignation en référé du 9 janvier 2013, et que depuis 1996, ils ont réglé les droits d'antenne à leur bailleur sans aucune protestation, ni réserve ;

Considérant que, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2012 que l'antenne de télévision collective ne fonctionnait plus, et que le juge des référés en a ordonné le rétablissement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'antenne collective ait été rétablie au moment du départ des époux X., en avril 2013 ;

Considérant que les époux X. ne sont donc pas fondés en leur demande de remboursement de 274,20 euros au titre des droits d'antenne qu'ils ont réglés pendant cinq ans ;

Que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EPIC LOGIAL-OPH à payer aux époux X. la somme de 22,85 euros au titre des droits d'antenne, correspondant au montant des droits d'antenne facturé à tort de décembre 2012 à avril 2013, à raison de 4,57 euros par mois pendant 5 mois ;

 

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que l'article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de « délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de l'habitation principale, un logement décent... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que le bailleur est en outre tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible du logement... et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » ;

Considérant qu'il incombe également au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-129 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, qui doit être protégé contre l'humidité et les infiltrations, faire l'objet d'une aération et d'une ventilation permettant d'en faire un usage normal, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public ;

Considérant qu'en application ces textes, le bailleur a une obligation de délivrance d'un appartement conforme aux exigences légales, et aussi une obligation d'entretien qui lui impose de réaliser les travaux et les aménagements nécessaires à la sécurité des occupants ;

Considérant que dans le cadre du vaste projet de rénovation urbaine, et aux termes de la charte de relogement, l'EPIC LOGIAL-OPH s'est engagé, durant toute la durée de l'opération, à prendre les mesures nécessaires pour assurer des conditions d'habitation normales aux locataires qui n'ont pas déménagé ;

Considérant que les époux X. soutiennent qu'ils ont décliné les propositions de relogement qui leur ont été faites par le bailleur, comme non conformes aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, qu'ils reprochent à l'EPIC LOGIAL-OPH son manque total de transparence dans le but de les inciter à s'engager « à l'aveugle » sur un bail, soit avant toute visite, soit sans connaître le montant du loyer et la superficie du local, soit sur la base d'une description erronée de la configuration des lieux ; qu'ils font valoir qu'ils ont vécu dans des conditions déplorables et dégradantes, et que le comportement et les manquements de l'EPIC LOGIAL-OPH ont eu des répercussions néfastes sur leur état de santé ;

Considérant que l'EPIC LOGIAL-OPH fait valoir que malgré les quatre propositions de relogement qui leur ont été faites, ainsi qu'à leurs enfants, permettant notamment à ceux-ci de bénéficier de logements individuels distincts, les époux X., qui étaient les seuls avec une autre famille à demeurer au [...], sont restés dans l'immeuble, obligeant le bailleur à remettre les infrastructures en marche pour cette seule famille et à exposer un coût exorbitant ; que l'EPIC LOGIAL-OPH précise, s'agissant du chauffage collectif, qu'il était totalement impossible pour un bailleur social de chauffer tout un corps de bâtiment, alors qu'un seul logement était encore habité, et qu'il a fourni aux époux X. du matériel pour se chauffer ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 décembre 2012 que dans l'appartement des époux X., « le chauffage collectif ne fonctionne plus et les radiateurs sont froids » ; « le sol est glacé et le requérant a dû placer au sol des cartons pour rendre moins désagréables les déplacements »... « il règne une importante humidité dans la salle de bains et la cuisine » ; « la peinture se détache et cloque » ; « l'ensemble de l'installation électrique est vétuste » ; « les chambres sont également humides, notamment à proximité des fenêtres » ;

Considérant que si les éléments du dossier ne permettent pas à la cour d'apprécier si les quatre propositions de relogement, qui ne sont pas produites aux débats, et que les locataires, qui prétendent avoir pu en visiter seulement deux, ont refusées, correspondaient ou pas à leurs capacités financières, ainsi qu'à leurs besoins personnels et familiaux, pour autant, ces quatre propositions ne sauraient exonérer l'EPIC LOGIAL-OPH de son obligation de jouissance paisible et de son engagement d'assurer, aux locataires qui n'ont pas déménagé, des conditions d'habitation normale, dès lors que ces obligations perduraient tant que le relogement des époux X. n'était pas assuré ;

Considérant qu'il appartenait donc au bailleur, de prendre toute mesure utile et suffisante pour chauffer correctement l'appartement des époux X., dont l'état de santé, même s'il n'est pas établi que les pathologies dont ils sont atteints aient été causées ou aggravées par le manquement du bailleur, ne pouvait que nécessiter le rétablissement du chauffage dans leur logement ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC LOGIAL-OPH à verser aux époux X. la somme de 1850 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi entre le mois de décembre 2012, date du procès-verbal de constat, et le mois d'avril 2013 ;

 

Sur la demande de remboursement des frais avancés :

Considérant que les époux X. ne développant aucun moyen, ni argument au soutien de leur demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier et du rapport établi par Monsieur L., le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande ;

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; que les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE