CJUE (5e ch.), 9 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6567
CJUE (5e ch.), 9 novembre 2016 : Affaire C‑149/15
Publication : Site Curia
Extrait : « La notion de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑149/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Liège (Belgique), par décision du 16 mars 2015, parvenue à la Cour le 30 mars 2015, dans la procédure
Sabrina Wathelet
contre
Garage Bietheres & Fils SPRL,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
Avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
Greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par M. D. Roussanov et Mme G. Goddin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sabrina Wathelet au garage Bietheres & Fils SPRL (ci-après le « garage Bietheres ») au sujet d’une vente d’un véhicule d’occasion.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Le considérant 9 de la directive 1999/44 est libellé comme suit :
« [...] il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat ; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les ordres juridiques des États membres ; qu’il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s’il a renoncé à ce droit ; que la présente directive n’affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire ; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire ».
4. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/44 prévoit :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. »
5. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 définit la notion de « vendeur » comme visant « toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».
6. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 1999/44 dispose :
« Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. »
7. L’article 4 de ladite directive, intitulé « Action récursoire », prévoit :
« Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes. »
8. L’article 8 de la directive 1999/44, intitulé « Droit national et protection minimale », énonce :
« 1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur. »
Le droit belge
9. L’article 1649 bis du code civil, dispose :
« § 1er. La présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur.
§ 2. Pour l’application de la présente section, il y a lieu d’entendre par :
[...]
2° « vendeur » : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. »
Les faits du litige et la question préjudicielle
10. Au mois d’avril 2012, Mme Wathelet a, en qualité de consommatrice, fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès du garage Bietheres. La somme de 4.000 euros, correspondant au prix de vente de ce véhicule, a été versée par Mme Wathelet audit garage. Celui-ci n’a remis à Mme Wathelet ni reçu, ni preuve du paiement, ni facture de vente.
11. Le garage Bietheres a présenté, à ses propres frais, ledit véhicule au contrôle technique. Il a également adressé la demande d’immatriculation à l’autorité belge compétente, dont le coût a été pris en charge par Mme Wathelet.
12. Au mois de juillet 2012, alors que Mme Wathelet n’avait toujours pas reçu de facture, le véhicule en cause est tombé en panne et a été amené par Mme Wathelet au garage Bietheres afin d’être réparé. Celui-ci a diagnostiqué une casse de moteur.
13. Lorsque Mme Wathelet a voulu récupérer son véhicule réparé, une facture afférente aux frais de réparation d’un montant de 2.000 euros lui a été présentée. Elle a refusé de la régler au motif que lesdits frais devaient être pris en charge par le garage Bietheres en tant que vendeur de ce véhicule.
14. À cette occasion, Mme Wathelet a été informée que son véhicule n’avait jamais appartenu audit garage qui l’avait vendu non pas pour son propre compte, mais pour celui de Mme Donckels, elle-même un simple particulier. Le garage Bietheres n’avait en effet joué que le rôle d’intermédiaire.
15. La juridiction de renvoi a constaté que Mme Donckels n’avait pas reçu le montant correspondant à l’intégralité du prix de vente, le garage Bietheres ayant retenu la somme de 800 euros pour des réparations effectuées afin de présenter la voiture à la vente.
16. Par courrier daté du 17 novembre 2012, adressé à Mme Wathelet, le garage Bietheres a confirmé son rôle d’intermédiaire dans la vente en cause. En outre, il a affirmé que la casse de moteur constituait un risque normal dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion entre particuliers. Partant, il a persisté dans son refus de rendre le véhicule à Mme Wathelet tant que la facture de réparation ne serait pas entièrement payée. Le garage Bietheres a joint à son courrier un reçu de la somme de 4.000 euros, complété à la main par les prénom et nom du propriétaire non professionnel et de l’acheteur, Mme Wathelet, ce document ne contenant, toutefois, que la signature de Mme Donckels.
17. Au mois de décembre 2012, le garage Bietheres a assigné Mme Wathelet devant le tribunal de première instance de Verviers (Belgique) en paiement de la facture de réparation, qui s’élevait à un montant de 2.000 euros augmentés des intérêts légaux.
18. Par conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance de Verviers, Mme Wathelet a introduit une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la résolution de la vente du véhicule avec remboursement de la somme des 4.000 euros versée par elle augmentée des intérêts, et le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 147,46 euros. Mme Wathelet contestait par ailleurs le bien-fondé des demandes formulées par le garage Bietheres.
19. Le tribunal de première instance de Verviers a condamné Mme Wathelet au paiement de la facture de réparation, augmentée des intérêts, en rejetant la demande reconventionnelle de Mme Wathelet. Celle-ci a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
20. Cette juridiction a constaté que Mme Wathelet était un « consommateur », au sens du code civil, et que le véhicule était « un bien de consommation », au sens de cette réglementation. Elle a, par ailleurs, constaté que le garage Bietheres vendait des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
21. Le garage Bietheres contestait, en revanche, être partie au contrat de vente litigieux, soulignant que la propriétaire du véhicule en cause, Mme Donckels, avait mis celui-ci en dépôt-vente au sein de son établissement et qu’il s’agissait donc d’une vente de particulier à particulier.
22. La juridiction de renvoi affirme, cependant, qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de ce que Mme Wathelet n’avait pas été informée du fait qu’il s’agissait d’une vente entre particuliers.
23. Dans ces circonstances, la cour d’appel de Liège (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La notion de « vendeur » de biens de consommation, visée à l’article 1649 bis du code civil belge inséré par la loi du 1er septembre 1994 intitulée « loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation » transposant en droit belge la directive 1999/44 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement le professionnel qui en qualité de vendeur transfère la propriété d’un bien de consommation à un consommateur, mais aussi le professionnel qui intervient comme intermédiaire pour un vendeur non professionnel, qu’il soit rémunéré ou non pour son intervention, qu’il ait informé ou non le candidat acheteur de ce que le vendeur était un particulier ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la question préjudicielle :
24. À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier que le propriétaire du véhicule d’occasion en cause était Mme Donckels et non le garage Bietheres et que, par conséquent, il s’agissait d’une vente de particulier à particulier, le garage Bietheres n’ayant servi que d’intermédiaire.
25. Par ailleurs, il a été constaté par la juridiction de renvoi que le prix de vente, après déduction des frais de réparation pour la présentation à la vente du véhicule en cause, a été transféré à la propriétaire du véhicule. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que le garage Bietheres n’avait pas été autorisé, par la propriétaire de ce véhicule, à vendre celui-ci.
26. Il s’ensuit que, dans l’affaire au principal, le garage Bietheres est intervenu en tant que professionnel dans la vente d’un bien de consommation, agissant pour le compte de la propriétaire dudit bien, elle-même simple particulier ayant autorisé cette vente.
27. Il importe donc de vérifier si, dans de telles circonstances, le consommateur qui a acheté le bien de consommation bénéficie de la protection garantie par la directive 1999/44 en ce sens que l’intermédiaire pourrait être considéré comme vendeur au sens de ladite directive.
28. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union que, dans la mesure où une disposition de celui-ci ne renvoie pas au droit des États membres en ce qui concerne une notion particulière, cette dernière doit trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, point 25, et du 15 octobre 2015, Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
29. Dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 définit la notion de « vendeur » sans opérer de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de cette notion, ladite disposition doit donc être considérée, aux fins d’application de cette directive, comme contenant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.
30. En outre, bien que le terme de « vendeur » figure dans d’autres actes du droit de l’Union, la définition particulière énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne se trouve que dans cette directive. Ainsi, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, il s’agit d’une notion qui doit être interprétée à la lumière des objectifs poursuivis par cette directive, ainsi que eu égard à la fonction particulière du « vendeur » dans le cadre de ladite directive.
31. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 définit le vendeur comme « toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».
32. Il convient de constater que la notion de « vendeur », ainsi définie, a un caractère objectif (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 21, et ordonnance du 19 novembre 2015, C‑74/15, Tarcâu, EU:C:2015:772, point 27) qui est fondé sur des éléments tels que l’existence d’un « contrat », la vente d’un « bien de consommation » et l’existence d’une « activité professionnelle ou commerciale ».
33. Il est vrai que cette notion ne renvoie pas à celle d’intermédiaire. De manière plus générale, la directive 1999/44 ne contient pas de définition de la notion d’« intermédiaire » bien que celle-ci figure au considérant 9 ainsi qu’à l’article 4 de cette directive. Aussi cette dernière n’a-t-elle pas, dans le cadre d’un contrat de vente, pour objet la responsabilité de l’intermédiaire à l’égard du consommateur.
34. Il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, un tel constat n’exclut pas en soi que la notion de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, puisse être interprétée en ce sens qu’elle englobe un professionnel qui agit pour le compte d’un particulier lorsqu’il se présente du point de vue du consommateur comme vendeur d’un bien de consommation en vertu d’un contrat dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. En effet, ce professionnel pourrait créer une confusion dans l’esprit du consommateur en laissant ce dernier croire à tort qu’il agit en qualité de vendeur propriétaire du bien.
35. À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que rien dans le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 ne s’oppose à une telle interprétation.
36. En deuxième lieu, il importe de constater que l’interprétation téléologique de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, ayant égard à la finalité de celle-ci de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs (arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros, C‑32/12, EU:C:2013:637, point 25), est de nature à corroborer l’interprétation de cette disposition envisagée au point 34.
37. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3 de la directive 1999/44, le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et, en cas de défaut de conformité, de le réparer ou de le remplacer, conformément au paragraphe 3 de cette dernière disposition. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de ladite directive délimite le cercle des personnes contre lesquelles le consommateur peut se retourner pour faire valoir ses droits résultant de cette directive. Par conséquent, la prise de connaissance par le consommateur de l’identité du vendeur et notamment de sa qualité de particulier ou de professionnel est impérative pour permettre à ce dernier de bénéficier de la protection que la directive 1999/44 lui confère.
38. Si donc, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un professionnel intervient en tant qu’intermédiaire pour un particulier, l’ignorance du consommateur en ce qui concerne la qualité au titre de laquelle ce professionnel intervient dans la vente le priverait de ses droits garantis par la directive 1999/44 et qui revêtent un caractère contraignant selon l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci.
39. À cet égard, pour qu’une protection efficace du consommateur soit assurée dans le cadre de la directive 1999/44, il est impératif que ce consommateur soit informé que le propriétaire est un particulier. Cette interprétation permet de conférer un effet utile à ladite directive et est conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le système de protection mis en œuvre par les directives de l’Union en matière de protection des consommateurs repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (arrêt du 4 juin 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 42).
40. En effet, il existe un déséquilibre important, en matière d’information, entre le consommateur et l’intermédiaire professionnel, notamment lorsque le consommateur n’est pas informé du fait que le propriétaire du bien vendu est, en réalité, un particulier.
41. Ainsi, dans des circonstances comme celles du litige au principal, dans lesquelles le consommateur peut être facilement induit en erreur compte tenu des modalités dans lesquelles la vente est réalisée, il y a lieu d’accorder une protection renforcée à ce dernier. Dès lors, la responsabilité du vendeur, en vertu de la directive 1999/44, doit pouvoir être imposée à l’intermédiaire qui, en se présentant au consommateur, crée un risque de confusion dans l’esprit de celui-ci, le laissant croire en sa qualité de propriétaire du bien vendu.
42. Une interprétation contraire qui exclurait, en tout état de cause, le professionnel, agissant comme intermédiaire, du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44 porterait atteinte à l’objectif global poursuivi par la réglementation de l’Union en matière de protection des consommateurs et consacré à l’article 169 TFUE, à savoir assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, par conséquent, la confiance des consommateurs.
43. En troisième lieu, s’agissant de la question de la rémunération de l’intermédiaire pour son intervention, il convient de constater que cette rémunération, faisant l’objet de la relation contractuelle entre le propriétaire non professionnel et l’intermédiaire, ne relève pas, en principe, du champ d’application de la directive 1999/44. Ainsi, comme l’ont relevé le gouvernement autrichien et la Commission européenne, le fait que le professionnel agissant en qualité d’intermédiaire soit rémunéré ou non pour son intervention n’est pas pertinent pour déterminer si ce dernier doit être qualifié de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44.
44. Il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le professionnel peut être considéré comme étant le « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, lorsqu’il n’a pas dûment informé le consommateur qu’il n’était pas le propriétaire du bien en question, ce qui implique, de la part de cette juridiction, une prise en compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce (voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, points 38 et 39). Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le degré de participation et l’intensité des efforts employés par l’intermédiaire dans la vente, les circonstances dans lesquelles le bien a été présenté au consommateur ainsi que le comportement de ce dernier, afin de déterminer si celui-ci aurait pu comprendre que l’intermédiaire agissait pour le compte d’un particulier.
45. Eu égard à ce qui précède, la notion de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention.
Sur les dépens :
46. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
La notion de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention.
Da Cruz Vilaça, Berger, Borg Barthet, Levits, Biltgen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2016.
Le greffier Le président de la Vème chambre
A. Calot Escobar J. L. da Cruz Vilaça