T. COM. ANGERS, 26 juillet 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 658
T. COM. ANGERS, 26 juillet 2000 : RG n° 99/009530 ; jugement n° 197
(sur appel : CA Angers, 17 décembre 2001)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 26 JUILLET 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/009530.
DEMANDEUR(S) :
MR X.
[enseigne], [adresse], REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE ORHAN
DÉFENDEUR(S) :
- LOCAM SA
[adresse],
- EGFC SARL (HAPPENING TELEPHONIE)
[adresse],
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE FERRET / MAÎTRE MAROT MAÎTRE BOSSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : MONSIEUR SAULNIER
JUGES : MONSIEUR BUREAU : MONSIEUR ROGER
COMMIS-GREFFIER ASSERMENTÉ : MADAME MARTINEAU
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X. a souscrit un contrat de location auprès de la société LOCAM concernant un point PHONE installé dans un bar par la société EGFC exerçant sous le nom commercial HAPPENING TELÉPHONIE,
Le matériel a été mis à disposition le 4 juillet 97 par le biais d'un contrat de location de 48 mois à raison de 309,00 Francs mensuel ;
Monsieur X. est intervenu auprès de EGFC pour la remise en état de l'appareil qui ne fonctionnait pas. La solution au dysfonctionnement n'ayant pas été trouvée, Monsieur X. a suspendu le paiement des loyers ;
LOCAM après une mise en demeure a présenté une requête devant le Président du Tribunal de Commerce d'Angers en injonction de payer pour 15.986,97 Francs ;
Monsieur X. a régulièrement formé opposition à l'ordonnance rendue et a assigné le 2 février 2000 HAPPENING TELÉPHONIE en demandant la résolution du contrat pour défaut de conformité du matériel entraînant la même décision vis à vis de LOCAM ;
Monsieur X. demande en outre 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
MOYENS DES PARTIES :
HAPPENING TELÉPHONIE :
Monsieur X. n'a jamais adressé aucun courrier recommandé à HAPPENING TÉLÉPHONIE pour se plaindre d'un mauvais fonctionnement ; dans ces conditions, la société ne peut pas être tenue à garantie ;
De plus :
- les attestations fournies par Monsieur X. ne sont pas datées et sont sans aucun fondement ;
- l'appareil est en place depuis plus de 2 ans et demi, sans réclamation de Monsieur X., ce qui démontre la fiabilité de l'appareil ;
En conséquence, HAPPENING TELÉPHONIE estime que Monsieur X. est de mauvaise foi et qu'elle est bien fondée à formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour 10.000 Francs, ainsi que 10.000 Francs au titre de l'article 700, le tout assorti de l'exécution provisoire et de la condamnation de Monsieur X. aux dépens conformément à l'article 699 du NCPC ;
La société LOCAM :
La société LOCAM fonde sa demande sur les articles 1134 et suivants du code civil ; Il y a deux conventions distinctes : une avec HAPPENING, l'autre avec LOCAM ;
LOCAM n'a pas à s'immiscer dans le contentieux entre Monsieur X. et HAPPENING ;
[minute page 3] LOCAM n'est pas responsable de la prétendue non conformité de l'accusé de réception de la lettre qui lui a été adressée le 5 août 98. LOCAM a respecté les dispositions qui lui incombaient ;
Monsieur X. ne pouvait ignorer les risques qu'il prenait à ne pas honorer les échéances ;
Monsieur X. pouvait se retourner contre l'administration des PTT s'il estimait qu'il y avait eu une erreur dans la distribution du courrier ;
Monsieur X. aurait dû mettre en œuvre une action contre HAPPENING dès 1997 et non après la mise en demeure de LOCAM ;
Monsieur X. aurait dû faire valoir que la lettre de résiliation de LOCAM était sans effet, tant qu'il n'y avait pas eu au préalable résolution du contrat principal et il aurait dû appeler HAPPENING à la cause ;
Si des fautes contre HAPPENING devaient être retenues, le contrat de LOCAM pourrait être résilié sous réserve de l'application de l'article 6 bis du contrat de location, soit 15.987,44 Francs de dommages et intérêts, ou 11.574,59 Francs s'il y a vice caché ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATIONS :
Attendu que la mise en demeure adressée par LOCAM a été faite en recommandé avec AR ;
Attendu que le moyen soulevé par Monsieur X. par lequel il prétend qu'il n'y a jamais eu résiliation du contrat de location parce que l'accusé de réception de la mise en demeure ne porterait pas sa signature est inopposable à LOCAM qui n'est pas en charge de la régularité des procédures de distribution de courrier ;
Attendu de plus que Monsieur X. n'a engagé aucune action auprès de l'administration des PTT pour erreur dans la délivrance de la mise en demeure ;
Le Tribunal déclarera la procédure de mise en demeure conforme et portant son plein effet ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'appareil était en place depuis deux ans et demi ;
Attendu qu'il n'y a aucune trace de réclamations dûment formulées par écrit à HAPPENING ;
Attendu que les attestations de non fonctionnement produites aux débats sont hautement contestables, d'autant qu'elles ne sont ni datées ni précises ;
Le Tribunal ne pourra que débouter Monsieur X. de ses demandes vis à vis de la société HAPPENING, comme non fondées ;
[minute page 4] Attendu donc que c'est abusivement que Monsieur X. a cessé les paiements des loyers de l'appareil, la société LOCAM se trouve bien fondée à réclamer conformément aux clauses du contrat, la somme de 15.987,44 Francs figurant dans la mise en demeure du 5 août 98 ;
Sur la demande reconventionnelle présentée par HAPPENING TÉLÉPHONIE :
Attendu que la société HAPPENING TÉLÉPHONIE déclare être en situation financière délicate vis à vis de la société LOCAM, suite à la présente procédure ;
Attendu qu'il n'est nullement expliqué ni justifié en quoi cette procédure rend la situation délicate pour HAPPENING TÉLÉPHONIE ;
Le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle formulée par HAPPENING TÉLÉPHONIE comme non fondée ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu par contre que cette procédure a nécessité l'engagement de frais, HAPPENING TÉLÉPHONIE est bien fondée à réclamer une somme que le Tribunal évalue à 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'antériorité du litige, rien ne s'oppose à l'exécution provisoire ;
Sur l'article 699 :
Attendu que les dispositions dudit article ne peuvent s'appliquer en l'espèce ne s'agissant pas d'une procédure avec représentation obligatoire d'un avocat, cette demande sera rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de LOCAM les frais engagés, le Tribunal fera droit à la demande d'indemnité d'article 700 à hauteur de 5.000 Francs ;
Que succombant, Monsieur X. supportera les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
APRES AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Joint les dossiers n° 99/9564 et 2000/2606 ;
Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société HAPPENING TÉLÉPHONIE ;
Déclare la mise en demeure de LOCAM recevable ;
Déboute Monsieur X. de son opposition vis à vis de la société LOCAM et le condamne à lui payer la somme de 15.987,44 Francs, telle que figurant dans la lettre recommandée de mise en demeure du 05/08/98 ;
Rejette la demande reconventionnelle formulée par HAPPENING TÉLÉPHONIE comme non fondée ;
Rejette la demande faite par HAPPENING TÉLÉPHONIE au titre de l'article 699 pour irrecevabilité ;
[minute page 5] Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur X. à payer au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 6.000 Francs à HAPPENING TÉLÉPHONIE, et la somme de 5.000 Francs à LOCAM ;
Condamne Monsieur X. aux dépens ;
AINSI FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS, LE MERCREDI 26 JUILLET 2000, PAR MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET JUGES, ET LE COMMIS-GREFFIER ASSERMENTÉ SUS-NOMMÉS.
ET SIGNÉ PAR :
LE COMMIS-GREFFIER ASSERMENTÉ LE PRÉSIDENT